SER-395bda9ba955
SB-AHP-III/24
Rubrum
SIX Exchange Regulation AG Listing & Enforcement SB-AHP-III/24
Ordonnance de sanction du 2 juillet 2024
concernant
Émetteur
[adresse] [lieu]
concernant
Violation des prescriptions concernant la publicité événementielle (art. 53 RC)
SIX Exchange Regulation AG SB-AHP-III/24 Ordonnance de sanction concernant X. ___ 2 juillet 2024
A. Vue d’ensemble de la procédure 1 Conformément à l’art. 53 du règlement de cotation (RC1) en lien avec la Directive Publicité événementielle (DPE2), SIX Exchange Regulation AG (SER) surveille la publication correcte de communiqués de presse ayant un contenu qui a une influence sur les cours (les annonces événementielles).
2 Le 28 septembre 20XX, X. ___ (Émetteur) a publié les résultats consolidés non-audités du premier semestre 20XX par annonce événementielle. En réaction à cette publication, SER a lancé le [date] un examen préliminaire visant l’Émetteur. L’Émetteur a répondu dans les délais prescrits au courrier relatif à l’examen préliminaire par une prise de position du [date].
3 En tenant compte de tous les moyens de preuve et prises de position, SER est parvenu à la conclusion qu’il existe suffisamment d’éléments concrets indiquant une violation des prescriptions concernant la publicité événementielle. Par conséquent, SER a ouvert le [date] une enquête au sens du ch. 3.3 al. 1 du règlement de procédure (RP3) et a informé l’Émetteur que l’enquête se termine par un arrêt de la procédure, par un accord, par une ordonnance de sanction ou par l’envoi d’une requête de sanction à la Commission des sanctions.
4 Par courrier du [date], SER a notifié à l’Émetteur la version préliminaire de l’ordonnance de sanction (avec pièces) pour prise de position. Par courrier du [date], l’Émetteur a pris position dans le délai imparti. Dans sa prise de position, l’Émetteur indique qu’il ne conteste pas les faits et accepte que les omissions mentionnés constitue une violation des règlements de SIX.
Règlement de cotation (RC) en date du 23 août 2023 entrée en vigueur le 1 février 2024. Directive Publicité événementielle (DPE) en date du 28 juin 2023 entrée en vigueur le 1 février 2024. Règlement de procédure (RP) en date du 30 octobre 2020 entrée en vigueur le 15 octobre 2021.
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B. Considérations
I. Considérations formelles
5 L’Émetteur est une société anonyme de droit [pays] dont le siège est à [lieu], et dont les actions au porteur sont cotées à titre primaire auprès de SIX Swiss Exchange AG selon le [norme comptable]. La société a reconnu l’application de la version actuellement en vigueur du RC, de ses dispositions d’exécution, des règlements complémentaires et du RP en signant la déclaration d’accord du [date]. La société est donc soumise aux réglementations du droit boursier.
6 Si un émetteur viole les obligations du RC, des règlements complémentaires ou de leurs dispositions d’exécution, une sanction prévue à l’art. 61 RC peut être prononcée (art. 60 RC). La compétence et la procédure sont fixées par le RP (art. 59 ss RC). Les sanctions sont prononcées par la Commission des sanctions ou par les organes d’enquête (ch. 1.2 al. 3 RP). L’organe d’enquête sur les violations du RC, des règlements complémentaires, des autres règlements relatifs à l’admission au négoce ainsi que de leurs dispositions d’application est le service «Listing & Enforcement» de SER (ch. 1.2 al. 2 RP).
7 À la date de la violation, c'est-à-dire le 28 septembre 20XX, la version du RC en date du 3 novembre 2022 entrée en vigueur le 1 mai 2023 et la version du DPE en date du 10 mars 2021 entrée en vigueur le 1 octobre 2021 étaient applicables4.
II. Considérations matérielles
1. État de fait
8 Pour constater l’état de fait de cette ordonnance de sanction, SER a pris en compte avec le même soin les aspects à décharge et ceux à charge. Tous les objets et informations utiles pour constater l’état de fait sont soumis à libre appréciation et servent de moyens de preuve (ch. 3.1 al. 1 et al. 2 RP). Pour établir la présente ordonnance de sanction, SER a examiné toutes les informations présentées par l’Émetteur, même si elle n’y fait pas expressément référence.
