Directives techniques concernant les contrôles officiels dans la production primaire dans les unités d’élevage du 1er janvier 2016 valable à partir du 1er janvier 2026
épartement fédéral de l’intérieur DFI Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)
Directives techniques concernant les
contrôles officiels dans la production primaire dans les unités d’élevage (hygiène dans la production primaire animale, hygiène du lait, médicaments vétérinaires, santé animale et trafic des animaux ainsi que protection des animaux chez les animaux aquatiques) du 1er janvier 2016 adaptées sur le plan rédactionnel le 25 novembre 2025 Valable à partir du 1er janvier 2026
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) édicte les directives suivantes :
Directives techniques du 1er janvier 2016 concernant les contrôles officiels dans la production primaire dans les unités d’élevage
1.2 Supervision et responsabilité de l’exécution des contrôles dans l’unité
d’élevage
7 Au niveau fédéral, l’OSAV est responsable des rubriques de contrôle Hygiène dans la production primaire
animale, Hygiène dans la production laitière, Médicaments vétérinaires, Santé animale, Trafic des animaux, Protection des animaux et biosécurité.
8 Au niveau cantonal, la responsabilité de l’exécution des contrôles pour les rubriques visées au ch. 7 est du
ressort du Service vétérinaire cantonal (LDAl, art. 51, al. 3, OMédV, art. 30, al. 1, let. c, OFE, art. 301, al. 1, let. c et d.).
1.3 Contrôleurs
9 Les contrôles sont effectués par des personnes, ou des organisations de contrôle employées ou mandatées
par l’autorité cantonale d’exécution.
10 Si les autorités cantonales d’exécution mandatent des organisations de contrôle, les exigences de l’art. 9 de
l’OPCNP s’appliquent.
11 Il faut s’assurer que les contrôleurs sont indépendants ; de cas en cas, les conflits d’intérêts éventuels excluent
une activité de contrôle.
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12. Conformément à l’ordonnance sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl, RS 817.042), les contrôles sous la responsabilité des chimistes cantonaux sont effectués par des inspecteurs ou des contrôleurs des denrées alimentaires.
13 Conformément à l’ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue
des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public, les contrôles sous la responsabilité du service vétérinaire sont effectués par des vétérinaires officiels (VO), des experts officiels (EO) ou des assistants officiels (AO). L’AO est pour cela sous la surveillance d’un VO. Exceptions pour les contrôles des ruchers, voir les dispositions particulières à ce sujet.
1.4 Étendue et objet du contrôle
Les présentes directives techniques servent à assurer que les dispositions des ordonnances visées à l’art. 10 de l’OPCNP sont respectées lors des contrôles officiels dans les exploitations de la production primaire animale portant sur les rubriques de contrôle suivantes : a) hygiène dans la production primaire animale b) hygiène dans la production laitière c) utilisation de médicaments vétérinaires d) santé animale e) trafic des animaux f) protection des animaux chez les animaux aquatiques g) biosécurité.
14. Elles sont applicables aux contrôles de base et aux autres contrôles prescrits par l’OPCNP.
15 Elles s’adressent aux autorités cantonales d’exécution et aux organisations de contrôle mandatées par ces
autorités pour réaliser les contrôles conformément à l’art. 9, al. 1 de l’OPCNP.
16 Les manuels de contrôle annexés aux présentes directives techniques font partie intégrante de ces directives
techniques. Les points de contrôle mentionnés dans ces manuels doivent être contrôlés lors des contrôles de base.
17. Pour les autres contrôles, on peut en outre utiliser les points mentionnés sous « Autres aspects ».
1.5 Sélection de l’échantillon d’unités d’élevage à contrôler
18. La fréquence de contrôle est fixée d’après les principes fixés à l’annexe 1, liste 1, OPCNP.
19 La fréquence de contrôle des unités d’élevage comptant moins de 3 unités de gros bétail (UGB), des élevages
d’abeilles possédant moins de 40 ruches et des élevages de poissons de rente produisant moins de 500 kg par an peut être fixée par le canton au cas par cas (art. 7, al. 2, OPCNP).
1.6 Exécution des contrôles officiels
Préparation 20. L’autorité cantonale d’exécution attribue un contrôleur ou une organisation de contrôle à chaque unité d’élevage à contrôler.
21 Le contrôleur veille à se procurer les informations nécessaires concernant l’unité d’élevage à contrôler, à
savoir : a) les données actuelles de la Banque de données sur le trafic des animaux ; b) les manquements relevés lors des contrôles officiels précédents ; c) les données relatives au contrôle officiel du lait ; d) les données relatives aux cas où des résidus ont été décelés et aux cas où des infractions à l’obligation d’annoncer ont été constatées ;
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e) autres informations relatives à des manquements dans la mesure où ces informations existent et sont connues de l’autorité d’exécution compétente.
Exécution des contrôles 22. Les contrôles de base doivent en général être annoncés - peu de temps avant - au maximum 2 jours ouvrables à l’avance. Les autres contrôles tels que les investigations en cas de suspicion, les contrôles de vérification pour savoir si les manquements ont été corrigés ainsi que les contrôles intermédiaires sont effectués normalement sans être annoncés. Un contrôle est considéré comme non annoncé lorsque les contrôleurs se présentent au détenteur d’animaux, sur le site de l’exploitation, juste avant le contrôle, sans l’avoir contacté au préalable.
23 Les contrôleurs ont accès aux exploitations, aux installations, aux véhicules et aux équipements qui font
l’objet de contrôles et ils peuvent consulter tous les registres. Lorsque c’est une organisation privée qui effectue le contrôle, le droit d’accès doit être réglé dans le cadre du mandat de prestation. Si le contrôle est refusé ou empêché à plusieurs reprises, la suite de la procédure doit être discutée avec le service cantonal d’exécution.
24 Le contrôle est effectué en utilisant le manuel de contrôle approprié en vigueur en présence d’un représentant
de l’unité d’élevage à contrôler.
Relevé des données de contrôle
25 Les cantons collectent les données sur la base des contrôles effectués, conformément à l’art. 6, let. d, de
l’ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr). Les résultats des contrôles doivent être disponibles dans Acontrol sans retard et en détail, conformément à l’OSIAgr et à la directive Acontrol.
26 Pour pouvoir évaluer les objectifs de contrôle (exigences remplies ou manquement), il faut impérativement
contrôler tous les points de contrôle pertinents mentionnés, excepté les « Autres aspects ».
27 La qualification des manquements (manquement mineur, important, grave) est effectuée par le contrôleur
selon les instructions de l’autorité cantonale d’exécution ou par cette dernière. L’autorité cantonale d’exécution procède à l’évaluation définitive.
28 Les manquements doivent être précisés sous les points de contrôle concernés et être décrits exactement
dans la description des manquements (indiquer par ex. le nombre et l’âge des animaux concernés par un « manquement » ou une contestation).
29 Les constatations des contrôleurs découlant des points de contrôle devant impérativement être évalués et
concernant l’objectif du contrôle doivent être notées sous « Autres aspects » (dernier point de contrôle de la rubrique de contrôle). Lors du contrôle de base, le point « Autres aspects » ne doit être rempli que si des points supplémentaires attirent l’attention du contrôleur.
30 Pour les contrôles intermédiaires et les contrôles de vérification, il est possible d’utiliser en plus d’autres
points sous « Autres aspects ».
31. Les manquements constatés doivent être enregistrés dans tous les cas, même s’ils seront corrigés prochainement par le détenteur d’animaux. La correction du manquement par le détenteur d’animaux est notée dans le résumé des manquements.
32 Si une rubrique entière n’est pas contrôlée, le résultat NC/NA doit être saisi au niveau de la rubrique. Lorsque
des groupes de points ne sont pas contrôlés, le résultat NC/NA doit être sais au niveau du groupe de points concerné. Si des points de contrôle de groupes de points ne sont pas contrôlés, un NC ou un NA doit être saisi au niveau du point de contrôle.
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Flux d’information
33 S’il a relevé des manquements graves, le contrôleur doit en informer sans délai et le même jour l’autorité
cantonale d’exécution.
34 Le résultat des contrôles est immédiatement communiqué par oral au détenteur des animaux et un rapport
de contrôle est imprimé sur place ou lui est remis dans les 14 jours ouvrables. Le rapport de contrôle inclut notamment les données suivantes : a) Identification claire de l’unité d’exploitation contrôlée b) Nom du détenteur d’animaux c) Date du contrôle d) Nom de la personne responsable du contrôle et du service de contrôle e) Motif de contrôle f) Type de contrôle (annoncé ou pas) g) Rubrique contrôlée h) Durée du contrôle i) Manquement constaté j) Description du manquement k) Mesures et délais l) Possibilité de prendre position
35 Le détenteur des animaux peut formuler des commentaires sur le rapport de contrôle. S’il donne son avis
oralement ou s’il renonce à prendre position, il convient de l’indiquer dans le rapport et d’en informer immédiatement par écrit ou par e-mail le service d’exécution cantonal compétent.
36 La signature du détenteur d’animaux n’est pas une condition sine qua non à la validité du procès-verbal de
contrôle (transmis par voie électronique), mais il est recommandé de l’obtenir.
1.7 Mesures d’exécution
37. Des mesures d’exécution sont prises d’après les instructions de l’autorité cantonale d’exécution compétente.
Contrôles de vérification (CV)
38 La date du contrôle de vérification est fixée par l’autorité cantonale d’exécution en fonction du degré de gravité
et de l’étendue des manquements constatés.
39. Si lors d’un contrôle de vérification, le contrôleur constate des faits permettant de conclure qu’il y a des irrégularités, il en informe sans tarder l’autorité cantonale d’exécution, même si le fait constaté n’était pas l’objet du contrôle de vérification.
Contrôles intermédiaires (CID)
40 Certaines unités d’élevage sont contrôlées à une fréquence plus élevée sur la base de facteurs de risque
définis par le canton.
Mesures administratives 41. Les règles de la procédure administrative cantonale sont à respecter lors de la prise de mesures administratives.
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Mesures pénales
42 En cas de constatation de faits susceptibles d’être poursuivis pénalement, il faut examiner si une dénonciation
doit être déposée à l’autorité cantonale chargée de la poursuite pénale. Certains cantons connaissent des procédures spéciales : seuls certains fonctionnaires sont habilités à dénoncer le cas à l’autorité pénale.
43. En cas d’infraction à la législation sur les produits thérapeutiques, des dispositions supplémentaires s’appliquent : les art. 86 à 90 de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh ; RS 812.21).
2 Dispositions spéciales relatives aux contrôles officiels dans les
exploitations détenant des animaux de rente concernant l’hygiène dans la production primaire
44 Ces dispositions s’appliquent aux unités d’élevage actives dans la production primaire au sens de l’art. 1 de
l’OPPr.
45 Les dispositions générales des présentes directives techniques sont applicables aux contrôles de l’hygiène
dans la production primaire.
46 Les points figurant dans le manuel de contrôle à l’annexe 1 des présentes directives techniques sont l’objet
du contrôle de l’hygiène dans la production primaire. Ils font partie intégrante des présentes DT. Les différents points de contrôle mentionnés dans le manuel de contrôle doivent être contrôlés.
47. En cas d’infractions aux dispositions relatives à la protection de la santé, à la protection contre la tromperie, à la manipulation hygiénique des denrées alimentaires ou en cas de contestation sur le lieu de leur production de produits de la production primaire à mettre sur le marché, l’autorité d’exécution conteste les produits, ordonne des mesures et perçoit les émoluments prévus par la loi sur les denrées alimentaires.
48 En cas d’infractions aux dispositions relatives à la production primaire, les mesures à prendre sont celles
définies dans la loi sur l’agriculture et la loi sur les denrées alimentaires.
3 Dispositions spéciales relatives aux contrôles officiels dans les
exploitations détenant des animaux de rente concernant la production hygiénique du lait
49 Les dispositions générales des présentes directives techniques sont applicables aux contrôles concernant
l’hygiène du lait.
50 Les points figurant dans le manuel de contrôle à l’annexe 1 des présentes directives techniques sont l’objet
du contrôle de l’hygiène du lait. Ils font partie intégrante des présentes DT. Les différents points de contrôle mentionnés dans le manuel de contrôle doivent être contrôlés.
51. En cas d’infractions aux dispositions relatives à la protection de la santé, à la protection contre la tromperie, à la manipulation hygiénique des denrées alimentaires ou en cas de contestation de produits de la production primaire sur le lieu de leur production, l’autorité d’exécution conteste les produits, ordonne des mesures et perçoit les émoluments prévus par la loi sur les denrées alimentaires.
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4 Dispositions spéciales relatives aux contrôles officiels dans les
exploitations détenant des animaux de rente concernant les médicaments vétérinaires
52 Les dispositions générales des présentes directives techniques sont applicables aux contrôles concernant
les médicaments vétérinaires.
53 Les points figurant dans le manuel de contrôle à l’annexe 1 des présentes directives techniques sont l’objet
du contrôle des médicaments vétérinaires ; ils font partie intégrante des présentes DT. Les différents points de contrôle mentionnés dans le manuel de contrôle doivent être contrôlés. Les points de contrôle dont le respect incombe non seulement au détenteur d’animaux, mais aussi au vétérinaire, sont signalés par une mention correspondante. Un manquement constaté à un tel point de contrôle peut inciter à contrôler la pharmacie vétérinaire privée concernée
54 Les règles supplémentaires suivantes sont applicables aux contrôles officiels concernant les médicaments
vétérinaires dans les unités d’élevage d’animaux de rente : a) Toutes les données nécessaires dans ce domaine à l’exécution de la législation sur les produits thérapeutiques sont à la disposition des cantons en cas de suspicion (LPTh, art. 63). Elles peuvent être demandées par le vétérinaire cantonal à l’autorité cantonale compétente. b) Le vétérinaire cantonal peut obtenir de Swissmedic sur demande, sur la base de l’art. 63, al. 1, LPTh, les résultats des inspections du commerce de gros. c) Si un contrôleur constate lors d’un contrôle un commerce de gros illégal, des importations illégales de médicaments vétérinaires ou une publicité illégale pour des médicaments, ce constat doit être consigné et annoncé le plus rapidement possible à Swissmedic par l’intermédiaire de l’autorité cantonale d’exécution. d) Le rapport de contrôle dans le domaine des médicaments vétérinaires doit contenir en outre une liste des contestations et des mesures administratives ordonnées sur la base de l’art. 66 LPTh et les dénonciations pénales effectuées. e) Swissmedic peut demander, sur la base de l’art. 63, al. 1, LPTh, que les décisions, les dénonciations pénales et les jugements lui soient communiqués.
5 Dispositions spéciales relatives aux contrôles officiels dans les
exploitations détenant des animaux de rente concernant la santé animale
55 Les dispositions générales des présentes directives techniques sont applicables aux contrôles de la santé
animale.
56 Les points figurant dans le manuel de contrôle à l’annexe 1 des présentes directives techniques sont l’objet
du contrôle de la santé animale. Ils font partie intégrante des présentes DT. Les différents points de contrôle mentionnés dans le manuel de contrôle doivent être contrôlés.
6 Dispositions spéciales relatives aux contrôles officiels dans les
exploitations détenant des animaux de rente concernant le trafic des animaux
57 Les dispositions générales des présentes directives techniques sont applicables aux contrôles du trafic des
animaux.
58 Les points figurant dans le manuel de contrôle à l’annexe 1 des présentes directives techniques sont l’objet
du contrôle du trafic des animaux. Ils font partie intégrante des présentes DT. Les différents points de contrôle mentionnés dans le manuel de contrôle doivent être contrôlés.
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59 Les dispositions administratives à prendre en premier lieu en cas de non-respect des dispositions régissant
le trafic des animaux sont celles définies à l’art. 15 de l’ordonnance sur les épizooties.
7 Dispositions spéciales applicables aux contrôles officiels dans
les élevages d’abeilles mellifères
60 Les dispositions générales des présentes directives techniques sont applicables aux contrôles des élevages
d’abeilles mellifères.
61 Les points du manuel de contrôle figurant à l’annexe 2 des présentes directives techniques sont l’objet du
contrôle des élevages d’abeilles mellifères. Ils font partie intégrante des présentes DT. Les différents points de contrôle mentionnés dans le manuel de contrôle doivent être contrôlés.
62 En dérogation aux dispositions générales, la règle suivante est applicable aux contrôles des élevages
d’abeilles mellifères : les contrôles doivent être effectués par des assistants officiels pour les abeilles engagés par le vétérinaire cantonal.
8 Dispositions spéciales applicables aux contrôles officiels dans
les exploitations aquacoles 63. Les dispositions générales des présentes directives techniques sont applicables aux contrôles dans les exploitations aquacoles.
64 Dans les exploitations aquacoles, les présentes directives règlent également les domaines de la biosécurité
et de la protection des animaux.
65 Les points figurant dans le manuel de contrôle à l’annexe 3 des présentes directives techniques sont l’objet
du contrôle dans les exploitations aquacoles. Ils font partie intégrante des présentes DT. Les différents points de contrôle mentionnés dans le manuel de contrôle doivent être contrôlés.
9 Dispositions spéciales pour les contrôles officiels dans les
unités d’élevage d’insectes (sauf les élevages d’abeilles mellifères) 66. Pour les contrôles des producteurs primaires d’insectes autres que les abeilles, ce sont les dispositions générales des présentes directives qui s’appliquent.
67 Les dispositions de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA, RS 916.441.22) s’appliquent
aux insectes, à l’exclusion de celles des aliments pour les poissons. Leur alimentation est soumise aux « interdictions et exceptions en matière d’affouragement » au sens des art. 27 et 28 de l’OSPA, ainsi qu’aux exigences de l’ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA, RS 916.307). En principe, doivent être utilisées les matières premières qui remplissent les conditions de l’article 7 de l’OSALA.
68 Les matières premières utilisées qui ne figurent pas dans le catalogue des matières premières, annexe 1.4
OLALA, doivent être notifiées au contrôle officiel des aliments pour animaux d’Agroscope. Une liste des aliments annoncés se trouve sur la page internet du contrôle des aliments pour animaux d’Agroscope : Liste suisse des matières premières annoncées.
69. Les substances interdites à l’annexe 4.1 OLALA, ne peuvent pas être utilisées comme aliments pour animaux. Les teneurs maximales en substances indésirables répertoriées à l’annexe 10 OLALA doivent être respectées.
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70 Les additifs pour l’alimentation animale répertoriés à l’annexe 2 OLALA ne peuvent être utilisés que dans
les dosages autorisés pour les catégories d’animaux de rente correspondants.
71 La liste des espèces d’insectes autorisées dans l’alimentation des animaux figure également dans l’OSPA
(ce sont les mêmes que dans l’UE).
72. Les espèces d’insectes autorisées en tant que denrées alimentaires sont définies dans l’annexe de l’ordonnance sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires (RS 817.022.2). L’’annexe contient les prescriptions applicables pour ces insectes.
73 Il n’existe pas d’exigences en matière de protection des animaux pour les invertébrés. Toutefois, la plateforme
internationale des insectes pour l’alimentation humaine et animale (Platform of Insects for Food and Feed, IPIFF) donne des recommandations à ce sujet : Ensuring high standards of animal welfare in insect production.
74 Les insectes autorisés sont considérés comme des animaux de rente selon la législation sur les médicaments
vétérinaires (art. 3, al. 1, let. a, OMédV). D’après l’art. 9, al. 1, de loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques, LPTh ; RS 812.21), les médicaments vétérinaires utilisés pour soigner les animaux de rente doivent être autorisés par l’Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic. La liste des médicaments autorisés se trouve sur le site de Swissmedic : Autorisations de nouveaux principes actifs (médicaments à usage vétérinaire) (swissmedic.ch). Les médicaments destinés aux insectes utilisés pour la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux ne doivent pas provenir d’une reconversion (art. 12, al. 6, OMédV).
75 Pour les insectes autres que les abeilles, il n’existe pas non plus de dispositions relatives à la police des
épizooties. Les « conditions de police sanitaire » résultent donc des exigences générales d’hygiène concernant la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux. Cependant, il faut aussi veiller à la « santé des insectes » proprement dite, et pas seulement parce que les maladies peuvent entraîner des pertes de production considérables.
76 Il existe un guide de bonne pratique approuvé par la commission européenne qui peut aider les producteurs
dans leur activité mais ne constitue pas en soi une base légale : Guide on Good Hygiene Practices for European Union (EU) producers of insects as food & feed de l’IPIFF.
77 Les éventuelles charges concernant le confinement biologique relèvent de la compétence de l’Office fédéral
de l’environnement (OFEV). La détention d’espèces d’insectes « étrangères à nos régions » doit par conséquent être annoncée conformément à l’ordonnance sur l’utilisation des organismes en milieu confiné, voir’ Notifications et demandes d’autorisation.
10 Entrée en vigueur
Les présentes directives entrent en vigueur le 1er janvier 2016 et remplacent la directive technique du 15 janvier 2013 concernant contrôles officiels dans la production primaire dans les unités d’élevage.
11 Manuels de contrôle
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11.1 Annexe 1 : Manuel de contrôle pour les contrôles officiels
dans la production primaire (hygiène dans la production primaire animale, hygiène du lait, médicaments vétérinaires, santé animale et trafic des animaux) pour les exploitations détenant du bétail bovin, des porcs, des volailles, des moutons, des chèvres, des équins, des camélidés du Nouveau-Monde, des lapins et du gibier détenu en enclos Version 2026
11.1.1 GÉNÉRALITÉS
Le manuel de contrôle ne remplace pas la formation de base ni la formation qualifiante des contrôleurs, mais constitue un document de référence.
Il existe des manuels de contrôle séparés pour les contrôles effectués dans les unités d’élevage détenant des abeilles ou d’animaux aquatiques ou d’insectes.
Exécution des contrôles
Si un contrôle révèle des manquements graves qui exigent la prise immédiate de mesures par les instances d’exécution, en particulier en cas de symptômes laissant suspecter une épizootie, en cas d’atteinte à la qualité du lait constituant une menace aiguë pour la santé ou de conditions d’hygiène déplorables, l’autorité d’exécution compétente doit être contactée immédiatement par téléphone.
Les tests rapides, les prélèvements d’échantillons et les confiscations doivent être notées dans la rubrique « Remarques ».
Structure du manuel de contrôle
Chaque rubrique de contrôle est assortie d’un objectif défini et de points de contrôle. Tous les points de contrôle doivent être évalués dans le cadre d’un contrôle de base pour pouvoir confirmer la réalisation de cet objectif.
L’exception est le point de contrôle « Autres aspects… » contenu dans chaque rubrique de contrôle. Ce point peut être utilisé quand d’autres points concernant l’objectif attirent l’attention. Les exemples cités ne sont pas exhaustifs.
Les exemples figurant sous « Autres aspects… » doivent être utilisés avant tout pour les contrôles de vérification/les contrôles intermédiaires qui servent à approfondir les contrôles de certains domaines.
Évaluation et documentation des points de contrôle
Les points de contrôle pour lesquels il n’y a pas de manquements sont saisis en cochant « exigence remplie » (ou symbole «✓»).
Lorsque des points de contrôle ou certaines espèces animales n’ont pas été contrôlés, il faut cocher le résultat « non contrôlé » (« NC » ou symbole « ▬ ») et indiquer le motif ayant empêché le contrôle.
Les points de contrôle qui n’existent pas dans une unité d’élevage sont saisis comme « non applicables » (NA ou symbole «│»)». Cela signifie que s’il n’y a par ex. pas de médicaments vétérinaires (MédV) en réserve dans une unité d’élevage, ou s’il n’y a pas d’installation technique servant à l’adjonction de prémélanges pour aliment médicamenteux (PAM) ou à l’administration d’aliments médicamenteux (AM), on utilisera la mention « non applicable » (« non pertinent »).
Tous les points de contrôle évalués comme « avec manquement » (« exigence non remplie » ou symbole « o ») doivent être précisés et décrits précisément sous « Remarques » (par ex. indiquer le nombre d’animaux concernés par un « manquement » ou une contestation).
Au niveau du point de contrôle, du groupe de points ou de la rubrique, la gravité du manquement éventuel doit être évaluée d’après les instructions de l’autorité cantonale d’exécution. Les manquements sont classés comme suit : manquement « mineur » (m), « important » (i) et « grave » (g). Le choix de la catégorie se fonde sur les points de contrôle évalués. Si les points de contrôle imposés ne révèlent aucun manquement, mais que d’autres aspects donnent à penser qu’un objectif doit être évalué comme « non atteint », ces aspects doivent être inscrits dans le point de contrôle sous « Autres aspects… ». Les exemples de catégorisation des manquements ne sont pas exhaustifs.
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11.1.2 HYGIÈNE DANS LA PRODUCTION PRIMAIRE ANIMALE (PPr)
Sont considérés comme produits primaires les plantes, les animaux et les produits qui en sont issus qui sont destinés à la consommation humaine (le lait cru pour la fabrication du fromage, par ex.) ou à la consommation animale (le lait cru pour l’élevage des veaux).
PPr Objectif La production de produits primaires se fait de manière à ce que les denrées ali- 00 mentaires qui en sont issues soient sûres et hygiéniques.
PPr Point L’eau d’abreuvement et les aliments pour animaux sont propres et non avariés. Bases légales OPPr, art. 4, al. 3, let. c et d, Obligations des exploitations OHyPPr, art. 2, al. 8, Exigences en matière de production animale OHyPL, art. 4, Affouragement OSALA, art. 8, al. 1 et OLALA, annexe 4.1, Substances interdites OSALA, art. 36, al. 1 et OLALA, annexe 10, Substances indésirables Autres bases ----- Remplie si Les aliments pour animaux et l’eau sont propres et non avariés et les abreuvoirs sont propres.
Les exigences concernant les substances interdites ou indésirables dans les aliments pour animaux sont respectées.
Les aliments pour animaux et l’eau d’abreuvement ne doivent altérer ni la santé des animaux, ni la qualité des denrées alimentaires qui en sont issues. Les aliments pour animaux doivent être propres, irréprochables du point de vue de l’hygiène et non avariés. Notes Regarder s’il y a des algues ou du sédiment. Prêter attention aux sources de contamination possible à proximité des abreuvoirs (abreuvoirs placés au mauvais endroit, fumière, pâturage avec un ruisseau, etc.) et du fourrage (salissure du foin ou de l’herbe coupée avec de la terre, emballages, pâture après des traitements phytosanitaires des prairies contre les mauvaises herbes ou des arbres, mycotoxines, ergot, plantes toxiques, etc.*) * principalement dans les exploitations herbagères comptant moins de 5 ha de terres ouvertes (s’il n’y a pas de contrôle régulier de l’hygiène dans la production végétale).
Remarque : l’OHyPL et donc la check-list concernant l’hygiène du lait ne sont pas applicables au lait qui est utilisé sur l’exploitation de production comme aliment pour animaux. Toutefois, ce lait doit être produit de manière à ne pas mettre en danger la santé des animaux et à ne pas porter préjudice à la qualité des denrées alimentaires issues de ces animaux. Il doit être irréprochable du point de vue de l’hygiène et non avarié.
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PPr Point Tous les équipements qui entrent en contact avec les aliments pour animaux et 02 les produits primaires d’origine animale sont irréprochables. Bases légales OPPr, art. 4, al. 3, let. c et d, Obligations des exploitations OHyPPr, art. 1, al. 1, Exigences en matière de production végétale OHyPPr, art. 2, al. 1 et 3, Exigences en matière de production animale OHyPL, art. 2, Locaux de stabulation Autres bases ----- Remplie si Les installations, les équipements, les locaux de stabulation sont irréprochables. Les exigences concernant le nettoyage, la désinfection et le contrôle visuel des équipements, des conteneurs, des caisses et des moyens de transport utilisés pour les aliments pour animaux et les denrées alimentaires sont respectées.
Les installations (y compris les installations servant à entreposer et manipuler les aliments pour animaux et les produits primaires d’origine animale), les locaux servant à l’élevage, les équipements, notamment ceux servant à l’abreuvement et à l’alimentation des animaux, les conteneurs, les caisses et les moyens de transport doivent être nettoyés régulièrement (au besoin, désinfectés). Conserver le matériau de litière dans un état qui ne compromette ni la santé des animaux ni la sécurité des aliments. Notes Prêter attention à la présence éventuelle de moisissures. Faire particulièrement attention dans les stabulations libres et sur litière profonde. Évaluer en même temps l’état de propreté des animaux (par ex. résidus de fèces dans le pelage). Évaluer la propreté des machines de récolte du fourrage, en particulier dans les exploitations herbagères comptant moins de 5 ha de terres ouvertes (s’il n’y a pas de contrôle régulier de l’hygiène dans la production végétale).
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PPr Point Les aliments pour animaux et les produits primaires d’origine animale sont en- 03 treposés séparément des substances dangereuses et des déchets. Bases légales OPPr, art. 4, al. 3, let. c, Obligations des exploitations OHyPPr, art. 1, al. 3, Exigences en matière de production végétale OHyPPr, art. 2, al. 5 et 6, Exigences en matière de production animale
Autres bases ----- Remplie si → Une séparation dans l’espace n’est pas forcément nécessaire.
Les exploitations actives dans la production primaire sont responsables de la sécurité de leurs produits (denrées alimentaires et aliments pour animaux) et doivent tout mettre en œuvre pour garantir leur sécurité. Elles doivent en particulier: a) éviter une contamination des produits par le personnel, les animaux, les nuisibles, les déchets, les médicaments vétérinaires, le matériel d’emballage, l’air, l’eau, le sol etc., b) produire, entreposer, traiter et transporter les produits primaires de manière à ce que leur qualité hygiénique et leur propreté ne soient pas altérées.
Les aliments pour animaux et les produits primaires d’origine animale sont entreposés séparément des substances dangereuses et des déchets, évent. sur différentes palettes.
Pas de souillures par du mazout, du diesel ou des engrais etc. par dérive ou par écoulement.
En cas de préjudices dus aux odeurs (garage), les produits primaires doivent être entreposés dans des sacs étanches (en papier ou en plastique) ou dans des récipients fermés.
Les déchets sont régulièrement évacués. Notes Prêter attention aux sacs d’aliments pour animaux vides dans les locaux de stabulation, sacs qui sont utilisés comme sacs à ordures. Demander quand et comment se fait l’évacuation des déchets. Regarder s’il y a des traces de nuisibles sur les sacs à aliments pour animaux.
Remarque : Qu’est-ce qui est entreposé ensemble, dans quels conteneurs et quels sacs, y a-t-il des possibilités de contamination par des enfants qui jouent, par l’air, les liquides, les rongeurs. Sont en particulier considérées comme substances dangereuses les produits phytosanitaires, les engrais (engrais de ferme et engrais minéraux), les produits de désinfection (pour nettoyer les locaux de stabulation) ainsi que les lubrifiants et les carburants. Sont en particulier considérés comme déchets les récipients de produits phytosanitaires vides, les sacs d’engrais et d’aliments pour animaux vides ainsi que les films de recouvrement usagés.
Directives techniques du 1er janvier 2016 concernant les contrôles officiels dans la production primaire dans les unités d’élevage
PPr Point Le type, la quantité et la provenance des aliments pour animaux achetés sont 04 documentés. Les aliments pour animaux et les additifs sont utilisés conformément aux dispositions. Bases légales OHyPPr, art. 6, al. 1, Traçabilité et registre OPPr, art. 5, al. 1 et 3, Traçabilité OHyPPr art. 2, al. 6, Exigences en matière de production animale (additifs pour fourrages) OSALA, art. 8, al. 1 et OLALA, annexe 4.1, Substances interdites OSALA, art. 47, al. 2, Obligation d’annoncer OSPA, art. 27 à 32a, Utilisation de sous-produits animaux Autres bases ----- Remplie si La traçabilité des aliments pour animaux achetés est prouvée. Il y a des bulletins de livraison (contrat en cas de collaboration entre plusieurs exploitations) pour tous les aliments pour animaux achetés à des tiers.
Seuls des aliments et des additifs autorisés sont utilisés dans l’alimentation des animaux. Les interdictions et restrictions d’utilisation de certains aliments ou additifs sont respectées. Les exigences relatives à l’obligation d’annoncer sont remplies.
Les exploitations doivent en tout temps être en mesure de renseigner, par des documents écrits, sur le type, la quantité et la provenance des aliments pour animaux achetés utilisés. Les documents ainsi que les rapports concernant les examens et analyses faits sur les animaux et les produits primaires doivent être conservés pendant 3 ans.
