05-2213-5145-
Verwaltungsbehörden 20.09.2005 05-2213 5145
20. September 2005Deutsch25 min
Source admin.ch
2005-2213 5145 Décision Annexe du Comité mixte de l’agriculture institué par l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles concernant l’adaptation, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne, des annexes 1 et 2 Le Comité mixte, vu l’accord entre la Communauté européenne (ci-après désignée par le sigle «CE»), d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «l’accord»), et notamment son art.11, considérant ce qui suit: (1) L’accord est entré en vigueur le 1er juin 2002 et comporte notamment une annexe 1 et une annexe 2 qui concernent les concessions commerciales bilatérales accordées par les parties. (2) Le 1er mai 2004, l’Union européenne s’est élargie avec l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque. (3) Lors de leur rencontre au sommet le 19 mai 2004, les parties sont convenues d’adapter les concessions commerciales bilatérales conformément au principe selon lequel il convient qu’elles maintiennent globalement, à compter de la date de l’élargissement de l’UE, les courants d’échanges découlant des préférences accordées en vertu des accords bilatéraux conclus entre les nouveaux États membres de l’Union européenne et la Suisse. (4) Les parties ont adopté, à titre autonome et transitoire, des mesures visant à assurer la continuité des courants d’échanges après le 1er mai 2004, décide: Art. 1 L’annexe 1 et l’annexe 2 de l’accord sont remplacées respectivement par l’annexe 1 et par l’annexe 2 de la présente décision.
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Echanges de produits agricoles concernant l’adaptation, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne, des annexes 1 et 2 5146 Art. 2 La Confédération suisse confirme que les exportations suisses d’animaux de l’espèce bovine à destination de la Communauté européenne seront effectuées dans le respect des règles du système d’identification et d’enregistrement prévu par le règlement (CE) no 1760/2000. Art. 3 La présente décision entre en vigueur le... Signé à Bruxelles, le... Pour le Comité mixte de l’agriculture Les chefs de délégation: Le chef de la délégation de la Communauté européenne Le chef de la délégation suisse Le secrétaire du Comité mixte de l’agriculture -- 2 of 15 -Echanges de produits agricoles concernant l’adaptation, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne, des annexes 1 et 2 5147 Annexe 1 Concessions de la Suisse La Suisse accorde pour les produits originaires de la Communauté et figurant ciaprès les concessions tarifaires suivantes, le cas échéant dans les limites d’une quantité annuelle fixée: Position tarifaire de la Suisse Désignation des marchandises Droit de douane applicable (Fr./100 kg brut) Quantité annuelle en poids net (tonnes) 0101 90 95 Chevaux vivants (à l’exclusion des animaux reproducteurs de race pure et de boucherie) 0 100 têtes 0207 14 81 Poitrines de coqs et de poules, congelées 15 2 000 0207 14 91 Morceaux et abats comestibles de coqs et de poules, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés
Erwägungen
15.
1 200 0207 27 81 Poitrines de dindons et de dindes, congelées 15 800 0207 27 91 Morceaux et abats comestibles de dindons et de dindes, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés
15.
600 0207 33 11 Canards, non découpés en morceaux, congelés 15 700 0207 34 00 Foies gras de canards, oies ou pintades, frais ou réfrigérés 9,5 20 0207 36 91 Morceaux et abats comestibles de canards, oies ou pintades, congelés (à l’exclusion des foies gras)
15.
100 0208 10 00 Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres, frais, réfrigérés ou congelés 11 1 700 0208 90 10 Viandes et abats comestibles de gibier, frais, réfrigérés ou congelés (à l’exclusion de ceux de lièvres et de sangliers)
0.