9 L'art. 12a al. 1 DPE contient l'obligation pour les émetteurs des droits de participation cotés à titre primaire d'utiliser la plateforme d'annonce électronique «CON- NEXOR® Reporting» (Connexor Reporting) pour la transmission de leur annonces événementielles à SER. Si Connexor Reporting n’est exceptionnellement pas disponible pour des raisons techniques, l’annonce événementielle doit être transmise par e-mail (Art. 12a al. 1 et al. 2 DPE). L'art. 12a DPE est entrée en vigueur le 1 octobre 2021. Avant et après l'entrée en vigueur de cette disposition, l'Émetteur a été informé par SER et le Regulatory Board de l’obligation de transmettre les annonces événementielles à SER via Connexor Reporting exclusivement. Au total,
Le fait reproché concerne la distribution de l’annonce événementielle par la liste de diffusion électronique (système «push») et par CONNEXOR® Reporting à SER. Dans ce contexte, il n'y a pas eu de modification matérielle du RC et du DPE, raison pour laquelle la présente Ordonnance de sanction renvoie à la version actuelle du RC et du DPE.
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l'Émetteur a été informé huit fois de cette obligation, dont deux fois de manière explicite et directe.
10 Le jeudi 28 septembre 20XX, à 18h37, l’Émetteur a publié avec un communiqué de presse classifié comme «annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC» son rapport intermédiaire 20XX. Bien que Connexor Reporting était bien disponible ce jour-là, SER a reçue ladite annonce événementielle en pièce jointe seulement d’un courrier électronique envoyé à l’adresse <adhoc@six-group.com>. Les autres destinataires de cet courrier électronique suggèrent que l’annonce événementielle a également été envoyé simultanément à deux systèmes d’information électroniques diffusés auprès des participants au marché professionnels et à deux médias suisses de diffusion nationale. En outre, l'Émetteur a publié l’annonce événementielle dans le répertoire pour les annonces événementielles sur son site Internet. Comme l'Émetteur n'a pas répondu de manière compréhensible à la question correspondante de l’examen préliminaire dans sa prise de position, il est supposé que la publication sur le site Internet a eu lieu en même temps que la notification aux destinataires susmentionnés.
11 Le matin du 29 septembre 20XX, SER a constaté que l’annonce événementielle du 28 septembre 20XX n’a pas été reçue via Connexor Reporting (par le rôle «Adhoc») (cf. concernant le rôle «Ad hoc» le Manual Connexor Reporting).
12 De plus, le matin du 29 septembre 20XX, SER a constaté que ladite annonce événementielle n'est pas arrivée sur les adresses e-mail avec lesquelles SER s’est inscrit auprès de l'Émetteur pour son système «push» au sens de l’art. 7 ch. 4 DPE en lien avec l’art. 8 DPE. En conséquence, SER a indiqué à l'Émetteur, par courrier électronique du 29 septembre 20XX, à 7h58, qu'il existe des signes que l’annonce événementielle du 28 septembre 20XX n’a pas été diffusée ou n’a pas été correctement diffusée via une liste de destinataires d’e-mail par l’Émetteur (système «push»). Pour cette raison, SER a demandé à l’Émetteur de transmettre une preuve concernant l’envoi de l’annonce événementielle via le système «push». Par courrier électronique du 29 septembre 20XX, à 8h39h, l’Émetteur a répondu que le système informatique géré par la société mère [pays] avait un problème que les techniciens sont déjà en train de résoudre. Le système «push» enverra le courrier électronique dans quelques instants.
13 Le 29 septembre 20XX, à 9h21, l’annonce événementielle du 28 septembre 20XX est arrivée sur les adresses e-mail avec lesquelles SER s’est inscrit auprès de l'Émetteur pour son système «push».
14 Par courrier électronique du 29 septembre 20XX, à 10h31, SER a rappelé à l'Émetteur que depuis le 1 janvier 2022, toutes les annonces événementielles doivent être transmises à SER via Connexor Reporting exclusivement et que l'Émetteur d’en prendre note et de l'appliquer à l'avenir.