Les additifs alimentaires pour animaux doivent être utilisés conformément aux prescriptions d’utilisation.
Les exploitations de la production primaire qui produisent des aliments pour animaux en utilisant des additifs, à l’exception des additifs d’ensilage, ou des prémélanges qui en contiennent, doivent annoncer cette activité à l’OFAG en vue de l’enregistrement ou de l’autorisation. Notes En faisant le tour des locaux de stabulation, noter les aliments pour animaux achetés et les comparer avec les justificatifs.
Remarque : Le mode de documentation n’est pas prescrit. Il doit toutefois permettre aux autorités de donner, si nécessaire, des renseignements fiables sur les fournisseurs, les acheteurs et le type d’aliment pour animaux (bulletins de livraison/ factures/ quittances. Le contrat fait office de justificatif dans les cas où la production d’aliment pour animaux se fait pour plusieurs exploitations sous contrat).
PrP 05 biffé en 2015
Directives techniques du 1er janvier 2016 concernant les contrôles officiels dans la production primaire dans les unités d’élevage
PPr Point L’hygiène du personnel dans l’exploitation est suffisante et appropriée. Bases légales OPPr, art. 4, al. 3, let. a, b et d, Obligations des exploitations
Autres bases ----- Remplie si Les exigences relatives à l’hygiène du personnel (par ex. mains propres) sont respectées. L’exploitation n’emploie aucune personne atteinte d’une maladie aiguë transmissible par les denrées alimentaires ou qui excrète des agents infectieux transmissibles aux denrées alimentaires. Il y a une possibilité de se laver les mains à proximité de la place de préparation, du lieu d’emballage, des locaux de stabulation ou dans la chambre à lait. Elle doit être munie de savon et d’essuie-mains à usage unique. Les essuie-mains en tissu ne sont pas autorisés.
Les exploitations actives dans la production primaire doivent veiller à ce que : a) le personnel ne souffre pas d’une maladie aiguë, transmise par des denrées alimentaires ; b) le personnel soit informé en matière de mesures sanitaires ; c) les produits primaires soient produits, entreposés, traités et transportés de manière à ce que leur qualité hygiénique et leur propreté ne soient pas altérées.
Les personnes qui produisent ou traitent des denrées alimentaires doivent respecter un niveau élevé de propreté personnelle. Elles doivent porter des vêtements propres et adaptés.
Les personnes atteintes d’une maladie aiguë transmissible par les denrées alimentaires ou qui excrètent des agents infectieux transmissibles aux denrées alimentaires ne doivent pas entrer en contact direct avec des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux. Elles doivent déclarer au producteur toute maladie éventuelle décelée par un médecin. Le producteur est tenu d’informer son personnel du caractère obligatoire de cette déclaration. Notes -----
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PPr Point Le type, la quantité et les destinataires des produits primaires d’origine animale 07 sont documentés. Bases légales OPPr, art. 5, Traçabilité
Autres bases ----- Remplie si La documentation est disponible.
L’exploitation doit pouvoir prouver la remise de produits primaires (denrées alimentaires d’origine animale et aliments pour animaux) sur la base de documents écrits : a) vente de lait à un acheteur de lait (par ex. fromagerie) b) vente d’œufs à un commerçant intermédiaire c) vente de miel à un commerçant intermédiaire d) vente d’aliments pour animaux à un moulin d’aliments pour animaux e) vente d’animaux (justificatif = documents d’accompagnement)
La remise directe aux consommateurs ou aux commerces locaux pratiquant la vente au détail (par ex. œufs aux magasins de villages des environs proches) ne doit pas être enregistrée.
Les documents mentionnés ci-dessus ainsi que les rapports concernant les examens et analyses faites sur les animaux et les produits primaires doivent être conservés pendant trois ans. Notes Remarque : Ne s’applique qu’en cas de remise des produits primaires (pas en cas de livraison directe aux consommateurs ou aux commerces locaux pratiquant la vente au détail, ni en cas de remise directe d’aliments pour animaux aux agriculteurs).
PPr Point Les œufs sont entreposés de manière appropriée. Bases légales OHyPPr, art. 4, Production d’œufs OHyg, art. 54, Œufs ODAlAn, art. 92, al. 4, Œufs
Autres bases ----- Exigence remplie Les œufs sont entreposés conformément aux exigences. si La traçabilité (y c. la date de ponte) doit être assurée. Il est recommandé d’indiquer la date de ponte sur l’œuf. Les œufs peuvent être remis aux consommateurs jusqu’à 28 jours au maximum après la ponte. Les œufs réfrigérés doivent être vendus réfrigérés (la condensation qui se forme sur la coquille en cas de réchauffement peut la rendre poreuse).
Les œufs doivent, jusqu’à leur remise aux consommateurs, être maintenus propres, secs, à l’abri d’odeurs étrangères, efficacement protégés contre les chocs et soustraits à l’action directe du soleil.
Ils doivent être entreposés et transportés à une température propre à préserver de façon optimale leurs qualités hygiéniques. La température doit si possible être constante.
La date de durabilité minimale selon l’art. 13, al. 1, OIDAl doit être fixée à 28 jours au maximum après la ponte. Notes -----
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PPr Point Autres aspects concernant l’hygiène dans la production primaire animale. +
Les résultats des analyses/examens qui sont importants pour la santé humaine et animale sont disponibles
Connaissance de l’obligation de rappel des produits
Connaissance des mesures qui doivent être prises en cas de zoonoses
Les informations relatives aux produits issus de la production primaire (p. ex. la date de ponte) sont gérées de telle sorte que les denrées alimentaires puissent être étiquetées de manière conforme à la loi.
……
PPr Objectif La production de produits primaires d’origine animale se fait de manière à ce 00 que les denrées alimentaires qui en sont issues soient sûres et hygiéniques. Remplie si Les produits primaires sont manipulés de manière telle que les denrées alimentaires qui en sont issues sont sûres et hygiéniques.
Manquement mi- Les produits primaires sont manipulés de manière telle que la sécurité et la propreté neur des denrées alimentaires qui en sont issues sont compromises de manière minime, par ex. :
Documentation (traçabilité) incomplète
Pas de justificatifs pour les analyses
… Manquement im- Les produits primaires sont manipulés de manière telle que la sécurité et la propreté portant des denrées alimentaires qui en sont issues sont compromises de manière importante, par ex. :
Manquements au niveau de l’hygiène et du comportement du personnel
…
Manquement Les produits primaires sont manipulés de manière telle que la sécurité et la propreté grave des denrées alimentaires qui en sont issues sont gravement compromises, par ex. :
Les locaux en rapport avec la production/l’entreposage du lait sont détournés de leur utilisation et utilisés pour l’entreposage de substances dangereuses
…
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11.1.3 HYGIÈNE DU LAIT (HyL)
Le présent manuel de contrôle ne s’utilise que dans les exploitations produisant du lait qui sera commercialisé.
HyL Objectif Le lait est produit de manière hygiénique et les précautions nécessaires contre 00 les résidus sont prises.
HyL Point Les contrôles de la mamelle sont effectués chaque mois, documentés et les ré- 01 sultats sont conservés durant au moins 3 ans. Bases légales OHyPL, art. 6, Contrôles sanitaires laitiers
Autres bases ----- Remplie si Le contrôle de la santé de la mamelle des vaches en lactation est effectué comme suit : a) un test de Schalm au moins une fois par mois ou b) un dénombrement mensuel, pour chaque vache, des cellules du lait de mélange des 4 quartiers du soir et du matin c) une mesure permanente de la conductivité du lait par quartier (en cas d’utilisation d’un robot de traite).
Contrôler au moins 1 x par mois, à l’aide du test de Schalm, la santé des mamelles de toutes les vaches dont le lait est livré. Le lait des quartiers positifs au test (++, +++) est considéré comme défectueux.
Effectuer le premier contrôle dans les exploitations d’estivage au plus tard 7 jours après l’arrivée à l’alpage.
À la place du test de Schalm, il est aussi possible d’utiliser pour le contrôle le dénombrement, pour chaque vache, des cellules du lait de mélange des 4 quartiers du soir et du matin, réalisé par les fédérations d’élevage de bétail ou la mesure permanente de la conductivité du lait par quartier. Si le nombre de cellules est supérieur à 150 000/ml ou si la conductivité du lait d’un quartier s’écarte de plus de 50 % de la norme, il faut effectuer le test de Schalm et le documenter.
Les résultats des contrôles doivent être consignés par écrit et conservés durant 3 ans. Notes • Se faire montrer la palette du test de Schalm et le réactif.
Regardez les enregistrements des résultats du test de Schalm. En cas de résultats positifs ++ ou +++, demander ce qui a été fait.
Faire une comparaison entre le journal des traitements et les animaux identifiés dont il est interdit de livrer le lait.
Prêter attention aux résultats de Suisselab (surtout au nombre de cellules)
Prêter attention aux résultats du contrôle de la performance laitière et vérifier si un test de Schalm a été effectué lorsque le nombre de cellules était
En cas d’utilisation d’un robot de traite : réaliser un contrôle aléatoire des données enregistrées. En cas d’écart de conductivité du lait de plus de 50 %, demander si un test de Schalm a été effectué et en vérifier le résultat.
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HyL Point Les conditions relatives à l’hygiène exigée lors de la traite sont remplies. Bases légales OHyPL, art. 3, Soins et détention des animaux OHyPL, art. 10, al. 1, let. k, Lait des premiers jets OHyPL, art. 12, Traite OHyPL, art. 11, Hygiène du personnel
Autres bases ----- Remplie si • Les éléments des installations, les récipients et les ustensiles de traite sont propres et dépourvus de toute eau résiduelle
Les premiers jets sont éliminés.
Il y a un dispositif de lavage des mains avec du savon et du matériel pour se sécher les mains à usage unique à proximité de l’étable ou de la chambre à lait
Les animaux en lactation sont propres, en particulier dans la région de la mamelle
Seuls des bains et des sprays autorisés sont utilisés pour le nettoyage et la désinfection des trayons.
a) Avant la traite, il faut que les éléments des installations, les récipients et les ustensiles de traite qui sont en contact avec le lait soient propres et dépourvus de toute eau résiduelle. b) Les animaux laitiers doivent être maintenus propres et en bonne santé. Les trayons, la mamelle et les parties corporelles dans la région de la mamelle doivent être propres avant la traite. c) Le lait de chaque animal doit être contrôlé, lors des premiers jets, en vue de détecter des caractéristiques organoleptiques ou physico-chimiques anormales. Le lait présentant de telles caractéristiques ne peut pas être utilisé comme denrée alimentaire. d) Seuls les produits autorisés par Swissmedic ou l’OFSP peuvent être utilisés pour l’immersion et la pulvérisation des trayons. e) Des installations adaptées permettant au personnel de se laver régulièrement les mains et les bras doivent être disposées à proximité du lieu de traite. f) Les personnes affectées à la traite doivent porter des vêtements propres et adaptés. g) Les personnes atteintes d’une maladie aiguë transmissible par les denrées alimentaires ou qui excrètent des agents infectieux transmissibles sur les denrées alimentaires ne doivent pas être affectées à la traite ni à la manipulation des denrées alimentaires. Notes • Lorsqu’un produit de trempage des trayons est utilisé : vérifier s’il est autorisé par Swissmedic (si c’est un produit vétérinaire) ou par l’OFSP (si c’est un biocide). (MédV : numéro d’autorisation, biocide : numéro fédéral d’autorisation ACH). • La présence d’un gobelet pour recueillir le lait des premiers jets peut être un
Remarque : Le contrôleur peut rarement vérifier sur place l’hygiène de traite. L’évaluation de la propreté des éléments des installations, des récipients et des ustensiles à lait et l’état des dispositifs de lavage donnent des informations sur la manière dont les personnes se comportent au niveau de l’hygiène.
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HyL Point On veille à l’entretien correct de l’installation de traite. Bases légales OHyPL, art. 21, Entretien
Autres bases ----- Remplie si • L’installation ou le robot de traite fonctionne de manière irréprochable.
Les travaux d’entretien sont effectués conformément au mode d’emploi de l’installation ou du robot (au moins 1 x par année ou, sur une exploitation d’estivage, au moins 1x tous les 2 ans) par un spécialiste reconnu.
L’entretien est prouvé par des fiches d’entretien. Les fiches d’entretien sont conservées durant 3 ans.
Les producteurs doivent veiller à ce que l’installation de traite fonctionne de manière irréprochable. Les travaux d’entretien doivent être exécutés au moins une fois par année, sur l’exploitation d’estivage au moins une fois tous les deux ans, par un spécialiste reconnu et selon des normes internationales reconnues. Les fiches d’entretien doivent être conservées durant trois ans. Notes En faisant le tour des locaux de stabulation, évaluer l’état de l’installation de traite (manchons trayeurs, tuyaux, griffes, etc.).
Remarque : Le contrôleur ne peut pas vérifier sur place si l’installation de traite fonctionne de manière irréprochable. L’évaluation de l’état de l’installation de traite et les résultats mensuels du lait de citerne donnent des informations sur la manière dont l’exploitant s’acquitte de l’entretien des installations et sur la manière dont le personnel se comporte au niveau de l’hygiène. Les spécialistes reconnus pour l’entretien des installations de traite (avec un certificat de capacité pour la marque de machine à traire correspondante) sont listés sur le site internet de l’Association suisse de la machine agricole.
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HyL Point Propreté du local de nettoyage et du local d’entreposage du lait ainsi que de la 04 citerne et des installations de transport du lait ; qualité de l’eau potable. Bases légales OHyPL, art. 16, al. 2 et 3, Principe OHyPL, art. 18, al. 2, Produits de nettoyage et de désinfection OHyPL, art. 19, Qualité de l’eau Autres bases ----- Remplie si • Les récipients et citernes utilisés pour le transport du lait sont propres
Les citernes et les récipients sont nettoyés et désinfectés
Les surfaces en contact avec le lait sont nettoyées au moins 1 fois par semaine avec un produit acide
Le nettoyage se fait avec de l’eau ayant la qualité de l’eau potable. Si l’eau provient d’une source privée, la qualité de l’eau est analysée sur la base d’une analyse des risques.
Après utilisation, les surfaces doivent être nettoyées et, au besoin, désinfectées.
Les surfaces en contact avec le lait doivent être nettoyées au moins 1 x/semaine avec un produit acide. a) Les récipients et citernes utilisés pour le transport du lait doivent être nettoyés et désinfectés après chaque utilisation b) au moins 1 x par jour de travail c) avant réutilisation.
Parois et sols lavables, résistants aux acides, eau chaude et froide, écoulements dotés d’un siphon, bon éclairage et bonne ventilation.
Pour la désinfection, on peut utiliser : a) des produits de désinfection autorisés b) de l’eau chaude (à au moins 85°C) après nettoyage approfondi
Pour le nettoyage et le rinçage, il faut utiliser de l’eau potable. Les exploitations qui ont un approvisionnement en eau privé (source) doivent faire analyser l’eau et conserver les résultats. La fréquence et les paramètres analysés sont définis sur la base d’une analyse des risques (recommandation : au moins une fois par an, voir sous « Remarque »). Notes • Des nombres élevés de germes (bd-lait) peuvent indiquer des problèmes.
Vérifier le nettoyage des raccords, y c. les joints, les pulsateurs, les tuyaux à vide. Regarder dans la citerne.
Vérifier si le plafond du local d’entreposage présente des moisissures.
Remarque : Remonter la chaîne de production du lait dans le sens inverse à la production et évaluer visuellement la propreté. Classer les souillures en fraîches ou anciennes, et d’après l’étendue. Des souillures en relation avec l’activité en cours sont admises. Si l’eau utilisée provient d’une source privée, il est recommandé de vérifier la qualité bactériologique de l’eau au moins une fois par an, en prenant en compte les conditions les plus défavorables (par ex. après un orage). La fréquence des analyses peut être ajustée en fonction du risque (consulter si besoin le service cantonal de contrôle de l’eau potable).
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HyL Point Le local de nettoyage et le local d’entreposage du lait, ainsi que la citerne et les 05 installations de transport du lait sont en bon état. Bases légales OHyPL, art. 16, al. 1, Principe OHyPL, art. 17, Locaux de nettoyage OHyPL, art. 18, al. 1, Produits de nettoyage et de désinfection OHyPL, art. 22, Locaux de stabulation, aires extérieures et lieux de traite OHyPL, art. 23, Locaux, récipients et ustensiles destinés à l’entreposage du lait OHyPL, art. 24, Locaux d’entreposage du lait OHyPL, art. 25, Citernes à lait Autres bases ----- Remplie si Les locaux et les matériaux doivent être constitués et entretenus de sorte qu’il n’y ait aucune possibilité de contamination du lait.
Le local de nettoyage et le local d’entreposage du lait, ainsi que la citerne et les installations de transport du lait sont en bon état a) pas d’eau résiduelle, b) pas de flaques d’eau.
Local d’entreposage du lait (si lait livré < 2 fois par jour) a) doit être bien séparé de l’étable et du lieu de traite ; en cas d’accès direct à l’étable : porte à fermeture automatique, seuil ou grille, sol incliné du côté de l’étable et porte séparée donnant sur l’extérieur b) ne doit pas être relié directement à des douches ou à des WC c) doit pouvoir être fermé à clé, ne doit pas être accessible aux animaux de compagnie, protection contre les mouches d) protection contre les préjudices dus aux odeurs e) bonne aération et, si nécessaire, système de réfrigération f) pas de pompes à vide lubrifiées à l’huile minérale brute, la sortie d’air des pompes doit donner sur l’extérieur g) surface d’accès stable et propre h) supports et tablettes pour l’entreposage des ustensiles à lait. i) le refroidissement du lait conforme aux exigences doit être assuré.
Locaux de nettoyage Les locaux où sont nettoyés les récipients, les installations de traite et les ustensiles à lait doivent remplir les exigences suivantes a) parois et sols lavables, résistants aux acides et en bon état b) eau chaude et eau froide c) écoulements équipés d’un siphon d) bon éclairage et bonne aération.
Citerne à lait Citerne fermée pour l’entreposage du lait : a) dans un lieu propre et protégé b) sol en dur, lisse. Sol incliné pour permettre l’évacuation de l’eau c) les ouvertures de la citerne doivent pouvoir être fermées de manière hermétique d) le refroidissement du lait conforme aux exigences doit être assuré
Lieux de traite Les sols des espaces d’attente et des lieux de traite doivent être pourvus d’un revêtement stable (exception : matelas de chaux et de paille) Les produits de nettoyage et de désinfection doivent être identifiés de manière claire.
Locaux/équipements/ustensiles Les surfaces des équipements destinés à entrer en contact avec le lait doivent : a) être en matériau non toxique b) être lisses et résistantes à la corrosion c) être facilement accessibles d) être faciles à nettoyer et à désinfecter e) être bien entretenues.
Le local de nettoyage, le local destiné à l’entreposage du lait ainsi que la citerne et les installations de transport du lait sont en bon état.
Directives techniques du 1er janvier 2016 concernant les contrôles officiels dans la production primaire dans les unités d’élevage
Le local destiné à l’entreposage du lait (si livraison du lait < 2 fois par jour) est équipé des séparations nécessaires, peut être fermé à clé et peut être aéré correctement.
Les locaux où sont nettoyés les récipients, les installations de traite et les ustensiles à lait doivent disposer des équipements nécessaires.
Une citerne d’entreposage fermée est disponible pour l’entreposage du lait.
Les lieux de traite doivent être conçus de façon à garantir la propreté et l’hygiène de traite.
Les produits de nettoyage et de désinfection doivent être entreposés dans leur emballage original ; ils doivent être dans des récipients bien fermés, être entreposés dans des conditions qui répondent à la législation sur les produits chimiques et être suffisamment séparés des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
Pas d’entreposage de petit-lait et de lait écrémé dans des récipients/ustensiles qui sont utilisés pour le lait. Notes Évaluer l’état des locaux et des ustensiles en remontant la chaîne de production du lait.
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HyL Point Le lait est filtré, refroidi, entreposé et transporté conformément aux prescrip- 06 tions. Bases légales OHyPL, art. 13, Filtration du lait OHyPL, art. 14, Refroidissement et entreposage du lait OHyPL, art. 15, Transport du lait Autres bases ----- Remplie si • Le lait est filtré, refroidi, entreposé et transporté conformément aux prescriptions. • La température de refroidissement est vérifiée régulièrement dans le cadre de l’autocontrôle.
Pendant ou immédiatement après la traite, le lait doit être filtré au moyen d’un filtre propre à servir dans le secteur alimentaire. Les filtres à usage unique ne sont pas utilisés pour plus d’une filtration du lait.
Immédiatement après la traite, le lait doit être placé dans un endroit propre et être protégé de toute contamination.
Réfrigération du lait
Livraison 2 x jour Refroidissement à l’eau froide courante
Livraison 1 x jour < 8°C dans les 2 heures qui suivent la traite
Continuer à refroidir à < 6°C et le maintenir à Livraison 1 x en 2 jours cette température Entreposage du lait de vache jusqu’au transport dans l’éta- Pendant 2 jours au maximum blissement de transformation Uniquement si prescrit par le fabricant de fro- Entreposage pour la fabrication mage, mais au max.18°C ; transformation au de fromage plus tard après 24 heures si le lait est entreposé à plus de 8°C
→ Les dérogations à la réfrigération (fabrication de fromage) doivent pouvoir être attestées par une convention.
Le transport du lait à l’établissement de transformation doit être effectué avec ménagement et conformément aux normes d’hygiène. Pendant le transport, la chaîne du froid doit être maintenue. Notes • Questions : comment le refroidissement est-il contrôlé ? Y a-t-il un système d’alarme ? Dans la mesure du possible, le contrôle doit être réalisé au niveau pratique.
Des résultats indiquant des nombres élevés de germes dans le lait de citerne peuvent être un indice d’un manquement au niveau du refroidissement.
S’assurer qu’il n’y a pas d’ultrafiltration pratiquée dans l’exploitation.
Remarque : La température de tous les récipients à lait doit être réglée à 6, respectivement 8 degrés. Pour que le lait se refroidisse de manière homogène, il faut le brasser régulièrement. Une température plus basse peut être judicieuse si du lait chaud est ajouté à du lait déjà refroidi (pour éviter de trop fortes variations de température).
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HyL Point L’interdiction de livrer le lait est respectée. Bases légales OHyPL, art. 10 Lait dont la livraison est interdite
Autres bases ----- Remplie si • L’interdiction de livrer le lait est respectée. • Les animaux qui sont actuellement sous traitement (y c. délai d’attente), doivent être identifiés par un marquage bien visible (bande plastique, marqueur de couleur, bande de tissu etc.) (≠ blocage électronique au stand de traite ou au robot de traite).
Il est interdit de livrer le lait dans les cas suivants : a) lait provenant d’animaux auxquels ont été administrés des substances ou des produits interdits ou non autorisés b) lait provenant d’animaux traités avec des médicaments ou d’autres substances qui peuvent altérer le lait ou dont le délai d’attente n’est pas encore arrivé à échéance ; c) lait provenant d’animaux présentant les signes d’une maladie transmissible à l’homme par le lait ou animaux suspectés d’une telle maladie d) lait provenant d’animaux souffrant d’une maladie pouvant altérer la qualité du lait telle qu’une infection ou une maladie gastro-intestinale accompagnée de diarrhée et de fièvre, une acétonémie, un kyste ovarien, une infection de l’appareil génital accompagnée d’écoulements ; e) lait provenant de mamelles visiblement enflammées et de mamelles positives au test de Schalm ; f) lait provenant d’animaux ayant des blessures ouvertes et purulentes à la mamelle ou à proximité de celle-ci ou d’autres blessures qui peuvent altérer le lait ; g) lait obtenu durant les huit premiers jours suivant le début de la lactation ; h) lait provenant de vaches dont la production journalière est inférieure à deux litres ; i) lait inapproprié au mode de mise en valeur prévu ; j) lait des premiers jets ; Les animaux chez lesquels des substances étrangères risquent de passer dans le lait suite à un traitement vétérinaire doivent être identifiés. Notes • Évaluation visuelle, le cas échéant par palpation.
Vérifier les données concernant l’état de santé de la mamelle (comptage régulier du nombre de cellules, enregistrements des tests de Schalm).
En faisant le tour des locaux de stabulation, noter les animaux identifiés et les comparer avec les entrées faites dans le journal des traitements. Vérifier si les animaux mentionnés dans le journal des traitements sont marqués. Voir s’il y a un système de marquage. Demander ce qu’il advient de ce lait → lorsqu’il est utilisé pour l’abreuvement, vérifier si c’est noté dans le journal des traitements.
Robots de traite : les données enregistrées peuvent être utiles pour l’évaluation (par ex. délais d’attente, remise après le début de la lactation).
Directives techniques du 1er janvier 2016 concernant les contrôles officiels dans la production primaire dans les unités d’élevage
HyL Point Autres aspects concernant l’hygiène du lait +
Il est interdit d’affourager de l’ensilage à des animaux utilisés pour la production de fromage au lait cru. En cas de changement de fourrage, est-ce que les exigences prévues sont respectées ?
La traite se fait-elle correctement (hygiène de traite / technique de traite, nettoyage de la mamelle et des trayons) ?
Les animaux qui souffrent d’une maladie transmissible à l’homme ou qui sont suspectés de l’être, sont-ils isolés de manière efficace ?
Contrôler que des aliments interdits ou ne pouvant être affouragés qu’en quantité limitée aux animaux détenus dans des étables à bétail laitier ne leur sont effectivement pas affouragés.
Dans l’étable, il n’y a pas d’autres espèces d’animaux de rente que celles qui y sont autorisées.
Les exigences concernant l’affouragement de sous-produits laitiers liquides sont respectées.
…
HyL Objectif Le lait est produit de manière hygiénique et les précautions nécessaires contre 00 les résidus sont prises.
Remplie si Le lait est produit de manière hygiénique et les précautions nécessaires sont prises contre les résidus.
Manquement mi- La production hygiénique du lait est compromise de manière minime ou les mesures neur de précaution contre les résidus sont légèrement insuffisantes, par ex.
petits manquements au niveau de l’hygiène (vêtements, manchons trayeurs secs et craquelés, porcs dans l’étable des vaches, etc.)
pas d’analyse de l’eau de boisson lors de source d’eau privée, mais sinon, la qualité du lait est bonne
documentation incomplète des services de la machine à traire
enregistrements incomplets des tests de Schalm
pas d’archivage de la documentation durant 3 ans Manquement im- La production hygiénique du lait est compromise de manière importante et/ou les meportant sures de précaution contre les résidus sont insuffisantes, par ex.
animaux traités non identifiés
animaux très sales
hygiène insuffisante à l’écurie et dans le secteur de traite
mauvaise santé des mamelles
service de la machine à traire insuffisant
2 manquements et plus au niveau de l’hygiène au long de la chaîne de production du lait (installation de traite, entreposage) Manquement La production hygiénique du lait est gravement compromise et/ou il n’y a pas de megrave sures de précaution prises contre les résidus, par ex.
conditions pour une production hygiénique du lait (locaux et équipements ; comportement) non remplies
pas d’identification des animaux chez lesquels des substances étrangères risquent de passer dans le lait après un traitement
livraison du lait d’animaux traités avant expiration du délai d’attente
livraison du lait d’animaux suspects d’être atteints par une maladie transmissible à l’homme ou qui en présentent les symptômes Remarque Interdiction de livrer le lait en cas de menace immédiate pour la santé humaine et animale
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11.1.4 MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES (MédV)
Quels sont les médicaments autorisés chez les animaux de rente ?
Animaux de rente (en général) Cas particulier des équidés de rente Cas particulier des camélidés et du gibier d’élevage
Tous les MédV autorisés en • Tous les MédV autorisés en Suisse • Tous les MédV autorisés en Suisse pour l’espèce animale / le pour les équidés ayant le statut Suisse pour l’espèce animale/le type de production peuvent être d’animal de rente peuvent être utili- type de production concerné utilisés. sés. peuvent être utilisés.
Seuls peuvent être utilisés les • Seuls peuvent être utilisés les mémédicaments dicaments • Tous les médicaments qui ne
qui contiennent exclusive- • qui contiennent exclusivement contiennent pas de principes ment des principes actifs des principes actifs mention- actifs interdits (c’est-à-dire aumentionnés dans la liste 1 nés dans la liste 1 ORésDAlan cun principe actif figurant dans de l’ORésDAlan et/ou dans et/ou dans la liste de l’an- la liste 4 de l’annexe de la liste de l’annexe 2 nexe 2 OMédV ; l’ORésDAlan et l’annexe 4 de OMédV ; • dont les principes actifs, s’il l’OMédV) peuvent être utilisés.
dont les principes actifs, s’il s’agit de MédV homéopas’agit de MédV homéopa- thiques et anthroposophiques, thiques et anthroposo- présentent une dilution de D6 phiques, présentent une di- ou supérieure ; lution de D6 ou supérieure. • contenant des principes actifs figurant dans l’annexe du règlement (UE) n° 122/2013 (liste positive pour les équidés).
Directives techniques du 1er janvier 2016 concernant les contrôles officiels dans la production primaire dans les unités d’élevage
Devoirs du détenteur d’animaux en cas d’acquisition et d’utilisation de médicaments
Médicament devant être porté au registre d’après l’art. 26 OMédV Médicament ne devant pas être porté au registre
Convention Médvét Oui, en cas d’acquisition de médicaments sans que le vétérinaire ait préalablement évalué l’état de santé des animaux / en cas Non. d’acquisition de médicaments à titre de stocks.
Instructions d’utilisation Oui. Conserver les instructions d’utilisation écrites remises par le vétérinaire. Non. Mais : des instructions d’utilisation données par oral suffisent si la durée du traitement est ≤ 10 jours.
Les instructions sont obligatoirement remises par écrit en cas de : − remise à titre de stocks − traitements de longue durée (> 10 jours) − restes de médicament après la fin du traitement
Oui, obligatoirement par voie électronique* s’il s’agit d’un prémélange pour aliment médicamenteux (PAM) ou d’un aliment médicamenteux (AM) pour le traitement d’un groupe d’animaux par voie orale au sens de l’art. 3, al. 1, let. d OMédV. Le détenteur d’animaux conserve une copie PDF de l’ordonnance. *Lorsque l’ordonnance électronique ne peut pas être utilisé dans le SI ABV, il est possible, à titre exceptionnel, d’utiliser le formulaire d’ordonnance officiel de l’OSAV en format PDF.
Journal des traitements Oui, la saisie doit être effectuée dès le début du traitement. Non.
Inventaire Oui, annotation requise dans l’inventaire en cas de Non − remise à titre de stocks − traitements de longue durée (> 10 jours) − restes de médicament après la fin du traitement. Cette annotation doit se faire seulement à la fin du traitement.
Directives techniques du 1er janvier 2016 concernant les contrôles officiels dans la production primaire dans les unités d’élevage
MédV Objectif L’utilisation des médicaments est correcte et la documentation est plausible et 00 complète.
MédV Point Il y a une convention Médvét avec le vétérinaire qui remet les médicaments à 01 titre de stocks. Bases légales OMédV, art. 10, Évaluation de l’état de santé, convention Médvét OMédV, art. 10a, Conditions régissant la conclusion d’une convention Médvét OMédV, annexe 1, Conditions préalables à la remise de médicaments vétérinaires dans le cadre d’une convention Médvét* *Le respect de ces prescriptions incombe au vétérinaire.
Autres bases www.osav.admin.ch > Animaux > Médicaments vétérinaires > Bon usage des médicaments vétérinaires > Informations complémentaires > En détail > « Informations relatives à l’application de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédV) »
Remplie si Une convention Médvét a été conclue si des médicaments soumis à ordonnance sont acquis sans que le vétérinaire ait préalablement contrôlé l’état de santé des animaux et en cas d’achat à titre de stocks. Il n’y a qu’une seule convention Médvét par espèce animale. La convention satisfait aux exigences fixées à l’annexe 1 OMédV.
Le vétérinaire doit évaluer personnellement l’état de santé des animaux de rente à traiter avant de remettre des MédV (visite du cheptel). S’il y a une convention Médvét, des MédV peuvent également être remis pour le traitement même sans visite individuelle du cheptel – sauf les antibiotiques pour lesquels il existe une restriction de remise.
Une seule convention Médvét peut être conclue par espèce animale (exception voir sous « Notes »).
La convention Médvét est conclue pour une durée d’au moins une année. Notes La provenance des médicaments (étiquette supplémentaire) donne une indication sur les conventions passées avec plusieurs vétérinaires, ce qui n’est en principe pas autorisé.
