Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_125/2012

2C_125/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 24 février 2012

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Addy.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour; regroupement familial,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 janvier 2012.

Considérants

que, par écriture datée du 26 janvier 2012 et reçue par le Tribunal fédéral le 6 février suivant, X.________ a déclaré qu'il formait un recours contre un arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 janvier 2012;

que, par ordonnance du 6 février 2012, notifiée sous pli recommandé, le recourant a été invité à faire parvenir au Tribunal fédéral, d'ici au 17 février 2012, la décision attaquée qu'il avait omis de joindre à son recours, comme l'exige l'art. 42 al. 3 LTF, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,

que ce pli n'a pas été retiré dans le délai de garde de sept jours et a été retourné au Tribunal fédéral le 23 février 2012 avec la mention "non réclamé",

qu'un acte judiciaire notifié par voie recommandée est réputé avoir été reçu au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution lorsqu'il n'a pas été retiré entre-temps (art. 44 al. 2 LTF),

que cette tentative a eu lieu le 7 février 2012, à 09h29, selon les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par La Poste suisse,

que le recourant est donc censé avoir reçu l'ordonnance précitée le 14 février 2012,

qu'il n'a pas déposé la décision attaquée dans le délai qui lui avait été fixé le 6 février 2012,

que le recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif en vertu de l'art. 42 al. 5 LTF,

que le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF);

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 24 février 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Addy

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 42, Art. 44, Art. 66 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2012; der Erlass wurde am 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in