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Entscheid

05-2305-897-

Verwaltungsbehörden 31.01.2006 05-2305 897

31. Januar 2006Deutsch6 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

FF 2006 869

2.

RS 311.0; RO … (FF 2002 7658)

3.

RS 321.0; RO … (FF 2003 2494)

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Code pénal suisse 898 Art. 64a, al. 1, 1 re phrase

1.

L’auteur est libéré conditionnellement de l’internement au sens de l’art. 64, al. 1, dès qu’il est à prévoir qu’il se conduira correctement en liberté. … Art. 64c (nouveau)

1.

En cas d’internement à vie au sens de l’art. 64, al. 1bis, l’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, s’il existe de nouvelles connaissances scientifiques donnant à penser que l’auteur peut être traité de telle manière qu’il ne représente plus de danger pour la collectivité. Elle prend sa décision en se fondant sur le rapport de la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie.

2.

Si l’autorité compétente conclut que l’auteur peut être traité, elle lui propose un traitement. Celui-ci a lieu dans un établissement fermé. Les dispositions sur l’exécution de l’internement à vie sont applicables jusqu’à la levée de la mesure d’internement à vie au sens de l’al. 3.

3.

Si le traitement démontre que la dangerosité de l’auteur a notablement diminué et peut encore diminuer au point qu’il ne présente plus de danger pour la collectivité, le juge lève l’internement à vie et ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des art. 59 à 61 dans un établissement fermé.

4.

Le juge peut libérer conditionnellement de l’internement à vie l’auteur, qui, pour cause de vieillesse, de maladie grave ou pour une autre raison, ne représente plus de danger pour la collectivité. La libération conditionnelle est régie par l’art. 64a.

5.

Est compétent pour la levée de l’internement à vie et pour la libération conditionnelle le juge qui a ordonné l’internement à vie. Il prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l’un de l’autre et justifiant d’une certaine expérience en la matière, qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont occupés d’une quelconque manière.

6.

Les al. 1 et 2 sont également applicables pendant l’exécution de la peine privative de liberté qui précède l’internement à vie. La levée de l’internement à vie en vertu de l’al. 3 a lieu au plus tôt lorsque l’auteur a purgé deux tiers de sa peine ou 15 ans de la peine en cas de condamnation à vie. Art. 65, 1re phrase Si, avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’un internement au sens de l’art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. … Examen de la libération de l’internement à vie et libération conditionnelle -- 2 of 5 -Code pénal suisse 899 Art. 84, al. 6bis (nouveau) 6bis Aucun congé ou autre allégement dans l’exécution n’est accordé aux personnes internées à vie pendant l’exécution de la peine qui précède l’internement. Art. 90, al. 4ter (nouveau) 4ter Aucun congé ou autre allégement dans l’exécution n’est accordé durant l’internement à vie. Titre précédant l’art. 380bis (nouveau) Titre 7a: Responsabilité en cas de levée de l’internement à vie Art. 380bis (nouveau)

1.

Lorsqu’une autorité décide de lever l’internement à vie ordonné contre une personne ou de mettre en liberté conditionnelle une personne internée à vie et que cette personne commet à nouveau l’un des crimes visés à l’art. 64, al. 1bis, la collectivité publique dont relève l’autorité répond du dommage qui en résulte.

2.

Les dispositions du code des obligations 4 sur les actes illicites s’appliquent au recours contre l’auteur du crime ainsi qu’à la prescription de l’action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral.

3.

L’action récursoire contre les membres de l’autorité est régie par le droit cantonal ou par la loi du 14 mars 19585 sur la responsabilité. Art. 387, al. 1bis (nouveau) 1bis Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à la composition de la commission chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (art. 64c, al. 1), à la nomination de ses membres, à leur rémunération, à la procédure et à l’organisation de la commission. II

1.

La présente loi est sujette au référendum.

2.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

4.

RS 220

5.

RS 170.32

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Code pénal suisse 900

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Code pénal suisse (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux) (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 04 Cahier Numero Geschäftsnummer --Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 31.01.2006 Date Data Seite 897-900 Page Pagina Ref. No 10 139 281 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

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