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2. Prescriptions concernant la publicité événementielle
En général: Les faits ayant une influence sur les cours
15 Le communiqué du 28 septembre 20XX concernant le rapport intermédiaire 20XX de l’Émetteur a été explicitement classé par l'Émetteur comme «annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC». A cet égard, l'Émetteur considère que les informations contenues dans le communiqué sont des faits ayant une influence sur les cours. Des faits ayant une influence sur les cours doivent être divulgués par le biais d'une annonce événementielle conformément à la DPE (art. 53 RC).
16 En ce qui concerne l’influence sur les cours, SER accepte la qualification de l'Émetteur. Ceci en particulier en vue de l'art. 4 al. 2 DPE, selon lequel des rapports de gestion et des rapports intermédiaires selon l’art. 49 RC et l’art. 50 RC doivent constamment être publiés avec une annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC.5
Diffusion simultanée
17 Les annonces événementielles doivent être structurées et diffusées conformément aux prescriptions de l’art. 53 RC et de la DPE (art. 53 RC). La publication dans le cadre d'une annonce événementielle est nécessaire pour garantir que tous les participants au marché aient la possibilité de prendre connaissance des faits ayant une influence sur les cours dans les mêmes conditions (Principe de l'égalité de traitement, art. 53 al. 3 RC et art. 6 DPE).
18 Pour garantir à tous les participants au marché la possibilité de prendre connaissance des faits ayant une influence sur les cours dans les mêmes conditions, les annonces événementielles doivent être envoyées, selon l’art. 7 DPE, au moins aux destinataires suivants:
– SER conformément aux art. 12 ss DPE (90 minutes à l’avance si la publication intervient pendant les heures de négoce);
– au minimum deux systèmes d’information électroniques diffusés auprès des participants au marché professionnels (par ex. Bloomberg, Reuters);
– au moins deux médias suisses (presse papier ou électronique) de diffusion nationale; et
– toute personne intéressée sur demande (art. 8 DPE).
19 Concernant le dernier point, l’art. 8 al. 1 DPE prévoit que l’émetteur «offre à toute personne intéressée de s’inscrire sur une liste de diffusion pour recevoir gratuitement et en temps voulu les annonces événementielles (système «push»)». Les émetteurs sont ainsi tenus de diffuser les annonces événementielles au moyen du système «push» en même temps qu’ils les envoient aux autres destinataires
Même si cela n'est pas pertinent dans le cas présent, il convient de mentionner, par souci d'exhaustivité, qu’avec la révision du RC du 1 février 2024, les dispositions de l’art. 4 al. 2 DPE ont également été ancrée à l’art. 53 al. 1ter RC. La nouveauté réside en outre dans le fait que les dispositions correspondantes ne s'appliquent plus qu'aux émetteurs ayant des droits de participation cotés à titre primaire.
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(art. 10 al. 2 DPE). Enfin, parallèlement à la diffusion conformément à l'art. 7 DPE, l’annonce événementielle doit être publiée sur le site Internet de l’émetteur (art. 9 DPE).
20 Conformément à l'art. 10 al. 2 DPE, l'émetteur reste seul responsable de la bonne exécution de ces devoirs. Il doit notamment veiller à ce que les annonces événementielles soient envoyées simultanément à tous les destinataires susmentionné.
21 L'Émetteur a diffusé l'annonce événementielle du 28 septembre 20XX le jour mème, à 18h37, à deux systèmes d’information électroniques diffusés auprès des participants au marché professionnels et à deux médias suisses de diffusion nationale. En outre, il est supposé que l'Émetteur a publié l’annonce événementielle simultanément sur son site Internet (cf. ch. 10 ci-dessus).