Exceptions :
Dans le cadre d’une convention de substitution à la convention Médvét, les soins donnés à une catégorie d’utilisation donnée au sein d’une espèce peuvent également être assurés par des vétérinaires spécialisés. Dans certains cas, il est donc possible que différents deux vétérinaires remettent des médicaments à titre de stocks pour différentes catégories d’animaux de rente de la même espèce dans la même exploitation.
Estivage : une deuxième convention Médvét pour la même espèce animale ne peut être conclue que si le détenteur d’animaux a une autre unité d’élevage avec un autre numéro BDTA (par ex. à l’alpage). À titre d’alternative, si l’exploitant de l’alpage veut se procurer des médicaments à titre de stocks, il peut conclure une convention Médvét avec le cabinet vétérinaire qui s’occupe des animaux à l’al- ou plusieurs exploitations de base ; mais cela peut également être un autre cabinet. Cette convention Médvét n’est valable que pendant l’estivage. Dans ce cas, les conventions Médvét passées avec les exploitations de base ne sont pas valables pour les animaux se trouvant à l’alpage durant l’estivage. S’il n’y a pas de médicaments remis à titre de stocks ou sans évaluation préalable de l’état de santé des animaux, il n’est pas nécessaire de conclure une convention Médvét ; on notera dans ce cas le résultat « non applicable ». Saisie des prescriptions d’antibiotiques dans le SI ABV pour les animaux en estivage : en principe, les prescriptions doivent être saisies sur le numéro BDTA de l’exploitation sur laquelle l’animal se trouve au moment du traitement.
Directives techniques du 1er janvier 2016 concernant les contrôles officiels dans la production primaire dans les unités d’élevage
• L’adresse de la personne qui remet le médicament, mentionnée sur l’étiquette du médicament remis, concorde-t-elle avec celle figurant sur la convention Médvét ? Comparaison croisée avec le journal des traitements. → indication sur l’existence de différentes conventions Médvét.
MédV Point Le nombre de visites d’exploitation prescrites dans le cadre de la convention 02 Médvét est effectué et les visites sont correctement documentées. Bases légales OMédV, art. 10, al. 2, Évaluation de l’état de santé, convention Médvét* OMédV, annexe 1,Condition de remise de médicaments vétérinaires dans le cadre d’une convention MédV**
Le respect de des prescriptions incombe au vétérinaire. **Le respect de ces prescriptions incombe au vétérinaire et au détenteur d’animaux de rente. Autres bases • www.osav.admin.ch > Animaux > Médicaments vétérinaires > Bon usage des médicaments vétérinaires > Informations complémentaires > En détail > « Informations relatives à l’application de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédV) »
www.osav.admin.ch > Animaux > Médicaments vétérinaires > Bon usage des médicaments vétérinaires > Informations complémentaires > En détail > Information spécifique à la fréquence des visites d’exploitation
https://www.blv.admin.ch/ > Animaux > Médicaments vétérinaires > Bon usage des médicaments vétérinaires > Informations complémentaires > En détail > Modèle de check-list pour la visite d'exploitation et remarques concernant la checklist pour la visite d’exploitation.
Remplie si • Les fréquences minimales de visite sont respectées. • Les rapports de visite sont disponibles et ils correspondent aux exigences.
Contenu des visites d’exploitation et des rapports de visite
État de santé du cheptel
Problèmes sanitaires, traitements et suivi depuis la dernière visite
Mesures prophylactiques et thérapeutiques depuis la dernière visite
Enregistrements relatifs à l’utilisation de médicaments
Stockage des MédV dans l’étable
En cas de remise de médicaments pour la castration sous anesthésie des porcelets : contrôle au moins tous les 2 ans de la qualité de l’anesthésie et du respect de la sécurité de l’utilisation.
Fréquence et mode de visite des exploitations
En fonction du risque, au moins 1 à 4 x par année (d’après les indications figurant dans la convention Médvét, respectivement, dans le rapport de visite d’exploitation récent).
Visites judicieusement réparties sur toute l’année et effectuées en principe lors des visites d’exploitation faites pour des raisons médicales ; dans les exploitations d’engraissement fonctionnant en bande unique (système « tout dedans-tout dehors »), visites réparties en fonction des séries. Obligation d’archiver la convention Médvét Le détenteur d’animaux de rente est tenu d’archiver les documents y relatifs durant au moins 3 ans. Notes Lorsque tout est toujours OK d’après les rapports de visite mais qu’il y a des animaux malades de manière chronique dans l’exploitation ou que les médicaments ne sont pas stockés de manière appropriée, cela peut indiquer que les rapports de visite sont des rapports alibi.
• Pour la reconduction d’une convention Médvét, les visites Médvét doivent être effectuées même si, pendant longtemps, aucun médicament n’a été remis à titre de stocks ni remis sans évaluation préalable de l’état de santé des animaux. Faute de quoi la convention Médvét doit être résiliée, pour être conclue à nouveau plus tard le cas échéant.
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MédV Point La quantité de médicaments en stocks correspond à la taille du cheptel et au 03a délai fixé. Bases légales OMédV, art. 8, al. 2 et 3, Limitations de la remise* OMédV, art. 11, al. 2, Quantité de médicaments vétérinaires prescrits ou remis*
* Le respect de ces prescriptions incombe au vétérinaire. Autres bases www.osav.admin.ch > Animaux > Médicaments vétérinaires > Bon usage des médicaments vétérinaires > Informations complémentaires > En détail > « Informations relatives à l’application de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédV) »
Exigence remplie La quantité de médicaments vétérinaires en stock correspond à la taille du cheptel. si Le stock ne comprend pas de stupéfiants, excepté ceux destinés à l’immobilisation à distance immédiate du gibier.
S’il existe une convention Médvét, le vétérinaire peut remettre une certaine quantité de médicaments à titre de stocks, en tenant compte des besoins et de la taille du cheptel. a) pour la prophylaxie : pour 4 mois au maximum, excepté les médicaments contenant des principes actifs antimicrobiens b) pour le traitement d’un seul animal : pour 3 mois au maximum ; excepté les médicaments contenant des principes actifs antimicrobiens visés à l’annexe 5 de l’OMédV. c) pour l’anesthésie lors de l’écornage durant les premières semaines ou lors de castration précoce : pour trois mois au maximum d) pour la lutte antiparasitaire : pour 12 mois au maximum Notes • Demander s’il y a d’autres endroits où les MédV sont conservés (par ex. frigo).
Exemple de calcul de l’utilisation d’isoflurane pour la narcose des porcelets : Hypothèses :
ᴓ 13 porcelets / nichée, dont 6,5 mâles
ᴓ 2,4 nichées / année
L’isoflurane est vendu en flacons (emballage original) de 100 ou de 250 ml. Avec une concentration gazeuse de 5 % d’isoflurane et un flux de gaz de 2 l par minute, un flacon de 100 ml permet environ 115 narcoses de porcelets. Un flacon de 250 ml suffit pour la narcose d’environ 300 porcelets.
Nombre de Nombre prévisible de Stock d’isoflurane truies dans porcelets mâles en autorisé pour 3 mois (en l’exploitation l’espace de 3 mois ml, valeur arrondie) 10 env. 39 porcelets env. 30 20 env. 77 porcelets env. 70 30 env. 115 porcelets env. 100 40 env. 155 porcelets env. 130 50 env. 194 porcelets env. 160 60 env. 232 porcelets env. 190 70 env. 271 porcelets env. 230 80 env. 310 porcelets env. 260
Attention : la consommation effective dépend du réglage du flux de gaz, de la performance du vaporisateur, de la température ambiante et du vaporisateur pendant les castrations, de l’étanchéité du système, etc. Le calcul peut être utilisé a posteriori pour vérifier approximativement la plausibilité de la consommation d’isoflurane, mais pas pour vérifier si l’analgésie a été effectuée correctement dans un cas particulier.
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MédV Point Les exigences applicables à la remise d’antibiotiques aux détenteurs d’ani- 03b maux sont remplies. Bases légales OMédV, art. 3, al. 1, let. e, Définitions OMédV, art. 11, Quantité de médicaments vétérinaires prescrits ou remis* OMédV, annexe 5, Principes actifs antimicrobiens qui ne peuvent pas être remis à titre de stocks* *Le respect de ces prescriptions incombe au vétérinaire.
Autres bases • www.osav.admin.ch > Animaux > Médicaments vétérinaires > Bon usage des médicaments vétérinaires > Informations complémentaires > En détail > « Informations relatives à l’application de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédV) »
www.osav.admin.ch > Animaux > Médicaments vétérinaires > Bon usage des médicaments vétérinaires > Informations complémentaires > En détail > « FAQ concernant la révision de l’OMédV »
Liste des MédV contenant des principes actifs antimicrobiens critiques destinés aux animaux de rente : https://www.vetpharm.uzh.ch/tak/kritiamw.htm Remplie si Il n’y a pas d’antibiotiques pour la prophylaxie ni d’antibiotiques critiques, excepté pour les traitements actuels, resp. il y a un concept de traitement ou il s’agit de restes provenant de traitements déjà terminés. Les restes doivent être clairement identifiables comme tels.
Les principes actifs antimicrobiens destinés à une utilisation prophylactique ne peuvent être prescrits ou remis à titre de stocks.
Les antibiotiques contenant des principes actifs dits critiques (céphalosporines de 3e et 4e génération, fluoroquinolones et macrolides) ne peuvent être remis à titre de stocks (voir liste sous « Autres bases »). Notes Effectuer une comparaison croisée avec les prescriptions d’antibiotiques enregistrées dans le SI ABV.
Remarque : L’utilisation d’antibiotiques à titre prophylactique et l’utilisation d’antibiotiques critiques restent possibles, mais uniquement sur décision du vétérinaire ; celle-ci peut également être consignée sous la forme d’un concept de traitement. Dans le concept de traitement, le vétérinaire doit prouver de manière plausible et par écrit que la décision d’utiliser un antibiotique (moment, pour quel animal /quels animaux, pour quelle indication) relève de sa responsabilité et qu’elle a été prise en se basant sur des critères valables (bonnes pratiques vétérinaires, BPV) et une connaissance précise de la situation. Dans un tel cas, il ne s’agit pas d’une remise à titre de stocks. Au lieu de recourir systématiquement à un traitement antibiotique prophylactique, il convient de miser davantage sur les mesures préventives permettant de garder les animaux en bonne santé. En raison de leur importance en médecine humaine mais aussi en médecine vétérinaire, les principes actifs antimicrobiens critiques sont particulièrement importants. C’est la raison pour laquelle il incombe au vétérinaire d’évaluer si leur utilisation est nécessaire.
Directives techniques du 1er janvier 2016 concernant les contrôles officiels dans la production primaire dans les unités d’élevage
MédV Point Le journal des traitements est correctement tenu et conservé durant 3 ans. Bases légales OMédV, art. 24, al. 2, Devoirs de diligence particuliers pour l’obtention de denrées alimentaires OMédV, art. 25, Personnes soumises à l’obligation de tenir un registre* OMédV, art. 26, Objet du registre OMédV, art. 28, al. 1, Détenteurs d’animaux de rente et vétérinaires* **Le respect de ces prescriptions incombe au vétérinaire et au détenteur d’animaux de rente. Autres bases • www.osav.admin.ch > Animaux > Médicaments vétérinaires > Bon usage des médicaments vétérinaires > Informations complémentaires > En détail > « Informations relatives à l’application de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédV) » • www.osav.admin.ch > Animaux > Médicaments vétérinaires > Bon usage des médicaments vétérinaires > Enregistrement et tenue du registre Remplie si Les médicaments soumis à l’obligation de consigner sont notés dans le journal des traitements et les indications prescrites sont disponibles.
Les détenteurs d’animaux de rente doivent veiller à ce que les traitements recourant aux médicaments visés à l’art. 26 OMédV soient consignés dans un journal des traitements dans un délai raisonnable. Sont consignés : a) la date de la première et de la dernière utilisation b) l’animal ou le groupe d’animaux c) le motif du traitement d) la dénomination commerciale et la quantité du médicament e) les délais d’attente et les dates de libération des différentes denrées alimentaires obtenues à partir de l’animal de rente f) le nom de la personne habilitée qui a prescrit, remis ou administré le médicament
Médicaments devant être consignés conformément à l’art. 26 OMédV a) Médicaments soumis à ordonnance (catégorie de remise A et B, vaccins) b) MédV assortis de délais d’attente (aussi ceux de la catégorie de remise D !) c) Médicaments reconvertis d) Médicaments importés (importation annoncée à l’OSAV ou autorisée par ce dernier) e) MédV non soumis à l’autorisation de mise sur le marché (formule magistrale) f) MédV destinés aux abeilles Notes • Demander quand le dernier traitement a été effectué et demander à voir le journal des traitements.
Pour les médicaments en stock, demander quand ils ont été utilisés la dernière fois. Faire la comparaison avec le journal des traitements.
Le lait utilisé dans l’alimentation animale qui provient d’animaux qui ont été traités avec des médicaments et pour lesquels le délai d’attente n’est pas encore écoulé est noté dans le journal des traitements.
Compte tenu du nombre d’animaux, le nombre d’annotations dans le journal des traitements est-il plausible ?
Compte tenu des médicaments stockés dans l’exploitation et de l’inventaire, le nombre d’annotations dans le journal des traitements est-il plausible ?
Remarque : La comparaison croisée entre les médicaments se trouvant dans l’exploitation et l’inventaire indique si le journal des traitements est tenu à jour. Catégories de remise selon les art. 40 à 44 OMéd (ordonnance sur les médicaments, RS 812.212.21) :
A Remise sur ordonnance médicale ou vétérinaire non renouvelable
B Remise sur ordonnance médicale ou vétérinaire
D Remise sur conseil d’un spécialiste
E Remise sans conseil d’un spécialiste
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MédV Point Il y a des étiquettes supplémentaires sur les médicaments avec les indications 05 requises ainsi que, si nécessaire, les instructions d’utilisation écrites. Bases légales OMédV, art. 4, Étiquette supplémentaire* OMédV, art. 5, Instructions d’utilisation* OMédV, art. 16, Prescription et instructions d’utilisation* *Le respect de ces prescriptions incombe au vétérinaire.
Autres bases • www.osav.admin.ch > Animaux > Médicaments vétérinaires > Bon usage des médicaments vétérinaires > Informations complémentaires > En détail > « Informations relatives à l’application de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédV) » • www.osav.admin.ch > Animaux > Médicaments vétérinaires > Bon usage des médicaments vétérinaires > Enregistrement et tenue du registre
Remplie si Chaque emballage (partiel) d’un médicament remis, soumis à l’obligation de consigner est muni d’une étiquette supplémentaire sur laquelle figurent les données requises ainsi que, si nécessaire, les instructions d’utilisation. Les instructions d’utilisation pour les PAM ou les AM sont disponibles sous forme d’ordonnance électronique, resp. se trouvent sur le formulaire d’ordonnance officiel de l’OSAV.
Les médicaments à consigner visés à l’art. 26 OMédV (voir MédV04) doivent avoir sur chaque emballage individuel une étiquette supplémentaire mentionnant les indications suivantes : a) le nom et l’adresse de la personne remettant le médicament b) la date de la remise c) le nom du détenteur d’animaux
Il doit en outre y avoir des instructions d’utilisation avec : a) l’animal/le groupe d’animaux à traiter b) l’indication c) l’application, le dosage et la durée d’utilisation d) le délai d’attente e) les prescriptions de stockage
Les instructions d’utilisation doivent se faire par écrit lorsque le médicament n’est pas utilisé complètement pour l’indication en cours, lorsqu’il s’agit d’un traitement de longue durée (≥ 10 jours) ou lorsqu’il a été remis à titre de stocks. Les instructions d’utilisation écrites doivent être conservées tant que le médicament se trouve dans l’exploitation. Les instructions d’utilisation doivent être données par voie électronique lorsqu’il s’agit de PAM ou d’AM pour le traitement d’un groupe d’animaux par voie orale au sens de l’art. 3, al. 1, let. d, OMédV.
Notes Remarque : Médicaments non étiquetés : noter le nom du produit et sa provenance d’après les dires du détenteur d’animaux et contrôler s’il y a éventuellement eu une acquisition illicite.
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MédV Point L’inventaire concorde avec les médicaments existants sur l’exploitation et l’in- 06 ventaire est archivé durant 3 ans. Bases légales MédV, art. 28, al. 2, Détenteurs d’animaux de rente et vétérinaires MédV, art. 29, Durée d’archivage
Autres bases • www.osav.admin.ch > Animaux > Médicaments vétérinaires > Bon usage des médicaments vétérinaires > Informations complémentaires > En détail > « Informations relatives à l’application de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédV) » • www.osav.admin.ch > Animaux > Médicaments vétérinaires > Bon usage des médicaments vétérinaires > Enregistrement et tenue du registre
Remplie si Il y a un inventaire. Tous les médicaments à consigner remis à titre de stocks figurent sur l’inventaire. Les justificatifs de remise du vétérinaire peuvent remplacer l’inventaire.
Les détenteurs d’animaux de rente sont tenus de consigner les indications suivantes pour chaque entrée à titre de stocks de médicaments à consigner (y c. les MédV pour les traitements de longue durée) et chaque restitution ou destruction de médicaments à consigner (voir MédV04) : a) la date b) la dénomination commerciale c) la quantité en unités de conditionnement d) le fournisseur ou la personne qui reprend les médicaments. Est également acceptée à titre d’inventaire la liste que le vétérinaire remet au détenteur d’animaux avec lequel il a conclu une convention Médvét et sur laquelle figurent tous les médicaments remis. Les documents doivent être conservés au moins durant 3 ans. Notes Comparaison croisée avec les factures du vétérinaire d’exploitation.
Remarque : Les médicaments pour les traitements de longue durée ainsi que le reste des médicaments remis pour le traitement ultérieur qui n’a pas complètement été utilisé pour le traitement en cours sera également noté dans l’inventaire. Il doit aussi y avoir un inventaire même s’il n’y a actuellement pas de médicaments en stock sur l’exploitation mais qu’il y avait des médicaments remis à titre de stocks sur l’exploitation au cours des 3 dernières années.
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MédV Point Les médicaments sont autorisés, non périmés et correctement entreposés. Bases légales OMédV, art. 7, Importation de médicaments vétérinaires par des personnes exerçant une profession médicale* OMédV, art. 10c, Substances et préparations interdites** OMédV, art. 22, Devoir de diligence OMédV, annexe 4, Substances et préparations dont l’administration aux animaux de rente est interdite *Le respect de ces prescriptions incombe au vétérinaire. **Le respect de ces prescriptions incombe au vétérinaire et au détenteur d’animaux de rente. Autres bases www.osav.admin.ch > Animaux > Médicaments vétérinaires > Bon usage des médicaments vétérinaires > Informations complémentaires > En détail > « Informations relatives à l’application de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédV) » Liste de délimitation des produits zoologiques Produits zoologiques
Remplie si L’entreposage est correct et qu’on ne trouve que des médicaments autorisés, non périmés. Pour les médicaments préparés selon une formule magistrale, une copie de l’ordonnance et la facture de la pharmacie sont disponibles.
Conservation des médicaments vétérinaires sur l’exploitation a) hygiénique, sûre et claire b) d’après les notices d’emballage
Substances et préparations interdites pour les animaux de rente a) Stilbènes, dérivés de stilbènes, thyréostatiques b) Substances à action œstrogène, androgène ou gestagène ainsi que les bêtaagonistes stimulant la performance carnée et les attendrisseurs c) Aristolochia spp. et l’ensemble de leurs préparations, le chloramphénicol, le chloroforme, la chlorpromazine, la colchicine, la dapsone, le dimétridazole, le métronidazole, les nitrofuranes (y compris la furazolidone), le ronidazole
Notes • Où sont entreposés les médicaments qui doivent être conservés au frais lorsqu’il n’y a pas de réfrigérateur dans le lieu d’entreposage habituel (par ex. dans le réfrigérateur de la cuisine) ?
Les PAM et les AM sont rarement stockés avec les autres médicaments et sont plutôt stockés à proximité des installations techniques qui serviront au mélange et /ou à l’administration :
Les PAM et les AM sont-ils séparés des aliments pour animaux ou des composants fourragers de manière à pouvoir éviter les contaminations et les confusions ?
Sont-ils inaccessibles pour les enfants et les animaux ?
Sont-ils protégés contre les nuisibles ?
Les emballages entamés sont-ils propres et fermés hermétiquement ?
La présence de MédV interdits ou acquis de manière illicite doit être indiquée sous « Autres aspects concernant les médicaments vétérinaires ». En cas de suspicion d’utilisation de tels médicaments, les MédV contestés doivent être saisis. Un prélèvement de lait, de sang ou d’urine peut éventuellement être ordonné ou effectué.
Les médicaments autorisés portent l’estampille de Swissmedic et sont attribués à une catégorie (A-E) (exception : médicaments importés). En cas de doute, il est recommandé de photographier le produit.
S’il n’y a pas de médicaments dans l’exploitation et que la documentation n’indique pas d’utilisation de substances interdites ou de médicaments non autorisés, il faut noter « non applicable » lors de la saisie des résultats de contrôle.
Remarque : S’il y a des médicaments reconvertis, vérifier s’il s’agit de principes actifs visés à l’art. 12, al. 1 (et, le cas échéant, al. 3 et 5) de l’OMédV et si leur délai d’attente a été calculé correctement d’après l’art. 13 OMédV > contrôle dans la pharmacie vétérinaire privée.
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MédV Point Lorsque des PAM/AM sont administrés à l’aide des installations techniques 08 propres à l’exploitation, les exigences sont remplies. Bases légales OMédV, art. 15a, Condition à la prescription* OMédV, art. 16 Prescription et instructions d’utilisation OMédV, art. 18, Adjonction de médicaments vétérinaires à l’aide des propres installations d’exploitation OMédV, art. 19, Exigences relatives aux exploitations pratiquant l’adjonction et l’administration de médicaments OMédV, art. 21.al. 1 Exigences relatives aux installations d’adjonction et d’administration de médicaments *Le respect de ces prescriptions incombe au vétérinaire. Autres bases • www.osav.admin.ch > Animaux > Médicaments vétérinaires > Bon usage des médicaments vétérinaires > Informations complémentaires > En détail > « Informations relatives à l’application de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédV) »
www.blv.admin.ch/siabv
www.osav.admin.ch > Animaux > Médicaments vétérinaires > Bon usage des médicaments vétérinaires > Prescription, remise et utilisation > En détail > Ordonnance-pdf Remplie si • Un contrat avec un vétérinaire responsable technique (VRT) ou un cabinet disposant d’un VRT (ou une convention Médvét avec contrat VRT intégré) a été conclu.
Il y a un protocole d’aptitude du VRT, le mode d’emploi du fabricant, les instructions de travail pour l’adjonction, le nettoyage ainsi qu’un plan de nettoyage et les rapports de nettoyage correspondants spécifiques à l’exploitation.
Il y a une autorisation de fabrication délivrée par Swissmedic au cas où il y a plus d’une ration journalière d’AM fabriquée.
Les formulaires d’ordonnance électronique remplis sont disponibles (sous forme électronique ou imprimée)
La fabrication / administration se fait de manière correcte et avec la diligence requise : respect des instructions de travail, des instructions d’utilisation et du plan de nettoyage
• Lorsqu’une installation technique propre à l’exploitation est utilisée pour la médication, les exigences suivantes doivent être remplies : a) Il doit y avoir un contrat écrit avec un VRT (convention Médvét avec contrat VRT, intégré ou séparé). b) Les prémélanges pour aliments médicamenteux (PAM) / aliments médicamenteux (AM) utilisés pour le traitement d’un groupe d’animaux par voie orale (art. 3, al. 1, let. d, OMédV) doivent être prescrits au moyen du formulaire électronique d’ordonnance, lequel contient également les instructions d’utilisation. → Si la préparation contient des principes actifs antimicrobiens, il est obligatoire d’utiliser le SI ABV. → Pour toutes les autres préparations, le modèle d’ordonnance pdf mis à disposition par l’OSAV ou le SI ABV peut être utilisé à titre d’alternative. c) S’il y a plus d’une ration journalière fabriquée sur l’exploitation, il doit y avoir une autorisation de fabrication délivrée par Swissmedic. d) La documentation relative à l’installation doit être disponible, complète et actualisée. e) L’installation existante pour l’adjonction et/ou l’administration de MédV est appropriée et fonctionnelle f) D’après la fiche technique concernant le mélange, le PAM utilisé convient au procédé de transformation prévu. g) Les instructions d’utilisation pour le PAM, resp. l’AM sont disponibles sur l’exploitation et sont respectées h) L’AM est administré immédiatement après l’adjonction du PAM à l’aliment i) La fonctionnalité et l’hygiène des installations techniques propres à l’exploitation sont assurées avant et après chaque administration de PAM ou d’AM
Directives techniques du 1er janvier 2016 concernant les contrôles officiels dans la production primaire dans les unités d’élevage
Notes • Stockage des PAM et des AM, voir MédV 07
Y a-t-il des installations techniques sur l’exploitation qui permettent d’administrer des MédV ?
Y a-t-il (déjà) des formulaires d’ordonnance électronique pour les AM présents actuellement dans l’exploitation ?
L’installation existante est-elle fonctionnelle et propre ?
L’éclairage des lieux où se font le dosage / la fabrication / l’administration des PAM ou des AM est-il suffisant ?
Comment le PAM est-il mesuré ? Les dispositifs correspondants sont-ils appropriés, suffisamment précis et propres ?
Comment les AM sont-ils dosés ? Le dosage est-il suffisamment précis ?
Le PAM utilisé est-il autorisé pour l’aliment fourrager dans lequel il sera mélangé ?
Peut-on dans une large mesure exclure des disséminations de MédV dans d’autres aliments fourragers ou dans l’environnement (installation, manipulation) ?
Quand y a-t-il eu des PAM mélangés à l’aliment pour la dernière fois ? L’AM a-t-il été affouragé immédiatement après l’adjonction du PAM ?
Les instructions d’utilisation du vétérinaire ayant remis/prescrit le PAM/AM sontelles respectées (pour autant que l’on puisse le constater) ?
Y a-t-il des instructions compréhensibles pour les collaborateurs qui mélangent les PAM et administrent les AM ? Y a-t-il une règlementation concernant le remplacement du détenteur d’animaux ?
Parler de la protection au travail lors de la manipulation de PAM et d’AM.
Remarque : S’il n’y a pas d’installations techniques pour l’adjonction de MédV ou pour l’administration d’AM, il faut utiliser le résultat « non applicable ».
MédV Point Autres aspects concernant les médicaments vétérinaires +
Reconversion
Acquisition de médicaments à l’étranger, par Internet
Provenance des médicaments
Traitements par sarbacane, fusil à narcose
(Publicité non autorisée)
(Commerce de gros non autorisé)
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MédV Objectif L’utilisation de médicaments est correcte et la documentation est plausible et 00 complète. Exigence remplie L’utilisation de médicaments est correcte et la documentation est plausible et comsi plète. Manquement mi- L’utilisation correcte de médicaments est compromise de manière minime et/ou la neur documentation n'est pas plausible ou est incomplète, par ex.
L’inventaire n’est pas rempli correctement, mais les autres documents sont e.o.
La documentation requise est disponible, mais pas sur 3 ans
Manquement au niveau de la convention Médvét
Il y a une convention Médvét, mais trop peu de visites d’exploitation
La quantité de médicaments à titre de stocks est légèrement dépassée.
Manquement im- L’utilisation correcte de médicaments est compromise de manière importante et/ou portant la documentation n'est pas plausible ou est incomplète, par ex.
Médicaments périmés
Il y a une convention Médvét, mais pas de visites d’exploitation
Les documents relatifs aux visites d’exploitation sont disponibles et attestent de la manipulation correcte des médicaments, mais il y a des manquements importants au niveau de la manipulation des médicaments sur l’exploitation
Plusieurs médicaments sans étiquette supplémentaire
Manquements au niveau des PAM /AM Manquement L’utilisation correcte de médicaments est gravement compromise et/ou la documengrave tation n'est pas plausible ou est incomplète, par ex.
Le journal des traitements n’est pas tenu
Pas d’instructions d’utilisation (écrites). Les instructions d’utilisation écrites ne sont pas conservées dans l’exploitation aussi longtemps que le médicament correspondant se trouve dans l’exploitation
Stockage et/ou utilisation de médicaments interdits ou acquis de manière illicite
Écornage / castration effectués par le détenteur d’animaux qui n’a pas suivi de cours à cet effet ou sans anesthésie
Produits stupéfiants pour l’immobilisation à distance remis à titre de stocks
Pas de convention Médvét
Les obligations du VRT ne sont pas remplies
Les instructions du VRT ne sont pas suivies
Acquisition injustifiée d’antibiotiques critiques à titre de stocks
Acquisition injustifiée à titre de stocks d’antibiotiques destinés à la prophylaxie
Remarque Confiscation des médicaments sans étiquette supplémentaire et des médicaments interdits ou acquis de manière illicite.
Interdiction de se procurer des médicaments (excepté en cas de traitement vétérinaire) dans les exploitations prises en faute avec plusieurs récidives.
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11.1.5 SANTÉ ANIMALE (SA)
SA 00 Objectif La production animale se fait de manière hygiénique et sans risque par rapport aux épizooties sur l’exploitation.
SA 01 Point L’état de santé et les soins des animaux sont en ordre. Bases légales OFE, art. 59, al. 1 OPAn, art. 3, al. 3, Détention répondant aux besoins des animaux OPAn, art. 5, Soins OHyPL, art. 3, let. a, Soins et détention des animaux OAbCV, art. 7, al. 1, let. a et c, OHyPPr, art. 2, al. 2, Exigences en matière de production animale Autres bases ----- Remplie si • Les animaux sont propres (pas souillés) et en bonne santé.
Les animaux malades et blessés sont hébergés, traités et soignés correctement.
L’état d’embonpoint des animaux est suffisant.
Les soins aux onglons / aux sabots sont effectués de manière régulière et dans les règles de l’art.
Les détenteurs d’animaux doivent soigner et nourrir convenablement les animaux et prendre les mesures qui s’imposent pour les maintenir en bonne santé. Les animaux doivent être soignés. Notes En fonction de la conduite d’exploitation, demander quand le vétérinaire est venu la dernière fois à la ferme. S’enquérir aussi de la santé de la mamelle des femelles des exploitations laitières dont le lait n’est pas commercialisé mais donné comme aliment aux veaux par ex.).
SA 02 Point Les avortements sont annoncés au vétérinaire. Bases légales OFE, art. 129, al. 1, Recherche des causes d’avortement Autres bases ----- Remplie si Le détenteur d’animaux sait qu’il doit annoncer les avortements de bovins, ovins, caprins et porcins à un vétérinaire et il s’acquitte aussi de cette obligation d’annoncer.
Le détenteur d’animaux annonce au vétérinaire tout avortement d’animaux de l’espèce bovine après une durée de gestation de 3 mois, ainsi que tout avortement d’animaux des espèces ovine, caprine et porcine. Notes Posez des questions telles que par ex. :
« Quand a eu lieu le dernier avortement ?
Les avortements ont-ils été annoncés au vétérinaire de l’exploitation ? »
Remarque : Les avortements doivent être annoncés à la BDTA uniquement si la fédération d’élevage le prescrit.
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SA 03 Point Les soins vétérinaires des animaux sont assurés. Bases légales OMédV, art. 1, let. a et b, But OFE, art. 59, Obligations générales des détenteurs d’animaux OPAn, art. 5, al. 1 et 2, Soins
Autres bases www.osav.admin.ch > Animaux > Médicaments vétérinaires > Bon usage des médicaments vétérinaires > Informations complémentaires > En détail > « Informations relatives à l’application de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédV) » Remplie si Les soins vétérinaires des animaux sont assurés.
Les détenteurs doivent soigner convenablement les animaux et prendre les mesures qui s’imposent pour les maintenir en bonne santé. Pour cela, il faut que les soins vétérinaires soient assurés. Notes Questions possibles :
Comment réagissez-vous lorsque vos animaux ne sont pas en bonne santé ?
