Refus de la protection provisoire
Rubrum
Cour V
Arrêt du 18 août 2026
Composition
Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Ukraine, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 30 juillet 2025 / N (…).
Regeste
Refus de la protection provisoire; décision du SEM... Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 30 juillet 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_reg');
Faits
A. Le 11 juillet 2025, A._______ (ci-après : la demanderesse, l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande de protection provisoire en Suisse.
La prénommée a versé en cause son passeport ukrainien, valable jusqu’au (…) août 2028, le formulaire d’attribution d’un numéro PESEL (« Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludnosci ») que les autorités polonaises avaient établis, le 5 avril 2022, à son intention, ainsi que quatre autres documents en langue polonaise, datés des mois d’avril et mai 2025 et portant sur les suites d’une agression dont elle aurait été victime et sur sa situation en Pologne.
B.
B.a Le 21 juillet 2025, A._______ a signé une procuration en faveur de l’association B._______ et rempli un questionnaire relatif à sa situation personnelle (« Schriftliche Kurzbefragung Ukraine ») ; elle y a notamment mentionné être ressortissante ukrainienne, célibataire, originaire de l’Oblast de C._______ et avoir exercé en qualité de travailleuse indépendante (« Fr[e]elanzer »), respectivement d’enseignante en langues étrangères (« Fremdsprachenlehrerin »), indiquant au surplus avoir séjourné en Pologne jusqu’au (…) juillet 2025 avant de venir en Suisse.
B.b Le même jour, A._______ a été auditionnée. Elle y a en particulier relevé avoir travaillé en qualité d’enseignante durant plus de deux ans dans une école privée en Pologne et précisé les raisons pour lesquelles elle avait quitté ce pays. A ce propos, elle a notamment évoqué une agression et des insultes racistes dont elle aurait été victime de la part d’un couple de polonais, l’impossibilité d’obtenir des indemnités de chômage, les conditions de vie difficiles dans son appartement – situé dans un bâtiment occupé par des personnes hostiles, souvent alcoolisées, criant et vitupérant sans cesse, provoquant régulièrement des heurts nécessitant l’intervention des forces de l’ordre – ainsi que la dégradation de son état de santé.
C. Par décision du 30 juillet 2025, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire déposée par l’intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné qu’elle quitte le territoire suisse au plus tard le 8 octobre 2025 « pour rejoindre la Pologne ou tout autre pays où [elle est] légalement admissible ».
A l’appui de sa décision, le SEM a retenu que la demanderesse disposait d’une alternative de protection en Pologne où elle avait vécu de manière ininterrompue durant plus de trois ans – de mars 2022 à juillet 2025 – et où il lui était loisible de retourner en raison de la liberté de circulation octroyée aux ressortissants ukrainiens, précisant que rien ne permettait de considérer qu’il ne lui serait pas possible de réactiver son titre de séjour.
Au surplus, l’autorité intimée a estimé que le renvoi de A._______ en Pologne était licite, possible et raisonnablement exigible. Revenant sur les allégations formulées par la prénommée durant la procédure, le SEM a en substance considéré que les difficultés tant professionnelles que personnelles auxquelles elle avait dû faire face en Pologne – non-renouvellement de son contrat de travail, agression, problèmes de santé – ne permettaient pas de renverser la présomption légale selon laquelle l’exécution du renvoi en Pologne, membre de l’Union européenne, était exigible.
D. Le 31 juillet 2025, l’association B._______ a résilié le mandat de représentation de A._______ en la présente procédure.
E. Par mémoire du 28 août 2025 (date du timbre postal), A._______ a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et à l’octroi de la protection provisoire en Suisse. La recourante a en outre sollicité l’assistance judiciaire totale.
A l’appui de son recours, elle a réitéré les problèmes, en particulier professionnels, auxquels elle affirme avoir dû faire face lors de son séjour de plus de trois ans en Pologne. Au surplus, elle a relevé avoir subi, postérieurement au dépôt de sa demande de protection temporaire en Suisse, du harcèlement de la part d’un agent de sécurité du centre où elle se trouvait et où elle logeait, dans le canton de D._______. Dans ce même centre, elle aurait en outre connu des difficultés avec son animal de compagnie, faisant grief à cet agent de sécurité de ne pas l’avoir informée de l’existence de cages pour animaux ; ainsi, son chat se serait enfui faute d’être placé dans une telle cage, avant d’être retrouvé, trois semaines plus tard, affaibli mais vivant.
En annexe à son recours, A._______ a versé plusieurs pièces en cause, portant sur son état de santé et son activité d’enseignante en Pologne.
F. Le 11 décembre 2025 (date du timbre postal), la recourante a produit un rapport médical complémentaire du 8 décembre précédent.
G. Le 22 décembre 2025 (date du timbre postal), A._______ a spontanément informé le Tribunal de son adhésion à l’English Teachers Association of Switzerland (ETAS) et fait part de ses perspectives d’intégration en Suisse.
H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Considérants
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours.
1.2 L’intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), son recours est recevable.
1.3 La présente procédure de recours est soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve des dispositions spécifiques de la LAsi (art. 105 LAsi et 37 LTAF).
