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Rendre la LAVS et la LAI compatibles avec l'ordonnance sur l'aide au recouvrement

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre à l'Assemblée fédérale les modifications de la LAVS et de la LAI nécessaires pour que les organes de ces assurances puissent donner suite aux demandes de renseignements des offices spécialisés au sens de l'art. 7 de l'ordonnance sur l'aide au recouvrement.

Développement

L'ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille, en vigueur depuis 2022, prévoit à son art. 7 que l'office spécialisé peut obtenir des autorités fédérales, sur demande écrite et motivée, les renseignements nécessaires à sa mission.

Les organes de l'AVS et de l'AI sont toutefois tenus au secret par l'art. 33 LPGA. Les dérogations à ce secret sont énumérées de manière exhaustive à l'art. 50a LAVS, applicable par analogie à l'AI, et cette liste ne mentionne pas les offices spécialisés. L'ordonnance ne pouvant pas déroger à ces lois, la caisse de compensation ou l'office AI doit refuser une telle demande.

Les informations en jeu sont celles que seule l'assurance détient : l'existence d'une demande de prestations en cours d'instruction, l'existence et le montant d'une prestation versée, et le moment auquel un versement rétroactif interviendra.

Le scénario est fréquent : un parent cesse de payer des contributions et a déposé une demande de prestations AVS/AI. L'instruction dure plusieurs mois, parfois plusieurs années, pendant lesquels les impayés s'accumulent. La décision est ensuite assortie d'un versement rétroactif couvrant toute la période, souvent la seule occasion réelle de récupérer les montants dus. L'office spécialisé n'en est pas informé et ne peut donc pas agir à temps.

Les personnes lésées sont très majoritairement des femmes et des enfants. La collectivité publique l'est également, puisque chaque pension qui n'est pas récupérée auprès du parent qui la doit devient potentiellement une avance ou une prestation d'aide sociale à sa charge.

La correction demandée est de faible ampleur. Il s'agit d'ajouter les offices spécialisés à la liste de l'art. 50a al. 1 let. e LAVS, ce que le législateur a déjà fait à plusieurs reprises pour d'autres autorités. La transmission resterait limitée aux cas d'espèce, subordonnée à une demande écrite et motivée, proportionnée et exclusive de toute donnée médicale.