100 ex 0210 11 91 Jambons et leurs morceaux, non désossés, de l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés exempt 1 000 (1) ex 0210 19 91 Jambons et leurs morceaux, désossés, de l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés 0210 20 10 Viandes séchées de l’espèce bovine exempt 200 (2) ex 0407 00 10 Oeufs d’oiseaux de consommation, en coquilles, frais, conservés ou cuits 47 150 ex 0409 00 00 Miel naturel d’acacia 8 200 ex 0409 00 00 Miel naturel autre (sauf acacia) 26 50 0602 10 00 Boutures non racinées et greffons exempt illimitée -- 3 of 15 -Echanges de produits agricoles concernant l’adaptation, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne, des annexes 1 et 2 5148 Position tarifaire de la Suisse Désignation des marchandises Droit de douane applicable (Fr./100 kg brut) Quantité annuelle en poids net (tonnes) Plants sous forme de porte-greffe de fruits à pépins (issus de semis ou de multiplication végétative): exempt (3) 0602 20 11 – greffés, à racines nues 0602 20 19 – greffés, avec motte 0602 20 21 – non greffés, à racines nues 0602 20 29 – non greffés, avec motte Plants sous forme de porte-greffe de fruits à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative): exempt (3) 0602 20 31 – greffés, à racines nues 0602 20 39 – greffés, avec motte 0602 20 41 – non greffés, à racines nues 0602 20 49 – non greffés, avec motte Plants autres que sous forme de porte-greffe de fruits à pépins ou à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative), à fruits comestibles: exempt illimitée 0602 20 51 – à racines nues 0602 20 59 – autres qu’à racines nues Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, à racines nues: 0602 20 71 – de fruits à pépins 0602 20 72 – de fruits à noyaux exempt (3) 0602 20 79 – autres que de fruits à pépins ou à noyaux exempt illimitée Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, avec motte: 0602 20 81 – de fruits à pépins 0602 20 82 – de fruits à noyaux exempt (3) 0602 20 89 – autres que de fruits à pépins ou à noyaux exempt illimitée 0602 30 00 Rhododendrons et azalées, greffés ou non exempt illimitée Rosiers, greffés ou non: 0602 40 10 – rosiers-sauvageons et rosiers-tiges sauvages exempt illimitée – autres que rosiers-sauvageons et rosierstiges sauvages 0602 40 91 – à racines nues 0602 40 99 – autres qu’à racines nues, avec motte Plants (issus de semis ou de multiplication végétative) de végétaux d’utilité; blancs de champignons: exempt illimitée 0602 90 11 – plants de légumes et gazon en rouleau 0602 90 12 – blanc de champignons 0602 90 19 – autres que plants de légumes, gazon en rouleau et blanc de champignons Autres plantes vivantes (y compris leurs racines): exempt illimitée 0602 90 91 – à racines nues 0602 90 99 – autres qu’à racines nues, avec motte 0603 10 31 Oeillets, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du ler mai au 25 octobre exempt 1 000 -- 4 of 15 -Echanges de produits agricoles concernant l’adaptation, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne, des annexes 1 et 2 5149 Position tarifaire de la Suisse Désignation des marchandises Droit de douane applicable (Fr./100 kg brut) Quantité annuelle en poids net (tonnes) 0603 10 41 Roses, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 1er mai au 25 octobre Fleurs et boutons de fleurs (autres que les oeillets et les roses), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au
25.
octobre: 0603 10 51 – ligneux 0603 10 59 – autres que ligneux 0603 10 71 Tulipes, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 26 octobre au 30 avril exempt illimitée Fleurs et boutons de fleurs (autres que les tulipes et les roses), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 26 octobre au
30.
avril: exempt illimitée 0603 10 91 – ligneux 0603 10 99 – autres que ligneux Tomates, à l’état frais ou réfrigéré: exempt 10 000 – tomates cerises (cherry): 0702 00 10 – du 21 octobre au 30 avril – tomates Peretti (forme allongée): 0702 00 20 – du 21 octobre au 30 avril – autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues): 0702 00 30 – du 21 octobre au 30 avril – autres: 0702 00 90 – du 21 octobre au 30 avril Salade iceberg sans feuille externe: exempt 2 000 0705 11 11 – du 1 er janvier à la fin février Chicorées witloofs à l’état frais ou réfrigéré: exempt 2 000 0705 21 10 – du 21 mai au 30 septembre 0707 00 30 Concombres pour la conserve, d’une longueur excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 21 octobre au 14 avril
5.