22 En revanche, l’annonce événementielle n’a été envoyée via le système «push» qu’à 29 septembre 20XX, à 9h21, soit environ quinze heures plus tard, pendant les heures critiques de négoce et après notification correspondante de la part de SER (cf. ch. 13 ci-dessus). L’Émetteur a donc violé l’art. 7 DPE en lien avec l’art. 8 DPE et l’art. 10 al. 2 DPE et, en conséquence, l’art. 6 DPE (cf. également à cet égard décisions de la Commission des sanctions du 1 novembre 2022 [SaKo IV/2022], ch. 24 ss; du 10 août 2023 [SaKo VII/2023], ch. 26 ss et ch. 48 ss; du 13 février 2024 [SaKo
Transmission d’annonces événementielles à SER
23 Comme mentionné ci-dessus (ch. 18), l’art. 7 ch. 1 DPE stipule que les annonces événementielles doivent être envoyées – entre autres destinataires – à SER conformément aux art. 12 ss DPE (depuis le 1 octobre 2021). Dans ce contexte, l'art. 12a DPE concrétise la forme et le contenu de la transmission à SER. Selon l’art. 12a al. 1 DPE, les émetteurs ayant des droits de participation cotés à titre primaire doit être utilisée Connexor Reporting pour transmettre des annonces événementielles à SER.
24 En ce qui concerne l'Émetteur, il s'agit – contrairement à ses explications dans sa prise de position du 20 novembre 20XX – d'un émetteur dont les droits de participation font l'objet d'une cotation à titre primaire à la SIX Swiss Exchange (cf. également ch. 5 ci-dessus). En ce sens, l'art. 12a al. 1 DPE s'appliquant également à l'Émetteur et celui-ci doit transmettre les annonces événementielles à SER via Connexor Reporting.
25 Comme indiqué ci-dessus (ch. 9), l'Émetteur a été informé huit fois de l’obligation de transmettre les annonces événementielles à SER via Connexor Reporting, dont deux fois de manière explicite et directe. Malgré cela, l'Émetteur n'a de nouveau pas soumis l’annonce événementielle du 28 septembre 20XX via Connexor Reporting mais uniquement par courrier électronique, bien qu’il n’y ait eu aucune difficulté technique avec Connexor Reporting (cf. ch. 10 s). Ce faisant, l'Émetteur n'a pas transmis correctement cette annonce événementielle à SER.
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26 En l’espèce, l'Émetteur a violé l'art. 7 ch. 1 DPE en relation avec l’art. 12a al. 1 DPE en ne transmettant pas l’annonce événementielle du 28 septembre 20XX à SER via Connexor Reporting.
3. Sanction requise
27 Si les émetteurs violent les obligations prévues par le RC, ses règlements complémentaires ou dispositions d’exécution, une sanction peut être prononcée conformément à l’art. 61 RC. Comme exposé ci-dessus, l’Émetteur a violé l’art. 53 RC, d’une part en lien avec l’art. 7 s DPE et l’art. 10 al. 2 DPE ainsi que l’art. 6 DPE (diffusion simultanée) et d’autre part en lien avec l'art. 7 ch. 1 DPE et l’art.12a al. 1 DPE (transmission d’annonces événementielles à SER via Connexor Reporting).
28 Ces violations peuvent être sanctionnées conformément à l’art. 61 RC. Les sanctions prévues peuvent également être infligées de façon cumulative. L’art. 61 al. 2 RC prévoit que pour déterminer la sanction, l'organe responsable tient compte de la gravité de la violation et du degré de responsabilité. Si la société doit être sanctionnée par une amende, il convient de prendre en compte dans la fixation du montant de l’amende la sensibilité de l'émetteur concerné à la sanction.
29 En cas de violation par négligence aux prescriptions au sens du ch. 1.1 al. 1 let. b RP, SER peut prononcer à l’égard de l’émetteur, en vertu du ch. 3.5 al. 2 RP, un avertissement ou une amende allant jusqu’à CHF 100’000.00.