Quand le vétérinaire est-il venu pour la dernière fois sur l’exploitation ? S’il y a des animaux malades, comme par ex. des veaux qui toussent, poser des questions concernant le traitement et la visite vétérinaire, faire la comparaison avec le journal des traitements
SA + Point Autres aspects concernant la santé animale
(Suspicion d’) épizooties ou zoonoses annoncées
En cas de zoonoses : les mesures pour empêcher la transmission à l’homme sont prises
Échantillonnage BVD correct, les prescriptions d’autres programmes (Salmonella enteritidis chez la poule, arthrite-encéphalite caprine chez la chèvre, IBR, piétin, etc.) sont respectées
Pas d’affouragement de restes d’aliments
Importations annoncées
Prévention efficace de l’accès et des possibilités de contact avec les animaux sauvages
…
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SA 00 Objectif La production animale se fait de manière hygiénique et sans risque par rapport aux épizooties sur l’exploitation. Remplie si La production animale se fait de manière hygiénique et sûre par rapport aux épizooties.
Manquement mi- La production animale hygiénique et la sécurité relative aux épizooties est comproneur mise de manière minime, par ex.
Manque de propreté des animaux Manquement im- La production animale hygiénique et la sécurité relative aux épizooties est comproportant mise de manière importante, par ex.
Pas d’annonce des avortements
Pas d’annonce de maladies touchant plusieurs animaux
Pas d’hébergement approprié des animaux malades (séparation, danger de contamination)
Manquement La production animale hygiénique et la sécurité relative aux épizooties sont gravegrave ment compromises, par ex.
Les animaux malades ne sont pas traités de manière adéquate
Les animaux sont en mauvais état d’embonpoint
Animaux à onglons morts ou pertes plus élevées chez d’autres espèces animales
Les animaux sont dans une saleté profonde (fèces, urine) et sont excessivement sales
Non-respect des mesures de police des épizooties (par ex. non-respect de l’interdiction de déplacer des animaux)
Soins des onglons / sabots négligés
Remarque -----
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11.1.6 TRAFIC DES ANIMAUX (TA)
TA 00 Objectif La traçabilité du trafic des animaux est garantie.
TA 01 Point L’unité d’élevage est enregistrée auprès du canton et toutes les espèces animales sont annoncées. Bases légales OFE, art. 7, al. 1, Enregistrement OFE, art. 14, al. 1, Annonces relatives au trafic des animaux OFE, art. 18a, al. 1 et 3, Enregistrement des unités d’élevage détenant des équidés ou de la volaille domestique... Autres bases Enregistrement des unités d’élevage (site Internet de l’OSAV) Annonce des unités d’élevage des équins (site Internet agate.ch)
Remplie si Toutes les espèces animales devant être enregistrées présentes sur l’exploitation sont enregistrées auprès du canton.
Les cantons enregistrent toutes les unités d’élevage dans lesquelles sont détenus :
des animaux à onglons, des camélidés
des équidés
des volailles domestiques
Le détenteur d’animaux annonce dans un délai de 10 jours ouvrables les modifications telles qu’une nouvelle unité d’élevage, la fermeture définitive d’une unité d’élevage et le changement de détenteur d’animaux. Notes Demander si on a vu tous les locaux de stabulation et si le détenteur d’animaux détient encore des animaux à d’autres endroits.
TA 02 Point Les animaux sont identifiés et reconnaissables conformément aux prescriptions. Bases légales OFE, art. 10, Identification et reconnaissance des animaux à onglons OFE, art. 11a, Identification des camélidés de l’Ancien et du Nouveau Monde OFE, art. 15a, al. 1, Identification des équidés OFE, art. 15c, al. 1 et 5, Passeport équin Autres bases DT sur l’identification des animaux à onglons www.bdta.ch Equins nés avant 2011 (site internet agate.ch) Poulains nés à partir de 2011 (site internet agate.ch) Remplie si • Les bovins, les bisons, les moutons et les chèvres ont deux marques auriculaires, tous les autres animaux à onglons en ont une seule. Pour les moutons, l’une des marques auriculaires doit être équipée d’une puce électronique.
Tous les équidés ont un passeport (il est suffisant de garder une copie de la fiche du signalement ou une copie de la page de couverture du passeport avec le numéro de la puce électronique auprès de l’équidé). Les équidés nés à partir du 1.1.2011 sont en plus identifiés par une puce électronique.
Les camélidés de l’Ancien et du Nouveau Monde nés à partir du 1.11.2022 doivent être identifiés au moyen d’une puce électronique.
Espèce ani- Com- Marque auriculaire En quittant l’exploitamale ment tion, mais au plus (MA)/puce électronique tard :
indivi- Bovins 2 MA à 20 jours duelle
indivi- Bisons 2 MA à 9 mois duelle
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2 MA
Exception : les cabris de boucherie indivi- abattus avant leur 120e jour de vie et Chèvres à 30 jours duelle transportés directement de l’exploitation de naissance à l’abattoir peuvent être identifiés à l’aide d’une seule marque auriculaire indivi- Moutons 2 MA (dont une avec puce électronique) à 30 jours duelle
Identifica- Porcs tion de 1 MA à 30 jours l’unité d’élevage Identifica- Porcs de pe- Lors des examens offition de 1 MA (spéciale si souhaité) tite taille ciels, exceptions posl’unité sibles d’élevage Camélidés de l’Ancien et du indivi- 30 jours après la nais- Puce électronique Nouveau- duelle sance Monde
Jusqu’au 30 nov. sui- Passeport, en plus, puce électronique vant la naissance, sauf indivi- Équidés pour les animaux nés à partir du si l’animal est abattu duelle 1.1.2011 avant le 31.12. de l’année de naissance Identifica- Gibier détenu tion de
1 MA En quittant l’exploitation
en enclos l’unité d’élevage
Excepté chez les porcs, les marques auriculaires perdues doivent être commandées dans un délai de 3 jours et être posées immédiatement après réception. Chez les porcs, on peut poser une MA de l’exploitation. Pour les moutons, il faut tenir compte des délais transitoires du marquage additionnel des animaux nés avant le 1er janvier 2020. Il n’est pas nécessaire de poser une deuxième marque auriculaire aux chèvres nées avant le 1er janvier 2020. Les camélidés de l’Ancien et du Nouveau Monde nés avant le 1.11.2022 ne doivent pas être identifiés au moyen d’une puce électronique. Ils doivent l’être, en revanche, s’ils sont nés à partir du 1.11.2022, mais il n’est pas nécessaire de les enregistrer à la BDTA Notes Comparer l’extrait de la BDTA avec ce que dit le détenteur d’animaux à propos des marques auriculaires de remplacement. Le détenteur d’animaux commande-t-il régulièrement des marques auriculaires de remplacement ?
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TA 03 Point Le cheptel correspond aux données de la BDTA (respectivement, à la liste des animaux du troupeau). Bases légales OFE, art. 8, Données relatives aux animaux à onglons OFE, art. 14, al. 1 et 2, Annonces relatives au trafic des animaux OFE, art. 15e, al. 1 et 2, Devoirs de notification OFE, art. 15c, al. 5, Conservation du passeport équin
Autres bases DT concernant les notifications du trafic des bi-ongulés et des équidés Instructions pour tenir les registres des animaux (aide-mémoire) Notifier des animaux à la banque de données centrale (site internet agate.ch) www.bdta.ch Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA) Remplie si Registre des animaux à onglons : Existant sous forme électronique ou imprimée et tenu à jour.
Notifications à la BDTA : sont faites correctement et dans les délais
Pour le bétail bovin, les moutons et les chèvres, une liste des animaux correcte à la BDTA suffit.
Le détenteur d’animaux doit tenir un registre des animaux à onglons pour chaque unité d’élevage : le registre doit être tenu à jour et mentionner toutes les variations d’effectifs. Pour les porcs : seule la conservation de tous les documents d’accompagnement existants et des annotations concernant les animaux péris ou mis à mort (registre des truies, par ex.) est obligatoire.
Notification à la banque de données sur le trafic des animaux a) Bovins, bisons, moutons et chèvres : entrées et sorties, animaux morts, perte de marques auriculaires, dans un délai de 3 jour ouvrable ; naissance dans un délai de 30 jours, notification par leur détenteur b) Porcs : entrées dans un délai de 3 jours ouvrables, notification par leur détenteur c) Équidés : dans un délai de 30 jours : naissance, mort, importation, exportation, déplacement d’un animal dans une autre unité d’élevage : changement de propriétaire, castration d’un étalon, dans un délai de 3 jour ouvrable : le changement du but d’utilisation : passage du statut d’animal de rente à celui d’animal de compagnie, notification par leur propriétaire.
Conserver les contrôles des effectifs d’animaux (registre des animaux à onglons, documents d’accompagnement) durant au moins 3 ans. Notes • Comparer les nombres actuels d’animaux et ceux figurant dans le registre des animaux
En faisant le tour des locaux de stabulation, vérifier la concordance des MA avec les données figurant sur la liste des animaux (contrôle par sondage)
Mentionner les animaux détenus hors de l’exploitation (estivage) qui ne peuvent pas être contrôlés
Le contrôleur doit tenir compte de l’attitude du détenteur pour son évaluation. Il faut tenir compte en particulier des raisons pour lesquelles il y a eu manquement.
Remarque : Des documents d’accompagnement existants et dûment remplis suffisent également pour les exploitations d’estivage, les troupeaux de moutons en transhumance, les cliniques pour animaux et les abattoirs ainsi que pour les marchés de bétail, les ventes aux enchères de bétail, les expositions de bétail et manifestations similaires.
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TA 04 Point Les documents d’accompagnement pour le trafic des animaux sont complets, correctement remplis et conservés durant 3 ans. Bases légales OFE, art. 12, al. 1, 2 et 3, Document d’accompagnement OFE, art. 13, al. 3, Droit de consulter les documents et conservation
Autres bases Instructions pour remplir le document d’accompagnement pour animaux à onglons (aide-mémoire) Accès au document d’accompagnement (site de l’OSAV) Attestation relative à l’utilisation de médicaments et à la santé de l’animal lors de changement de détenteur (équidés) Déclaration sanitaire lors de l’abattage (équidés) Remplie si Document d’accompagnement Archivage Les documents d’accompagnement sont Ils sont conservés durant au moins correctement remplis. 3 ans. a) Lorsqu’un animal à onglons est emmené dans une autre unité d’élevage, le détenteur doit établir un document d’accompagnement et en conserver un double durant 3 ans. b) Lorsque des équidés sont abattus ou qu’ils changent de propriétaire, il faut établir un certificat de santé écrit pour les animaux. Les indications peuvent être faites à la dernière page du passeport pour équidés ou sur les formulaires (voir autres bases). c) Les poulains abattus avant le 31 décembre de leur année de naissance n’ont pas besoin d’un passeport équin. Pour ces animaux, la personne qui livre les animaux pour l’abattage doit remplir l’attestation relative à l’utilisation de médicaments et à la santé des animaux sur l’attestation de réception lors de l’abattage. d) Si l’exploitation de provenance est soumise à des mesures de police des épizooties, le document d’accompagnement (rouge) ne peut être établi qu’avec une attestation d’un organe de la police des épizooties (par ex. vétérinaire d’exploitation).
Notes Vérification des documents d’accompagnement
à l’aide d’un extrait de la BDTA (bovins, chèvres et moutons)
faire le lien entre le document d’accompagnement et le journal des traitements (spécialement en cas d’abattage (sanitaire))
Contrôler si des animaux placés sous séquestre ont été déplacés.
TA 05 Point Les détenteurs de volailles doivent annoncer la mise au poulailler de leurs troupeaux à la BDTA, conformément à l’art. 18b de l’OFE. Bases légales OFE, art. 18b ,Obligation d’annoncer la mise au poulailler de troupeaux de volailles OId-BDTA, art. 21; Données relatives aux volailles domestiques Autres bases www.bdta.ch
Remplie si Tous les troupeaux détenus par l’unité ont été correctement notifiés.
Les unités d’élevage détenant de la volaille selon l’art. 18b OFE notifient la mise au poulailler de chaque troupeau dans les 10 jours ouvrables à la BDTA. Ce faisant, elles fournissent des données conformes à l’annexe 1, ch. 5, de l’OId-BDTA Notes Vérification des notifications effectuées sur agate.
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TA + Point Autres aspects concernant le trafic des animaux
Les unités d’élevage d’abeilles/de poissons sont enregistrées
Attention particulière portée au trafic des animaux pour l’estivage, les expositions, les marchés ainsi qu’à celui des animaux d’autres exploitations
…
TA 00 Objectif La traçabilité du trafic des animaux est garantie. Remplie si La traçabilité est garantie.
Remarque Les critères d’évaluation concernant le degré de gravité des manquements varient selon l’espèce animale (→ tableaux à part)
TA 00 Bétail bovin, moutons et chèvres
Manquement mi- La traçabilité est compromise de manière minime, par ex. lorsque neur • < 10 % des bovins, moutons, chèvres, (max.10 animaux) n’ont qu’une marque auriculaire (identification insuffisante)
Les marques auriculaires de remplacement sont régulièrement commandées trop tard
Les annonces relatives au trafic des animaux sont faites trop tardivement à la BDTA
Pour la première fois, pas d’annonce à la BDTA.
Pas de registre d’animaux ou pas de contrôle des effectifs
Manquement im- La traçabilité est compromise de manière importante, par ex. lorsque portant • 10 à 20 % des bovins, moutons, chèvres (max.20 animaux) n’ont qu’une seule marque auriculaire (identification insuffisante)
Un bovin, un mouton ou une chèvre sans marques auriculaires (non identifié).
Pas d’annonce à la BDTA concernant le trafic des animaux
Les détenteurs d’animaux font preuve de négligence chronique
Les documents d’accompagnement ne sont pas corrects ou pas complets (plus de 20 %)
De manière répétée, pas d’annonces à la BDTA
D’autres espèces animales non enregistrées se trouvent sur l’exploitation
Manquement La traçabilité est gravement compromise, par ex. lorsque grave • > 20 % des bovins, moutons, chèvres n’ont qu’une seule marque auriculaire (identification insuffisante).
≥ 1 bovin, mouton, chèvre sans marques auriculaires (n’est pas identifié) ; les animaux ne sont pas identifiables
Pour plus de 20 % des animaux (plus de 10 animaux), la liste des effectifs de la BDTA ne concorde pas avec l’effectif réel de bovins, de moutons ou de chèvres.
La traçabilité du trafic des animaux ne peut pas être établie sur la base des documents d’accompagnement, de la BDTA et du registre des animaux.
Des animaux placés sous séquestre pour des raisons de police des épizooties ont été déplacés Remarque Les exploitations de petite taille doivent être évaluées individuellement.
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TA 00 Porcs
Manquement mi- La traçabilité est compromise de manière minime, par ex. lorsque neur • <10 % des animaux (max.5 animaux) n’ont pas de marque auriculaire (ne sont pas identifiés)
Le registre des animaux n’est pas correct (les entrées et sorties à court terme ne sont pas encore notées)
Pas de registre des animaux ou pas de contrôle des effectifs Manquement im- La traçabilité est compromise de manière importante, par ex. lorsque portant • 10-20 % des animaux (max.10 animaux) n’ont actuellement pas de marque auriculaire (ne sont pas identifiés), mais étaient une fois identifiés (trou dans l’oreille)
Manque important de concordance entre le registre des animaux et l’effectif des animaux (pas correct pour > 20 %, resp. plus de 10 animaux)
Les détenteurs d’animaux font preuve de négligence chronique
Les documents d’accompagnement ne sont pas corrects ou pas complets (plus de 20 %)
d’autres espèces animales non enregistrées se trouvent sur l’exploitation
Manquement La traçabilité est gravement compromise, par ex. lorsque grave • 10-20 % des animaux (max. 10 animaux) n’ont actuellement pas de marque auriculaire (ne sont pas identifiés) et n’ont pas non plus de trou dans l’oreille (n’ont encore jamais été identifiés)
> 20 % des animaux n’ont actuellement pas de marque auriculaire (ne sont pas identifiés)
La traçabilité du trafic des animaux ne peut pas être établie sur la base des documents d’accompagnement (et du registre des animaux)
Des animaux placés sous séquestre pour des raisons de police des épizooties ont été déplacés Remarque Les exploitations de petite taille et les exploitations d’engraissement porcin doivent être évaluées individuellement.
TA 00 Équidés
Manquement mi- La traçabilité est compromise de manière minime lorsque neur • les passeports pour équidés ou la copie du signalement ou de la page de couverture du passeport avec le numéro de la puce électronique ne sont pas disponibles • les annonces relatives au trafic des animaux sont faites trop tardivement à la BDTA par le propriétaire de l’équidé
Manquement im- La traçabilité est compromise de manière importante, par ex. lorsque portant • d’autres espèces animales non enregistrées se trouvent sur l’exploitation
les annonces, l’identification et la documentation sont négligées de manière chronique
pas d’annonce à la BDTA concernant le trafic des animaux par le propriétaire de l’équidé Manquement La traçabilité est gravement compromise, par ex. lorsque grave • les équidés nés depuis le 01.01.2011 ne sont pas identifiés avec une puce électronique dans le délai prescrit
des animaux placés sous séquestre pour des raisons de police des épizooties ont été déplacés Remarque ----
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11.2 Annexe 2: Manuel de contrôle relatif aux contrôles
officiels dans la production primaire (hygiène dans la production primaire animale, médicaments vétérinaires, santé animale et trafic des animaux) pour les unités d’élevages détenant des abeilles mellifères Version 2026
11.2.1 GÉNÉRALITÉS
Remarques générales
• Le manuel de contrôle ne remplace pas la formation de base ni la formation qualifiante des contrôleurs, mais constitue un document de référence.
Exécution des contrôles
Si un contrôle révèle des manquements graves qui exigent la prise immédiate de mesures par les instances d’exécution, en particulier en cas de symptômes laissant suspecter une épizootie, d’altération de la qualité du miel susceptible de porter atteinte à la santé ou d’états d’hygiène catastrophiques, l’autorité d’exécution compétente doit être contactée immédiatement par téléphone.
Les tests rapides, les prélèvements d’échantillons et les confiscations doivent être notées dans la rubrique « Remarques ».
Structure du manuel de contrôle
Chaque domaine de contrôle est assorti d’un objectif défini et de points de contrôle. Tous les points de contrôle doivent être évalués dans le cadre d’un contrôle de base pour pouvoir confirmer la réalisation de cet objectif.
L’exception est le point de contrôle « Autres aspects… » contenu dans chaque domaine de contrôle. Ce point peut être utilisé quand d’autres points concernant l’objectif attirent l’attention. Les exemples cités ne sont pas exhaustifs.
Les exemples figurant sous « Autres aspects… » peuvent être utilisés avant tout pour les contrôles de vérification/contrôles intermédiaires qui servent à approfondir les contrôles de certains domaines.
Évaluation et documentation des points de contrôle
Les points de contrôle pour lesquels il n’y a pas de manquements sont saisis en cochant « exigence remplie » (ou symbole «✓»).
Lorsque des points de contrôle ou certaines rubriques n’ont pas été contrôlés, il faut cocher le résultat « non contrôlé » (« NC » ou symbole « ▬ ») et indiquer le motif ayant empêché le contrôle.
Les points de contrôle qui n’existent pas dans une unité d’élevage sont saisis comme « non applicables (NA ou symbole «│»)». Cela signifie que s’il n’y a par ex. pas de médicaments vétérinaires (MédV) en réserve dans une unité d’élevage d’abeilles, on utilisera la mention « non applicable » (« non pertinent »).
Tous les points de contrôle évalués comme « avec manquement » (« exigence non remplie » ou symbole « o ») doivent être précisés et décrits précisément sous « Remarques » (indiquer par ex. le nombre de colonies d’abeilles touchées par un « manquement » ou une contestation).
Au niveau du point de contrôle, du groupe de points ou de la rubrique, la gravité du manquement éventuel doit être évaluée d’après les instructions de l’autorité cantonale d’exécution. Les manquements sont classés comme suit : manquement « mineur » (m), « important » (i) et « grave » (g). Le choix de la catégorie se fonde sur les points de contrôle évalués. Si les points de contrôle imposés ne révèlent aucun manquement, mais que d’autres aspects donnent à penser qu’un objectif doit être évalué comme « non atteint », ces aspects doivent être inscrits dans le point de contrôle sous « Autres aspects…». Les exemples de catégorisation des manquements ne sont pas exhaustifs.
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11.2.2 HYGIÈNE DANS LA PRODUCTION PRIMAIRE ANIMALE (PPr)
Sont considérés comme produits primaires les plantes, les animaux et les produits qui en sont issus qui sont destinés à la consommation humaine (le lait cru pour la fabrication du fromage, par ex.) ou à la consommation animale (le lait cru pour l’élevage des veaux).
PPr Objectif La production et la récolte hygiéniques et irréprochables des produits apicoles 00 sont garanties.
PPr Point Les rayons à couvain et les rayons de miel vides sont dans un état propre à 01 contenir une denrée alimentaire et sont stockés dans un endroit propre, inodore et exempt d’organismes nuisibles. Bases légales OHyg, art. 1 à 3, Objet, exceptions et devoir de diligence OPPr, art. 4, Obligations des exploitations
Autres bases aide-mémoire apiservice - maladie et ravageur - 2.6. fausse - teigne Remplie si Les rayons sont propres à la consommation et correctement stockés. Les rayons de miel vides doivent être stockés dans un endroit exempt d’organismes nuisibles (fausses teignes, etc.).
Les rayons contenants ou ayant contenu du couvain ne doivent pas être réutilisés pour la production de miel.
Possibilités de stockage : a) dans un local frais ( b) dans un local sec et bien ventilé Notes Contrôler les rayons de miel, ainsi que le stock de rayons. Les rayons sont idéalement stockés dans un endroit exempt d’odeur.
PPr Question Les produits apicoles sont récoltés et traités de façon règlementaire.
OPPr, art. 4, Obligations des exploitations Bases légales OHyPPr, art. 2, al. 4, Exigences en matière de production animale ODAlAn, art. 96-98, Miel ODAlAn, art. 99-98, Gelée royale ODAlAn art. 102 et 103, Pollen de fleur OHyg, art. 13 et 14, Équipements et Présence d’animaux de compagnie OHyg, art. 16, al. 1 et 2, Alimentation en eau Autres bases ---- Remplie si Le miel est récolté et traité de façon règlementaire.
Alimentation en eau de l’établissement L’établissement doit disposer d’eau potable en quantité suffisante afin d’éviter des contaminations par le biais de l’eau.
Production de miel Les abeilles doivent être nourries de telle sorte qu’il n’y ait si possible aucun sucre contenu dans leur alimentation qui se retrouve dans le miel qu’elles produisent.
Récolte et traitement du miel Le miel doit être récolté dans des conditions permettant de préserver tout l’arôme du miel et d’éviter que les enzymes et d’autres éléments biologiques ne soient détruits.
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a) Il doit en outre être exempt de corps étrangers et d’impuretés. Utiliser peu de fumée lors du contrôle des hausses et lors du retrait des rayons de miel b) La production de miel est éloignée de toute source de contamination’’ c) Passer uniquement des rayons ne contenant pas de couvains dans l’extracteur. Celui-ci ne doit pas être accessible aux abeilles. d) L’état de tous les appareils et de toutes les installations doit être irréprochable. Ils doivent également être propres et adaptés aux denrées alimentaires, et résister à l’acidité (acier inoxydable, verre ou plastique par exemple). e) Avant son conditionnement, le miel est filtré à l’aide d’une passoire à fines mailles. Lors de cette étape, le pollen ne doit pas être retiré. f) Durant la production, la récolte et l’extraction et le conditionnement du miel, aucune substance étrangère ne peut être ajoutée au miel et aucun composant du miel ne peut en être retiré. g) Ne pas surchauffer le miel lors du processus d’extraction et de conditionnement. Si le miel a été surchauffé, il doit être désigné comme « miel de pâtisserie » ou « miel industriel ». La mention « destiné exclusivement à la cuisson » doit être associée à la dénomination spécifique Les produits chimiques utilisés pour le nettoyage et la désinfection doivent être utilisés conformément aux instructions du fabricant afin d’éviter toute contamination des denrées alimentaires. Notes Contrôler les outils servant à la récolte du miel et les récipients. Poser des questions sur le nourrissement entre les miellées. La production de miel est idéalement éloignée de toute source de contamination sensorielle (par ex. éviter que le lieu d’extraction soit proche d’une citerne à mazout.
Remarque : Au cas où des produits apicoles autres que le miel sont récoltés et/ou transformés, cela se fait également de manière réglementaire.
PPr Question Les produits apicoles sont stockés de façon règlementaire. Bases légales OPPr, art. 4, Obligations des exploitations OHyg, art. 14, Présence d’animaux OHyg, art. 19, Conditionnement et emballage des denrées alimentaires OHyPPr, art. 2, al. 1 et 5, Exigences en matière de production animale
Autres bases ---- Remplie si Le miel est stocké de façon règlementaire.
Le miel doit être entreposé dans un endroit frais, sec et sombre. Les locaux de stockage ne doivent pas être accessibles aux abeilles.
Emballages du miel Les matériaux de conditionnement et d’emballage ne doivent pas être une source de contamination pour les denrées alimentaires. Ils doivent également être propres et adaptés aux denrées alimentaires, et résister à l’acidité (acier inoxydable, verre ou plastique par exemple). ’ Notes Contrôler le local de stockage du miel.
Remarque : En raison de son pH bas et de sa haute concentration en sucre, le miel présente un effet corrosif.
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PPr Question Le type, la quantité et l’acheteur de miel sont documentés.
Bases légales OPPr, art. 5, Traçabilité
Autres bases ---- Remplie si La documentation est disponible
L’exploitant doit être en mesure de fournir des renseignements sur la nature, la quantité et l’acquéreur des produits primaires. a) Documents à l’appui (bulletins de livraison/factures) b) Délai de conservation de 3 ans c) Cette exigence ne s’applique pas lorsque les produits sont vendus directement aux consommateurs ou à des commerces locaux pratiquant la vente au détail. Notes -----
PPr Question Autres aspects concernant l’hygiène dans la production primaire +
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PPr Objectif La production et la récolte hygiénique et irréprochable des produits apicoles 00 est garantie.
Remplie si La récolte hygiénique et irréprochable des produits apicoles est garantie.
Manquement mi- La récolte hygiénique et irréprochable des produits apicoles est compromise de maneur nière minime, par ex. lorsque : • des fautes mineures sont commises pendant le stockage des produits apicoles.
Manquement im- La récolte hygiénique et irréprochable des produits apicoles est compromise de maportant nière importante, par ex. lorsque : • l’extracteur est accessible aux abeilles.
Manquement La récolte hygiénique et irréprochable des produits apicoles est gravement comprograve mise, par ex. lorsque : • les appareils/installations utilisés pour la récolte, l’extraction, le conditionnement et le stockage des produits apicoles ne sont pas conformes aux prescriptions en matière de denrées alimentaires.
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MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES (MédV)
MédV Objectif L’acquisition et l’utilisation de MédV est correcte et la documentation est plau- 00 sible et complète.
MédV Point Seuls des MédV autorisés sont utilisés dans les ruchers. Bases légales LPTh, art. 9, al. 2, let. a à cbis, Autorisation de mise sur le marché OMédV, art. 7, al. 4, let. d, Importation de médicaments OMédV, art. 12, al. 6, Reconversion de médicaments autorisés OMédV, art. 14, al. 4, Médicaments selon l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, LPTh OMédV, annexe 2, Liste des principes actifs qui ne nécessitent pas la fixation d’une limite maximale de résidus OMédV, annexe 4, Substances et préparations dont l’administration aux animaux de rente est interdite
Autres bases • www.tierarzneimittel.ch
Swissmedic : modification de la pratique concernant la classification de substances ou préparations végétales destinées à une administration par voie orale aux animaux et concernant les produits pour les abeilles
Substances à usage apicole : recommandations du SSA et du CRA
Lutte contre le varroa | abeilles.ch (portail de l’apiculture en Suisse) Remplie si 1. Seuls des médicaments vétérinaires (MédV) autorisés sont utilisés et ils sont utilisés correctement. 2. Aucune substance interdite n’est utilisée.
Seuls des MédV autorisés en Suisse sont utilisés.
L’importation de MédV est réservée aux vétérinaires et elle est autorisée uniquement avec une autorisation délivrée par l’OSAV (art. 7 et ss., OMédV).
Seuls sont utilisés des MédV dont la date de péremption n’est pas encore échue.
Les médicaments destinés aux abeilles ne doivent pas provenir d’une reconversion. Cela signifie que pour le traitement des maladies (varroase), seuls les médicaments pour les abeilles autorisés en Suisse peuvent être utilisés.
Aucun MédV préparé selon une formule magistrale ne peut être prescrit, remis ou utilisé pour traiter des abeilles.
Lutte contre le varroa : tous les produits utilisés pour lutter contre l’acarien varroa doivent être autorisés comme MédV par Swissmedic. Les MédV autorisés à l’étranger ne peuvent être importés que par des vétérinaires. Notes Produit Autorisation / annonce But Remarque / particularité Médicaments Autorisation du produit par Traitement ou Numéro d’autorisation (n° vétérinaires Swissmedic www.tierarz- prévention d’une Swissmedic); symbole de neimittel.ch maladie par ap- la catégorie de remise. plication dans la Mention des vertus curacolonie. tives autorisée.
Est expressément interdite l’utilisation :
d’antibiotiques
de Paradichlorobenzène
d’Amitraz
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MédV Point Les MédV sont conservés correctement. Bases légales OHyPPr, art. 2, Exigences en matière de production animale OMédV, art. 22, Devoir de diligence
Autres bases ----- Remplie si Tous les médicaments vétérinaires sont conservés de façon réglementaire.
Les médicaments vétérinaires doivent être
conservés dans des conditions hygiéniquement irréprochables,
conservés dans des conditions sûres
et classés.
Les personnes (enfants…) et les animaux (y compris les abeilles) non autorisés ne doivent pas pouvoir accéder aux MédV stockés.
Principes relatifs au stockage :
n’utiliser aucun récipient alimentaire
étiqueter distinctement chaque récipient (il est recommandé de conserver les récipients d’origine)
choisir des récipients incassables
veiller à ce que le local de stockage soit sec, bien ventilé et maintenu à une température optimale pour la conservation de tous les MédV. Notes Les MédV sont-ils stockés à différents endroits ?
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MédV Point L’utilisation des MédV est consignée dans un journal. Bases légales LDAl, art. 26, Autocontrôle OPPR, art. 4, Obligations des exploitations OMédV, art. 26, Objet du registre OMédV, art. 28, Détenteurs d’animaux de rente et vétérinaires OMédV, art. 29, Durée d’archivage Autres bases Information sur la tenue du registre des médicaments dans les exploitations apicoles Journal des traitements et liste d’inventaire des abeilles Remplie si L’utilisation des MédV pour les colonies d’abeilles est consignée dans un registre. La tenue d’un registre comprend deux éléments :
a) le journal des traitements qui renseigne sur :
l’identification de la colonie
la date de traitement
la dénomination commerciale du MédV, le type d’application et, le cas échéant, le diffuseur
le dosage ou la quantité
la restriction à la commercialisation de la denrée alimentaire collectée
le fournisseur du MédV b) la liste d’inventaire qui renseigne sur :
la date (d’achat ou, le cas échéant, d’élimination du produit)
la dénomination commerciale du médicament vétérinaire
la quantité dans un emballage
le fournisseur ou la personne qui reprend le MédV.
Le journal des traitements et la liste d’inventaire doivent être conservés pendant 3 ans. Les restrictions à l’utilisation du MédV mentionnées dans la notice explicative sont respectées lors de la production du miel. Notes Le registre des colonies d’abeilles suffit comme documentation, pour autant que les données susmentionnées y figurent. La tenue du registre peut également se faire sous forme électronique. Les justificatifs d’achat peuvent constituer un élément de la liste d’inventaire.
MédV Point Autres aspects concernant les MédV +
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MédV Objectif L’utilisation de MédV est correcte et la documentation est plausible et com- 00 plète.
Remplie si L’utilisation de MédV est correcte et la documentation est plausible et complète.
Manquement mi- L’utilisation correcte de MédV est compromise de manière minime et/ou la docuneur mentation n'est pas plausible ou est incomplète, par ex. lorsque • les médicaments vétérinaires ne sont pas conservés correctement
Manquement im- L’utilisation correcte de MédV est compromise de manière importante et/ou la docuportant mentation n'est pas plausible ou est incomplète, par ex. lorsque
les produits autorisés sont mal utilisés
les médicaments vétérinaires ne sont pas conservés dans des conditions d’hygiène irréprochables
l’utilisation des médicaments n’est pas consignée dans un registre ou elle l’est de manière lacunaire.
