Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_914/2015

2C_914/2015

Rubrum

Arrêt du 13 octobre 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Asllan Karaj,

recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus de délivrer une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 septembre 2015.

Considérants

1.

Par arrêt du 7 septembre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que Y.________ a interjeté contre la décision du 28 octobre 2014 du Service de la population du canton de Vaud lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. Les conditions des art. 28 et 30 LEtr n'étaient pas réunies.

2.

Par mémoire de recours posté le 9 octobre 2015, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 7 septembre 2015.

3.

A qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à son annulation ou à sa modification (art. 115 let. a LTF).

En l'espèce, X.________ n'a pas pris formellement part à la procédure devant l'instance précédente. Par conséquent, elle n'a pas qualité pour recourir et son recours est irrecevable pour ce motif déjà.

Même si Y.________ avait déposé elle-même le recours, elle n'aurait pas non plus qualité pour recourir du moment que les art. 28 et 30 LEtr, qui sont de nature potestative ("peut"), ne lui conféreraient aucun intérêt juridique à l'annulation de l'arrêt attaqué.

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de Valdete X.________.

3.

Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 13 octobre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 66, Art. 68, Art. 108 und Art. 115 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2014; der Erlass wurde am 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in