100 0707 00 31 Concombres pour la conserve, d’une longueur excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 15 avril au 20 octobre
5.
100 0707 00 50 Cornichons frais ou réfrigérés 3,5 300 Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré: exempt 1 000 0709 30 10 – du 16 octobre au 31 mai 0709 51 00 0709 59 00 Champignons, à l’état frais ou réfrigéré, du genre Agaricus ou autres, à l’exception des truffes exempt illimitée Poivrons, à l’état frais ou réfrigéré: 2,5 illimitée 0709 60 11 – du 1 er novembre au 31 mars 0709 60 12 Poivrons, frais ou réfrigérés, du 1 er avril au
31.
octobre 5 1 300 Courgettes (y compris les fleurs de courgettes), à l’état frais ou réfrigéré: exempt 2 000 0709 90 50 – du 31 octobre au 19 avril
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Echanges de produits agricoles concernant l’adaptation, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne, des annexes 1 et 2 5150 Position tarifaire de la Suisse Désignation des marchandises Droit de douane applicable (Fr./100 kg brut) Quantité annuelle en poids net (tonnes) ex 0710 80 90 Champignons, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés exempt illimitée 0711 90 00 Légumes et mélanges de légumes, conservés provisoirement (par ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état
0.
150 0712 20 00 Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés
0.
100 0713 10 11 Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux Rabais de 0,90 1 000 0713 10 19 Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés (à l’exclusion de ceux pour l’alimentation des animaux, pour usages techniques ou pour la fabrication de la bière)
0.
1 000 Noisettes (Corylus spp.), fraîches ou sèches: exempt illimitée 0802 21 90 – en coques, autres que pour l’alimentation des animaux ou pour l’extraction de l’huile 0802 22 90 – sans coques, autres que pour l’alimentation des animaux ou pour l’extraction de l’huile ex 0802 90 90 Graines de pignons, fraîches ou sèches exempt illimitée 0805 10 00 Oranges, fraîches ou sèches exempt illimitée 0805 20 00 Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais ou secs exempt illimitée 0807 11 00 Pastèques, fraîches exempt illimitée 0807 19 00 Melons, frais, autres que les pastèques exempt illimitée Abricots, frais, à découvert: exempt 2 000 0809 10 11 – du 1 er septembre au 30 juin autrement emballés: 0809 10 91 – du 1 er septembre au 30 juin 0809 40 13 Prunes, fraîches, à découvert, du 1 er juillet au
30.
septembre 0 600 0810 10 10 Fraises, fraîches, du 1 er septembre au 14 mai exempt 10 000 0810 10 11 Fraises, fraîches, du 15 mai au 31 août 0 200 0810 20 11 Framboises, fraîches, du 1 er juin au
14.
septembre 0 250 0810 50 00 Kiwis, frais exempt illimitée ex 0811 10 00 Fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, destinées à la mise en œuvre industrielle
10.
1 000
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Echanges de produits agricoles concernant l’adaptation, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne, des annexes 1 et 2 5151 Position tarifaire de la Suisse Désignation des marchandises Droit de douane applicable (Fr./100 kg brut) Quantité annuelle en poids net (tonnes) ex 0811 20 90 Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereaux, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, destinées à la mise en œuvre industrielle
10.
1 000 0811 90 10 Myrtilles, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d’autres édulcorants
0.
200 0811 90 90 Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants (à l’exclusion des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappe ou à maquereaux, des myrtilles et des fruits tropicaux)
0.
1 000 0904 20 90 Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, travaillés
0.
