CCT relative à la formation et au perfectionnement professionnel dans les métieres de la plâtrerie- peinture | Arrêté 23.10.2001

étendant le champ d’application de la convention relative à la formation et au perfectionnement professionnels dans les métiers de la plâtrerie-peinture

du 23 octobre 2001

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail1, arrête:

Art. 1

Le champ d’application des clauses, reproduites en annexe, de la convention relative à la formation et au perfectionnement professionnels dans les métiers de la plâtrerie-peinture, conclue le 1er juin 2001, est étendu.

Art. 2

L’extension de la convention s’applique dans les métiers de la plâtrerie-peinture aux cantons de Zurich (à l’exception des plâtriers de la Ville de Zurich), Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Soleure, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie et Jura.

Les dispositions de la convention dont le champ d’application est étendu sont applicables aux rapports de travail conclus entre les employeurs qui exécutent ou font exécuter des travaux de peinture et de plâtrerie et leurs travailleurs, apprentis et personnes ayant bénéficié d’une formation élémentaire. Sont exceptés: a. le personnel commercial; b. les cadres supérieurs, p. ex. les directeurs.

Sont des travaux de la plâtrerie et de la peinture au sens de l’al. 2:

a. Les peintres: l’application de peinture, de matériaux de stratification et de structure ainsi que la pose de papiers peints, de revêtements et de tissus de toutes sortes, les travaux d’embellissement de constructions et de parties construites, la réalisation d’aménagements et d’objets, tels que des ouvrages de protection contre les intempéries et les autres influences. b. Les plâtriers: construction de murs, de plafonds, de sols, de revêtements, d’isolations de tout genre, crépissages intérieurs, ouvrages en stuc et en crépi. Assainissement de constructions, protection de parties construites et de

1 RS 221.215.311

2001-2155

pièces d’œuvre contre les influences physiques et chimiques et celles provenant de matériaux de construction dangereux.

Art. 3

Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du seco au sujet des contributions (art. 4). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d’une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l’échéance de l’extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d’autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l’extension, l’exige. La Direction du travail peut en outre demander la consultation d’autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

Art. 4

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002 et a effet jusqu’au 31 décembre 2004.

octobre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Annexe

Convention relative à la formation et au perfectionnement professionnels dans les métiers de la plâtrerie-peinture

conclue le 1er juin 2001 entre l’Association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres (ASEPP), d’une part et le Syndicat industrie & bâtiment (SIB) et le Syndicat SYNA, d’autre part

Clauses étendues Dans la mesure où il est question, par la suite, de perfectionnement professionnel, cette notion sous-entend toujours le perfectionnement professionnel aussi bien que la formation professionnelle.

Art. 2 Centres de perfectionnement professionnel

2.1. Les travailleurs et les employeurs de l’industrie de la peinture et de la plâtrerie sont encouragés à se perfectionner professionnellement. A cet effet, des cours spécifiques à la branche sont mis sur pied et des aides financières directes sont accordées aux participants et aux organisateurs. Les centres de perfectionnement peuvent également recevoir des subventions annuelles. 2.2. La fréquentation d’écoles et de cours dans ces centres de perfectionnement est ouverte aux membres des parties contractantes ainsi qu’aux représentants de la profession qui ne sont pas organisés, aux mêmes droits et obligations, s’ils s’acquittent des contributions aux frais de perfectionnement et d’exécution de la convention.

Art. 3 Droits et obligations des employeurs et des travailleurs

3.1. L’employeur doit accorder à ses travailleurs le temps nécessaire à leur perfectionnement professionnel, pour autant que les intérêts de son entreprise le lui permettent; il n’est pas tenu de leur verser un salaire pendant qu’ils suivent cette formation continue.

Art. 4 Contributions des employeurs et des travailleurs

4.1 Une contribution est perçue auprès des employeurs et des travailleurs pour couvrir les coûts liés au perfectionnement professionnel, les frais d’exécution et les dépenses sociales définies par la présente convention.

4.2. Les coûts liés au perfectionnement professionnel comprennent: 4.2.1 les frais de cours et la finance d’écoles professionnelles; 4.2.2 les frais de déplacement et, au besoin, les frais d’hébergement pour la fréquentation de cours ou d’écoles professionnelles; 4.2.3 les indemnités pour perte de salaire ou les contributions forfaitaires accordées aux personnes fréquentant des cours et des écoles professionnelles; 4.2.4 les frais d’acquisition du matériel didactique; 4.2.5 la participation acceptable aux frais supportés par les parties contractantes, au titre d’intérêts hypothécaires et pour un amortissement raisonnable des établissements de formation. Dans la mesure où ils versent des contributions, les travailleurs peuvent faire valoir un droit au dédommagement partiel sur les frais de perfectionnement, de voyage, de logement et de perte de salaire, pour autant qu’il soit prévu dans un règlement. 4.3 Les coûts liés aux tâches sociales comprennent: les prestations versées aux travailleurs qui, sans qu’il y ait eu faute de leur part, se retrouvent dans une situation difficile (cas pénible) à la suite d’un accident, d’une maladie, de l’invalidité ou d’autres circonstances. 4.4 Les employeurs participent aux frais d’exécution de la présente convention et aux coûts liés au perfectionnement professionnel en versant une contribution annuelle de base de 150 francs et de 1,5 ‰ de la masse salariale qu’atteste le décompte de la SUVA de l’année précédente. Le montant total dû pour l’année en cours doit parvenir à la commission professionnelle centrale le 31 mai au plus tard. 4.5 Les travailleurs versent, au titre d’obligation strictement personnelle, une contribution mensuelle de 17 francs pour couvrir les frais d’exécution de cette convention et les coûts liés au perfectionnement professionnel. 4.6 Lorsque la commission professionnelle centrale le leur demande, les employeurs sont tenus de lui remettre une liste de leurs employés et les décomptes de salaires de la SUVA. Ces documents ne peuvent servir qu’à constater l’assujettissement à la contribution au sens des al. 4.4 et 4.5. Ils doivent être traités de manière confidentiel. 4.7 … les employeurs sont tenus de déduire du salaire des travailleurs concernés la contribution aux coûts liés au perfectionnement et aux frais d’exécution, et de la transmettre à la commission professionnelle centrale. S’ils omettent de

le faire, ils sont personnellement responsables des contributions perdues. Les contributions définies sous le ch. 4.5 doivent faire l’objet d’un décompte semestriel. Les délais prescrits sont les suivants: Délai pour la présentation Délai de paiement du décompte

– pour le premier semestre: 30 avril 31 mai jusqu’au 31 mars

– pour le second semestre: 31 octobre 30 novembre jusqu’au 30 septembre

Art. 5 Exécution commune

En vertu de l’art. 357b CO, les associations contractantes ont le droit, en commun, d’exiger l’observation de cette convention de la part des employeurs et des travailleurs liés par elle.

Art. 6 Commission professionnelle centrale (CPC)

Pour l’exécution de la présente convention, une commission professionnelle centrale (CPC) est constituée … 6.1 La commission professionnelle centrale se charge de toutes les tâches liées à l’exécution de la présente convention.