3.1 Degré de responsabilité
3.1.1 Nature de l’infraction
30 D’après le RC, les émetteurs sont tenus de faire en sorte de respecter en permanence leurs obligations découlant du RC, des règlements complémentaires et des dispositions d’exécution afférentes. Dans le cas présent, il faut noter qu’il s’agit de sanctionner une entité juridique et non une personne physique. Il convient de sanctionner la société si on peut lui reprocher de ne pas avoir pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires et raisonnables pour éviter la violation des engagements pris en vertu du RC. L’évaluation de la responsabilité se fait donc d’après des critères largement objectivés. Le comportement des personnes physiques ou des organes agissant pour la société est attribué à la société (cf. décisions de la Commission des sanctions du 14 avril 2015 [SaKo 2015-AhP-I/15], ch. 19; du 30 juillet 2010 [SaKo 2010-CG-II/10/SaKo 2010-MP-I/10], ch. 13; ordonnances de sanction de SER du 12 août 2013 [SER-KTR-FOR-I/13], ch. 28; du 4 février 2013 [SER-MT II/12/SER-AHP I/12/SER-Listing I/12], ch. 103).
31 Agit de manière intentionnelle la personne qui enfreint volontairement et en toute conscience la prescription concernée. Il existe un dol éventuel si l’émetteur ne cherche certes pas directement à violer l’une des obligations réglementaires, mais s’il accepte au moins l’éventualité d’une violation et s’accommode de l’éventualité de la violation (cf. décision de la Commission des sanctions du 28 juin 2012 [SaKo 2012-AHP-II/11], ch. 46; ordonnances de sanction de SER du 11 octobre 2013 [SER- AHP-I/13], ch. 48; du 12 août 2013 [SER-KTR-FOR-I/13], ch. 26; du 4 février 2013
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32 En principe, agit par négligence toute personne qui ne s’est pas rendu compte ou n’a pas tenu compte des conséquences de son comportement par imprévoyance coupable. La condition de base pour l’existence d’un manquement au devoir de diligence est la prévisibilité du résultat. L’enchaînement des événements conduisant au résultat doit avoir été prévisible dans ses grandes lignes (cf. décision de la Commission des sanctions du 13 août 2013 [SaKo 2013-AHP-I-12], ch. 36; ordonnances de sanction de SER du 21 août 2014 [SER-MP-I/14], ch. 22; du 11 octobre 2013 [SER-AHP-I/13], ch. 48; du 12 août 2013 [SER-KTR-FOR-I/13], ch. 26; du
33 Pour déterminer la responsabilité, la pratique constante consiste à attendre des sociétés cotées le respect des règles de droit boursier sans autre formalité. La personne responsable doit connaître les prescriptions applicables, y compris la norme comptable applicable, les guides, les commentaires et la pratique des organes boursiers (cf. décisions de la Commission des sanctions du 14 avril 2015 [SaKo 2015-AHP-1/15], ch. 26; du 13 août 2013 [SaKo 2013-AHP-1/12], ch. 37). Du fait du devoir de diligence des émetteurs, il est attendu que ces derniers soient familiers des règlements boursiers applicables, des guides, des commentaires et de la jurisprudence des instances judiciaires. En cas de violations des règles, on reproche donc fréquemment à l’émetteur au moins la négligence comme incompatible avec les obligations (cf. ordonnances de sanction de SER du 11 octobre 2013 [SER-AHP- I/13], ch. 49; du 4 février 2013 [SER-MT II/12/SER-AHP I/12/SER-Listing I/12], ch. 104).
Diffusion simultanée
34 Ce qui précède montre (cf. ch. 10 ss et ch. 17 ss ci-dessus) que l’Émetteur a violé l'art. 53 RC en lien avec l'art. 7 ss DPE et l'art. 6 DPE en diffusant l'annonce événementielle du 28 septembre 20XX via le système «push» qu'à 29 septembre 20XX, à 9h21, alors que les autres destinataires l'ont reçue à 28 septembre 20XX, à 18h37. Selon l’Émetteur, ceci s'explique parce que son système informatique géré par la société mère [pays] avait un problème technique.
35 Il convient de noter que l’Émetteur n’a pas informé SER qu'il y avait un problème concernant la distribution par le système «push». SER a dû attirer l'attention de l'Émetteur sur l'absence d'envoi push.
36 De toute façon, il n'existe aucun élément concret indiquant que l’Émetteur a commis cette violation (diffusion simultanée) intentionnellement. A cet égard et conformément à la jurisprudence, le comportement d'Émetteur doit être considère comme une négligent (cf. décisions de la Commission des sanctions du 1 novembre 2022 [SaKo IV/2022], ch. 37; du 10 août 2023 [SaKo VII/2023], ch. 56 s; du 13 février 2024 [SaKo X/2023], ch. 54).