150 0910 20 00 Safran exempt illimitée 1001 90 40 Froment (blé) et méteil (à l’exclusion du froment [blé] dur), dénaturés, pour l’alimentation des animaux Rabais de 0,60 50 000 1005 90 30 Maïs pour l’alimentation des animaux Rabais de 0,50 13 000 Huile d’olive, vierge, autre que pour l’alimentation des animaux: 1509 10 91 – en récipients de verre d’une contenance n’excédant pas 2 l 60,60 (4) illimitée 1509 10 99 – en récipients de verre d’une contenance excédant 2 l, ou en autres récipients 86,70 (4) illimitée Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, autres que pour l’alimentation des animaux: 1509 90 91 – en récipients de verre d’une contenance n’excédant pas 2 l 60,60 (4) illimitée 1509 90 99 – en récipients de verre d’une contenance excédant 2 l, ou en autres récipients 86,70 (4) illimitée Tomates, entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique: 2002 10 10 – en récipients excédant 5 kg 2,50 illimitée 2002 10 20 – en récipients n’excédant pas 5 kg 4,50 illimitée Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, autres qu’entières ou en morceaux: 2002 90 10 – en récipients excédant 5 kg exempt illimitée -- 7 of 15 -Echanges de produits agricoles concernant l’adaptation, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne, des annexes 1 et 2 5152 Position tarifaire de la Suisse Désignation des marchandises Droit de douane applicable (Fr./100 kg brut) Quantité annuelle en poids net (tonnes) 2002 90 21 Pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou d’assaisonnement, en récipients n’excédant pas 5 kg exempt illimitée Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, autres qu’entières ou en morceaux, et autres que pulpes, purées et concentrés de tomates: exempt illimitée 2002 90 29 – en récipients n’excédant pas 5 kg 2003 10 00 Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique
0.
1 700 Artichauts préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006: ex 2004 90 18 – en récipients excédant 5 kg 17,5 illimitée ex 2004 90 49 – en récipients n’excédant pas 5 kg 24,5 illimitée Asperges préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées, autres que les produits du n o 2006: exempt illimitée 2005 60 10 – en récipients excédant 5 kg 2005 60 90 – en récipients n’excédant pas 5 kg Olives préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées, autres que les produits du n o 2006: exempt illimitée 2005 70 10 – en récipients excédant 5 kg 2005 70 90 – en récipients n’excédant pas 5 kg Câpres et artichauts, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du n o 2006: ex 2005 90 11 – en récipients excédant 5 kg 17,5 illimitée ex 2005 90 40 – en récipients n’excédant pas 5 kg 24,5 illimitée 2008 30 90 Agrumes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs exempt illimitée 2008 50 10 Pulpes d’abricots, autrement préparées ou conservées,non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommées ni comprises ailleurs
10.
illimitée 2008 50 90 Abricots, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs
15.
illimitée
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Echanges de produits agricoles concernant l’adaptation, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne, des annexes 1 et 2 5153 Position tarifaire de la Suisse Désignation des marchandises Droit de douane applicable (Fr./100 kg brut) Quantité annuelle en poids net (tonnes) 2008 70 10 Pulpes de pêches, autrement préparées ou conservées,non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommées ni comprises ailleurs exempt illimitée 2008 70 90 Pêches, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni comprises ailleurs exempt illimitée Jus de tout autre agrume que d’orange ou de pamplemousse ou de pomelo, non fermentés, sans addition d’alcool: ex 2009 30 19 – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, concentrés 6 illimitée ex 2009 30 20 – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, concentrés 14 illimitée Vins doux, spécialités et mistelles en récipients d’une contenance: 2204 21 50 – n’excédant pas 2 l (5) 8,5 illimitée 2204 29 50 – excédant 2 l (5) 8,5 illimitée ex 2204 21 50 Porto, en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l, selon description (6) exempt 1 000 hl ex 2204 21 21 Retsina (vin blanc grec) en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l, selon description (7) exempt 500 hl Retsina (vin blanc grec) en récipients d’une contenance excédant 2 l, selon description (7), d’un titre alcoométrique volumique: ex 2204 29 21 – excédant 13 % vol ex 2204 29 22 – n’excédant pas 13 % vol (1) Y compris 480 t pour les jambons de Parme et San Daniele, selon l’échange de lettres entre la Suisse et la CEE du 25 janvier 1972. (2) Y compris 170 t de Bresaola, selon l’échange de lettres entre la Suisse et la CEE du
25.
janvier 1972. (3) Dans les limites d’un contingent annuel global de 60 000 plants. (4) Y inclus la contribution au fonds de garantie pour le stockage obligatoire. (5) Ne sont couverts que les produits au sens de l’annexe 7 de l’accord. (6) Description: par vin de «Porto», on entend un vin de qualité produit dans la région déterminée portugaise portant ce nom au sens du règlement (CE) n o 1493/1999. (7) Description: par vin de «Retsina», on entend un vin de table au sens des dispositions communautaires visées à l’annexe VII, point A.2 du règlement (CE) no 1493/1999.