Manquement L’utilisation correcte de médicaments est gravement compromise et/ou la documengrave tation n'est pas plausible ou est incomplète, par ex. lorsque
des produits non autorisés sont utilisés
des substances interdites (antibiotiques, paradichlorobenzène, Amitraz et toutes les substances interdites pour les animaux de rente) sont utilisées
les MédV ne sont pas conservés dans des conditions sûres
du miel est mis sur le marché malgré le fait que les ruchers ont été soumis à un traitement préalable qui entraîne l’interdiction de la mise sur le marché du miel.
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11.2.3 SANTÉ ANIMALE (SA)
SA 00 Objectif Les dispositions nécessaires au maintien en bonne santé des colonies d’abeilles sont prises.
SA 01 Point Les colonies d’abeilles sont en bonne santé. Bases légales OFE, art. 59, al. 1, Obligations des détenteurs d’animaux
Autres bases ----- Remplie si Les colonies d’abeilles sont en bonne santé et présentent un développement et des réserves de nourriture correspondant à la colonie et à la saison. Les colonies d’abeilles présentent des symptômes de maladies non soumises à l’annonce obligatoire, mais des mesures ad hoc ont été prises.
Les détenteurs doivent soigner correctement leurs animaux ; ils doivent prendre les mesures qui s’imposent pour les maintenir en bonne santé.
Les colonies d’abeilles en bonne santé a) sont actives et pleines de vitalité. Les effectifs doivent être conformes à la période de l’année b) doivent avoir du couvain à tous les stades, des larves ne présentant aucun symptôme de maladie et des rayons sans défaut dus à la maladie c) nettoient le sol des ruches d) ne présentent pas d’individus dont les ailes sont atrophiées e) disposent de réserves de nourriture suffisantes. Notes Demander à l’apiculteur s’il est confronté à des problèmes/maladies et quelle nourriture il donne habituellement à ses abeilles.
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SA 02 Point Les ruchers occupés et inoccupés sont entretenus de sorte à ne pas être une source d’épizootie.
Bases légales OFE, art. 39, al. 1, Miel OFE, art. 59, al. 3, Obligations des détenteurs d’animaux OFE, art. 61, al. 3, Obligation d’annoncer OFE, art. 62 al. 1, Premières mesures du détenteur et du vétérinaire
Autres bases ----- Remplie si Les ruchers sont propres (visiblement bien nettoyés) et entretenus correctement. L’apiculteur prend les dispositions nécessaires pour éviter la propagation des épizooties.
Chaque apiculteur se doit de prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir tout risque d’épizootie émanant de ses ruchers.
Les ruches inoccupées sont nettoyées et fermées.
Les stocks de rayons et d’aliments ne sont pas accessibles aux abeilles et aux nuisibles.
Les surfaces horizontales à l’intérieur des ruches sont régulièrement nettoyées de manière sommaire et lavées.
Les outils et les appareils sont nettoyés durant la journée de travail ou, au moins, au terme de celle-ci.
Travailler de préférence avec des gants à usage unique ou, en cas d’utilisation multiple, nettoyez-les régulièrement. La tenue de travail de l’apiculteur doit être lavée à intervalle régulier.
Les parties de rayons, les restes d’aliments et les bocaux et bidons à miel vides ne doivent pas être accessibles aux abeilles et aux nuisibles.
Toute épizootie ou suspicion d’épizootie des abeilles doit être signalée sans tarder à l’inspecteur des ruchers. L’apiculteur doit prendre les mesures destinées à prévenir la propagation de l’épizootie (ne pas déplacer des abeilles) et les respecter jusqu’à connaissance de la cause du problème. Notes Questions :
À quelle fréquence les ruchers, les outils d’apiculture, les vêtements, etc., sont-ils nettoyés ?
Que deviennent les ruches vides avant d’être réutilisées ?
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SA 03 Point Le parasite varroa est combattu de manière efficace et les infestations font l’objet d’une surveillance. Bases légales OFE, art. 5, Épizooties à surveiller OFE, art. 59, Obligations des détenteurs d’animaux OFE, art. 291 OPPr, art. 4, al. 3, let. f, Obligations des exploitations
Autres bases Fiche thématique sur la varroase des abeilles Aide-mémoire Varroase (Service sanitaire apicole) Concept Varroase (Service sanitaire apicole) Remplie si La contamination par le varroa fait l’objet d’une surveillance et le varroa est combattu d’après un concept efficace.
a) Savoir que la varroase est une épizootie à surveiller b) Contrôles réguliers à l’égard de la varroase c) Lutte avec des mesures appropriées Notes Questions:
Nature et application du traitement contre le varroa ?
Etat de la contamination par le varroa (protocoles de surveillance) ?
Mesure de la mortalité des acariens ?
Surveillance des varroas dans le couvain et sur les abeilles
Poser des questions relatives aux principaux symptômes de la varroase.
Jeunes abeilles et faux-bourdons mal formés et sous-développés (en particulier abdomen raccourci, malformations des ailes, couvain suspect)
Développement ralenti de la colonie
Abandon de la ruche / pertes hivernales ?
Se faire montrer les moyens de lutte contre la varroase et de surveillance de l’infestation (diffuseurs, évaporateurs, pulvérisateurs, grilles, documents…).
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SA 04 Point Les colonies d’abeilles font l’objet d’une surveillance régulière quant à la présence de symptômes cliniques des deux formes de loque des abeilles (américaine et européenne) et, en cas de suspicion, les mesures nécessaires sont prises. Bases légales OFE, art. 4, Épizooties à combattre OFE, art. 61, Obligation d’annoncer OFE, art. 62, al. 1, Premières mesures du détenteur d’animaux et du vétérinaire OFE, art. 269 à 272, Loque américaine des abeilles OFE, art. 273, Loque européenne des abeilles
Autres bases Fiche thématique sur la loque américaine des abeilles Fiche thématique sur la loque européenne des abeilles
Mémoire sur la loque américaine des abeilles (Service sanitaire apicole) Mémoire sur la loque européenne des abeilles (Service sanitaire apicole)
DT sur les mesures en cas d’épizootie de loque américaine des abeilles DT sur les mesures en cas d’épizootie de loque européenne des abeilles
Remplie si L’apiculteur connaît les symptômes des deux formes (américaine et européenne) de la loque des abeilles ainsi que la procédure à suivre en cas de suspicion d’épizootie (obligation d’annoncer, prévenir la propagation) et sait comment l’appliquer.
a) Épizooties à combattre → obligation d’annoncer à l’inspecteur des ruchers b) Empêcher la propagation jusqu’à ce que la suspicion d’épizootie soit clarifiée c) Principaux symptômes de la loque américaine des abeilles et de la loque européenne des abeilles connus Notes • Connaissances sur les deux formes (américaine et européenne) de la loque des abeilles (apparition, mesures, formation typique du couvain avec présence de larves malades et mortes) ? • Stock des rayons à l’extérieur du rucher contrôlé ?
SA + Point Autres aspects concernant la santé animale
Nettoyage et désinfection
Élimination
Traitement au soufre
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SA 00 Objectif Les dispositions nécessaires au maintien en bonne santé des colonies d’abeilles sont prises.
Remplie si Les dispositions nécessaires au maintien en bonne santé des colonies d’abeilles sont prises.
Manquement mi- Les dispositions prises pour maintenir les abeilles en bonne santé sont compromises neur de manière mineure, par ex. lorsque :
les colonies d’abeilles présentent de légers symptômes de maladies non soumises à l’obligation d’annoncer et leur instinct de nettoyage est diminué. Le problème/la maladie a été détecté(e) et des mesures ont été prises, mais elles sont insuffisantes.
le varroa est combattu à l’aide d’un concept efficace mais l’infestation ne fait l’objet d’aucune surveillance.
Manquement im- Les dispositions prises pour maintenir les abeilles en bonne santé sont compromises portant de manière importante, par ex. lorsque :
les colonies d’abeilles présentent des symptômes de maladies non soumises à l’obligation d’annoncer et le problème/la maladie n’a pas encore été détecté(e).
le varroa est combattu sans qu’il y ait mise en place d’un concept et l’infestation ne fait l’objet d’aucune surveillance.
Manquement Les dispositions prises pour maintenir les abeilles en bonne santé sont gravement grave compromises, par ex. lorsque :
les colonies d’abeilles présentent des symptômes de maladies soumises à l’obligation d’annoncer. On observe un nombre plus élevé d’abeilles mortes, voire de colonies mortes dans le rucher.
les ruches vides sont jonchées de colonies mortes, des rayons avec de la nourriture et/ou du couvain sont accessibles aux abeilles.
le varroa n’est pas combattu et l’infestation ne fait l’objet d’aucune surveillance.
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11.2.4 TRAFIC DES ANIMAUX (TA)
TA 00 Objectif L’exploitation apicole est enregistrée correctement et le trafic des abeilles est vérifiable.
TA 01 Point L’apiculteur a enregistré correctement ses ruchers et chaque rucher est identifié dans les règles et de manière bien visible de l’extérieur. Bases légales OFE, art. 18a, al. 2, 3 et 4, Enregistrement des unités d’élevage détenant des équidés ou de la volaille domestique, enregistrement des ruchers OFE, art. 19a, al. 1, Identification des ruchers et annonce d’un déplacement Autres bases Enregistrement des ruchers Registre des effectifs des abeilles Remplie si Enregistrement des apiculteurs/des Identification des ruchers ruchers L’apiculteur et ses ruchers sont correcte- Le rucher est identifié à l’aide du numéro ment enregistrés auprès du canton dans d’identification cantonal bien visible de lequel les ruchers sont situés. l’extérieur. Un rucher est la somme de toutes les colonies d’abeilles situées à un même endroit.
Enregistrement et relevé annuel L’apiculteur est tenu d’annoncer dans les 3 jours au canton dans lequel est situé son rucher :
la date du début et de la fin de son activité d’apiculteur
les changements de propriétaire.
Il doit pour cela indiquer ses coordonnées personnelles ainsi que le nombre et l’emplacement/les coordonnées des ruchers occupés et inoccupés. Les emplacements d’hiver des apiculteurs itinérants sont enregistrés. Chaque apiculteur se voit attribuer par le service cantonal un numéro d’identification cantonal (= numéro d’exploitation) et chaque rucher, un numéro de rucher.
Toutes les personnes qui possèdent des ruchers/des colonies d’abeilles et/ou des ruchers occupés ou inoccupés doivent par ailleurs renvoyer chaque année au service cantonal le formulaire « Relevé des ruchers » rempli en bonne et due forme.
Identification des ruchers Bien visible de l’extérieur avec le numéro de rucher Notes Demander si le contrôleur a examiné tous les ruchers et si l’apiculteur possède des colonies d’abeilles à d’autres endroits.
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TA 02 Point Le registre des effectifs est tenu conformément aux prescriptions. Bases légales OFE, art. 20 Autres bases Formulaire « Contrôle d’effectif des colonies d’abeilles » Instructions pour tenir le contrôle d’effectif des colonies d’abeilles Remplie si Le registre des effectifs contient toutes les informations nécessaires et il est conservé pendant 3 ans.
Exigences relatives à la façon de tenir le registre des effectifs
Mise à jour permanente de toutes les variations d’effectif, des emplacements et des dates de déplacement des colonies (par écrit)
Utilisation du formulaire type de la Confédération ou d’un système électronique propre (pour autant qu’au moins toutes les données figurant sur le formulaire de la Confédération y soient consignées)
Conservation pendant au moins 3 ans
Recommandation pour le registre des effectifs Afin de pouvoir mieux suivre l’évolution de l’épizootie, il est recommandé d’indiquer également les séparations de la colonie-mère, la formation de nouvelles colonies et la formation d’essaims artificiels dans le registre des effectifs. Notes Remarque : Les organes d’exécution peuvent consulter en tout temps les registres des effectifs.
TA + Point Autres aspects concernant le trafic des animaux
Suspicion d’importation illégale
Suspicion d’importation incorrecte (pas de contrôle au 1er lieu de séjour)
TA 00 Objectif L’exploitation apicole est enregistrée correctement et le trafic des abeilles est vérifiable.
Remplie si L’exploitation apicole est enregistrée correctement et le trafic des abeilles est vérifiable.
Manquement mi- La vérification du trafic d’abeilles est compromise de manière mineure, par ex. lorsneur que : • les ruchers inoccupés ne sont pas annoncés et le numéro de rucher est difficilement visible de l’extérieur.
Manquement im- La vérification du trafic d’abeilles est compromise de manière importante, par ex. lorsportant que :
les données saisies sont erronées ou incomplètes et/ou que les modifications ne sont pas annoncées ou ne sont pas annoncées dans les délais impartis.
le numéro de rucher n’est pas visible de l’extérieur.
Manquement La vérification du trafic d’abeilles est gravement compromise, par ex. lorsque : grave • L’apiculteur n’est enregistré auprès d’aucun canton ou les ruchers occupés ne sont pas enregistrés.
L’apiculteur n’a pas signalé ses ruchers à l’aide du numéro d’identification cantonal.
Aucun registre des effectifs n’est tenu.
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11.3 Annexe 3 : Manuel de contrôle pour les contrôles
officiels dans la production primaire (hygiène dans la production primaire, médicaments vétérinaires, santé animale, trafic des animaux, protection des animaux, biosécurité) pour les exploitations détenant des animaux aquatiques Version 2026
11.3.1 GÉNÉRALITÉS
Remarques générales
• Le manuel de contrôle ne remplace pas la formation de base ni la formation qualifiante des contrôleurs, mais constitue un document de référence.
Exécution des contrôles
Si un contrôle révèle des manquements graves qui exigent la prise immédiate de mesures par les instances d’exécution, en particulier en cas de symptômes laissant suspecter une épizootie, une infraction grave à la protection des animaux ou de conditions d’hygiène déplorables, l’autorité d’exécution compétente doit être contactée immédiatement par téléphone.
Les tests rapides ou les prélèvements d’échantillons ainsi que les confiscations doivent être notés dans la rubrique « Remarques ».
Structure du manuel de contrôle
Chaque rubrique de contrôle est assortie d’un objectif et des points de contrôle correspondants. Tous les points de contrôle doivent être évalués dans le cadre d’un contrôle de base pour pouvoir confirmer la réalisation de cet objectif.
L’exception est le point de contrôle « Autres aspects… » contenu dans chaque rubrique de contrôle. Ce point peut être utilisé quand d’autres points concernant l’objectif attirent l’attention. Les exemples cités ne sont pas exhaustifs.
Les exemples figurant sous « Autres aspects… » doivent être utilisés avant tout pour les contrôles de vérification/les contrôles intermédiaires qui servent à approfondir les contrôles de certains domaines.
Évaluation et documentation des points de contrôle
Les points de contrôle pour lesquels il n’y a pas de manquements sont saisis en cochant « exigence remplie » (ou symbole « ✓€»).
Lorsque des points de contrôle ou certaines rubriques n’ont pas été contrôlés, il faut cocher le résultat « non contrôlé » (« NC » ou symbole « ▬ ») et indiquer le motif ayant empêché le contrôle.
Les points de contrôle qui n’existent pas dans une unité d’élevage sont saisis comme « non applicables (NA ou symbole « │ ») ». Cela signifie que s’il n’y a par ex. pas de médicaments vétérinaires (MédV) en réserve dans une Détention d’animaux aquatiques, on utilisera la mention « non applicable » (« non pertinent »).
Tous les points de contrôle évalués comme « avec manquement » (« exigence non remplie » ou symbole « o ») doivent être précisés et décrits précisément sous « Remarques » (indiquer le nombre d’animaux/bassins concernés par un « manquement » ou une contestation).
Au niveau du point de contrôle, du groupe de points ou de la rubrique, la gravité du manquement éventuel doit être évaluée d’après les instructions de l’autorité cantonale d’exécution. Les manquements sont classés comme suit : manquement « mineur » (m), « important » (i) et « grave » (g). Le choix de la catégorie se fonde sur les points de contrôle évalués. Si les points de contrôle imposés ne révèlent aucun manquement, mais que d’autres aspects donnent à penser qu’un objectif doit être évalué comme « non atteint », ces aspects doivent être inscrits dans le point de contrôle sous « Autres aspects… ». Les exemples de catégorisation des manquements ne sont pas exhaustifs.
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11.3.2 HYGIÈNE DANS LA PRODUCTION PRIMAIRE (PPr)
PPr Objectif La production de denrées alimentaires hygiéniquement irréprochable est garan- 00 tie.
PPr Point Les aliments pour animaux sont stockés et affouragés de manière à exclure un 01 impact négatif sur les animaux aquatiques. Bases légales OFE, art. 59, al. 1, Obligations générales des détenteurs d’animaux OPPr, art. 4, al. 1, 2 et 3, let. c et d, Obligations des exploitations OHyPPr, art. 2, al. 1 et 5 - 8, Exigences en matière de production animale OSALA, art. 8, al. 1 et OLALA, annexe 4.1, Substances interdites OSALA, art. 36, al. 1 et OLALA, annexe 10, Substances indésirables
Autres bases ----- Remplie si Les aliments pour animaux sont entreposés correctement et ils sont dans un état irréprochable, de même que les appareils utilisés pour l’affouragement.
Les producteurs de produits primaires doivent prendre toutes les précautions requises pour éviter des contaminations des aliments pour animaux.
Pour un entreposage optimal, il faudrait satisfaire aux critères suivants :
a) locaux d’entreposage séparés pour les aliments pour animaux (en particulier pas d’entreposage de déchets et de produits chimiques dans le même local) b) au frais et au sec c) pas de rayonnement solaire direct d) pas de variations de température (important pour éviter la formation de condensation dans les sacs) e) protection contre les rongeurs et les oiseaux f) maniement soigneux pour éviter les cassures/déchirements g) gestion systématique des stocks en respectant le principe FIFO (First In – First Out)
Les appareils utilisés pour l’affouragement doivent être propres et dans un état irréprochable.
Aucune substance interdite ou indésirable n’est utilisée dans les aliments pour animaux.
Les producteurs de denrées alimentaires inscrivent dans un registre les produits biocides qu’ils utilisent, tels que les désinfectants destinés au traitement des animaux aquatiques ou à la désinfection des appareils ou des bassins. Notes • Vérifier la date limite de conservation des aliments pour animaux
En faisant la tournée de l’exploitation, noter les aliments pour animaux achetés et les comparer avec les justificatifs
Regarder s’il y a des traces de nuisibles sur les sacs d’aliment pour animaux
Contrôler les aliments pour animaux utilisés actuellement (par ex. y a-t-il des sacs d’aliment pour animaux ouverts, au soleil, à côté des automates à aliment ? L’aliment pour animaux est-il moisi et/ou a-t-il une odeur rance ?)
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PPr Point La provenance des aliments pour animaux est documentée. Bases légales OHyPPr, art. 6, al. 1, Traçabilité et registre OPPr, art. 5, al. 1 et 3, Traçabilité Autres bases ----- Remplie si La provenance des aliments pour animaux est documentée. Les bulletins de livraison (contrat en cas de collaboration inter-exploitations) pour tous les aliments pour animaux provenant de tiers sont tous disponibles.
a) Les exploitations doivent en tout temps être en mesure de renseigner, par des documents écrits, sur le type et la provenance des aliments pour animaux utilisés. b) Les exploitations actives dans la production primaire doivent être en tout temps en mesure de renseigner, à l’aide de documents écrits, les organes de contrôle sur les fournisseurs des moyens de production utilisés. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) désigne ces moyens de production. c) Les documents doivent être conservés pendant trois ans Notes Lors de la tournée de contrôle dans l’exploitation, noter les aliments pour animaux achetés et les comparer avec les justificatifs.
Le type de documentation n’est pas prescrit. Cependant, il doit si nécessaire permettre aux autorités de fournir des informations fiables sur les fournisseurs, les acheteurs et le type d’aliments pour animaux (bulletins de livraison / factures / quittances). En cas de production d’aliments pour animaux inter-exploitations réglementée par contrat, le contrat est considéré comme justificatif).
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PPr Point La manipulation et l’entreposage des animaux aquatiques et des produits de la 03 pêche sont réglementaires. Bases légales OHyPPr, art. 2, al. 5, Exigences en matière de production animale OPPr, art. 4, al. 1, 2 et 3, let. a, b, c et d, Obligations des exploitations OHyAb, annexe 1, ch. 2.2 et 3, Infrastructure de base pour les grands établissements, exigences applicables aux établissements de faible capacité OHyAb, annexe 3, ch. 3.3, Manipulation et entreposage des poissons et des produits de la pêche OHyg, art. 44, Prescriptions de température pour l’entreposage, le transport et la vente des produits de la pêche Autres bases ----- Remplie si La manipulation et l’entreposage des animaux aquatiques et des produits de la pêche sont réglementaires.
Les produits primaires doivent être produits, entreposés, traités et transportés de manière à ce que leur qualité hygiénique et leur propreté ne soient pas altérées.
Locaux requis pour l’entreposage :
a) Grands établissements : local de réfrigération et de surgélation. b) Établissements de faible capacité : local de réfrigération.
Dispositions spéciales pour les produits de la pêche :
Les produits frais de la pêche, les produits de la pêche non transformés décongelés ainsi que les produits de crustacés et de mollusques cuits et réfrigérés, doivent être entreposés et transportés à la température de la glace fondante (ne dépassant pas 2°C).
Les produits de la pêche congelés doivent être entreposés et transportés à l’état surgelé. Font exception à cette règle les poissons entiers congelés en saumure et destinés à l’industrie de la conserve ; ils peuvent être entreposés et transportés à une température ne dépassant pas –9°C.
Les produits de la pêche destinés à être mis vivants sur le marché doivent être entreposés et transportés dans des conditions qui n’affectent pas leur viabilité ni la sécurité des denrées alimentaires.
Les températures suivantes sont applicables dans la vente :
produits de la pêche frais, non transformés, marinés : température de la glace fondante ;
produits de la pêche cuits, fumés à chaud ou à froid : 5°C.
produits de la pêche transformés à base de riz refroidi assaisonné avec du vinaigre de riz dont le pH est inférieur à 4,5 (sushis) : 5°C.
Exigences en matière d’hygiène personnelle (Ces exigences (par ex. mains propres) sont prises en compte. Aucune personne n’est active dans l’établissement si elle est atteinte d’une maladie transmissible par des denrées alimentaires ou si elle excrète des agents infectieux transmissibles aux aliments.
Une installation de lavage des mains est disponible à proximité du lieu d’abattage, de transformation et de conditionnement. Elle doit être équipée de savon et de matériel à usage unique pour se sécher les mains. Ne pas utiliser de linges.
Les exploitations actives dans la production primaire doivent s’assurer que : a) le personnel ne souffre pas d’une maladie aiguë transmissible par les denrées alimentaires ; b) le personnel soit informé sur les mesures sanitaires ; c) les produits primaires sont produits, entreposés, manipulés et transportés de manière à ce que leur qualité hygiénique et leur propreté ne soient pas affectées.
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Les personnes qui produisent ou traitent des denrées alimentaires sont tenues de maintenir un niveau élevé d’hygiène personnelle. Elles doivent porter des vêtements propres et appropriés.
Les personnes atteintes d’une maladie aiguë transmissible par les denrées alimentaires ou qui excrètent des agents infectieux transmissibles aux aliments ne doivent pas entrer en contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux. Notes -----
PPr Point Autres aspects concernant la production primaire +
• La traçabilité des produits primaires est garantie (art. 5 OPPr) : a) L’exploitation tient une documentation sur les destinataires des produits primaires, ainsi que sur le type et la quantité de produits. b) Les documents doivent être conservés durant trois ans. c) Ne s’applique pas aux livraisons directes aux consommateurs ou aux commerces locaux pratiquant la vente au détail.
Les résultats des analyses d’échantillons de matières animales et des examens d’animaux ou de produits d’origine animale qui sont importants pour la santé humaine sont disponibles (art. 6, al. 3, OHyPPr). Ils doivent être conservés durant trois ans (art. 5, al. 3, OPPr).
L’obligation de rappeler les produits est connue.
• Restrictions d’utilisation des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux (art. 27, 30, 31 & 31a, OSPA) : a) Il est interdit d’affourrager des protéines de poissons d’élevage à des poissons d’élevage de la même espèce. b) Dans certaines conditions, les produits sanguins et les protéines animales transformées provenant de non-ruminants peuvent être utilisés comme composants des aliments donnés aux animaux aquatiques.
PPr Objectif La production de denrées alimentaires hygiéniquement irréprochable est garan- 00 tie.
Remplie si Les produits primaires sont manipulés de manière telle que les denrées alimentaires qui en sont issues sont sûres et hygiéniques.
Manquement mi- Il y a des manquements mineurs quant à la production de denrées alimentaires hygiéneur niquement irréprochables, par ex. • Entreposage d’aliments pour animaux et de produits de désinfection dans le même local, mais de manière à pouvoir exclure une contamination des aliments pour animaux.
Manquement im- Il y a des manquements importants quant à la production de denrées alimentaires hyportant giéniquement irréprochables, par ex.
Les aliments pour animaux sont entreposés de manière telle qu’une contamination ne peut pas être exclue
La traçabilité des aliments pour animaux n’est pas garantie.
Manquement Il y a des manquements graves quant à la production de denrées alimentaires hygiégrave niquement irréprochables, par ex. • L’entreposage des aliments pour animaux est insuffisant, une altération/contamination des aliments pour animaux est inévitable.
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11.3.3 MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES (MédV)
Arbre décisionnel MédV
L’utilisation correcte des médicaments est-elle garantie ?
Aucune substance interdite n’estelle utilisée ?
→ MédV 01
Visite d’exploitation • Médicaments remis à titre de par le vétérinaire stocks
Traitement individuel • Le détenteur traite lui-même
Év. traitement ultérieur ses animaux
→ MédV 04
Convention Médvét non exigée Journal obligatoire des traitements Convention Médvét → visite d’exploitation au moins 1 x/année → MédV 04 → MédV 02 → MédV 05
Étiquettes supplémentaires et indi- La quantité de médicaments en cations stock est-elle est appropriée ?
→ MédV 03 → MédV 06
Inventaire obligatoire seulement si Inventaire de médicaments obligale solde de médicaments n’a pas toire été utilisé → MédV 07 → MédV 07
Entreposage/conservation
→ MédV 08
Aliments médicamenteux : oui
→ MédV 09
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MédV Objectif Les MédV sont utilisés correctement et la documentation est plausible et com- 00 plète.
MédV Point Aucune substance interdite n’est utilisée. Bases légales LPTh, art. 9, al. 2, let. a à cbis, Autorisation de mise sur le marché OMédV, art. 7 et ss., Importation de médicaments vétérinaires par des personnes exerçant une profession médicale OMédV, art. 10c, Substances et préparations interdites OMédV, annexe 4, Substances et préparations dont l’administration aux animaux de rente est interdite OMédV, art. 12, al. 1 et 2, Reconversion de médicaments autorisés OMédV, art. 13, Délais d’attente pour médicaments reconvertis OMédV, art. 14, al. 1 et 2, Médicaments selon l’art. 9, al. 2, let. a à cbis OMédV, annexe 2 Autres bases www.osav.admin.ch > Animaux > Médicaments vétérinaires > Bon usage des médicaments vétérinaires > Informations complémentaires > En détail > « Informations relatives à l’application de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédV) » Remplie si Aucune substance interdite n’est utilisée et l’importation/la reconversion sont conformes au niveau légal (pas de propre importation).
Seuls les médicaments autorisés peuvent être utilisés. Selon la cascade de reconversion (voir ci-après), il est permis d’utiliser en dernier lieu des médicaments vétérinaires (MédV) non soumis à autorisation fabriqués d’après une formule magistrale.
Il est interdit d’administrer aux animaux de rente les substances et préparations suivantes : a. les stilbènes, les dérivés de stilbènes, leurs sels ou leurs esters ainsi que les thyréostatiques b. les substances à action œstrogène, androgène ou gestagène ainsi que les bêtaagonistes stimulant la performance carnée, à moins que des exceptions n’aient été prévues lors de l’autorisation des médicaments vétérinaires c. les attendrisseurs (tenderizer) d. Aristolochia spp. et l’ensemble de leurs préparations, le chloramphénicol, la chlorpromazine, la colchicine, la dapsone, le dimétridazole, le métronidazole, les nitrofuranes (y compris la furazolidone), le ronidazole
Importation Lorsqu’aucune alternative satisfaisante n’est disponible en Suisse pour le traitement d’un troupeau d’animaux de rente, les vétérinaires peuvent importer la quantité de MédV prêts à l’emploi non autorisés en Suisse, qui est nécessaire au cheptel.
Les médicaments destinés aux animaux de rente ne peuvent en aucun cas être importés par des particuliers.
Reconversion a. Pour les animaux de rente, seule est autorisée la reconversion de médicaments dont les principes actifs ont été évalués selon la législation sur les denrées alimentaires et ne sont pas interdits. b. Pour la reconversion, il faut respecter l’ordre de priorité suivant : 1. MédV autorisé pour la même espèce, mais pour une autre indication ; 2. MédV autorisé pour une autre espèce d’animaux de rente ; 3. MédV autorisé pour une autre espèce ; 4. Médicament à usage humain ;
5 MédV fabriqué selon une formule magistrale
Notes Contrôler la présence de vert de malachite. Les médicaments autorisés portent l’estampille de Swissmedic et sont attribués à une catégorie (A-E). En cas de doute, il est recommandé de photographier le médicament.
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MédV Point Le journal des traitements est tenu correctement et les enregistrements sont 02 conservés durant 3 ans. Bases légales OMédV, art. 6 Reconversion de médicaments autorisés OMédV, art. 7, Importation de médicaments vétérinaires par des personnes exerçant une profession médicale OMédV, art. 12, Reconversion de médicaments autorisés OMédV, art. 13, Délais d’attente pour médicaments reconvertis OMédV, art. 25, Personnes soumises à l’obligation de tenir un registre OMédV, art. 26, Objet du registre OMédV, art. 28, al. 1, Détenteurs d’animaux et vétérinaires OMédV, art. 29, Durée d’archivage Autres bases • www.osav.admin.ch > Animaux > Médicaments vétérinaires > Bon usage des médicaments vétérinaires > Enregistrement et tenue du registre > Informations complémentaires > Modèle de journal des traitements • www.osav.admin.ch > Animaux > Médicaments vétérinaires > Bon usage des médicaments vétérinaires > Enregistrement et tenue du registre > Informations complémentaires > Journal des traitements et inventaire des médicaments vétérinaires. Explications pour l’utilisation des formulaires Remplie si Le journal des traitements est tenu correctement et les enregistrements sont conservés pendant au moins 3 ans.
Quiconque est autorisé à administrer des médicaments à des animaux de rente ou qui détient des animaux de rente doit tenir un registre.
Un registre doit être tenu pour : a. les MédV soumis à ordonnance (catégorie de remise A et B, vaccins) b. les MédV assortis de délais d’attente (aussi ceux des catégories C et D !) c. les médicaments reconvertis d. les MédV non soumis à autorisation (LPTh, art. 9, al. 2, formule magistrale) e. les médicaments importés
Contenu du journal des traitements a. la date de la première et de la dernière utilisation b. l’identification des bassins ou des groupes d’animaux c. l’indication d. la dénomination commerciale du médicament e. la quantité du médicament f. les délais d’attente et dates de libération des différentes denrées alimentaires obtenues g. le nom de la personne habilitée qui a prescrit, remis ou administré le médicament
À propos de la let. f : délais d’attente pour les médicaments reconvertis
Le médicament ne contient que des principes actifs listés dans l’OMédV, annexe 2 → pas de délais d’attente
Le médicament ne contient que des principes actifs mentionnés dans l’ORésDAlan (RS 817.022.13), liste 1, avec la mention « Aucune LMR requise » et elle est administrée à un animal de la même classe zoologique → délais d’attente les plus longs applicables pour cette classe
La préparation contient des principes actifs mentionnés dans l’ORésDAlan (RS 817.022.13), liste 1, avec la mention d’une LMR définie → délai d’attente pour les poissons : 500 jours divisés par la température moyenne de l’eau en °C ; délai d’attente pour les crevettes : 28 jours
Administration d’un médicament autorisé pour une autre classe zoologique et dont les principes actifs ne sont pas soumis à une LMR : → délai d’attente pour les poissons : 500 jours divisés par la température moyenne de l’eau en °C, délai d’attente pour les crevettes : 28 jours.
Le journal des traitements doit être conservé pendant 3 ans. Notes • Demander quand le dernier traitement a été effectué et se faire montrer l’enregistrement de ce traitement dans le journal des traitements.