Transmission d’annonces événementielles à SER
37 Ce qui précède montre (cf. ch. 10 s et ch. 23 ss ci-dessus) que l’Émetteur a violé l'art. 53 RC en lien avec l’art. 7 ch. 1 DPE et l’art. 12a al. 1 DPE en ne transmettant pas l’annonce événementielle du 28 septembre 20XX à SER via Connexor Reporting. Cela s'est produit bien que l'Émetteur ait été averti à plusieurs reprises, de
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manière générale et concrète, de ses obligations liées à l'art. 12a al. 1 DPE (cf. ch. 9).
38 En conséquence, la violation de l’art. 7 ch. 1 DPE en relation avec l'art. 12a al. 1 DPE, doit être considérée comme une négligence grave.
3.1.2 Comportement après la violation
39 Il est évident que, malgré des plusieurs publications et indications répétées (cf. ch. 9 et ch. 14 ci-dessus), l'Émetteur ne se soit pas penché sérieusement sur les dispositions relatives à la publicité événementielle après la violation et après la courrier relatif à l’examen préliminaire de SER du [date]. En effet, même l’annonce événementielle du 7 mars 20XX + 1 n'a pas été publiée conformément aux dispositions des art. 7 ch. 1 DPE en relation avec 12a al. 1 DPE. Cette annonce événementielle, transmise la première fois via Connexor Reporting à SER, a également été transmise par courrier électronique. L’art. 12a al. 1 DPE stipule toutefois expressément que l’annonce événementielle ne doit être transmise par courrier électronique que si Connexor Reporting n’est exceptionnellement pas disponible pour des raisons techniques. Mais là encore, SER a dû attirer l'attention de l'Émetteur sur cette obligation.
40 L’Émetteur a répondu dans les délais aux questions posées par SER dans le cadre de l’examen préliminaire du [date], mais seulement de manière plus ou moins complète. Par exemple, il n'a pas répondu clairement à la question 3 (cf. ch. 10 cidessus). De plus, les questions six à douze ont été regroupées et ont fait l'objet d'un réponse très courte et non significatif.
41 En résumé, le comportement de l’Émetteur après la violation est jugé comme un fait aggravant même si l'Émetteur a indiqué dans sa prise de position sur le projet de cette ordonnance de sanction que des mesures ont désormais été prises pour éviter des violations similaires à l'avenir.
3.1.3 Comportement dans les années précédentes
42 Les participants à l'autorégulation sont censés être pleinement conscients de tous les aspects de ces réglementations et mettre en place une organisation qui en assure le respect intégral (cf. décision de la Commission des sanctions du
43 Les dispositions relatives à la transmission des annonces événementielles via Connexor Reporting sont entrées en vigueur le 1 octobre 2021. Dans le cas présent, il faut tenir compte que l'Émetteur a omis de s'enregistrer pendant une période de plus de deux ans après l'entrée en vigueur de la disposition pour le rôle «Adhoc» dans Connexor Reporting (cf. également ch. 39). Cela s'est produit malgré le fait que l'Émetteur ait été averti à plusieurs reprises de ses obligations en la matière (cf. ch. 9 et ch. 14).
44 L'Émetteur n'a pas été en mesure de s'organiser de manière à respecter les dispositions du droit boursier pendant une période d'environ deux ans et après
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plusieurs indications. En ce sens, le comportement de l'Émetteur dans les années précédentes doit être jugé comme un fait aggravant.
45 Il n'existe pas d'inscription dans le registre des sanctions qu'il faudrait prendre en compte dans l’évaluation de la sanction (ch. 2.6 RP). Cette circonstance doit être jugé comme neutre.
