Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 4 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

5D_54/2018

5D_54/2018

Rubrum

Arrêt du 27 mars 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Escher et Schöbi.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

État du Valais, Office cantonal du contentieux financier.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition et récusation,

recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 15 février 2018 (102 2018 4).

Considérants

1.

Par arrêt du 15 février 2018, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation du Juge cantonal Adrian Urwyler et déclaré irrecevable, pour défaut de motivation, le recours interjeté le 6 janvier 2018 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 11 décembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer portant sur un montant de 200 fr. en capital, plus accessoires.

2.

Par acte du 10 mars 2018, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral.

S'agissant d'un recours formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), la partie recourante doit indiquer précisément quel droit constitutionnel aurait été violé et démontrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation alléguée (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 I 83 consid. 3.2; 134 II 244 consid. 2.2).

3.

Le recourant soutient que, du fait de la présence en son sein du Juge Adrian Urwyler, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg ne constituait pas un tribunal indépendant et impartial comme l'exigent les art. 6 CEDH, 30 al. 1 Cst. et 31 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1). Le recourant considère que le Juge Adrian Urwyler ne pouvait pas siéger au sein de la cour amenée à trancher son recours contre le prononcé de mainlevée, dès lors que ce juge est le Président du Conseil de la magistrature qu'il avait saisi d'une dénonciation en date du 22 novembre 2017. Il ne pouvait pas être " à la fois juge dans le dossier A.________ et également autorité de surveillance dans le même dossier A.________ ".

Le grief est d'emblée infondé. Dès lors que le recourant avance la même argumentation qu'il a présentée dans les trois causes 5D_5/2018,5D_6/2018 et 5D_24/2018, il peut être entièrement renvoyé aux décisions susmentionnées des 15 février et 1er mars 2018 (art. 109 al. 3 LTF).

4.

En tant que le recourant se plaint de la violation de l'art. 18 al. 2 LJ, son grief relevant du droit cantonal n'est pas recevable dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire, partant, est d'emblée irrecevable (art. 116 LTF).

5.

La critique du recourant concernant l'appartenance des magistrats à la franc-maçonnerie, à un parti commun et à des clubs service est aussi irrecevable. Le recourant se limite à présenter une critique générale, sans démontrer ses allégations en l'espèce, ni soulever aucun grief (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

6.

Enfin, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) soulevé par le recourant, doit aussi être déclaré irrecevable. Le recourant se limite à présenter sa version des faits, sans expliciter les conséquences de la modification requise sur le sort de la cause. Une telle argumentation est lacunaire et ne satisfait pas à l'exigence minimale de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 116 LTF.

7.

Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIe Cour d'appel civil.

Lausanne, le 27 mars 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 42, Art. 66, Art. 106, Art. 109, Art. 116 und Art. 117 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2018; der Erlass wurde am 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 9 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2018; der Erlass wurde am 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 6 — gelesen in der Fassung vom 23. Februar 2012; der Erlass wurde am 1. August 2021, 1. Februar 2022 und 16. September 2022 erneut konsolidiert.
  • Verfassung des Kantons Freiburg, Art. 31 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2021 und 1. Januar 2025 erneut konsolidiert.

Zitiert in