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• Faire la comparaison entre les médicaments se trouvant dans l’exploitation et l’inventaire : cela indique si le journal des traitements est tenu à jour.
MédV Point Les étiquettes supplémentaires avec les indications requises sur les médica- 03 ments sont présentes et les instructions d’utilisation sont disponibles.
Bases légales OMédV, art. 4, Étiquette supplémentaire OMédV, art. 5, Instruction d’utilisation OMédV, art. 22, Devoir de diligence OMédV, art. 26, Objet du registre OMédV, art. 39a, al. 1, Dispositions transitoires relatives à la modification du 11 mars 2016 Autres bases www.osav.admin.ch > Animaux > Médicaments vétérinaires > Bon usage des médicaments vétérinaires > Informations complémentaires > En détail > « Informations relatives à l’application de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédV) » Remplie si Chaque emballage (partiel) d’un médicament remis qui est soumis à l’obligation de consigner est muni d’une étiquette supplémentaire sur laquelle figurent les données requises ainsi que, si nécessaire, les instructions d’utilisation. Les instructions d’utilisation pour les PAM ou les AM sont disponibles sous forme d’ordonnance électronique, resp. se trouvent sur le formulaire d’ordonnance officiel de l’OSAV.
Les médicaments à consigner visés à l’art. 26 OMédV (voir MédV 02) doivent avoir sur chaque emballage individuel une étiquette supplémentaire mentionnant les indications suivantes : a. le nom et l’adresse de la personne, du cabinet vétérinaire ou de la pharmacie remettant le médicament b. la date de la remise c. le nom du détenteur d’animaux.
Il doit en outre y avoir des instructions d’utilisation avec : a. la dénomination de l’animal/du groupe d’animaux/du bassin à traiter b. l’indication c. le mode d’administration d. le dosage et la durée d’utilisation e. le délai d’attente f. d’autres indications telles que les conditions de stockage, pour autant qu’elles ne figurent pas sur le récipient (emballage primaire).
Les instructions d’utilisation doivent se faire par écrit lorsque le médicament n’est pas utilisé complètement pour l’indication en cours, lorsqu’il s’agit d’un traitement de longue durée (plus de 10 jours) ou lorsqu’il a été remis à titre de stocks. Les instructions d’utilisation écrites doivent être conservées tant que les médicaments se trouvent dans l’exploitation.
Les instructions d’utilisation doivent être données par voie électronique lorsqu’il s’agit de PAM ou d’AM pour un traitement d’un groupe d’animaux par voie orale au sens de l’art. 3, al. 1, let. d, OMédV.
Note Médicaments non étiquetés : noter le nom du produit et sa provenance d’après les dires du détenteur d’animaux et, le cas échéant, vérifier la provenance.
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MédV Point Il existe une convention Médvét avec le vétérinaire qui a remis les médicaments 04 à titre de stocks. Bases légales OMédV, art. 10, Évaluation de l’état de santé, convention Médvét OMédV, annexe 1, Condition de remise de médicaments vétérinaires dans le cadre d’une convention MédV
Autres bases http://www.osav.admin.ch > Animaux > Médicaments vétérinaires > Bon usage des médicaments vétérinaires > Informations complémentaires > En détail > « Informations relatives à l’application de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédV) » Remplie si Les exigences applicables à la convention Médvét existante sont remplies.
Sans convention Médvét : L’état de santé des animaux de rente à traiter doit être évalué par un vétérinaire avant chaque remise de médicaments (visite du cheptel).
Avec convention Médvét : Le VRT qui établit les documents peut également prescrire ou remettre des médicaments sans visite préalable du cheptel.
Exigences applicables à la convention Médvét : a. par écrit b. doit être conclue pour une durée d’au moins 1 année c. visite d’exploitation par le vétérinaire au moins 1 x/année d. le vétérinaire doit garantir en permanence un service d’urgence e. les documents établis par le vétérinaire doivent être archivés pendant au moins 3 ans Notes La provenance des médicaments (voir étiquetage) indique qu’il y a plusieurs conventions.
Remarque : Une deuxième convention Médvét pour la même espèce animale ne peut être conclue que si le détenteur d’animaux a une autre unité d’élevage avec un autre numéro BDTA.
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MédV Point Le nombre minimal de visites d’exploitation prescrit dans le cadre de la con- 05 vention Médvét est effectué et les visites sont correctement documentées. Bases légales OMédV, art. 10, Évaluation de l’état de santé, convention Médvét OMédV annexe 1, Condition de remise de médicaments vétérinaires dans le cadre d’une convention Médvét Autres bases • www.osav.admin.ch > Animaux > Médicaments vétérinaires > Bon usage des médicaments vétérinaires > Informations complémentaires > En détail > « Informations relatives à l’application de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédV) » • www.osav.admin.ch > Animaux > Médicaments vétérinaires > Bon usage des médicaments vétérinaires > Informations complémentaires > En détail > Information spécifique à la fréquence des visites d’exploitation Remplie si La fréquence minimale de visite est respectée, un rapport de visite est établi pour chaque visite et les rapports de visite correspondent aux exigences.
Fréquence des visites d’exploitation Une fois par an. Les visites d’exploitations à l’activité saisonnière doivent être effectuées durant la période d’activité.
A vérifier et à documenter lors des visites d’exploitation : a. état de santé actuel du cheptel b. problèmes sanitaires, traitements et suivi depuis la dernière visite c. mesures prophylactiques et thérapies depuis la dernière visite d. enregistrements concernant l’utilisation des médicaments et l’inventaire dans l’exploitation
Le détenteur d’animaux doit archiver l’original des documents relatifs à la visite d’exploitation pendant au moins 3 ans. Notes Remarque : En évaluant les intervalles de visite, il y a lieu de tenir compte du fait que certains établissements d’aquaculture ne sont exploités que de manière saisonnière. La visite de l’établissement dans le cadre de la convention Médvét et la visite de surveillance sanitaire de l’établissement basée sur les risques (cf. point de contrôle SA 04) peuvent être effectuées conjointement.
MédV Point La quantité de médicaments en stock est appropriée. Bases légales OMédV, art. 11, al. 1 et 2, Quantité de médicaments vétérinaires prescrits
Autres bases www.osav.admin.ch > Animaux > Médicaments vétérinaires > Bon usage des médicaments vétérinaires > Informations complémentaires > En détail > « Informations relatives à l’application de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédV) »
Remplie si La quantité de médicaments en stock est appropriée par rapport à la taille du cheptel.
Sans convention Médvét Seule la quantité de médicaments vétérinaires nécessaire au traitement et au traitement de suivi des animaux concernés par l’indication actuelle peut être prescrite ou remise.
Avec convention Médvét Le vétérinaire qui établit les documents peut aussi remettre, selon la taille du cheptel, des MédV à titre de stocks : a. pour la prophylaxie pour 4 mois au maximum, excepté les médicaments contenant des principes actifs antimicrobiens b. pour le traitement d’un animal pour 3 mois au maximum, excepté les médicaments contenant des principes actifs antimicrobiens visés à l’annexe 5 OMédV c. pour la lutte antiparasitaire pour douze mois au maximum. Notes -----
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MédV Point L’inventaire concorde avec les MédV existant sur l’exploitation et il est con- 07 servé durant 3 ans. Bases légales OMédV, art. 26, Objet du registre OMédV, art. 28, al. 2, Inventaire OMédV, art. 29, Durée d’archivage Autres bases • www.osav.admin.ch > Animaux > Médicaments vétérinaires > Bon usage des médicaments vétérinaires > Informations complémentaires > En détail > « Informations relatives à l’application de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédV) »
www.osav.admin.ch > Animaux > Médicaments vétérinaires > Bon usage des médicaments vétérinaires > Enregistrement et tenue du registre > Modèle d’inventaire
www.osav.admin.ch > Animaux > Médicaments vétérinaires > Bon usage des médicaments vétérinaires > Enregistrement et tenue du registre > Informations complémentaires > Journal des traitements et inventaire des médicaments vétérinaires. Explications pour l’utilisation des formulaires Remplie si L’inventaire est disponible et tous les médicaments acquis à titre de stocks, devant être portés au registre, sont mentionnés dans l’inventaire.
Les détenteurs d’animaux sont tenus de consigner les données suivantes pour chaque entrée à titre de stocks (y c. les médicaments pour les traitements de longue durée), pour chaque restitution ou destruction de médicaments devant être portés au registre : a. la date b. la dénomination commerciale c. la quantité en unités de conditionnement d. le fournisseur ou la personne qui reprend les médicaments Est également acceptée à titre d’inventaire la liste que le vétérinaire remet au détenteur d’animaux avec lequel il a passé la convention Médvét et sur laquelle figurent tous les médicaments remis. Les documents doivent être conservés au moins durant 3 ans. Notes Remarque :
Les médicaments pour les traitements de longue durée ainsi que le reste des médicaments remis pour le traitement de suivi qui n’a pas complètement été utilisé pour le traitement en cours sera également noté dans l’inventaire.
Un inventaire doit être disponible même si aucun médicament devant être porté au registre n’est actuellement pas entreposé dans l’exploitation, mais qu’il y en a eu « en stock » dans l’exploitation au cours des 3 années précédentes.
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MédV Point Les médicaments sont autorisés (sauf formule magistrale), ne sont pas périmés 08 et sont stockés correctement. Bases légales OMédV, art. 22, Devoir de diligence
Autres bases http://www.osav.admin.ch > Animaux > Médicaments vétérinaires > Bon usage des médicaments vétérinaires > Informations complémentaires > En détail > « Informations relatives à l’application de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédV) »
Remplie si Les médicaments sont entreposés correctement et ne sont pas périmés, ou les médicaments périmés sont clairement désignés comme tels et entreposés séparément. On ne trouve que des médicaments autorisés.
Conservation des médicaments sur l’exploitation a. hygiénique b. sûre c. ordrée d. d’après l’information sur le médicament (notice d’emballage) Notes S’il n’y a pas de réfrigérateur dans le lieu d’entreposage des médicaments : où sont entreposés les médicaments qui doivent être conservés au frais (par ex. dans le réfrigérateur de la cuisine) ?
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MédV Point Les prémélanges pour aliments médicamenteux (PAM) ou les aliments médica- 09 menteux (AM) sont utilisés conformément aux prescriptions légales. Bases légales OMédV, art. 15a, Condition à la prescription OMédV, art. 16, al. 1 à 4, Prescription et instructions d’utilisation OMédV, art. 17, Ordonnance OMédV, art. 18, Adjonction de MédV à l’aide des propres installations d’exploitation OMédV, art. 19, Exigences relatives aux exploitations pratiquant l’adjonction et l’administration OMédV, art. 21, al. 1, Exigences relatives aux exploitations pratiquant l’adjonction OMédV, art. 39a, al. 1, Dispositions transitoires relatives à la modification du 11 mars 2016 Autres bases http://www.osav.admin.ch > Animaux > Médicaments vétérinaires > Bon usage des médicaments vétérinaires > Informations complémentaires > En détail > « Informations relatives à l’application de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédV) »
Remplie si Tous les documents nécessaires sont disponibles, sont conservés aussi longtemps que les prescriptions l’exigent et les PAM/AM sont utilisés en faisant preuve de la diligence nécessaire.
Lorsqu’une installation technique propre à l’exploitation est utilisée pour la médication, les exigences suivantes doivent être remplies : a. Il doit y avoir un contrat écrit avec un vétérinaire responsable technique (VRT) (convention Médvét avec contrat VRT, intégré ou séparé). b. Pour les prescriptions de traitements de groupes d’animaux par voie orale avec des antibiotiques, il faut en principe utiliser le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire (SI ABV) Pour les traitements sans antibiotiques (par ex. vermifugations) ainsi que dans des cas spéciaux justifiés de traitements avec des antibiotiques, il est également possible d’utiliser le formulaire PDF, d’entente avec l’OSAV.. Le VRT transmet l’ordonnance à l’exploitation de fabrication, au détenteur d’animaux et au vétérinaire cantonal. c. S’il y a plus d’une ration journalière fabriquée sur l’exploitation, il doit y avoir une autorisation de fabrication délivrée par Swissmedic. d. La documentation relative à l’installation doit être disponible, complète et actualisée
L’installation existante pour l’adjonction et/ou l’administration de médicaments est appropriée et fonctionnelle
D’après la fiche technique concernant le mélange, le PAM utilisé convient au procédé de transformation prévu.
Les instructions d’utilisation pour le PAM ou l’AM sont disponibles sur l’exploitation et sont respectées
L’AM est administré immédiatement après l’adjonction du PAM à l’aliment
La fonctionnalité et l’hygiène des installations techniques propres à l’exploitation sont assurées avant et après chaque administration de PAM ou d’AM. Notes -----
MédV Point Autres aspects concernant les médicaments vétérinaires + -----
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MédV Objectif Les médicaments sont utilisés correctement et la documentation est plausible 00 et complète. Remplie si Les médicaments sont utilisés correctement et la documentation est plausible et complète.
Manquement mi- L’utilisation correcte des médicaments est compromise de manière minime et/ou la neur documentation n’est pas plausible ou incomplète, par ex. :
une convention Médvét existe, mais aucun document le prouvant ne peut être présenté
inventaire parfois lacunaire ou erroné
annotations parfois lacunaires ou erronées dans le journal des traitements
rapports de visite parfois incomplets Manquement im- L’utilisation correcte des médicaments est compromise de manière importante et/ou portant la documentation n’est pas plausible ou incomplète, par ex. :
la quantité de médicaments utilisée ne concorde pas avec la quantité notée dans le journal des traitements)
utilisation de médicaments parfois périmés
étiquettes et/ou instructions d’utilisation parfois incomplètes ou erronées
pas de visite annuelle de l’exploitation dans le cadre de la convention Médvét
pas de rapports des visites d’exploitation effectués dans le cadre de la convention Médvét
la quantité de médicaments en stock n’est pas adaptée à l’effectif
Manquement L’utilisation correcte des médicaments est gravement compromise et/ou la documengrave tation n’est pas plausible ou incomplète, par ex. :
le journal des traitements n’est pas tenu
l’inventaire n’est pas tenu
le délai de conservation prescrit pour l’inventaire et le journal de traitement n’est pas respecté
il y a une convention Médvét, mais pas de visites d’exploitation
il n’y a pas d’instructions d’utilisation (écrites) /étiquettes supplémentaires
les instructions d’utilisation écrites ne sont pas conservées dans l’exploitation aussi longtemps que les médicaments correspondants se trouvent dans l’exploitation
des médicaments interdits ou acquis de manière illicite sont entreposés ou utilisés
on trouve des médicaments en stock qui n’ont pas été prescrits dans le cadre de la convention Médvét conclue
la sécurité du lieu où sont entreposés les médicaments est insuffisante
il n’y a pas de contrat VRT
les obligations du VRT ne sont pas remplies
les instructions du VRT ne sont pas suivies
Remarque Confiscation des médicaments interdits ou acquis de manière illicite.
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11.3.4 SANTÉ ANIMALE (SA)
SA 00 Objectif Les animaux aquatiques sont en bonne santé, une surveillance sanitaire est effectuée si nécessaire et les mesures nécessaires sont prises en cas de suspicion d’épizootie.
SA 01 Point Les animaux aquatiques se comportent normalement et sont en bon état de santé général. Bases légales OFE, art. 59, al. 1, obligation des détenteurs d’animaux OPAn, art. 3, al. 1, Détention répondant aux besoins des animaux OPAn, art. 98, Détention (de poissons) OPAn, annexe 2, tab. 7, Exigences minimales pour la détention et le transport de poissons de consommation et de repeuplement OAbCV, art. 7, al. 1, let. a, OHyPPr, art. 2 al. 7, Exigences en matière de production animale Autres bases ----- Remplie si Le comportement des animaux aquatiques est normal. Il n’y a pas de symptômes de maladie observables à l’œil nu et le taux de pertes d’animaux est normal.
L’activité, le comportement, l’état de santé général et le taux de mortalité des poissons animaux doivent être évalués sur la base des critères et valeurs indicatives suivantes :
Activité et comportement des animaux Paramètre en bonne santé suspect/malade par saccades, grattage des flancs Comportement de vif, attentif sur le fond, apathique, couché sur nage le fond Comportement dans en mouvement dans le isolé le groupe groupe Prise de nourriture vorace peu ou pas du tout Nageoires en mouvement nageoires serrées difficile, accélérée, se tient vers Respiration calme et régulière l’entrée d’eau
Maladies des poissons : symptômes observables à l’œil nu Paramètre en bonne santé suspect/malade Écailles (si exis- Lisses et posées à rougies, mycosées, redressées, rugueuses tantes) plat lisse et sans rou- engorgée, rougie, enflammée, coloration Peau geurs foncée Branchies branchies rouge vif branchies engorgées, pâles bord des nageoires Nageoires bords des nageoires blancs/rouges sans particularités Yeux normaux protubérants
Animaux morts dans/autour des bassins (élevage de truites) a) Il ne devrait pas y avoir d’animaux morts dans les bassins et à proximité. b) Chez les alevins, chez qui on enregistre naturellement plus de pertes, la valeur indicative est de 1 à 2 animaux morts sur 1000 poissons par jour.
Valeurs indicatives pour évaluer les pertes de poissons dans un élevage de truites : a) taux de fécondation : 95 % b) pertes chez les œufs fécondés jusqu’aux estivaux : 10 – 20 % c) pertes chez les estivaux jusqu’aux poissons prêts à l’abattage : 10 – 20 % → des pertes annuelles de 20 à 40 % peuvent ainsi être considérées comme normales.
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Notes En fonction de la conduite de l’établissement, demander quand le vétérinaire est venu la dernière fois dans l’établissement.
Remarque : Le cas échéant, remettre les aide-mémoires sur les maladies. En guise d’introduction, poser la question suivante : « Comment réagissez-vous lorsque vos animaux ne sont pas en bonne santé ? Y a-t-il déjà eu une suspicion d’épizootie ? »
SA 02 Point L’obligation d’annoncer en cas de suspicion d’épizootie est respectée. Bases légales OFE, art. 2, let. q à s, Épizooties hautement contagieuses OFE, art. 3, let. p à r, Épizooties à éradiquer OFE, art. 4, let. r, Épizooties à combattre OFE, art. 5, let. w et z, Épizooties à surveiller OFE, art. 61, al. 1, 2, 4 et 5, Obligation d’annoncer OFE, art. 277 - 290, Épizooties des animaux aquatiques OFE, art. 291 OFE, art. 294, Compétences des organes de la police des épizooties
Autres bases Épizooties > Poissons (site Internet de l’OSAV) https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen.html
Remplie si Le jour du contrôle, il n’y a dans l’établissement aucun animal présentant des symptômes d’une maladie soumise à l’annonce obligatoire qui n’a pas été annoncé au vétérinaire. Il n’y a pas non plus d’indice que l’obligation d’annoncer n’ait pas été respectée les derniers temps.
Quiconque détient, assume la garde ou soigne des animaux a l’obligation d’annoncer sans délai à un vétérinaire l’apparition d’une épizootie et tout symptôme suspect pouvant en faire craindre l’éclosion. Notes Au vu du journal des effectifs, y a-t-il des indications révélant une mortalité accrue depuis le dernier contrôle des effectifs ? Si oui, ces pertes plus élevées ont-elles été annoncées au vétérinaire ?
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SA 03 Point Des mesures appropriées sont prises en cas de besoin pour diminuer la pression des parasites, des bactéries et des champignons. Bases légales OFE, art. 22, al. 3, Contrôle des effectifs et autres obligations OFE, art. 59, al. 1, Obligations des détenteurs d’animaux OPAn, art. 5, al. 2,, Soins OHyPPr, art. 5, al. 1, let. a, Registre
Autres bases ----- Remplie si Des mesures appropriées sont prises pour diminuer la pression des parasites, des bactéries et des champignons.
Seuls des produits de désinfection autorisés/enregistrés en Suisse peuvent être utilisés pour diminuer la pression des parasites, des bactéries ou des champignons dans les bassins/installations de détention.
Le traitement doit se faire en suivant les instructions du fabricant ou selon les consignes d’un vétérinaire.
Les produits de désinfection qui peuvent être utilisés aussi bien pour le traitement des animaux aquatiques que pour la désinfection des appareils/outils et des bassins doivent être identifiés clairement pour le but d’utilisation prévu. Les produits de désinfection prévus à des fins de traitement doivent être stockés de manière clairement séparée des produits utilisés pour la désinfection des appareils/outils et des bassins.
L’utilisation de produits biocides pour traiter l’effectif doit être inscrite dans un registre. Les données du registre doivent être conservées pendant 3 ans. Notes Contrôler comment les produits de désinfection sont stockés.
Remarque : La loi n’exige pas de noter les traitements avec des produits de désinfection dans le journal des traitements. En revanche, l’utilisation de biocides pour traiter un effectif doit être inscrite dans un registre. Il est recommandé de la noter dans le journal des traitements pour avoir une meilleure vue d’ensemble. → Rendre le détenteur d’animaux attentif à ce point.
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SA 04 Point Une surveillance sanitaire basée sur les risques est effectuée et la documentation est archivée durant 3 ans.
Bases légales OFE, art. 23, Surveillance sanitaire des exploitations aquacoles Autres bases ----- Remplie si Dans les exploitations aquacoles présentant un risque accru d’introduction et de propagation d’épizooties, la fréquence minimale des visites de surveillance sanitaire a été respectée, un rapport de visite a été établi pour chaque visite et les rapports de visites sont conformes aux exigences.
Sont considérées comme exploitations aquacoles présentant un risque accru d’introduction et de propagation d’épizooties :
les exploitations qui importent des animaux aquatiques vivants
les exploitations qui remettent des animaux aquatiques vivants (à l’exception des élevages de poissons de repeuplement)
les exploitations dont la production annuelle dépasse les 500 kg
les exploitations qui utilisent l’eau d’un cours d’eau avoisinant (à l’exception des élevages de poissons de repeuplement et des exploitations qui ne présentent pas de risque épidémiologique de transmission d’épizooties des animaux aquatiques)
Fréquence des visites d’exploitation Une fois par année. Les établissements à activité saisonnière doivent être visités pendant la période d’activité. L’inspection peut également être effectuée dans le cadre d’une visite d’exploitation faisant l’objet d’une convention Médvét ou dans le cadre d’un contrôle officiel dans la production primaire.
Exigences applicables au vétérinaire de contrôle Le vétérinaire doit avoir de l’expérience dans le domaine de la santé des animaux aquatiques. C’est le cas s’il travaille déjà dans ce domaine depuis un certain temps, c’est-à-dire s’il traite aussi des animaux aquatiques dans le cadre de ses prestations. Cependant, il ne doit pas forcément avoir un titre de spécialiste ou une qualification équivalente.
Points à contrôler et à documenter dans un rapport de visite lors des visites de surveillance sanitaire : a. La situation sanitaire de l’exploitation (au moment de la visite) b. Les problèmes sanitaires apparus depuis le dernier contrôle, de même que les traitements et les contrôles de vérification qui en ont découlé c. Les mesures prophylactiques prises depuis le dernier examen ainsi que leurs indications d. Le journal des traitements et l’entreposage des médicaments vétérinaires e. La biosécurité et les pratiques d’hygiène de l’exploitation f. La date de la visite et des coordonnées du vétérinaire de contrôle
Le détenteur d’animaux doit conserver l’original des documents concernant les visites d’exploitation pendant au moins 3 ans. Notes Le contrôle est pertinent uniquement si l’exploitation aquacole répond aux critères.
SA + Point Autres aspects concernant la santé animale -----
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SA 00 Objectif Les animaux aquatiques sont en bonne santé, une surveillance sanitaire est effectuée si nécessaire et les mesures nécessaires sont prises en cas de suspicion d’épizootie. Remplie si Les animaux aquatiques sont en bonne santé, une surveillance sanitaire est effectuée si nécessaire et les mesures requises sont prises en cas de suspicion d’épizootie. Manquement mi- La santé des animaux aquatiques est affectée de manière mineure et/ou il y a des neur manquements mineurs au niveau des mesures prises en cas de suspicion d’épizootie ou de la surveillance sanitaire, par ex.
comportement anormal et/ou symptômes de maladie observables, mais le problème/la maladie a été identifié/e et des mesures appropriées ont été prises
les récipients des produits de désinfection pour le traitement des animaux aquatiques et la désinfection du matériel ne sont pas identifiés en conséquence et/ou ne sont pas stockés séparément
inscriptions parfois incomplètes ou erronées dans les rapports de visite de surveillance sanitaire
rapports de visite de surveillance sanitaire parfois incomplets Manquement im- La santé des animaux aquatiques est affectée de manière importante et/ou il y a des portant manquements importants au niveau des mesures prises en cas de suspicion d’épizootie ou de la surveillance sanitaire, par ex.
comportement anormal et/ou symptômes de maladie observables, le problème/la maladie n’a pas été identifié/e ou n’a pas été identifié/e correctement et aucune mesure n’a été prise ou seulement des mesures insuffisantes
des substances pures sont utilisées pour le traitement avec des produits de désinfection au lieu des produits de désinfection autorisés
pas de visite annuelle de surveillance sanitaire dans l’exploitation
pas de rapports de visite concernant les visites effectuées dans le cadre de la surveillance sanitaire
la documentation relative au contrôle de l’effectif est en partie incomplète Manquement La santé des animaux aquatiques est gravement affectée et/ou il y a des manquegrave ments graves au niveau des mesures prises en cas de suspicion d’épizootie ou de la surveillance sanitaire, par ex.
le jour du contrôle, il y a des animaux dans l’établissement qui présentent des symptômes d’une maladie soumise à déclaration obligatoire qui n’a pas été annoncée au vétérinaire
indices indiquant que l’obligation d’annoncer n’a pas toujours été respectée de manière systématique
l’obligation d’annoncer n’est pas connue
la durée d’archivage prescrite pour les documents concernant la surveillance sanitaire n’est pas respectée
aucune visite de surveillance sanitaire n’est réalisée dans l’exploitation
non-respect de la durée prescrite de conservation des documents relatifs au contrôle de l’effectif Remarque -----
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11.3.5 TRAFIC DES ANIMAUX (TA)
TA Objectif La traçabilité des animaux aquatiques est garantie.
TA Point L’exploitation aquacole est enregistrée de manière correcte. Bases légales OFE, art. 21, Enregistrement des exploitations aquacoles Autres bases Enregistrement
Remplie si L’exploitation aquacole est enregistrée de manière correcte.
Enregistrement et actualisation des données
Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Les données suivantes sont saisies : a) nom et adresse du détenteur d’animaux ; b) adresse et coordonnées géographiques de l’unité d’élevage ; c) type de détention et mode de production de l’exploitation d) espèces d’animaux aquatiques détenus et production annuelle par exploitation, en termes d’animaux et de produits qui en sont issus e) un descriptif de l’approvisionnement en eau et de l’élimination des eaux usées de l’exploitation.
Ne sont pas soumis à l’enregistrement obligatoire : a) les installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales (par ex. étangs de jardin et aquariums) ; b) les sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques vivants dans la nature ramassés ou capturés pour la consommation humaine.
Les cantons peuvent exiger l’enregistrement des installations détenant des animaux aquatiques à des fins ornementales (par ex. si elles représentent un risque plus élevé de transmission d’épizooties des animaux aquatiques).
Le détenteur d’animaux doit annoncer dans un délai de 10 jours au canton dans lequel l’unité d’élevage est située : a) la création de nouvelles exploitations d’aquaculture ou leur fermeture ; b) le changement de détenteur d’animaux c) toute modification essentielle des données saisies.
Le service d’enregistrement cantonal attribue un numéro d’identification à chaque détenteur et à chaque unité d’élevage détenant des poissons. Notes -----
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TA 02 Point Le contrôle des effectifs est tenu de manière conforme aux prescriptions et les enregistrements sont conservés durant 3 ans. Bases légales OFE, art. 22, al. 1 et 2, Contrôle des effectifs et autres obligations
Autres bases ----- Remplie si Le contrôle d’effectif est tenu conformément aux prescriptions et il est conservé pendant 3 ans.
Tenue du contrôle d’effectif Les exploitations aquacoles doivent tenir un contrôle de l’effectif renseignant sur : a) les espèces d’animaux aquatiques détenus ; b) le nombre d’animaux aquatiques par espèce ou le poids total de ces animaux c) en cas d’entrées ou de sorties d’animaux aquatiques ou de produits qui en sont issus : le lieu ou les eaux d’origine et de destination ainsi que l’espèce, le nombre, ou le poids total ainsi que l’âge des animaux et la date d’entrée ou de sortie ; d) la mortalité constatée dans chaque unité épidémiologique.
Le contrôle d’effectif ainsi que les relevés concernant les diagnostics, les vaccinations et l’utilisation de désinfectants à des fins de traitement de l’effectif doivent être conservés pendant trois ans et présentés, sur demande, aux organes de la police des épizooties. Le contrôle d’effectif doit être présenté, sur demande, à l’autorité de surveillance de la pêche. Notes -----
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TA 03 Point Les documents d’accompagnement pour le trafic des animaux sont remplis correctement et sont conservés pendant 3 ans. OFE, art. 22, al. 3bis et 4, Contrôle des effectifs et autres obligations Bases légales OFE, art. 12, al. 2 à 6, Établissement du document d’accompagnement OFE, art. 13, Droit de consulter les documents et conservation Autres bases ----- Remplie si Les documents d’accompagnement sont correctement remplis et sont conservés pendant au moins 3 ans.
Lorsque des poissons vivants, des œufs de poisson ou de la semence de poisson sont amenés dans une autre exploitation, le détenteur d’animaux doit établir un document d’accompagnement et en garder un double pendant 3 ans (le présenter sur demande aux organes de la police des épizooties et de la surveillance de la pêche). Les dispositions des art. 12 et 13 de l’ordonnance sur les épizooties s’appliquent par analogie. Pour les entrées également, le document d’accompagnement des poissons doit être conservé pendant 3 ans.
Le document d’accompagnement doit contenir les indications suivantes : a) indications sur l’exploitation de provenance b) espèce d’animal aquatique c) stade de développement (poissons : œufs, semence, alevins, estivaux, poissons d’une année, poissons de plusieurs années) d) nombre et poids e) moyen de transport : type et numéro d’immatriculation f) indications sur l’exploitation de destination g) attestation de santé :
Les animaux aquatiques ne présentent aucun symptôme clinique
Les œufs/la semence de poisson sont issus d’animaux aquatiques en bonne santé
L’exploitation de provenance n’est soumise à aucune mesure de police des épizooties
En cas d’utilisation éventuelle de médicaments, les délais d’attente ont été respectés
En cas de danger d’épizootie accru, le vétérinaire cantonal peut prescrire que : a) les animaux soient examinés par un organe de la police des épizooties avant d’être déplacés ; b) les documents d’accompagnement doivent être établis par un organe de la police des épizooties.
Le document d’accompagnement doit être emporté lors du transport et remis au nouveau détenteur d’animaux et n’est valable que le jour où il a été établi.
Le déplacement d’animaux aquatiques vivants dans des eaux à des fins de repeuplement doit pouvoir être documenté sur trois ans à titre de justificatif pour l’autorité cantonale. Notes -----
TA + Point Autres aspects concernant le trafic des animaux -----
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TA Objectif La traçabilité des animaux aquatiques est garantie. Remplie si La traçabilité des animaux aquatiques est garantie.