3.2 Gravité de l'infraction
46 Les dispositions relatives à la publicité événementielle ont pour but de garantir que les émetteurs informent le public de manière véridique, claire et complète sur les événements importants survenus dans leur sphère d’activité (art. 1 DPE). Les prescriptions concernant la publicité événementielle sont cruciales pour un négoce boursier correct. Elles visent entre autres à établir la plus grande égalité des chances et la plus grande transparence possible et à prévenir les délits d’initié (cf. Guide relatif à la DPE, ch. 6; décision de la Commission des sanctions du 28 juin 2012 [Sako 2012-AHP-II/11], ch. 56). La violation des règles relatives à la publicité événementielle est donc en principe toujours grave (décision de la Commission des sanctions du 2 août 2019 [SaKo 2019-AHP-I/19], ch. 61).
Diffusion simultanée
47 Pour garantir l’égalité de traitement aux participants au marché, l'art. 7 ss DPE normalise les exigences minimales en matière de diffusion d'annonces événementielles. Celles-ci tiennent compte du fait que les prescriptions relatives à la publicité événementielle s'adressent à un «participant au marché avisé» (art. 53 al. 1bis RC). Le terme «participant au marché avisé» désigne des investisseurs privés et institutionnels ainsi que nationaux et internationaux. C'est pourquoi il est d'autant plus important qu'une annonce événementielle parvienne simultanément à l’ensemble des destinataires, conformément à l'art. 7 DPE (décisions de la Commission des sanctions du 29 novembre 2022 [SaKo IV/2022], ch. 44 ss; du 10 août 2023 [SaKo VII/2023], ch. 63 ss; du 13 février 2024 [SaKo X/2023], ch. 58 ss).
48 Une analyse plus poussée des modalités de diffusion de l'art. 7 DPE conduit à conclure que le système «push» est le seul moyen permettant la notification immédiate (des intéressés) lors de la diffusion d'une annonce événementielle, sans qu'il soit nécessaire de faire appel à des tiers. Cela est particulièrement important non seulement pour les investisseurs privés internationaux intéressés, qui n'ont peutêtre pas accès aux médias suisses, mais également pour ceux qui ont accès aux médias suisses, étant donné que rien ne garantit (en général) si et quand une annonce événementielle sera transmise aux médias. SER ne diffusant aucune annonce événementielle et les systèmes d'information électroniques n'étant utilisés que par des investisseurs institutionnels, le système «push» est le seul moyen d'informer les investisseurs privés intéressés de la diffusion d'une nouvelle annonce événementielle. C'est pourquoi il est essentiel que les abonnés au système «push» puissent avoir confiance en ce dernier et soient assurés d'être informées dès qu'une annonce événementielle est publiée (décisions de la Commission des sanctions du 29 novembre 2022 [SaKo IV/2022], ch. 44 ss; du 10 août 2023 [SaKo VII/2023], ch. 63 ss; du 13 février 2024 [SaKo X/2023], ch. 58 ss).
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49 La diffusion non simultanée de l'annonce événementielle via le système «push» est par conséquent contraire au principe de l’égalité de traitement (cf. décisions de la Commission des sanctions du 29 novembre 2022 [SaKo IV/2022], ch. 44 ss; du 10 août 2023 [SaKo VII/2023], ch. 63 ss; du 13 février 2024 [SaKo X/2023], ch. 58 ss). Conformément à la jurisprudence, SER considère l’infraction comme sérieuse mais pas grave.
Transmission d’annonces événementielles à SER
50 SER est d'avis que l'absence de transmission d’annonces événementielles via Connexor Reporting à SER constitue en principe une infraction claire et légère. Ceci notamment parce que, dans le cas présent, les annonces événementielles ont tout de même été transmises à SER par courrier électronique.
3.3 Sensibilité à la sanction et sanction à prononcer
51 Compte tenu de la gravité de la violation et de la responsabilité, SER estime qu’une amende est une sanction appropriée au sens de l’art. 61 RC.
52 Pour fixer le montant de l’amende, outre la gravité de la violation et la responsabilité, il convient également de tenir compte de la sensibilité à la sanction (art. 61 al. 2 RC). Un émetteur ayant une capacité économique limitée sera plus touché par une même amende qu’une société avec une capacité économique plus importante en comparaison. Afin de déterminer la sensibilité à la sanction, les indicateurs économiques peuvent être pris en compte, par exemple EBIT, résultat net, flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation, liquidités ou fonds propres (cf. décisions de la Commission des sanctions du 28 juin 2012 [SaKo 2012-AHP-II/11], ch. 63 ss; du 8 décembre 2011 [SaKo 2011-AhP-I/11, SaKo 2011-CG-I/11], ch. 37 s).
