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Entscheid

06-1327-5349-

Verwaltungsbehörden 04.07.2006 06-1327 5349

4. Juli 2006Deutsch4 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

La Confédération supporte les coûts relatifs à l’approvisionnement suffisant de la population en produits thérapeutiques selon l’art. 6.

2.

La prise en charge des coûts des produits thérapeutiques est conforme, en cas de remise, aux conditions: a. de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie4; b. de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents5; c. de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire6.

3.

Si les conditions prévues par l’al. 2 ne sont pas remplies, la Confédération prend en charge les coûts des produits thérapeutiques.

1.

FF 2006 5333

2.

RS 818.101

3.

RS 531

4.

RS 832.10

5.

RS 832.20

6.

RS 833.1

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Loi sur les épidémies 5350 Art. 32b Promotion de la production de produits thérapeutiques

1.

La Confédération peut promouvoir la production de produits thérapeutiques en Suisse par des aides financières, selon l’art. 6, lorsque l’approvisionnement suffisant de la population en cas de circonstances exceptionnelles ne peut être garanti autrement.

2.

Elle peut accorder les aides financière, dans la limite des crédits accordés, sous forme de contributions de base, de contributions aux investissements et de contributions liées à des projets.

3.

Elle peut allouer les contributions si le producteur: a. prouve qu’il dispose du savoir et des aptitudes requis pour la développement ou la fabrication de ces produits thérapeutiques; b. s’engage à produire ces produits thérapeutiques en Suisse, et c. garantit à la Confédération de lui livrer ces produits thérapeutiques en priorité en cas de circonstances exceptionnelles. Art. 32c Réparation des dommages

1.

La Confédération peut s’engager à réparer le dommage que subi le producteur d’un produit thérapeutique selon l’art. 6 suite à une utilisation qu’elle recommande ou ordonne, lorsque l’approvisionnement suffisant de la population en cas de circonstances exceptionnelles ne peut être garanti autrement.

2.

Le montant et les modalités de l’indemnisation sont fixés dans le cadre d’une convention signée entre la Confédération et le producteur. II

1.

La présente loi est déclarée urgente en application de l’art. 165, al. 1, de la Constitution. Elle est sujette au référendum selon l’art. 141, al. 1, let. b, de la Constitution.

2.

Elle entre en vigueur le 7 octobre 2006 et s’applique jusqu’au 31 décembre 2012.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi sur les épidémies (Approvisionnement de la population en produits thérapeutiques) (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 26 Cahier Numero Geschäftsnummer --Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 04.07.2006 Date Data Seite 5349-5350 Page Pagina Ref. No 10 139 707 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

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