2.
2.1 En matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi, le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l’art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
En matière d’exécution du renvoi, il examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec l’art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
2.2 Le Tribunal prend en considération l’évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande de protection provisoire et tient compte de l’état de fait ainsi que de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4).
3.
3.1 En vertu de l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée. Le Conseil fédéral décide si et selon quels critères la protection provisoire est accordée à des groupes de personnes à protéger (art. 66 al. 1 LAsi).
3.2 Le 11 mars 2022, faisant application de l’art. 66 al. 1 LAsi, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586). Cette décision a été remplacée par une nouvelle décision de portée générale en date du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le 1er novembre 2025). En vertu des dispositions transitoires de cette décision, la décision de portée générale du 11 mars 2022 est toujours applicable au cas d’espèce. A teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils
soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ;
c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable.
4.
4.1 En l’espèce, il est constant que A._______ est de nationalité ukrainienne et qu’elle résidait en Ukraine, en ville de Kiev (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 21 juillet 2025, R 9), avant le 24 février 2022. Elle relève donc de la lettre a de la décision générale.
4.2
4.2.1 Il convient dès lors d’examiner si, comme l’a retenu l’autorité intimée, la recourante dispose encore d’une alternative de protection valable en Pologne et si l’application du principe de subsidiarité, compte tenu de l’existence éventuelle d’une telle alternative, commande de rejeter la requête de protection provisoire qu’elle a déposée en Suisse.
4.2.2 Dans son arrêt de principe rendu en la cause D-4601/2025, le Tribunal a retenu que le principe de subsidiarité devait également être pris en considération lors de l’analyse des demandes d’octroi de la protection provisoire en Suisse. Ainsi, en application de ce principe, une personne de nationalité ukrainienne qui résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 n’a en principe pas besoin de la protection de la Suisse si une alternative de protection valable en dehors de son pays d’origine, qui est frappé par la guerre, peut lui être accordée (cf. arrêt de principe du Tribunal D-4601/2025 du 9 février 2026 consid. 5.2).
4.3 En avril 2022, la recourante a été mise au bénéfice d’un titre de séjour en Pologne et s’est vu attribuer un numéro d’identification « PESEL ». Cette protection temporaire, basée sur la directive 2021/55/CE et sur la
décision d’exécution (UE) 2022/382, doit être considérée comme équivalente au statut de protection suisse (statut de protection « S »).
4.4 Certes, le titre de séjour obtenu en Pologne a possiblement expiré depuis que la demanderesse a quitté ce pays en juillet 2025, soit plus de trois ans après y être arrivée. Cela étant, celle-ci étant toujours dotée d’un numéro « PESEL », il peut être parti du principe que la Pologne lui aurait prolongé son autorisation, en application du droit européen en vigueur – lequel prime le droit interne polonais –, si elle avait requis son renouvellement et n’avaient pas décidé de quitter ce pays pour venir en Suisse. En effet, le Conseil de l’Union européenne a prolongé, à plusieurs reprises (cf. décision d’exécution [UE] 2023/2409 du 19 octobre 2023 [prolongation jusqu’au 4 mars 2025 ; cf. décision d’exécution [UE] 2024/1836 du 25 juin 2024 [prolongation jusqu’au 4 mars 2026]), la protection temporaire accordée aux personnes déplacées d’Ukraine ; ladite protection est actuellement valable jusqu’au 4 mars 2028 (cf. décision d’exécution (UE) 2026/1912 du Conseil du 30 juillet 2026). Ainsi, si A._______ retourne en Pologne, il lui sera loisible de solliciter la réactivation de son titre de séjour ou, à tout le moins, de requérir la protection provisoire, obtenue une première fois en avril 2022. Le fait qu’elle ait déclaré souhaiter renoncer à la protection octroyée par la Pologne (cf. p-v de l’audition du 21 juillet 2025, p. 5 [remarques manuscrites]) n’y change rien, le droit européen n’excluant pas l’octroi d’une protection dans un tel cas. Il en va de même du fait d’avoir sollicité, en Suisse, un titre de protection provisoire. A ce titre, l’Etat qui a accordé en premier lieu la protection temporaire ou délivré un titre de séjour correspondant doit en principe continuer à être responsable de l’octroi de la protection (sur ce qui précède, cf. D-4601/2025 précité consid. 6.2.3 et réf. cit.).
Ainsi, l’on peut considérer avec une probabilité suffisante que la Pologne accordera à nouveau la protection provisoire à la demanderesse si elle y retourne et lui délivrera un titre de séjour – valable jusqu’au 4 mars 2028 au moins – correspondant.
4.5 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que A._______ dispose d’une alternative de protection valable en Pologne et qu’elle n’est par conséquent pas dépendante de la protection de la Suisse.
Partant, c’est à juste titre que le SEM a rejeté la demande, formulée par la prénommée, d’octroi d’une protection provisoire en Suisse.
5. Lorsque le SEM rejette la demande de protection provisoire, il prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi [par analogie]).