Manquement mi- Il y a des manquements mineurs dans la traçabilité des animaux aquatiques, par ex. neur • documents d’accompagnement parfois remplis de manière erronée
quelques modifications d’effectif notées de manière erronée ou incomplète
documents et relevés concernant les diagnostics, les vaccinations et l’utilisation de désinfectants à des fins de traitement de l’effectif remplis manière erronée ou incomplète
Manquement im- Il y a des manquements importants dans la traçabilité des animaux aquatiques, portant par ex.
quelques documents d’accompagnement manquent
quelques modifications d’effectif pas notées dans le journal d’effectif
quelques documents et relevés concernant les diagnostics, les vaccinations et l’utilisation de désinfectants à des fins de traitement de l’effectif manquent Manquement Il y a des manquements graves dans la traçabilité des animaux aquatiques, par ex. grave • l’exploitation aquacole n’est pas enregistrée, pas enregistrée de manière correcte ou enregistrée de manière incomplète (seule une partie des espèces d’animaux aquatiques élevées est indiquée, par ex.)
les modifications d’effectif ne sont pas, resp. le plus souvent pas notées dans le journal d’effectif
les documents et relevés concernant les diagnostics, les vaccinations et l’utilisation de désinfectants à des fins de traitement de l’effectif manquent ou font défaut le plus souvent
les documents et relevés concernant les diagnostics, les vaccinations et l’utilisation de désinfectants à des fins de traitement de l’effectif sont conservés moins de 3 ans
le journal d’effectif est conservé moins de 3 ans
les documents d’accompagnement manquent le plus souvent ou ne sont pas du tout établis
les documents d’accompagnement sont conservés moins de 3 ans
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11.3.6 PROTECTION DES ANIMAUX (PA)
Autorisation obligatoire pour les unités d’élevage de poissons (selon OPAn)
Détention de poissons par Détention de poissons à titre profes- Installations de pêche à la ligne peuplées artides particuliers sionnel ficiellement
Autorisation obligatoire pour Tous les établissements détenant des L’autorisation obligatoire, sauf pour les étapoissons à titre professionnel doivent blissements non commerciaux.
les poissons en liberté disposer d’une autorisation. Les viviers atteignant la taille de utilisés en gastronomie pour poissons L’exploitant doit doivent encadrer les pê- 1 m, à l’exception des d’eau douce et les aquariums indivi- cheurs et les informer des dispositions de la espèces indigènes men- duels ne sont pas considérés comme législation sur la protection des animaux. tionnées dans la législa- des établissements détenant des poistion sur la pêche ainsi sons à titre professionnel. que des koïs et des ster- → OPAn, art. 100 lets → OPAn, art. 90
les requins et raies → PA 08 → OPAn, art. 89, let. e → PA 07
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PA 00 Objectif Les poissons et les décapodes marcheurs sont détenus correctement et ils sont traités avec ménagement.
PA 01 Point La densité d’occupation correspond aux exigences légales et la quantité et qualité des aliments pour animaux affouragés sont appropriées. Bases légales OPAn, art. 7, al. 2, Logements, enclos, sols OPAn, ann. 2, tab. 7, Exigences minimales pour la détention et le transport de poissons de consommation et de repeuplement OPAn, art. 4, al. 1, Alimentation OSPA, art. 27, al. 2, Interdictions OSPA, art. 30, 31 et 31a, Utilisation des sous-produits animaux dans l’alimentation d’animaux aquatiques
Autres bases ----- Remplie si La densité d’occupation correspond aux normes légales et la quantité et qualité de nourriture donnée sont appropriées.
Densité d’animaux Salmonidés Cyprinidés
En plus des densités maximales autorisées pour les salmonidés et les cyprinidés, il faut tenir compte des besoins spécifiques aux différentes espèces de poissons et de décapodes marcheurs.
La densité maximale de salmonidés par bassin peut être augmentée jusqu’à 100 kg/m3 pour une durée maximale de 14 jours si la situation le justifie (durant la phase finale de l’engraissement, juste avant l’abattage par ex.).
Condition : la densité des poissons doit être fixée de telle manière que les paramètres de qualité de l’eau soient toujours respectés.
Quantité et qualité des aliments pour animaux a) Les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant. b) Les quantités de nourriture recommandées par le fabricant d’aliments pour animaux pour les différents stades de développement ou classes d’âge doivent être respectées. c) Il est interdit d’affourager des protéines de poissons d’élevage à des poissons d’élevage de la même espèce. d) Dans certaines conditions, les produits sanguins et les protéines animales transformées provenant de non-ruminants peuvent être utilisés comme composants des aliments donnés aux animaux aquatiques. e) Chez les salmonidés, la durée maximale de retrait d’aliment est de 100 degrésjours, chez les cyprinidés de 280 degrés-jours (température de l’eau x nombre de jours). f) Exception à la durée maximale de retrait d’aliment : cette durée peut être prolongée jusqu’à 200 degrés-jours pour les salmonidés si la situation le justifie, (durant la période de frai pour les animaux ayant atteint la maturité sexuelle, par ex. : durant la période de frai, les salmonidés ne mangent rien ou seulement très peu. Lorsque des salmonidés vivants à l’état sauvage sont capturés à des fins de repeuplement et qu’ils sont détenus de manière transitoire dans des piscicultures de repeuplement pour attendre le moment optimal pour extraire les œufs, ils n’ont donc pas besoin d’être nourris durant la détention transitoire). Notes Demander au détenteur d’animaux à quelle fréquence il compte les poissons, les pèse et les trie, et comment il calcule les rations d’aliment.
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PA 02 Point La qualité de l’eau est en ordre et elle est régulièrement contrôlée. Bases légales OPAn, art. 98, al. 1,2 et 3, Détention OPAn, annexe 2, tab. 7, Exigences minimales pour la détention et le transport de poissons de consommation et de repeuplement OFE, art. 59, al. 1, Obligations des détenteurs d’animaux
Autres bases ----- Remplie si La qualité de l’eau est en ordre
Qualité de l’eau pour la détention Salmonidés Cyprinidés maximale 200 % 200 % Saturation en oxygène minimale 60 % 60 % Teneur minimale en oxygène dissous dans l’eau
Teneur maximale en ammoniaque Teneur maximale en nitrite Valeur du pH 5,5-9,0 5,5-9,0
Température maximale 22 °C 30 °C
dans de l’eau plus 3 °C 3 °C Différence maximale de froide température en cas de dans de changement de milieu l’eau plus 5 °C 5 °C chaude
Qualité de l’eau pour le transport
Salmonidés Cyprinidés
maximale 200 % 200 % Saturation en oxygène minimale 60 % 60 %
Teneur minimale en oxygène dissous dans l’eau là où se tiennent les poissons
Teneur maximale en ammoniaque Teneur maximale en nitrite Valeur du pH 5,5-9,0 5,5-9,0
Température maximale 16 °C 24 °C
dans de l’eau Différence maximale de 3 °C 3 °C plus froide température en cas de dans de l’eau changement de milieu 5 °C 5 °C plus chaude
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Il faut que les exigences minimales applicables aux salmonidés et aux cyprinidés soient respectées et que les besoins des différentes espèces soient pris en compte.
La densité des poissons doit être fixée de telle manière que les paramètres de qualité de l’eau soient respectés à long terme.
Le contrôleur doit prendre avec lui les appareils de mesure nécessaires pour contrôler les paramètres de l’eau et contrôler ces paramètres par sondage dans l’installation.
Notes Remarque :
Durant les étés très chauds, pour de nombreuses unités d’élevage détenant des truites, il est presque impossible de ne jamais dépasser les températures maximales légalement prescrites. Lorsque la température maximale prescrite est dépassée durant une brève période, il faut particulièrement veiller aux autres paramètres de l’eau. Le cas échéant, il est indiqué de ventiler les bassins et de réduire la quantité de nourriture.
Il n’y a pas d’obligation légale de consigner les paramètres de l’eau. Il est toutefois recommandé de tenir un registre (les enregistrements relatifs aux valeurs de l’eau peuvent faciliter l’identification du problème en cas de maladie). → Rendre le détenteur d’animaux attentif à ce point.
PA 03 Point Les poissons et les décapodes marcheurs sont protégés dans la mesure du nécessaire contre les influences météorologiques et contre les dérangements par les personnes. Bases légales OPAn, art. 3, al. 1 et 2, Principes OPAn, art. 6, Protection contre les conditions météorologiques O de l’OSAV sur les animaux sauvages, art. 15, al. 1, Conditions que les étangs et bassins de détention doivent remplir (en vigueur depuis le 1er mars 2015, délai transitoire jusqu’au 28 février 2017) Autres bases ----- Remplie si Les poissons et les décapodes marcheurs sont protégés dans la mesure du nécessaire contre les influences météorologiques et contre les dérangements par les personnes.
Le détenteur d’animaux veille à fournir la protection nécessaire aux animaux qui ne peuvent s’adapter aux conditions météorologiques.
Au moins 10 % de la surface des bassins de détention à l’extérieur et des étangs doit être ombragée. Pendant l’hiver ou si les animaux sont détenus dans des eaux naturelles bordées d’arbres ou dans des étangs d’une profondeur supérieure à 2 mètres, il est permis de renoncer à des ombrages artificiel (cette règle correspond aux directives de Biosuisse sur la pisciculture). Pour réduire à un minimum le dérangement des animaux par les personnes, seuls les collaborateurs de l’établissement d’aquaculture devraient avoir un accès direct aux bassins. Pour les visiteurs éventuels, l’accès devrait être limité par des barrières appropriées. Notes Remarque : En cas de détention dans des bassins en plein air, il est recommandé de protéger du soleil toute la surface de l’eau du bassin afin de prévenir un comportement territorial.
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PA 04 Point Le détenteur d’animaux ainsi que les collaborateurs de l’installation d’aquaculture sont formés de manière réglementaire. Bases légales OPAn, art. 97, Conditions posées aux personnes qui travaillent avec des poissons et des décapodes marcheurs OPAn, art. 196, Professions de la pêche OPAn, art. 197, Formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle OPAn, art. 198, Formation avec attestation de compétences OPAn, art. 199, al. 3, Reconnaissance des formations par l’OSAV et par l’autorité cantonale OPAn, art. 26, Méthodes de reproduction OPAn, art. 27, al. 3, Utilisation de méthodes de reproduction artificielle OPAn, art. 88, al. 2, Capture d’animaux sauvages et introduction dans un nouvel enclos OFPAn, art. 36 à 38, Objectif, forme et ampleur, et contenu de la formation
Autres bases -----
Remplie si Le détenteur d’animaux ainsi que les collaborateurs de l’installation d’aquaculture sont formés de manière réglementaire.
Exigences applicables aux exploitants des installations d’aquaculture
Détention d’animaux aquatiques à titre professionnel Les personnes qui élèvent ou détiennent à titre professionnel des poissons destinés à la consommation, des poissons de repeuplement ou des décapodes marcheurs doivent avoir la formation suivante : a) formation spécifique indépendante de la formation professionnelle dans le domaine de l’aquaculture, ou b) formation équivalente confirmée par l’autorité cantonale compétente. Conditions pour la reconnaissance : la personne concernée doit pouvoir établir qu’elle dispose de connaissances et d’aptitudes comparables ou qu’elle a un métier dont les exigences sont comparables.
Détention d’animaux aquatiques à titre non professionnel Les personnes qui capturent, marquent, détiennent, élèvent ou mettent à mort à titre non professionnel des poissons destinés à la consommation, des poissons de repeuplement ou des décapodes marcheurs doivent avoir une attestation de compétences selon l’art. 5a de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche ou selon l’art. 198 OPAn.
Le détenteur d’animaux d’une installation d’aquaculture doit s’assurer que ses collaborateurs, resp. ses soigneurs disposent des connaissances et aptitudes requises.
Formation des personnes qui pratiquent la reproduction artificielle chez les poissons a) Pêcheur professionnel avec brevet professionnel fédéral selon l’art. 42 LFPr b) Surveillant de la pêche avec brevet professionnel fédéral selon l’art. 42 LFPr c) Formation équivalente attestée par le service cantonal compétent ou expérience pratique d’au moins 3 ans. Notes Remarque : La prochaine révision de l’OPAn créera la possibilité de suivre une formation spécifique indépendante de la formation professionnelle en aquaculture pour apprendre à utiliser les méthodes de reproduction artificielle (collecte et fécondation des œufs).
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PA 05 Point La manière de traiter les poissons et les décapodes marcheurs est appropriée. Bases légales OPAn, art. 16, Pratiques interdites sur tous les animaux OPAn, art. 23, Pratiques interdites sur les poissons et les décapodes marcheurs OPAn, art. 98, al. 4, Détention (de poissons et de décapodes marcheurs) OPAn, art. 99, Manière de traiter (les poissons et les décapodes marcheurs) Autres bases ----- Remplie si Les poissons et les décapodes marcheurs sont traités conformément aux dispositions légales.
Manière de traiter les poissons et les décapodes marcheurs a) la manipulation doit être limitée au strict nécessaire b) les animaux ne doivent pas être stressés inutilement c) les animaux doivent rester dans l’eau durant le tri, ou du moins être suffisamment humidifiés d) les poissons ne doivent pas être soumis à des vibrations excessives durant une période prolongée Notes -----
PA 06 Point Les exigences légales sont respectées lors de l’étourdissement et de la mise à mort des poissons et des décapodes marcheurs. Bases légales OPAn, art. 177, al. 1 & 1bis, Conditions posées aux personnes qui mettent à mort ou abattent des animaux OPAn, art. 178, Étourdissement obligatoire OPAn, art. 178a, al. 1, let. c, Dérogations à l’étourdissement obligatoire OPAn, art. 179, Mise à mort correcte OPAn, art. 179a, al. 1, let. i & j, Méthodes d’étourdissement admises OPAn, art. 179b, al. 1 & 2, Étourdissement OPAn, art. 179c, Appareils et installations d’étourdissement OPAn, art. 179d, Saignée OPAnAb, art. 5, Efficacité de l’étourdissement OPAnAb, art. 6, Vérification de l’efficacité de l’étourdissement OPAnAb, art. 7, al. 1 et 2, Mesures instantanées en cas d’étourdissement insuffisant OPAnAb, art. 8, Exploitation et maintenance des installations et des appareils d’étourdissement OPAnAb, art. 9, Intervalle entre l’étourdissement et la saignée OPAnAb, art. 11, Exceptions relatives à la saignée OPAnAb, art. 12, al. 1, Vérification de la saignée et de la mort effective OPAnAb, art. 13, al. 1, Mesures immédiates en cas de saignée insuffisante OPAnAb, art. 14, Prescriptions relatives à la mise à mort des décapodes marcheurs OPAnAb, art. 25, Délais dans lesquels les décapodes marcheurs doivent être abattus OPAnAb, art. 26, Prescriptions relatives à l’hébergement OPAnAb, art. 27, Prescriptions pour la mise en service d’installations ou d’appareils d’étourdissement électrique des poissons OPAnAb, art. 28, (Obligations de documentation des établissements) OPAnAb, art. 30, al. 2, Dispositions transitoires OPAnAb, annexe 6, Étourdissement électrique des poissons et des décapodes marcheurs Autres bases Fiche thématique n° 16.8 : Mise à mort correcte des décapodes marcheurs
Directives techniques du 1er janvier 2016 concernant les contrôles officiels dans la production primaire dans les unités d’élevage
Remplie si Les exigences légales sont respectées lors de l’étourdissement et de la mise à mort des poissons et des décapodes marcheurs.
Méthodes d’étourdissement admises
Poissons
coup puissant sur la tête avec un instrument non tranchant
rupture de la nuque
électricité
destruction mécanique du cerveau
Décapodes marcheurs • électricité
Procédés de mise à mort admis
Poissons a) étourdissement et saignée par incision d’un vaisseau principal (par ex. incision des branchies) b) étourdissement et éviscération du poisson c) électricité (sous certaines conditions, voir « Remarques »)
Décapodes marcheurs Courant électrique suivi soit d’une cuisson dans de l’eau bouillante, soit d’une destruction mécanique des centres nerveux (uniquement pour les crustacés à longue queue) Des informations détaillées sur la mise à mort des décapodes marcheurs sont disponibles dans la fiche thématique n° 16.8 : Mise à mort correcte des décapodes marcheurs (version 2020 actualisée).
Outre les méthodes de mise à mort listées, l’OSAV peut en fixer d’autres en concertation avec les autorités cantonales. Notes Remarque : La mise à mort par électrocution de certaines espèces de poissons (par ex. truites arc-en-ciel) avec des appareils appropriés est possible. La condition requise pour le recours à de tels procédés est la vérification de l’utilisation d’un tel appareil dans le cadre de la procédure d’autorisation de l’établissement par le service vétérinaire cantonal.
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PA 07 Point Il existe une autorisation pour détenir des animaux aquatiques à titre professionnel. Bases légales OPAn, art. 2, al. 1, let. b, Définitions OPAn, art. 90, Établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel Autres bases Fiche thématique n° 4.4 : Entreposage des décapodes marcheurs à des fins gastronomiques. Remplie si Il y a une autorisation.
Les poissons, les décapodes marcheurs et les céphalopodes font partie des animaux sauvages. Les établissements d’aquaculture commerciaux ainsi que les entreprises du secteur de la restauration qui détiennent des décapodes marcheurs sont donc considérés comme unités d’élevage professionnelles d’animaux sauvages et sont ainsi soumis à autorisation. On trouvera des informations sur la détention de décapodes marcheurs dans la fiche thématique n° 4.4 : Entreposage des décapodes marcheurs à des fins gastronomiques.
L’attestation d’autorisation doit pouvoir être présentée. Notes -----
PA 08 Point L’exploitation des plans d’eau pour la pêche à la ligne est conforme aux prescriptions légales. Bases légales OPAn, art. 100, Capture Autres bases ----- Remplie si L’exploitation des plans d’eau pour la pêche à la ligne est conforme aux prescriptions légales.
La capture des poissons doit être effectuée avec ménagement et les animaux destinés à la consommation doivent être mis à mort immédiatement.
Les exploitants des plans d’eau pour la pêche à la ligne dans lesquels des poissons ayant atteint la longueur de capture requise pour être pêchés à la ligne doivent encadrer les pêcheurs et les informer des dispositions de la législation sur la protection des animaux.
Des poissons fraîchement mis à l’eau ne peuvent être pêchés qu’après une période de protection d’au moins un jour. Notes -----
PA + Point Autres aspects concernant la protection des animaux -----
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PA 00 Objectif Les poissons et les décapodes marcheurs sont détenus correctement et traités avec ménagement. Remplie si Les poissons et les décapodes marcheurs sont détenus correctement et traités avec ménagement. Manquement mi- Il y a des manquements mineurs dans la détention et la manière de traiter les poisneur sons et les décapodes marcheurs, par ex :
les paramètres de l’eau ne sont pas contrôlés régulièrement, mais sont évalués uniquement sur la base de valeurs empiriques (évaluation du comportement, croissance des algues, opacité, …)
les paramètres de l’eau présentent un écart minime par rapport aux exigences légales, mais il est improbable qu’il y ait des dommages aux animaux
les poissons et les décapodes marcheurs ne sont pas suffisamment protégés contre les influences météorologiques Manquement im- Il y a des manquements importants dans la détention et la manière de traiter les poisportant sons et les décapodes marcheurs, par ex. :
les paramètres de l’eau présentent un écart important par rapport aux exigences légales, des dommages aux animaux ne sont pas exclus
les poissons ne sont pas suffisamment protégés contre les influences météorologiques et contre les dérangements occasionnés par les personnes
l’intervalle entre les nourrissages n’est pas optimal Manquement Il y a des manquements graves dans la détention et la manière de traiter les poissons grave et les décapodes marcheurs, par ex. :
densité d’occupation nettement dépassée ; les animaux présentent des signes évidents de stress dû à la surpopulation (par ex. nombreux poissons avec des nageoires rongées, altérations de la peau)
les paramètres de l’eau présentent parfois un écart très important par rapport aux exigences légales, des dommages aux animaux sont probables
le détenteur d’animaux n’est pas formé de manière réglementaire et/ou les soigneurs ne disposent pas des connaissances et aptitudes requises
pas d’autorisation pour la détention d’animaux aquatiques à titre professionnel
aliments pour animaux non conformes aux besoins de l’espèce
durant le tri, les poissons ne sont ni dans l’eau, ni suffisamment humidifiés
méthodes d’étourdissement et/ou de mise à mort non autorisées
pas d’encadrement des pêcheurs invités dans l’installation de pêche à la ligne
• la période de protection minimale prescrite (1 jour) après la mise à l’eau de nouveaux poissons dans un étang de pêche à la ligne n’est pas respectée Remarque -----
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BIOSÉCURITÉ (BS)
BS 00 Objectif Les mesures nécessaires sont prises pour empêcher l’introduction et la propagation d’épizooties.
BS 01 Point Lors de l’exploitation d’un étang de pêche à la ligne, les mesures nécessaires sont prises pour empêcher l’introduction et la propagation d’agents pathogènes. Bases légales OFE, art. 11, al. 1, Devoir de diligence et obligation d’annoncer OFE, art. 59, al. 1, Obligations générales des détenteurs d’animaux OHyPPr, art. 2, al. 7, Exigences en matière de production animale
Autres bases ----- Remplie si L’équipement est mis à disposition des clients pêcheurs, ou si on n’utilise que des équipements privés désinfectés ou irréprochables. On empêche les clients pêcheurs de marcher dans le secteur de production.
a) Pour minimiser le risque d’introduction/de propagation d’agents pathogènes par un équipement de pêche contaminé, l’exploitant devrait mettre l’équipement à disposition des clients pêcheurs. b) Si l’exploitant permet aux clients pêcheurs d’utiliser leurs équipements privés, il devrait préparer des possibilités de désinfection de l’équipement. L’exploitant devrait contrôler que l’équipement a été désinfecté dans les règles de l’art avant d’être utilisé. c) S’il y a une pisciculture à côté de l’étang de pêche à la ligne, il faut empêcher que les pêcheurs traversent la zone de production. Notes Au cas où il est permis d’utiliser son équipement de pêche privé : demander comment l’exploitant contrôle l’équipement.
Remarque : Il est éventuellement possible de renoncer à une désinfection chimique de l’équipement de pêche privé si l’exploitant procède à un contrôle approfondi de chaque équipement et n’autorise que les équipements irréprochables (sont considérés sans risque les équipements qui sont complètement secs et qui n’ont pas été utilisés depuis plusieurs jours. Les équipements neufs ne présentent aucun risque non plus).
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BS 02 Point Les mesures nécessaires sont prises dans la zone de production de l’exploitation aquacole pour empêcher l’introduction/la propagation d’agents pathogènes par les personnes. Bases légales LFE, art. 11, al. 1, Devoir de diligence et obligation d’annoncer OFE, art. 59, al. 1, Obligations des détenteurs d’animaux OHyg, art. 23, Accès des personnes étrangères à l’établissement OHyPPr, art. 2, al. 7, Exigences en matière de production animale
Autres bases ----- Remplie si L’accès des personnes est contrôlé et limité et si des précautions sont prises pour empêcher l’introduction/la propagation d’agents pathogènes par les personnes.
L’accès des personnes devrait être limité et contrôlé.
Des mesures doivent être prises pour empêcher l’introduction/la propagation d’agents pathogènes par les personnes.
Variantes possibles a) Il y a des bacs de désinfection pour la désinfection des chaussures à toutes les entrées et sorties. b) Il y a des sprays désinfectants pour désinfecter les chaussures à toutes les entrées et sorties. c) Il y a des couvre-chaussures à usage unique, resp. des poubelles pour les couvre-chaussures utilisés à toutes les entrées et sorties Notes Remarque : Les mesures mentionnées ci-dessus ne sont pas obligatoirement nécessaires dans la routine quotidienne (c’est-à-dire entrée et sortie de l’installation par les collaborateurs de l’exploitation). Elles sont néanmoins recommandées lorsque :
les collaborateurs de l’exploitation travaillent en partie aussi dans d’autres exploitations aquacoles ;
des visiteurs viennent de l’extérieur.
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BS 03 Point Les mesures nécessaires sont prises pour empêcher l’introduction/la propagation d’agents pathogènes par les véhicules.
Bases légales LFE, art. 11, al. 1, Devoir de diligence et obligation d’annoncer LFE, art. 23, Nettoyage et désinfection de véhicules OFE, art. 59, al. 1, Obligations des détenteurs d’animaux OHyPPr, art. 2, al. 1, 4 et 7, Obligations générales des détenteurs d’animaux
Autres bases ----- Remplie si Les véhicules sont contrôlés au portail d’entrée. Les véhicules et les bacs de transport des animaux aquatiques sont nettoyés et désinfectés après chaque transport. Les fournisseurs ne doivent pas circuler dans le secteur de production pour livrer les marchandises.
Droit d’accès : les véhicules devraient être contrôlés au portail d’entrée pour vérifier s’ils ont un droit d’accès.
Nettoyage et désinfection des véhicules/bacs de transport : les véhicules/bacs utilisés pour le transport des animaux aquatiques devraient être nettoyés et désinfectés à fond après chaque transport.
Avant le nettoyage, l’eau excédentaire utilisée pour le transport devrait être éliminée de manière à ce qu’elle ne puisse pas parvenir dans un plan d’eau.
Accès limité pour les véhicules dans le secteur de production : l’accès pour la livraison de marchandises (par ex. d’aliments pour animaux) doit être conçu de manière à ce que les fournisseurs ne doivent pas circuler dans le secteur de production.
Notes Remarque : Il est éventuellement possible de renoncer à la désinfection chimique des véhicules/bacs de transport pour autant que les véhicules soient nettoyés à fond à l’eau chaude avec un appareil de nettoyage à haute pression, qu’ils soient garés dans des abris chauffés et qu’ils sèchent complètement avant le prochain transport.
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BS 04 Point L’installation est dans un bon état de propreté. Bases légales LFE, art. 11, al. 1, Devoir de diligence et obligation d’annoncer OFE, art. 59, al. 1, Obligations des détenteurs d’animaux OHyPPr, art. 2, al. 7, Exigences en matière de production animale LPA, art. 6, al. 1, Exigences générales OPAn, art. 3, al. 1 et 3, Principes OPAn, art. 5, al. 1 et 2, Soins OPAn, art. 98, al. 1, Détention
Autres bases ----- Remplie si L’installation est propre et en ordre.
Propreté générale : l’installation devrait donner une impression générale de bon ordre. Il ne devrait pas y avoir de saletés/déchets qui traînent autour des bassins et dans les locaux d’exploitation.
Croissance d’algues et dépôts dans les bassins : les parois des bassins devraient présenter le moins de croissance d’algues possible et il devrait y avoir le moins de dépôts organiques/fèces/restes de nourriture possible au fond des bassins.
Animaux aquatiques morts dans/autour des bassins : il ne devrait pas y avoir d’animaux aquatiques morts déjà en voie de décomposition qui traînent dans et autour des bassins.
Notes Questions :
Quand les bassins ont-ils été nettoyés pour la dernière fois ?
À quelle fréquence sont-ils nettoyés ?
Comment sont-ils nettoyés ?
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BS 05 Point Les mesures nécessaires sont prises pour empêcher la propagation des agents pathogènes au sein de l’installation. Bases légales LFE, art. 11, al. 1, Devoir de diligence et obligation d’annoncer OFE, art. 59, al. 1, Obligations des détenteurs d’animaux OHyPPr, art. 2, al. 1, 4 et 7, Exigences en matière de production animale LPA, art. 6, al. 1, Obligations générales OPAn, art. 3, al. 1 et 3, Principes OPAn, art. 5, al. 1 et 2, Soins OPAn, art. 98, al. 1, Détention
Autres bases ----- Remplie si Les outils sont régulièrement désinfectés et ils ne sont pas utilisés dans différentes lignes de production. Les bassins sont nettoyés et désinfectés à fond avant chaque nouveau peuplement.
Nettoyage régulier et désinfection régulière des outils Les outils, comme par ex. les épuisettes ou les brosses de nettoyage, devraient être immédiatement désinfectés après utilisation en les trempant dans une solution désinfectante. Comme alternative, ils peuvent aussi être rincés à l’eau chaude et laissés à sécher.
Outils séparés pour les différentes lignes de production Dans les exploitations qui comptent plusieurs lignes de production indépendantes, il devrait y avoir des outils propres à chaque ligne de production pour réduire à un minimum le risque de transmission. Dans une série de bassins, les outils fraîchement désinfectés devraient toujours être utilisés « d’amont en aval », soit « dans la direction du courant ». C’est-à-dire qu’en effectuant le travail dans les différents bassins d’une série de bassins, il faudrait toujours commencer par le premier bassin et terminer par le dernier bassin. Les outils doivent ensuite être désinfectés une nouvelle fois.
Nettoyage et désinfection des bassins Avant chaque nouveau peuplement, les bassins devraient être nettoyés et désinfectés à fond. Au lieu d’être désinfectés à l’aide d’un produit de désinfection, les bassins peuvent également être rincés à l’eau chaude et laissés complètement sécher.
Dans les installations de détention avec des fonds naturels, il faut utiliser une autre méthode ayant les mêmes effets par ex. mise à sec complète suivie d’une période de vide d’au moins 1 semaine, désinfection avec de la chaux vive).
Notes Vérifier l’état de fraîcheur de la solution désinfectante dans les bacs de désinfection.
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BS 06 Point L’installation est protégée tant contre l’introduction que contre la fuite d’animaux aquatiques. Bases légales LFE, art. 11, al. 1, Devoir de diligence et obligation d’annoncer OFE, art. 59, al. 1, Obligations des détenteurs d’animaux OHyPPr, art. 2, al. 7, Exigences en matière de production animale OLFP, art. 6, al. 5, Définitions (Introduction de poissons) OLFP, art. 7, let. b et c, Conditions pour l’octroi d’une autorisation
Autres bases ----- Remplie si L’installation est sécurisée autant contre l’introduction que contre la fuite d’animaux aquatiques.
Les eaux s’écoulant vers l’installation et les eaux s’écoulant dans les plans d’eau doivent être sécurisées avec des moyens appropriés (par ex. grillages ou amas de pierres) contre une introduction ou une fuite potentielle d’animaux aquatiques. Notes Remarque : Pour avoir une protection efficace contre l’introduction ou la fuite de poissons, la taille des mailles du treillis doit être au maximum de 1/10 de la longueur du plus petit poisson du bassin. L’introduction d’alevins ne peut cependant guère être totalement évitée.
BS 07 Point L’installation est sécurisée contre l’introduction de mammifères prédateurs. Bases légales LFE, art. 11, al. 1, Devoir de diligence et obligation d’annoncer OFE, art. 59, al. 1, Obligations des détenteurs d’animaux OHyPPr, art. 2, al. 7, Exigences en matière de production animale
Autres bases ----- Remplie si L’installation est entourée d’une clôture empêchant l’introduction de mammifères prédateurs.
L’installation devrait être clôturée. La hauteur du mur ou de la clôture et la largeur des mailles devraient être choisies de manière à ce que les mammifères prédateurs ne puissent pas entrer. Notes -----
BS 08 Point Les bassins/installations de détention sont sécurisés contre l’introduction d’oiseaux prédateurs. Bases légales LFE, art. 11, al. 1, Devoir de diligence et obligation d’annoncer OFE, art. 59, al. 1, Obligations des détenteurs d’animaux OHyPPr, art. 2, al. 7, Exigences en matière de production animale
Autres bases ----- Remplie si Les bassins, resp. les installations de détention sont sécurisés par un dispositif qui les recouvre ou par un autre dispositif de dissuasion, de manière à ce qu’aucun oiseau piscivore ou mangeur de décapodes ne puisse atteindre les animaux aquatiques.
Les bassins, resp. les installations de détention devraient être recouverts (par ex. de filets ou de grillages) de manière à ce que les oiseaux piscivores, tels que par ex. hérons, cormorans ou harles bièvres ne puissent pas atteindre les poissons.
Au lieu de recouvrir les bassins, il est également possible d’utiliser un autre dispositif de dissuasion pour autant qu’il ait la même efficacité. Notes -----
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BS 09 Point Il est possible d’isoler les animaux malades et les animaux nouvellement arrivés. Bases légales LFE, art. 11, al. 1 et 2, Devoir de diligence et obligation d’annoncer OFE, art. 59, al. 1, Obligations des détenteurs d’animaux OHyPPr, art. 2, al. 7, Exigences en matière de production animale OPPr, art. 4, al. 3, let. f, Obligations des exploitations OFE, art. 62, al. 1, Premières mesures du détenteur d’animaux et du vétérinaire OPAn, art. 5, al. 1 et 2, Soins
Autres bases ----- Remplie si Il est possible d’isoler les animaux malades/suspects et de mettre les animaux nouvellement arrivés en quarantaine.
Isolement des animaux malades Il devrait y avoir des bassins séparés pour isoler les poissons en cas de maladie ou de suspicion de maladie (nombre de bassins en fonction de la taille de l’exploitation) ou il devrait y avoir la possibilité de déconnecter les bassins suspects d’une série de bassins ou du circuit.
Détention initiale des poissons nouvellement arrivés Pour réduire à un minimum le risque d’introduction d’épizooties des animaux aquatiques par les achats, les animaux qui viennent d’être achetés devraient d’abord être détenus durant un certain temps (2 à 4 semaines, en fonction de la température de l’eau) dans un bassin séparé du reste de l’installation (dans les installations avec série de bassins : nouveaux animaux aquatiques dans le dernier bassin) avant d’être placés dans l’installation. Notes Remarque : La détention initiale dans des bassins séparés du reste de l’installation est également recommandée pour les animaux qui viennent d’être achetés s’ils proviennent d’exploitations reconnues indemnes d’épizooties ou d’exploitations régulièrement testées (l’absence d’épizootie ne peut jamais être garantie à 100 %, même avec les meilleures méthodes de dépistage. Les animaux aquatiques pourraient en outre aussi être atteints d’épizooties/de maladies qui ne sont pas soumises à l’annonce obligatoire).
