42 III 255
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Rubrum
47. Arrêt du 28 juin 1916 dans la cause ds Marignac.
For dela poursuite. Le Conseil légal prévu à l’art. 395 CC n'’est pas le représentant légal du pupille au sens de l’art. 47 LP: la poursuite doit donc avoir lieu au domicile du pupille, et c’est à lui que les actes de poursuite doivent être notifiés.
Faits
A.
— En sa qualité de conseil légal de dame Hélène Delieutraz née Bourquin, Ed. d& Marignac, par lettre adressée le 6 juin 1916 à l’office des poursuites de Genève, fit opposition à « toutes poursuites dirigées contre dame Delieutraz ».
L'office répondit le 7 juin, en transmettant au sieur de Marignac la liste des créanciers de dame Delieutraz et en l’informant qu’il ne pouvait pas tenir compte des oppositions pour les dites poursuites, les délais légaux * étant expirés, sauf en ce qui concerne les deux dernières poursuites N°* 98844 et 99051, notifiées les 2 et 3 juin 1916.
B.
— De Marignac porta plainte contre ce refus à l’autorité cantonale de surveillance, concluant à la suspension des 19 poursuites dirigées contre dame Delieutraz, et faisant valoir que ces poursuites n’avaient pas été notifiées au conseil légal de la débitrice ; or le conseil légal doit pouvoir faire opposition s'il s'agit d’actes rentrant sous chiffres 1 à 9 de l’art. 395 CC et exigeant son concours, car il est Ile « représentant légal » du débiteur au sens de l’art, 47 LP.
AS 42 ILE — 1916 18