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Echanges de produits agricoles concernant l’adaptation, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne, des annexes 1 et 2 5154 Annexe 2 Concessions de la communauté La Communauté accorde, pour les produits originaires de la Suisse et figurant dans le tableau ci-après, les concessions tarifaires suivantes, le cas échéant dans les limites d’une quantité annuelle fixée: Code NC Désignation des marchandises Droit de douane applicable (EUR/100 kg net) Quantité annuelle en poids net (tonnes) 0102 90 41 0102 90 49 0102 90 51 0102 90 59 0102 90 61 0102 90 69 0102 90 71 0102 90 79 Animaux vivants de l’espèce bovine d’un poids excédant 160 kg 0 4 600 têtes ex 0210 20 90 Viandes de l’espèce bovine, désossées, séchées exempt 1 200 ex 0401 30 Crème, d’une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % exempt 2 000 0403 10 Yoghourts ex 0402 29 11 0404 90 83 Laits spéciaux, dits «pour nourrissons», en récipients hermétiquement fermés d’un con-tenu net n’excédant pas 500 g, d’une teneur en poids de matières grasses excédant
10.
% (1) 43,8 illimitée 0602 Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons exempt illimitée 0603 10 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais exempt illimitée 0701 10 00 Pommes de terre, de semence, à l’état frais ou réfrigéré exempt 4 000 0702 00 Tomates, à l’état frais ou réfrigéré exempt (2) 1 000 0703 10 19 0703 90 00 Oignons, autres que de semence, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré exempt 5 000 0704 10 0704 90 Choux, choux-fleurs, choux frisés, chouxraves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’exception des choux de Bruxelles, à l’état frais ou réfrigéré exempt 5 500 0705 11 0705 19 00 0705 21 00 0705 29 00 Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), y compris Witloof (Chicorum intybus var. foliosum), à l’état frais ou réfrigéré exempt 3 000 0706 10 00 Carottes et navets, à l’état frais ou réfrigéré exempt 5 000 -- 10 of 15 -Echanges de produits agricoles concernant l’adaptation, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne, des annexes 1 et 2 5155 Code NC Désignation des marchandises Droit de douane applicable (EUR/100 kg net) Quantité annuelle en poids net (tonnes) 0706 90 10 0706 90 90 Betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’exception du raifort (Cochlearia armoracia), à l’état frais ou réfrigéré exempt 3 000 0707 00 05 Concombres, à l’état frais ou réfrigéré exempt (2) 1 000 0708 20 Haricots (Vigna, spp., Phaseolus spp.), à l’état frais ou réfrigéré exempt 1 000 0709 30 00 Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré exempt 500 0709 40 00 Céleris, autres que les céleris-raves, à l’état frais ou réfrigéré exempt 500 0709 51 Champignons, à l’état frais ou réfrigéré exempt illimitée 0709 52 00 Truffes, à l’état frais ou réfrigéré exempt illimitée 0709 70 00 Epinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), à l’état frais ou réfrigéré exempt 1 000 0709 90 10 Salades, autres que laitues et chicorées, à l’état frais ou réfrigéré exempt 1 000 0709 90 50 Fenouil, à l’état frais ou réfrigéré exempt 1 000 0709 90 70 Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré exempt (2) 1 000 0709 90 90 Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré exempt 1 000 0710 80 61 0710 80 69 Champignons, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés exempt illimitée 0712 90 Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches, ou bien broyés ou pulvérisés, même obtenus à partir de légumes auparavant cuits mais non autrement préparés, à l’exception des oignons, des champignons et des truffes exempt illimitée ex ex ex 0808 10 20 0808 10 50 0808 10 90 Pommes, autres que pommes à cidre, fraîches exempt (2) 3 000 0808 20 Poires et coings, frais exempt (2) 3 000 0809 10 00 Abricots, frais exempt (2) 500 0809 20 95 Cerises, autres que cerises acides, fraîches exempt (2) 1 500 (3) 0809 40 Prunes et prunelles, fraîches exempt (2) 1 000 0810 20 10 Framboises, fraîches exempt 100 0810 20 90 Mûres de ronce ou de mûrier et mûresframboises, fraîches exempt 100 1106 30 10 Farines, semoules et poudres de bananes exempt 5 1106 30 90 Farines, semoules et poudres d’autres fruits du chap. 8 exempt illlimitée ex 2002 90 90 Poudres de tomates, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (4) exempt illlimitée -- 11 of 15 -Echanges de produits agricoles concernant