CH_VB_020_JAAC-65-145--
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Comité des Nations Unies contre la torture 24.11.2000 JAAC 65.145
Constatations du Comité contre la torture du 24 novembre 2000 relatives à la communication N° 122/1998, M.R.P. c / Suisse
Asile. Décision de renvoyer un ressortissant du Bangladesh. Le Comité nie un risque de torture. Art. 3 Conv. de l’ONU contre la torture. Motifs sérieux de croire que l’auteur risque personnellement d’être soumis à la torture en cas d’expulsion vers le Bangladesh. L’auteur n’a pas suffisament démontré qu’il existait au Bangladesh un risque prévisible, réel et personnel qu’il soit torturé.
Asyl. Wegweisung eines Staatsangehörigen von Bangladesch. Der Ausschuss verneint das Vorliegen einer Foltergefahr. Art. 3 UNO-Übereink. gegen Folter. Stichhaltige Gründe für die Annahme, dass der Beschwerdeführer persönlich Gefahr liefe, im Fall seiner Ausweisung nach Bangladesch gefoltert zu werden. Der Beschwerdeführer hat nicht hinreichend dargetan, dass für ihn in Bangladesch ein vorhersehbares, tatsächliches und konkretes Risiko der Folter bestehe.
Asilo. Decisione di rinvio di un cittadino del Bangladesh. Il Comitato nega un rischio di tortura. Art. 3 Conv. dell’ONU contro la tortura. Motivi seri per ritenere che il richiedente rischia personalmente di essere sottoposto alla tortura in caso di espulsione verso il Bangladesh. Il richiedente non ha dimostrato a sufficienza l’esistenza di un rischio prevedibile, reale e personale di tortura nel Bangladesh.
6.1.-6.4. (Principes généraux, voir JAAC 65.144, consid. 6.1-6.4)
6.5. Le Comité contre la torture (ci-après: le Comité) note les arguments développés par l’auteur et l’État partie à propos des prétendus risques de torture pour l’auteur et estime que ce dernier n’a pas suffisamment démontré qu’il existait au Bangladesh un risque prévisible, réel et personnel qu’il soit torturé.
6.6. Le Comité est donc d’avis que les informations dont il est saisi ne montrent pas qu’il existe des motifs sérieux de croire que l’auteur risque personnellement d’être soumis à la torture s’il est renvoyé au Bangladesh.
6.7. Par conséquent, le Comité, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[135], estime que la décision de l’État partie de renvoyer l’auteur au Bangladesh ne constitue pas une violation de l’art. 3 de la Convention. [135] RS 0.105.