79 III 25
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Rubrum
7, Arrêt du 4 mars 1953 dans la cause Union de Banques Suisses.
Vente aux enchères entre copropriéiaires. A quelles conditions l’adjudication peut-elle être prononcée ?
Faits
Art. 34 al. 2 et art. 85 des Instructions du 7 octobre 1920 au sujet des formulaires et autres pièces concernant la réalisation forcée des immeubles.
TVersteigerung unter Miteigentümern. Zu welchen Bedingungen darf der Zuschlag erteilt werden ?
Art. 34 Abs. 2 und Art. 35 der Anleitung vom 7. Oktober 1920 über die bei der Zwangsverwertung von Grundstücken zu errichtenden Aktenstücke.
26 Schuldbetreibungs- und Konkursreeht, N° 7, Vendita all’asta fra comproprietari. A quali condizioni si può procedere all’aggiudicazione ?
Art. 34 cp. 2 e art. 35 delle Istruzioni 7 ottobre 1920 per l’applicazione dell'ordinanza sulla realizzazione forzata dei fondi.
1. Charles Perrenoud est copropriétaire pour 5/24 d’un immeuble sis à Plan-les-Ouates. Les autres copropriétaires sont dame Eugénie Perrenoud et dame SaccoPerrenoud. L’immeuble est grevé d’une hypothèque de 39 200 fr. en faveur de la Caisse hypothécaire.
Charles Perrenoud ayant été poursuivi en paiement de 7200 fr. 40 par FUnion de Banques Suisses, l’office des poursuites a saisí la part de copropriété du débiteur sur Vimmeuble de Plan-les-Ouates. Le créancier Roschi a été admis à participer à cette saisíe pour 38868 fr. 35. Par décision des 22 octobre et 5 novembre 1952, l’Autorité de surveillance a ordonné à l’office des poursuites de procéder à la vente aux enchères de l’immeuble saisì, d’abord entre les copropriétaires puis en public.
Le 5 décembre 1952, FVoffice des poursuites a adressé aux intéressés les conditions de la vente entre copropriétaires. Elles indiquaient en particulier que l'immeuble serait adjugé au plus offrant, à condition que son enchère couvrît les créances garanties par gage et celles qui faisaient l’objet des saisies grevant la part de Charles Perrenoud.
DB. — Eugénie Perrenoud a porté plainte contre ces _ conditions de vente pour obtenir que l’adjudication pút être prononcée dès que les enchères couvriraient les créances garanties par gage.
L'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a admis la plainte.
C.
— L'Union de Banques Suisses recourt au Tribunal fédéral contre cette décision. Se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral du 25 mai 1937 dans la cause Dupont, elle soutient que, dans la vente aux enchères entre copropriétaires, l’adjudication ne peut être prononcée que sí lVoffre couvre non seulement les charges grevant Il’immeuble mais aussì les créances des créanciers saisissants,
Considérants
l. — CG'est à tort que la recourante invoque l’arrêt Dupont à l’appui de sa thèse. Dans cette cauge, le Tribunal fédéral n’a pas jugé sì les créances pour lesquelles la saisíe avait été opérée devaient être couvertes par les enchères des copropriétaires pour que l’adjudication pût être prononcée. Ce point avait été tranché par l’Autorité de surveillance et ne faisait pas l’objet du recours, de sorte que
1.
Tribunal fédéral ne pouvait le revoir (art. 81 et 63 al. 1 OJ). Au surplus, la situation était différente : il s’agissait alors de savoir sí une créance hypothécaire postérieure à Ia saisie devait être couverte par les enchères dans une vente entre copropriétaires. Dès le moment où on l’admettait, on devait exiger également que les créances qui étaient au bénéfice de la saisie fussent couvertes, puisqu’elles priment les gages postérieurs (art. 96 LP, 34 litt. b al. 2 et 53 al, 3 ORI). Mais, en l’espèce, il n’existe aucun gage postérieur à la saisïe, de sorte que la cause n’est pas préjugée par l’arrêt Dupont.
2.
Aux termes de l’art. 34 al. 2 des Instructions du 7 octobre 1920 au sujet des formulaires et autres pièces concernant la réalisation forcée des immeubles, l’adjudication peut être prononcée, dans les enchères entre copropriétaires, síì les créances garanties par gage qui grèvent l’immeuble sont couvertes par l’offre la plus élevée. L’art. 35 prescrit que faute d'offre suffisante pour couvrir ces charges la vente aux enchères publiques doit être ordonnée.
Ces textes subordonnent donc l’adjudication entre copropriétaires à la seule condition que l’offre couvre les gages. Il n’esb pas question des créances au bénéfice de saisíes ni d’autres réserves. On doit en conclure que les conditions de vente ne sauraient en principe aller plus loin et soumettre l’adjudication à des conditions non prévues par ces textes légaux. La solution voulue par ces derniers est du reste parfaitement fondée. Les tiers copropriétaires risquent de se voir privés de leurs droits pour 28 Schnuldbetreibungs- und Konkursrecht, N° 8, une dette qui n’est pas la leur et qu’ils n’ont pas garantie. Une telle opération ne se justifie que s'ils ne peuvent ou ne veulent pas reprendre l’immeuble entier avec les gages qui le grèvent. Dans ce cas, en effet, l’intérêt des créanciers gagistes exige des enchères publiques, Mais, dès le moment où les gages qui grèvent l’immeuble sont couverts, l’intérêt des tiers copropriétaires prime celui des créanciers saisissants, même sí ces derniers risquent d’être privés ainsi du bénéfice de la saisie.
On doit donc s’en tenir en principe à une application stricte des art. 34 et 35 des Instructions précitées. Le Tribunal fédéral n’a apporté des tempéraments à cette règle que dans des cas exceptionnels : ainsi, lorsqu’il n’y a que deux copropriétaires, l’un étant le débiteur, et que des enchères ne peuvent done avoir lieu entre eux (cf. RO 51 ITI 110). En l’espèce, en revanche, rien ne justifierait des conditions de vente autres que celles qui sont prévues par les art. 34 et 35 des Instructions. La décision attaquée est donc fondée.