La demanderesse ne disposant d’aucune autorisation de séjour au titre du droit des étrangers, ni d’un droit à l’octroi d’une telle autorisation, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, si bien que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réalisée, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 LEI.
6.2
6.2.1 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.2.2 En l’occurrence, l’intéressée ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de leur renvoi – ce qu’elle ne fait d’ailleurs pas –, dans la mesure où elle n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugiée. En outre, le dossier ne comporte à l’évidence pas non plus d’indices sérieux et convaincants que la recourante risqueraient de subir en Pologne des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes de droit international public.
6.2.3 Par conséquent, l’exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6).
6.3
6.3.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
6.3.2 A ce propos, il convient de souligner que conformément à l’art. 83 al. 5 LEI, en relation avec l’annexe 2 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE ; RS 142.281), le renvoi vers un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) est présumé raisonnable. La recourante n’avance aucun argument susceptible de renverser cette présomption.
Par ailleurs, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’art. 13 de la directive 2001/55/CE, les bénéficiaires de la protection temporaire ont notamment droit à des soins médicaux, y compris ceux nécessaires à la prise en charge de l’anémie modérée dont souffre la recourante (cf. rapport médical du 8 décembre 2025, p. 2).
6.3.3 Au surplus, le Tribunal observe que A._______, âgée de (…) ans, titulaire d’une maîtrise universitaire en pédagogie (cf. p-v de l’audition du 21 juillet 2025, R 6), dispose d’une expérience professionnelle de plusieurs années comme enseignante et bénéficie d’une santé largement préservée, ce qui devrait faciliter, le cas échéant, sa réintégration en Pologne, y compris sur le marché du travail. A ce titre, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c’est le cas en l’espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital.
6.3.4 Enfin, s’agissant des moyens de preuve versés en cause le 22 décembre 2025 (cf. let. H.) et censés attester la bonne intégration de l’intéressée en Suisse, ils ne sont pas déterminants en la présente cause, étant rappelé que seule l’autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, sous réserve de l’approbation du SEM (art. 14 al. 2 et 3 LAsi ; à ce propos, cf. ATAF
2009/52 consid. 10.3 in fine ; D-3766/2025 du 17 juin 2026 p. 9). Au demeurant, le Tribunal tient à souligner qu’un acte d’adhésion à une association professionnelle ne suffit pas, à lui seul, à considérer l’intéressée qui, à l’examen du dossier, n’exerce présentement aucune activité lucrative et qui se trouve être à charge de l’aide sociale, comme étant intégrée sur le plan professionnel en Suisse.
6.3.5 Partant, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible.
6.4
6.4.1 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
6.4.2 En l’occurrence, A._______ est en possession d’un passeport biométrique ukrainien dont la validité a été prolongée jusqu’au (…) août 2028.
6.4.3 Dans ces conditions, ainsi que l'a confirmé le Tribunal, il n'est pas nécessaire d'obtenir une garantie de réadmission, étant rappelé que celle-ci ne constitue pas une condition préalable au prononcé d'une décision négative sur la demande d'octroi d'une protection provisoire (cf. D-4601/2025 précité consid. 6.3).
6.4.4 Sur ce vu, l’exécution du renvoi de A._______ est par conséquent possible (art. 83 al. 2 LEI).
7. Au surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que les arguments du recours ne permettent pas d’en remettre en cause le bien-fondé.
8. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
En conséquence, le recours est rejeté. S’avérant manifestement infondé en l’état, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Pour le reste, il est renoncé à un échange
d’écritures et le présent arrêt n’est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9.
9.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
9.2 Cela étant, les conclusions du recours, à tout le moins au jour de leur dépôt, n’étant pas d’emblée vouées à l’échec et la recourante pouvant être tenue pour indigente, il y a lieu d’admettre la demande d’assistance judiciaire, en tant qu’elle porte sur la dispense du paiement des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
Il est par conséquent renoncé à la perception de ces frais (art. 63 al. 1 a contrario PA).
9.3 S’agissant de la requête portant sur la désignation d’un mandataire d’office, le Tribunal constate que le mémoire de recours déposé en date du 28 août 2025 contient une argumentation circonstanciée, laquelle a été complétée par deux écritures subséquentes, spontanément adressées aux Tribunal (cf. let. G. et H.). En outre, l’arrêt de principe D-4601/2025, portant sur le traitement des demandes de protection provisoire déposées par les réfugiés d’Ukraine et sur la base duquel le présent prononcé a pu être établi, a rendu le recours manifestement infondé.
Ainsi, il n’y a plus lieu de faire droit à la requête d’assistance judiciaire, en tant qu’elle requiert la désignation d’un mandataire d’office pour la défense des intérêts de la recourante en la présente procédure (art. 102m al. 1 let. d LAsi).
(dispositif : page suivante)
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d’assistance judiciaire, dans la mesure où elle porte sur les frais de la procédure, est admise.
3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4. La demande d’assistance judiciaire, dans la mesure où elle porte sur la désignation d’un mandataire d’office, est rejetée.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Grégory Sauder Jean-Luc Bettin
Expédition :