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BS 10 Point Les sous-produits animaux (SPA) sont entreposés et éliminés correctement. Bases légales LFE, art. 11, al. 1 et 2, Devoir de diligence et obligation d’annoncer OFE, art. 59, al. 1, Obligations des détenteurs d’animaux OHyPPr, art. 2, al. 7, Exigences en matière de production animale OSPA, art. 5, Sous-produits animaux de catégorie 1 OSPA, art. 6, Sous-produits animaux de catégorie 2 OSPA, art. 7, Sous-produits animaux de catégorie 3 OSPA, art. 9, Principes de l’élimination OSPA, art. 10, Obligation de communication OSPA, art. 11, Obligation de demander une autorisation OSPA, art. 19, Collecte, entreposage et transport des SPA OSPA, art. 22, Élimination des sous-produits animaux de cat. 1 OSPA, art. 23, Élimination des sous-produits animaux de cat. 2 OSPA, art. 24, Élimination des sous-produits animaux de cat. 3 OSPA, art. 27, al. 1 et 2, Interdictions OSPA, art. 28, let. b à d, Exceptions OSPA, art. 29, Utilisation des sous-produits d’animaux aquatiques dans l’alimentation des non-ruminants et des farines de poisson dans l’alimentation des veaux OSPA, art. 30, Utilisation des produits sanguins dans l’alimentation de non-ruminants OSPA, art. 31, Utilisation des SPA de cat. 3 dans l’alimentation d’animaux aquatiques OSPA, art. 32, Utilisation des phosphates dicalcique et tricalcique dans l’alimentation des non-ruminants OSPA, art. 33, Fabrication d’aliments pour animaux de compagnie OSPA, art. 34, Cession à des fins d’alimentation de carnivores et d’oiseaux charognards OSPA, art. 35 OSPA, art. 36, Élimination par le détenteur OSPA, annexe 1, Établissements qui doivent avoir une autorisation d’exploitation OSPA, annexe 3, ch. 24, Exigences applicables aux usines ou installations dont le site abrite une unité d’élevage OSPA, annexe 4, Exigences applicables à la collecte, à l’entreposage et au transport des SPA OSPA, annexe 5, Méthodes de transformation des SPA
Autres bases ----- Remplie si Tous les SPA sont entreposés et éliminés de manière réglementaire.
Les cadavres/carcasses (et parties d’entre eux) d’animaux aquatiques font en général partie des SPA de catégorie 3 (dans la mesure où ils ne présentent pas de risques pour la santé humaine et animale, c’est-à-dire pour autant que les animaux n’étaient ni malades, ni contaminés). Avec les animaux qui ont péri, il faut par mesure de précaution présumer qu’ils sont morts suite à une maladie ou à une contamination. Il faut donc les considérer comme des SPA de catégorie 1). Les réglementations suivantes concernant l’entreposage et l’élimination s’appliquent aux SPA (de cat. 3) d’animaux aquatiques :
Entreposage a) Les établissements d’aquaculture peuvent collecter et entreposer jusqu’à leur élimination les SPA résultant de la production sans annonce préalable au VC. b) Les conteneurs et locaux utilisés à cet effet doivent être appropriés au but visé, suffisamment grands et en bon état. Ils doivent être régulièrement nettoyés et désinfectés. Les conteneurs doivent pouvoir être fermés de manière étanche, être faciles à nettoyer et être clairement identifiés avec la catégorie de SPA correspondante. c) Les SPA crus doivent être conservés sous réfrigération ou être amenés le plus rapidement possible à l’établissement d’élimination, resp. être collectés par cette dernière.
Élimination a) Les détenteurs d’animaux doivent éliminer ou faire éliminer par des tiers les SPA résultant de leurs activités. Dans ce cadre, le détenteur d’animaux doit veiller à
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ce qu’il n’y ait aucune propagation de germes pathogènes ni de menace pour l’environnement. b) Si l’établissement d’aquaculture fait éliminer les SPA par des tiers, il doit prouver, en présentant au canton une convention écrite, que l’élimination est garantie pendant au moins 2 ans. c) Les établissements qui éliminent eux-mêmes les SPA résultant de leurs activités sont dans certaines circonstances (c’est-à-dire en fonction du type d’élimination) soumis à l’obligation de communiquer et à l’obligation de demander une autorisation (OSPA, art. 10 et 11 ainsi qu’annexe 1). d) Les SPA d’animaux aquatiques doivent être éliminés comme suit :
par valorisation dans une installation de biogaz ou de compostage.
par valorisation en tant qu’aliments pour animaux ou pour la fabrication de produits techniques (sous réserve des exigences figurant aux art. 27 à 35 OSPA).
d’après les méthodes d’élimination pour les SPA de cat. 1 ou 2 (art. 22 ou 23 OSPA). Notes • Contrôler la convention écrite d’élimination
Dans les établissements qui éliminent eux-mêmes les SPA et qui appliquent pour cela une méthode soumise à autorisation, consulter les documents d’autorisation
BS+ Point Autres aspects concernant la biosécurité -----
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BS 00 Objectif Les mesures nécessaires sont prises pour empêcher l’introduction et la propagation d’épizooties. Remplie si Les mesures nécessaires pour empêcher l’introduction/la propagation d’épizooties sont prises. Manquement mi- Il y a des manquements mineurs au niveau des mesures prises, par ex. : neur • il y a de nombreuses saletés autour des bassins et dans les locaux d’exploitation
il n’y a pas d’appareils ni d’outils séparés pour les différentes lignes de production, mais les appareils et outils sont désinfectés après chaque utilisation
les SPA sont entreposés correctement, mais les récipients ne sont pas clairement identifiés.
Manquement im- Il y a des manquements importants au niveau des mesures prises, par ex. : portant • les personnes/véhicules ne sont pas contrôlés à l’entrée
il n’y a pas de mesures prises pour empêcher l’introduction/la propagation d’agents pathogènes par les visiteurs externes
forte croissance d’algues/nombreux dépôts dans les bassins ; les bassins ne sont pas nettoyés suffisamment souvent
protection contre les oiseaux/mammifères prédateurs lacunaire ou absente
pas de bassin d’isolement/de quarantaine
l’utilisation d’un équipement de pêche privé est autorisée dans les étangs de pêche à la ligne, mais l’exploitant n’exige pas de désinfection du matériel et ne propose aucune possibilité de désinfection
il n’y a pas de possibilités de désinfection pour les collaborateurs qui travaillent également dans d’autres exploitations aquacoles Manquement Il y a des manquements graves au niveau des mesures prises, par ex. : grave • les bassins ne sont pas/pas suffisamment nettoyés et désinfectés avant le nouveau peuplement
les véhicules et bacs de transport ne sont pas/pas suffisamment nettoyés et désinfectés après le transport
il n’y a pas de mesures prises contre l’introduction/la fuite d’animaux aquatiques, resp. les mesures prises à cet effet sont insuffisantes
les fournisseurs doivent traverser le secteur de production pour livrer les marchandises
les visiteurs pêcheurs doivent traverser le secteur de production de l’exploitation aquacole pour arriver à l’étang de pêche à la ligne
nombreux animaux aquatiques morts dans/autour des bassins, cadavres déjà en décomposition
pas d’appareils/outils séparés pour les différentes lignes de production et malgré cela, les appareils/outils ne sont jamais désinfectés après utilisation
l’exploitation aquacole n’est pas clôturée
les SPA sont entreposés et/ou éliminés de manière telle qu’une menace pour la santé humaine et/ou animale, ou une contamination des produits primaires et/ou des aliments pour animaux est probable
Remarque -----
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11.4 Annexe 4 : Manuel de contrôle concernant les contrôles
officiels dans la production primaire (hygiène dans la production primaire animale, médicaments vétérinaires, santé animale, trafic des animaux et bioconfinement/ biosécurité) pour les unités d’élevage d’insectes (à l’exception des abeilles mellifères) Version 2026
11.4.1 GÉNÉRALITÉS
Remarques générales
Le manuel de contrôle ne remplace pas la formation de base ni la formation qualifiante des contrôleurs, mais constitue un document de référence.
Comme il n’existe pas de normes spécifiques pour de nombreux processus, ni pour la maîtrise des dangers dans la production d’insectes et que certains éléments dépendent du type d’insecte et de production concernés, ces aspects doivent être mentionnés dans les concepts d’exploitation individuels et des mesures de contrôle doivent être définies si nécessaire. Le Guide on Good Hygiene Practices for European Union (EU) producers of insects as food & feed de l’IPIFF décrit les conditions cadres et les processus pertinents pour la production d’insectes (même s’il n’est pas encore reconnu comme « guide de branche » par l’UE).
Réalisation du contrôle
Si un contrôle révèle des manquements graves qui exigent la prise immédiate de mesures par l’autorité d’exécution, en particulier en cas de manquements présentant un danger pour la santé ou de conditions d’hygiène déplorables, l’autorité d’exécution compétente doit être contactée immédiatement par téléphone.
Les tests rapides ou les prélèvements d’échantillons, ainsi que les confiscations doivent être notés avec une mention dans la rubrique « Remarques ».
Structure du manuel de contrôle
Chaque rubrique est assortie d’un objectif et des points de contrôle correspondants. Tous les points de contrôle doivent être évalués dans le cadre d’un contrôle de base pour pouvoir confirmer la réalisation de l’objectif.
Chaque domaine de contrôle comporte une exception, à savoir le point de contrôle « Autres aspects ... », qui peut être utilisé si d’autres aspects frappants concernant la formulation des objectifs se présentent. Les exemples cités ne sont pas exhaustifs.
Les exemples figurant sous « Autres aspects... » peuvent être utilisés notamment pour les contrôles de suivi qui requièrent un contrôle approfondi de certains domaines.
Évaluation et documentation des points de contrôle
Les points de contrôle pour lesquels il n’y a pas de manquements sont saisis en cochant « exigence remplie » (ou symbole « ✓»).
Lorsque des points de contrôle ou certaines rubriques n’ont pas été contrôlés, il faut cocher le résultat « non contrôlé » (« NC » ou symbole « ▬ ») et indiquer le motif ayant empêché le contrôle.
Les points de contrôle qui n’existent pas dans une unité d’élevage sont saisis comme « non applicables » (NA ou symbole « │ »).
Tous les points de contrôle évalués comme « avec manquement » (« exigence non remplie » ou symbole « o ») doivent être précisés et décrits précisément sous « Remarques ».
Au niveau du point de contrôle, du groupe de points ou de la rubrique, la gravité du manquement éventuel doit être évaluée d’après les instructions de l’autorité cantonale d’exécution. Les manquements sont classés comme suit : manquement « mineur » (m), « important » (i) et « grave » (g). Le choix de la catégorie se fonde sur les points de contrôle évalués. Si les points de contrôle imposés ne révèlent aucun manquement, mais que d’autres aspects donnent à penser qu’un objectif doit être évalué comme « non atteint », ces aspects doivent être inscrits dans le point de contrôle sous « Autres aspects… ». Les exemples de catégorisation des manquements ne sont pas exhaustifs.
Directives techniques du 1er janvier 2016 concernant les contrôles officiels dans la production primaire dans les unités d’élevage
11.4.2 HYGIÈNE DANS LA PRODUCTION PRIMAIRE (PPr)
PPr Objectif Les produits primaires à base d’insectes sont fabriqués de manière à ce que les 00 denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui en sont issus soient sûrs et hygiéniques.
PPr 01 Point L’établissement est enregistré et tous les équipements qui entrent en contact avec les aliments pour animaux, les substrats nutritifs et des produits primaires d’origine animale sont irréprochables. Bases légales OPPr, art. 3 Enregistrement OPPr, art. 4, al. 1 à 4, Obligations des exploitations OHyPPr, art. 2, Exigences en matière de production animale OSPA, art. 9 Principes OSPA, art. 31a (Espèces d’insectes autorisées dans les aliments pour animaux) Ordonnance du DFI sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires annexe Autres bases ---
Remplie si L’exploitation est enregistrée auprès du service cantonal compétent (conformément à l’art. 3 OPPr). La manipulation et l’entreposage des insectes, ainsi que les produits utilisés et distribués dans l’exploitation sont corrects. Seules les espèces d’insectes et substrats nutritifs autorisés pour l’usage prévu (denrées alimentaires / aliments pour animaux) sont utilisés. Le personnel ne souffre pas d’une maladie aiguë, transmise par des denrées alimentaires et est informé en matière de mesures sanitaires. Les contaminations par les animaux, les parasites, les déchets, l’air, l’eau et le sol ainsi que par des résidus de substances chimiques et les emballages des aliments pour animaux soient évitées. Les produits primaires sont produits, entreposés, traités et transportés de manière à ce que leur qualité hygiénique et leur propreté ne soient pas affectées. Les résultats des analyses effectuées sur des échantillons de matériel végétal, animal ou de toute autre nature et revêtant une importance pour la santé humaine ou animale soient pris en considération. Les installations, équipements, appareils, conteneurs, caisse de transport et moyen de transport sont propres et en état irréprochables. Ils ne doivent pas non plus permettre la transmission aux denrées alimentaire de produits potentiellement allergènes. Les animaux de rente doivent être propres. Les substrats sont maintenus dans un état qui ne met pas en danger la santé des animaux et la sécurité des denrées alimentaires. Les produits chimiques utilisés pour le nettoyage et la désinfection doivent être utilisés conformément aux instructions. Les déchets et les substances dangereuses doivent être entreposés séparément de façon à éviter toute contamination des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Les aliments pour animaux et l’eau d’abreuvement ne doivent altérer ni la santé des animaux, ni la qualité des denrées alimentaires qui en sont issues. Si l’exploitation produit ou prépare elle-même les aliments pour les insectes, elle dispose de locaux et d’installations spécifiques ainsi que de procédures écrites et standardisées. Un entreposage optimal requiert notamment de remplir les critères suivants : a) local d’entreposage séparé pour les aliments pour animaux (en particulier pas d’entreposage de déchets d’exploitation ni de substances chimiques dans le même local) b) frais et sec
c) pas de rayonnement solaire direct
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d) pas de variations de température (important pour éviter la condensation dans les sacs)) e) protection contre les rongeurs et les oiseaux f) gestion systématique des stocks en tenant compte de la règle FIFO (First In – First Out) g) l’eau administrée aux insectes (et éventuellement utilisée pour la préparation des substrats) est au moins de la même qualité que celle de l’eau utilisée pour abreuver les autres animaux de rente h) les installations d’élevage, les équipements et les appareils doivent être maintenus propres, les conteneurs d’engraissement doivent être nettoyés régulièrement. En cas de production en continu également, les installations sont régulièrement nettoyées (et désinfectées si nécessaire). Notes Infrastructure et exploitation
La production primaire d’insectes doit suivre le principe « du sale au propre », tant au niveau de la construction que de l’exploitation. Au bout de la « zone propre », on trouve des insectes morts « aussi purs et propres que possible », qui seront ensuite traités en vue de leur utilisation comme denrées alimentaires ou aliments pour animaux.
À partir de l’étape de la mise à mort (dans l’exploitation), le traitement ultérieur des insectes est toutefois soumis à des exigences différentes en fonction de l’utilisation prévue (comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux).
Les flux de marchandises pour d’autres produits générés ou utilisés dans l’exploitation (tels que les « déjections » (Frass) = excréments d’insectes avec une part de substrats nutritifs et d’insectes morts, restes d’aliments avariés ou produits auxiliaires et de nettoyage) doivent être séparés des produits primaires.
Les autres activités exercées sur le même site doivent également être séparées de la production primaire d’insectes (par ex. autres unités d’élevage et branches de production, mais aussi la transformation d’insectes en denrées alimentaires ou en « farines d’insectes » pour l’alimentation animale, la production d’aliments pour animaux ou la vente de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux).
Produits auxiliaires • Seuls des biocides et des produits de nettoyage et de désinfection appropriés pour le domaine d’utilisation concerné sont utilisés.
Produit Autorisation / an- But Mention / prononce priété Produit biocide Numéro d’autorisa- Défense / lutte contre Numéro d’autorition de l’OFSP, de les organismes nui- sation de l’OFSP, l’OFEV du SECO sibles. de l’OFEV, du www.rpc.admin.ch SECO (n° CH.) Produit chimique Annonce du produit Substances qui ne sont - à l’OFSP, à l’OFEV pas couvertes par une au SECO législation spécifique ou www.rpc.admin.ch qui sont commercialisées sans but d’utilisation particulier.
Contrôler la date limite de conservation des aliments pour animaux.
Lors de la tournée de contrôle dans l’exploitation, noter les aliments pour animaux achetés et les comparer avec les justificatifs.
Contrôler les réserves d’aliments pour animaux (le cas échéant, les sacs d’aliment) pour voir s’ils présentent des traces de nuisibles.
Contrôler les aliments pour animaux et, le cas échéant, les autres substrats nutritifs actuellement utilisés : l’aliment est-il moisi et/ou présente-t-il une odeur rance ?).
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PPr 02 Point La traçabilité des produits primaires et de leurs moyens de production dont les aliments pour animaux est assurée. Bases légales OPPr, art. 5, al. 1 et 3, Traçabilité OHyPPr, art. 6, al. 1 et 3, Traçabilité et registre OSPA, art. 27, al. 1 et 3, Interdictions OSPA, art. 28, Exceptions OSPA, art. 31a (Espèces d’insectes autorisées, substrats nutritifs et espèces animales cibles protéines d’insectes comme aliment pour animaux) OSALA, art. 8, al 1 et OLALA, annexe 4.1 (Substances interdites) OSALA, art. 36, al.1 et OLALA, annexe 10 (Substances indésirables) OSALA, art. 47, al. 2, Obligation d’annoncer
Autres bases ---
Remplie si L’exploitation est en mesure de renseigner, à l’aide de documents écrits, sur les destinataires de leurs produits primaires et sur les fournisseurs des moyens de production, en particulier le type et la provenance des aliment pour animaux utilisés. La traçabilité n’est pas exigée pour les livraisons directes aux consommateurs ou aux commerces locaux pratiquant la vente au détail. Les documents ainsi que les rapports concernant les examens et analyses faits sur les animaux et les produits primaires doivent être conservés pendant trois ans.
a) Les exploitations veillent à ce qu’aucune substance non autorisée pour les insectes (destinés à la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux) ne soit utilisée dans leur alimentation. b) Les exploitations peuvent prouver, par des enregistrements, le type et la provenance des aliments et des substrats nutritifs donnés aux animaux. c) Les documents sont conservés durant trois ans.
Seules des substances autorisées sont utilisées dans l’alimentation des animaux. Les interdictions et restrictions concernant les différentes substances sont respectées.
Les exploitations qui produisent des aliments pour animaux en utilisant des additifs fourragers pour lesquels une valeur maximale est applicable selon l’autorisation, ou des prémélanges en contenant, doivent annoncer cette activité à Agroscope, auprès du service de contrôle des aliments pour animaux, en vue de l’enregistrement ou de l’autorisation. Notes • Les exploitations de production primaire doivent pouvoir indiquer à tout moment aux organes de contrôle, sur la base de documents écrits, auprès de qui elles se sont procuré les moyens de production utilisés. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) détermine quels sont ces moyens de production. • Les questions relatives au droit sur les aliments pour animaux relèvent de la compétence du service de contrôle des aliments pour animaux d’Agroscope
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PPr Point Autres aspects concernant la production primaire + La traçabilité des produits primaires est garantie (art. 5 OPPr) a) Le type, la quantité et le destinataire des insectes sont documentés. b) Les documents doivent être conservés durant trois ans.
Les résultats des analyses/examens importants pour la santé humaine et animale sont disponibles.
L’obligation de rappeler les produits est connue.
Les mesures à prendre en cas de zoonoses sont connues.
L’exploitant veille à ce que le personnel souffrant d’une maladie aiguë transmissible par les aliments soit tenu à l’écart des activités de l’exploitation et à ce qu’il soit informé des mesures sanitaires.
PPr Objectif Les produits primaires à base d’insectes sont fabriqués de manière à ce que les 00 denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui en sont issus soient sûrs et hygiéniques. Remplie si Dans l’exploitation enregistrée, les produits primaires sont traités de manière à ce que les denrées alimentaires et / ou les matières premières pour aliments des animaux qui en sont issues soient sûres et hygiéniques. Manquement mi- S’agissant de la production hygiénique d’insectes et de produits à base d’insectes, il neur existe un manquement mineur par ex. si
L’exploitation n’a pas (encore) été correctement enregistrée.
Les aliments pour animaux et les produits de désinfection sont entreposés dans le même local, mais de manière à pouvoir exclure toute contamination des aliments pour animaux. Manquement im- S’agissant de la production hygiénique d’insectes et de produits à base d’insectes, il portant existe un manquement important par ex. si
Les aliments pour animaux sont entreposés de manière telle qu’une contamination ne peut pas être exclue.
Les flux de marchandises de tous les insectes et produits utilisés et remis ne sont pas documentés de manière clairement compréhensible.
Manquement S’agissant de la production hygiénique d’insectes et de produits à base d’insectes, il grave existe un manquement grave par ex. si
Les aliments pour animaux (substrats nutritifs) sont entreposés de manière telle que leur détérioration/contamination est inévitable.
Les insectes (animaux de rente) sont nourris avec des substrats nutritifs interdits pour eux.
L’exploitation produit des espèces d’insectes non autorisées pour le but d’utilisation ultérieur.
Des produits à base d’insectes pas propres et/ou contenant encore des quantités (visibles à l’œil nu) de substrats nutritifs ou d’excréments quittent l’exploitation de production primaire. Remarques Le responsable de l’exploitation doit indiquer les mesures correctives prises ; si nécessaire, des mesures officielles doivent également être ordonnées.
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11.4.3 MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES (MédV)
MédV Objectif L’utilisation correcte des médicaments vétérinaires est garantie.
TAM Point Aucun médicament n’est reconverti et aucun MédV fabriqué selon une formule 01 magistrale n’est utilisé. Bases légales LPTh OMédV, art. 12, al. 6, Reconversion de médicaments autorisés OMédV, art. 14, al. 4, Médicaments visés à l’art. 9, al. 2, let. a-cbis LPTh
Autres bases ---
Remplie si Aucun médicament vétérinaire non autorisé ou non soumis à autorisation n’est administré aux insectes.
Seuls les MédV autorisés en Suisse sont utilisés – actuellement, aucun MédV n’est autorisé pour les insectes (à l’exception des abeilles).
Aucun médicament ne peut être reconverti pour les insectes.
Aucun MédV fabriqué selon une formule magistrale ne peut être prescrit, remis ou utilisé pour traiter des insectes L’importation de MédV est réservée aux vétérinaires et doit être déclarée. Notes D’après l’art. 9, al. 1, de la loi fédérale sur les médicaments vétérinaires et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques, LPTh ; RS 812.21), les MédV utilisés pour soigner les animaux de rente doivent être autorisés par l’Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic. Actuellement, il n’existe aucun MédV autorisé en Suisse pour les insectes autres que les abeilles mellifères. Étant donné que la reconversion de médicaments et l’utilisation de médicaments fabriqués selon une formule magistrale n’est pas autorisée pour les insectes, ces derniers ne peuvent actuellement pas être traités avec des médicaments (à l’exception des abeilles). L’importation d’un MédV autorisé à l’étranger pour les insectes serait possible en respectant les dispositions des art. 7 et ss. de l’OMédV.
MédV Point Autres aspects concernant les médicaments vétérinaires + -----
MédV Objectif L’utilisation correcte des médicaments vétérinaires est garantie.
Remplie si Seuls des MédV autorisés sont administrés aux insectes.
Manquement mi- --- neur
Manquement im- --- portant
Manquement Des MédV non autorisés ou non soumis à autorisation sont administrés aux insectes. grave
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11.4.4 SANTÉ ANIMALE (SA)
SA 00 Objectif La production animale dans l’exploitation se fait de manière hygiénique et ne présente pas de risque apparent lié aux produits primaires pour l’être humain ou l’animal.
SA 01 Point Les insectes et les produits à base d’insectes ne présentent aucun danger pour la santé humaine ou animale Bases légales OPPr, art. 6 Mesures en cas de danger pour la santé humaine
Autres bases IPIFF Guide on Good Hygiene Practices
Remplie si Une surveillance sanitaire est mise en place par l’exploitation afin de permettre de prendre sans délai des mesures au cas où il serait nécessaire de retirer du marché des produits qui pourraient mettre en danger la santé humaine. Le système mis en place prévoit la transmission immédiate des informations aux autorités compétentes. Notes S’agissant de la santé des insectes (à l’exception des abeilles), il n’existe pas de critères juridiques spécifiques. L’évaluation se fait donc sur la base de signes indiquant un danger potentiel lié aux produits primaires pour l’être humain et l’animal. Il existe toutefois aussi des maladies spécifiques aux insectes qui peuvent provoquer des dommages importants et dont le risque d’apparition peut également augmenter lorsque les conditions de production ne sont pas optimales. En l’absence de normes uniformes pour évaluer la santé des insectes, la surveillance de la santé, comme le « taux normal de mortalité » et les écarts par rapport à celui-ci, doit être définie, surveillée et documentée individuellement par les exploitations.
SA + Point Autres aspects concernant la santé animale -----
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SA 00 Objectif La production animale dans l’exploitation se fait de manière hygiénique et ne présente pas de risque apparent lié aux produits primaires pour l’être humain ou l’animal.
Remplie si La production animale dans l’exploitation se fait de manière hygiénique et sûre, les produits primaires sont sûrs pour l’être humain et l’animal. Manquement mi- La production animale et la sécurité des produits primaires sont compromises de neur manière minime, par ex. :
l’hygiène est négligée dans l’exploitation
la santé des animaux est légèrement affectée (selon les normes propres à l’exploitation) (« la production ne tourne pas rond / n’est pas optimale ») Manquement im- La production animale et la sécurité des produits primaires sont compromises de portant manière importante, par ex. :
les substrats nutritifs sont légèrement avariés (analyse sensorielle : odeur, examen visuel)
la surveillance de la santé animale n’est pas définie et / ou contrôlée
il existe un risque de contamination des produits finaux par des croisements / des processus insuffisamment séparés dans l’exploitation. Manquement grave La production animale et la sécurité des produits primaires sont gravement compromises, par ex. :
les substrats nutritifs sont fortement avariés (analyse sensorielle : odeur, examen visuel)
la santé des animaux est fortement affectée (selon les normes propres à l’exploitation) Remarque Le responsable de l’exploitation doit indiquer les mesures correctives prises ; si nécessaire, des mesures officielles doivent également être ordonnées.
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11.4.5 BIOSÉCURITÉ (BS)
BS 00 Objectifs Les mesures nécessaires pour empêcher la propagation d’espèces exotiques sont mises en œuvre. La sécurité des produits à base d’insectes destinés à l’alimentation humaine ou animale (ou à la fabrication de tels aliments) n’est pas menacée par l’utilisation de sous-produits animaux. Ces derniers sont utilisés ou éliminés correctement.
BS 01 Point Des mesures efficaces empêchent les insectes vivants de s’échapper. Bases légales Loi sur la protection de l’environnement, LPE (chapitre 3 concernant l’utilisation des Ordonnance sur l’utilisation confinée, OUC (Utilisation des organismes exotiques) Ordonnance sur la dissémination dans l’environnement, ODE, art. 6 (Devoir de diligence pour l’élevage), ainsi que les art. 4 et 5 (Autocontrôle et information de l’acquéreur en vue de la mise en circulation)
Autres bases Annonces à l’Office fédéral de l’environnement, OFEV (conformément à l’OUC) : Annonces et demandes d’autorisation (admin.ch). Remplie si Les insectes vivants ne peuvent pas s’échapper de l’exploitation. L’élevage d’insectes a été annoncé à l’OFEV et, le cas échéant, les mesures ordonnées concernant le bioconfinement ont été mises en œuvre. Notes Si l’exploitation n’est pas soumise à des critères plus sévères définis dans l’OUC, un « blindage hermétique » n’est pas nécessaire.
Espèce d’insectes Détention soumise à l’obligation d’annoncer au sens de l’OUC Mouche soldat noire (Hermetia illucens), oui
Ténébrion meunier (Tenebrio molitor) non Ténébrion brillant (Alphitobius diaperinus) (non) état : juin 2021
Grillon domestique (Acheta domesticus) (non) état : juin 2021
Grillon à ailes courtes ou grillon domestique des oui Tropiques (Gryllodes sigillatus)
Grillon des steppes (Gryllus assimilis) oui
Mouche domestique (Musca domestica) non
Bombyx du mûrier (Bombyx mori) non
Criquet migrateur (Locusta migratoria) non
Les devoirs de diligence et d’autocontrôle prévus par le droit sur l’environnement s’appliquent également à la détention d’espèces non exotiques (voir ci-dessus « Bases légales »).
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BS 02 Point L’utilisation de sous-produits animaux ne compromet pas la sécurité des produits à base d’insectes destinés à l’alimentation humaine ou animale (ou à la fabrication de ces aliments). Ces sous-produits animaux sont utilisés ou éliminés correctement. Bases légales OPPr, art. 4, al.1 à 4, Obligations des exploitations OPPr, art. 5, al. 1 et 3, Traçabilité OHyPPr, art. 2, al. 1, 5, 7, Exigences en matière de production animale OSPA OEng (Mise en circulation des engrais)
Autres bases OFAG Engrais [Engrais (admin.ch)] Remplie si Tous les SPA sont entreposés et utilisés / éliminés correctement. Le concept et la mise en œuvre sont définis et documentés de manière compréhensible. Notes Les insectes morts sont eux-mêmes considérés comme des « sous-produits animaux » lorsqu’ils sont destinés à être transformés en « farines d’insectes » et en graisses pour la fabrication d’aliments pour animaux ou d’engrais. Dans ce cas, les exigences en matière de transport, d’hygiène et de transformation sont régies par les dispositions de l’OSPA. En revanche, le traitement, la transformation et la mise en circulation d’insectes morts à des fins alimentaires sont soumis aux dispositions de la législation sur les denrées alimentaires. L’utilisation / élimination des « déjections » (= Frass, excréments d’insectes avec une petite part de substrats nutritifs et d’insectes morts) est régie par les dispositions de l’OSPA, et par le droit sur les engrais si les déjections sont destinées à être utilisées comme engrais.
BS + Point Autres aspects concernant la biosécurité -----
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BS 00 Objectifs Les mesures nécessaires pour prévenir la propagation d’espèces exotiques sont mises en œuvre. L’utilisation de sous-produits animaux ne compromet pas la sécurité des produits à base d’insectes destinés à l’alimentation humaine ou animale (ou à la fabrication de ces aliments). Ces sous-produits animaux sont utilisés ou éliminés correctement. Remplie si Des mesures efficaces empêchent les insectes de s’échapper (et le cas échéant selon les prescriptions de l’OUC) ; le traitement et l’utilisation / l’élimination des SPA sont corrects. Manquement mi- La biosécurité des produits primaires est compromise de manière minime, par ex. neur • les mesures n’empêchent pas efficacement les insectes de s’échapper (SANS infraction aux charges spécifiques prescrites par l’OUC)
l’hygiène est négligée dans l’exploitation
« croisements » dans les processus de l’exploitation sans danger immédiat pour les produits primaires destinés à la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux. Manquement im- La biosécurité des produits primaires est compromise de manière importante, par ex. portant • les mesures n’empêchent pas efficacement les insectes de s’échapper (AVEC infraction aux charges spécifiques prescrites par l’OUC)
le concept et la mise en œuvre concernant le traitement des SPA et leur utilisation / élimination ne sont pas suffisamment définis et documentés.
Manquement La biosécurité des produits primaires est gravement compromise, par ex. grave • le mode de travail dans l’exploitation met en danger la sécurité des produits primaires remis pour l’être humain ou l’animal • l’exploitation remet des produits primaires qui ne remplissent pas les exigences pour l’utilisation prévue (par ex. insectes destinés à l’alimentation animale remis à des établissements du secteur alimentaire) Remarque Le responsable de l’exploitation doit indiquer les mesures correctives prises ; si nécessaire, des mesures officielles doivent également être ordonnées.