l’adaptation, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne, des annexes 1 et 2 5156 Code NC Désignation des marchandises Droit de douane applicable (EUR/100 kg net) Quantité annuelle en poids net (tonnes) 2003 90 00 Champignons, autres que ceux du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique exempt illlimitée 0710 10 00 Pommes de terre, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées exempt 3 000 2004 10 10 2004 10 99 Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées, autres que les produits du n° 2006, à l’exception des farines, semoules ou flocons 2005 20 80 Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées, autres que celles relevant du n° 2006, à l’exception des préparations sous forme de farines, de semoules, ou de flocons et des préparations en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l’état exempt 3 000 ex 2005 90 Poudres préparées de légumes et de mélanges de légumes, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (4) exempt illlimitée ex 2008 30 Flocons et poudres d’agrumes, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (4) exempt illlimitée ex 2008 40 Flocons et poudres de poires, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (4) exempt illlimitée ex 2008 50 Flocons et poudres d’abricots, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (4) exempt illlimitée 2008 60 Cerises, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni comprises ailleurs exempt 500 ex ex 0811 90 19 0811 90 39 Cerises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants 0811 90 80 Cerises douces, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ex 2008 70 Flocons et poudres de pêches, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (4) exempt illlimitée ex 2008 80 Flocons et poudres de fraises, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (4) exempt illlimitée ex 2008 99 Flocons et poudres d’autres fruits, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (4) exempt illlimitée -- 12 of 15 -Echanges de produits agricoles concernant l’adaptation, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne, des annexes 1 et 2 5157 Code NC Désignation des marchandises Droit de douane applicable (EUR/100 kg net) Quantité annuelle en poids net (tonnes) ex 2009 19 Poudres de jus d’orange, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants exempt illlimitée ex 2009 20 Poudres de jus de pamplemousse, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants exempt illlimitée ex 2009 30 Poudres de jus de tout autre agrume, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants exempt illlimitée ex 2009 40 Poudres de jus d’ananas, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants exempt illlimitée ex 2009 70 Poudres de jus de pomme, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants exempt illlimitée ex 2009 80 Poudres de jus de poire, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants exempt illlimitée ex 2009 80 Poudres de jus de tout autre fruit ou légume, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants exempt illlimitée (1) Pour l’application de cette sous-position, on entend par laits spéciaux dits «pour nourrissons», les produits exempts de germes pathogènes et toxicogènes et qui contiennent moins de 10 000 bactéries aérobies revivifiables et moins de deux bactéries coliformes par gramme. (2) Le droit spécifique autre que le droit minimal est applicable, le cas échéant. (3) Y compris les 1 000 t au titre de l’échange de lettres du 14 juillet 1986. (4) Voir Déclaration commune relative au classement tarifaire des poudres de légumes et des poudres de fruits.
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Echanges de produits agricoles concernant l’adaptation, à la suite de l’élargissement de l’Union européenne, des annexes 1 et 2 5158
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Décision n<sup>o</sup> 3/2005 du Comité mixte de l'agriculture <bd> institué par l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles concernant l'adaptation des annexes 1 et 2 de l'Accord In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2005 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 37 Cahier Numero Geschäftsnummer --Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 20.09.2005 Date Data Seite 5145-5158 Page Pagina Ref. No 10 138 914 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
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