53 L’Émetteur publie les indicateurs financiers suivants dans le dernier rapport de gestion 20XX:
Chiffre d’affaires net […] […] Résultat net de l’exercice […] […] Liquidités et équivalents de liquidités […] […] Flux de trésorerie net provenant des activités opération- […] […] nelles Variation des liquidités et équivalents de liquidités […] […] Total fonds propres […] […] Total du bilan […] […]
54 Sur la base des indicateurs financiers publiés mentionnés ci-dessus, il faut partir d’une sensibilité à la sanction moyenne.
55 En tenant compte de l’ensemble des facteurs de fixation de l’amende, un montant de CHF 50’000.00 est approprié.
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4. Conclusion de l’enquête et publication de l’ordonnance de sanction
56 Une enquête se termine entre autres par une ordonnance de sanction (ch. 3.4 al. 1 RP). L’ordonnance de sanction est communiquée par écrit à la fois à l’émetteur et à la Commission des sanctions (ch. 3.4 al. 3 RP).
57 Si la présente ordonnance de sanction aura acquis force de chose jugée, le public n'en serait pas informé, en application de l’art. 6 al. 4 RP, étant donné que l'ouverture de l'enquête n'a pas non plus été publiée en raison de la dérogation prévue à l’art. 6 al. 2 RP. Dans le cas présent, les aspects de sensibilisation et de prévention sont satisfait par la publication de l’ordonnance de sanction anonymisée sur le site Internet de SER (ch. 6 al. 6 RP).
5. Attribution des frais
58 Dans les procédures de sanction, les émoluments sont fixés en fonction du temps effectivement passé sur la base d’un taux horaire de CHF 300.00 par personne, conformément au ch. 3.7 en lien avec le ch. 4.1 du Tarif relatif aux organes régulatoires (TRO).
59 Dans le cas présent, les frais s’élèvent à CHF […].
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C. Ordonnance de sanction SIX Exchange Regulation AG reconnaît:
1. Il est constaté que X. ___
– a enfreint par négligence l’art. 53 RC en diffusant l'annonce événementielle du 28 septembre 20XX sans respecter l’art. 7 DPE en lien avec l’art. 8 DPE et l’art. 10 al. 2 DPE et, en conséquence, l’art. 6 DPE;
– a enfreint par négligence grave l’art. 53 RC en diffusant l'annonce événementielle du 28 septembre 20XX sans respecter l’art. 7 ch. 1 DPE en lien avec l’art. 12a al. 1 DPE.
2. X. ___ est condamnée à une amende d’un montant de CHF 50’000.00.
3. X. ___ est condamnée à payer des frais d’un montant de CHF […].
4. Après son entrée en vigueur, la présente ordonnance de sanction sera rendue accessible sous forme anonymisée sur le site de SIX Exchange Regulation AG.
5. Cette ordonnance de sanction est envoyée à:
– Commission des sanctions
SIX Exchange Regulation AG
[…] […] Head Listing & Enforcement Head Corporate Disclosure
Voies de recours
Les parties concernées peuvent saisir la Commission des sanctions ([…]) dans un délai de dix jours de bourse contre les ordonnances de sanction des organes d’enquête (art. 62 al. 1 1re phrase RC en lien avec le ch. 5.2 al. 1 RP). Il n’est pas tenu compte des congés judiciaires (ch. 2.4.2 al. 2 RP). Après réception du recours, le président de la Commission des sanctions impartit à la partie concernée un délai pour le dépôt des motifs du recours (ch. 5.2 al. 2 1re phrase RP). Le recours peut porter sur tous les vices de l’enquête, de la procédure et de l’ordonnance de sanction des organes d’enquête (ch. 5.2, al. 3 RP). En règle générale, le recours a un effet suspensif (ch. 5.1 al. 2 RP).