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Entscheid

05-0422-6223-

Verwaltungsbehörden 15.11.2005 05-0422 6223

15. November 2005Deutsch3 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Pour être inscrit au registre, l’avocat doit être titulaire d’un brevet délivré après: a. des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes; b. un stage d’une durée d’un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques.

2.

Les cantons dans lesquels l’italien est langue officielle peuvent reconnaître un diplôme étranger équivalent à une licence ou à un master et obtenu en langue italienne.

3.

Le bachelor en droit est une condition suffisante pour l’admission au stage. Art. 8, al. 1, let. b et e (nouvelle)

1.

Pour être inscrit au registre, l’avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes: b. ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, à moins qu’un tiers du délai pour l’élimination du casier judiciaire (art. 369 CP3 ) ne se soit écoulé; dans les cas de peu de gravité (art. 369, al. 3, CP), l’autorité de surveillance peut réduire le délai de moitié au plus si la conduite de l’avocat le justifie;

1.

FF 2005 6207

2.

RS 935.61

3.

RS 311.0

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Loi sur les avocats 6224 e. être au bénéfice d’une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à son activité, conformément à l’art. 12, let. f. Art. 15 Devoir de communication

1.

Les autorités judiciaires et administratives cantonales annoncent sans retard à l’autorité de surveillance de leur canton l’absence d’une condition personnelle selon l’art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.

2.

Les autorités judiciaires et administratives fédérales annoncent sans retard à l’autorité de surveillance du canton au registre duquel l’avocat est inscrit l’absence d’une condition personnelle selon l’art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles. II

1.

La présente loi est sujette au référendum.

2.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. L’art. 8, al. 1, let. b, entre en vigueur en même temps que la modification du 13 décembre 2002 du code pénal4.

4.

FF 2002 7658

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2005 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 45 Cahier Numero Geschäftsnummer --Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 15.11.2005 Date Data Seite 6223-6224 Page Pagina Ref. No 10 139 046 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

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