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Asile (sans exécution du renvoi)

Rubrum

Cour V

Arrêt du 17 août 2026

Composition

Lucien Philippe Magne, juge unique, avec l’approbation de Vincent Rittener, juge ; Fabienne Neuhaus, greffière.

Parties

A._______, née le (…), Erythrée, recourante,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 7 mai 2026.

Vu

la demande d’asile que A._______ a déposée en Suisse en date du 17 septembre 2025,

la procuration qu’elle a signée le 22 suivant en faveur de Caritas Suisse,

les procès-verbaux des deux auditions du 20 octobre 2025 (audition sur les violences domestiques et audition sur les motifs),

l’affectation de la susnommée à la procédure d’asile étendue et son attribution au canton de B._______ le 3 novembre 2025,

la communication du 17 novembre 2025, par laquelle Caritas Suisse a informé le SEM de la résiliation de la procuration sus-évoquée,

la correspondance du 6 janvier 2026, par laquelle l’Entraide protestante suisse (ci-après : EPER) a transmis à l’autorité de première instance le mandat de représentation établi en sa faveur le 30 décembre 2025,

le procès-verbal de l’audition complémentaire du 13 mars 2026,

la décision du 7 mai 2026, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressée, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a renoncé à l’exécution de cette mesure, motif pris de son caractère non raisonnablement exigible,

le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 8 juin 2026 à l’encontre de cette décision, assorti d’une requête procédurale tendant à ce qu’il soit renoncé à la perception d’une avance de frais,

Regeste

Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM ... Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 7 mai 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_reg');

Considérants

que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu,

que l’intéressée, agissant en son nom et pour son propre compte, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait (let. b),

qu’entendue les 20 octobre 2025 et 13 mars 2026, l’intéressée a déclaré être une ressortissante érythréenne originaire de C._______, avoir déménagé avec sa famille à D._______ vers (…) et avoir suivi sa scolarité dans cette localité, jusqu’à la huitième année ; qu’après la fin de sa formation, des discussions en vue d’un mariage arrangé auraient eu lieu entre ses parents et une autre famille,

que, dès lors qu’il n’aurait pas été possible de célébrer le mariage en Erythrée, l’intéressée aurait quitté illégalement le pays à l’aide d’un passeur et se serait rendue au E._______ vers le mois de (…) ; que, dans ce pays, elle aurait vécu chez un oncle maternel et y aurait entamé les préparatifs en vue du mariage ; que dits préparatifs auraient été financés par son futur époux, F._______, avec lequel elle aurait communiqué et fait connaissance par téléphone,

que la cérémonie se serait déroulée entre le (…), étant précisé que A._______ aurait cohabité durant environ trois semaines avec son époux, avant que celui-ci ne retourne en Suisse,

qu’en raison de la guerre au E._______, la susnommée se serait rendue en G._______ en (…), y aurait vécu jusqu’en (…) de la même année et y aurait entrepris les démarches auprès de l’ambassade d’Erythrée afin

d’obtenir son passeport ; qu’elle se serait ensuite rendue au H._______, afin d’y entamer les formalités pour rejoindre son mari en Suisse,

qu’au bénéfice d’un visa accordé dans le cadre du regroupement familial, l’intéressée est parvenue légalement en Suisse le 9 août 2025,

qu’au titre de ses motifs, A._______ a fait valoir que, dès son arrivée en Suisse et les jours suivants, elle aurait été frappée, violée et menacée de mort par son époux,

que cet homme aurait avisé la mère de la susnommée, ainsi que sa propre famille, que son épouse ne souhaitait pas être avec lui et que lui-même ne voulait plus d’elle,

qu’alléguant craindre pour sa vie, l’intéressée s’est adressée, cinq jours après son arrivée en Suisse, à un centre de consultation prévu par la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI, RS 312.5), centre dans lequel elle a été prise en charge,

qu’en cas de retour en Erythrée, elle a dit redouter d’être arrêtée et considérée comme une criminelle pour avoir quitté illégalement le pays, avec pour conséquence son emprisonnement ou son envoi au service militaire,

qu’elle a prétendu également craindre d’y être tuée par des membres de la famille de son époux,

qu’à l’appui de sa demande de protection internationale, l’intéressée a versé son passeport érythréen et une attestation établie par le centre de consultation LAVI, datée du 4 septembre 2025,

qu’à teneur de sa décision du 7 mai 2026, le SEM a retenu en substance que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, de sorte qu’il pouvait se dispenser d’en examiner la vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi,

que l’autorité intimée a relevé que les craintes invoquées par l’intéressée – tant vis-à-vis des proches de son époux que des conséquences découlant de sa sortie illégale du pays – ne se fondaient pas sur des indices concrets et réels laissant présager, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes au sens de l’art. 3 LAsi,

que dès lors, les craintes susmentionnées ne pouvaient être considérées comme étant objectivement fondées,

que dans son recours, A._______ a, pour l’essentiel, réitéré les déclarations faites en lien avec les violences domestiques alléguées lors de ses auditions devant l’autorité intimée et s’est référée en particulier à l’arrêt du Tribunal D-6729/2009 du 14 février 2013, en précisant que les préjudices qu’elle aurait subis atteindraient largement le seuil d’intensité requis par l’art. 3 LAsi et la jurisprudence sus-évoquée, de sorte qu’ils seraient de nature à fonder sa crainte alléguée de persécution future,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,

qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution ; que la crainte d’une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives ; qu’il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.),

que l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection ; que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique,

par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l’arrêt,

qu’il n’est pas octroyé non plus à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi),

que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

qu’en l’occurrence, le Tribunal se rallie à l’appréciation du SEM à teneur de sa décision,

qu’en effet, sans minimiser les difficultés rencontrées par A._______ à son arrivée en Suisse, il ressort de ses affirmations qu’aucun échange n’a eu lieu à ce sujet depuis qu’elle a quitté le domicile conjugal, et ce, tant entre elle et sa belle-famille qu’entre ses propres proches et son époux (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire du 13 mars 2026, Q82, p. 9 et Q84, Q87, Q88, p. 10, pièce no 33/15 de l’e-dossier) ; qu’elle a également précisé avoir cessé tout contact avec son époux depuis sa dernière communication avec lui, alors qu’elle se trouvait au centre LAVI dans lequel elle a résidé durant un mois après son départ du foyer conjugal, à la mi-août 2025 (cf. ibidem, Q7, p. 3 et Q104, p. 11 et procès-verbal de l’audition sur les violences domestiques du 20 octobre 2025, Q14, p. 3 et Q28, p. 5, pièce no 23/8 de l’e-dossier),

que l’on infère de ce qui précède que les dernières menaces auxquelles elle a dit avoir été confrontées remontent au moment de sa séparation,

qu’en outre, il résulte des propos de la susnommée que ses proches, bien que choqués dans un premier temps, se seraient inquiétés pour elle (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire du 13 mars 2026, Q16, p. 3, Q21 et Q25, p. 4, pièce no 33/15 de l’e-dossier) et qu’ils auraient compris sa situation, ainsi que le fait qu’elle avait quitté l’appartement conjugal, sans la tenir pour responsable (cf. ibidem, Q76, Q79, Q81, p. 9

qu’invitée à décrire la relation actuelle entre sa famille et celle de son époux, elle a simplement indiqué qu’ils n’avaient « plus la même relation qu’avant » (cf. ibidem, Q89, p. 10), ni de « bons rapports » (cf. ibidem, Q92, p. 10) ; qu’elle a ajouté en outre qu’elle ignorait si ses proches avaient rencontré des difficultés suite à sa séparation (cf. ibidem, Q120, p. 13),

qu’aucun des fait susrelatés ne permet donc de conclure à l’existence d’une menace concrète et imminente à l’encontre de l’intéressée,

que les allégations aux termes de son recours quant à la dangerosité de son époux et s’agissant de sa propre crainte alléguée de persécution future, prétendument basée sur le fait que son mari et ses proches connaissent sa parenté et son lieu d’origine (cf. acte de recours, p. 5) ne reposent en définitive sur aucun élément objectif et sérieux, permettant d’étayer l’existence d’un risque réel à l’endroit de sa personne,

qu’ainsi, l’affirmation de la susnommée selon laquelle son époux et la famille de ce dernier chercheraient à lui nuire demeure hypothétique,

qu’en conclusion, la crainte de A._______ d’être victime de préjudices de la part de ces tiers en cas de retour en Erythrée n’est pas objectivement fondée,

qu’en tant que la requérante, après son départ de l’Etat précité a entrepris de s’adresser directement aux autorités dudit pays en se rendant à son ambassade au E._______ pour se faire établir un passeport (cf. procèsverbal de l’audition sur les motifs du 20 octobre 2023, Q. 65, p. 7, pièce no 29/11 de l’e-dossier), qu’elle a d’ailleurs obtenu le (…) (cf. moyen de preuve no 001/7, figurant sous pièce no 8/8 de l’e-dossier, p. 2), elle ne craint manifestement pas non plus des déboires avec dites autorités,

que le dossier n’atteste pas non plus d’éléments de nature à établir la prévalence en l’espèce d’une crainte fondée de persécution future pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi, en lien avec l’art. 3 LAsi),

que pour le surplus – eu égard notamment à la crainte alléguée de l’intéressée d’être emprisonnée par les autorités érythréennes en raison de son départ illégal à l’étranger, ou s’agissant d’un recrutement éventuel au sein de l’armée –, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée (cf. décision du 7 mai 2026, point II, p. 3 à 4, pièce no 35/8 de l’e-dossier), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), et que le recours ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé,

qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que c’est à bon droit que le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressée et qu’il a rejeté sa demande d’asile,

qu’ainsi, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur ces deux questions,

que, lorsqu'il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi),

qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée in casu, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

qu’enfin, dans la mesure où l’intéressée a été mise au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse, la question de l’exécution de son renvoi n’a pas à être examinée par le Tribunal, attendu que les conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4),

qu’aussi, s’avérant manifestement infondé, le recours du 8 juin 2026 est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

qu’avec le prononcé du présent arrêt immédiat sur le fond, la demande d’exemption du versement d’une avance de frais devient sans objet,

que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, arrêtés en l’occurrence à 1’000 francs, à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA ainsi qu’aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Lucien Philippe Magne Fabienne Neuhaus

Expédition :