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Entscheid

06-1461-5645-

Verwaltungsbehörden 11.07.2006 06-1461 5645

11. Juli 2006Deutsch9 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Traduction du texte original allemand

2.

Réserve générale pour vérification AT, CH et FL

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Echange de données dans le domaine de l’asile. Accord 5646 nom des parents, nom d’emprunt, documents d’identité, informations concernant les demandes d’asile déposées à l’étranger et l’état d’avancement de la procédure, les éventuelles données signalétiques ou personnelles déterminantes ou susceptibles de l’être pour justifier l’entrée, le séjour ou la détention aux fins de l’éloignement. (2) Les données mentionnées à l’al. 1 ne peuvent être transmises que si elles sont nécessaires à l’application des dispositions légales des Parties contractantes relatives à la réglementation des questions d’asile et de réfugiés. (3) Les données mentionnées à l’al. 1 sont communiquées au service requérant immédiatement ou dans un délai maximum de 20 jours ouvrables. (4) Si la transmission des données dans les 20 jours à compter de la requête se révèle impossible, la Partie contractante requise informe, de manière appropriée, la Partie contractante requérante des raisons qui s’y opposent. (5) La Partie contractante expéditrice et la Partie contractante requérante (ou les autorités) sont tenues de consigner dans les dossiers la transmission, la réception, et l’éventuelle destruction de données. Le motif, le contenu, les services expéditeurs et destinataires ainsi que la date de transmission doivent être mentionnés. Les procèsverbaux doivent être conservés durant trois ans au moins et ne peuvent être utilisées exclusivement que pour vérifier si les prescriptions en matière de protection des données ont été respectées. (6) Les Parties contractantes procèdent à la transmission réciproque des informations mentionnées à l’al. 1 sous forme écrite. (7) Une demande de transmission de données n’habilite pas la Partie contractante requise à communiquer des informations ne figurant pas à l’art. 1. Art. 4 Affectation (1) Les données mentionnées à l’art. 3, al. 1, communiquées en vertu du présent Accord ne peuvent être utilisées par la Partie contractante requérante à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été fournies qu’avec l’autorisation écrite de la Partie contractante requise qui les a transmises. L’admissibilité de l’octroi d’une telle autorisation est déterminée par le droit national de la Partie contractante requise. (2) L’utilisation des données comprend l’enregistrement, la modification, la transmission, le blocage, l’effacement ainsi que toute autre forme d’exploitation de données. Art. 5 Confidentialité et sécurité des données (1) L’ensemble des données transmises sur la base du présent Accord sont traitées de façon confidentielle. Elles sont soumises au principe du secret de fonction et elles bénéficient de la protection en vigueur pour des données comparables selon le droit national de la Partie contractante destinataire. (2) Les autorités destinataires sont tenues de protéger efficacement les données transmises contre toute destruction, perte, accès, modification et communication fortuits ou non autorisés.

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Echange de données dans le domaine de l’asile. Accord 5647 (3) Les Parties contractantes veillent à ce que, pour la transmission des données, seuls soient utilisés des moyens de communication garantissant une protection appropriée contre tout accès non autorisé ou toute modification par des tiers lors de la transmission. Art. 6 Devoir de rectification, d’effacement, de destruction et d’information (1) Les données mentionnées à l’art. 3, al. 1, transmises sur la base du présent Accord, doivent être effacées par la Partie contractante requérante dès que les conditions liées à leur utilisation ne sont plus remplies ou que les données ne sont plus nécessaires pour atteindre le but poursuivi. (2) La Partie contractante requise est tenue d’effacer les données communiquées s’il s’avère que la transmission ou le traitement de ces informations par la Partie contractante expéditrice a été effectué en contradiction avec des lois ou des conventions de droit international. Les Parties contractantes s’informent réciproquement lorsqu’elles ont connaissance d’un tel cas. (3) Les données mentionnées à l’art. 3, al. 1, doivent dans tous les cas être effacées dès qu’il est établi que la personne concernée a obtenu la nationalité de l’une des Parties contractantes ou de l’un des pays membres de l’Union européenne, Norvège et Islande comprises, ou dix ans après le rejet exécutoire, le renvoi ou le retrait d’une demande de reconnaissance du statut de réfugié, d’une demande de prolongation de l’asile ou de toute autre forme de clôture d’une procédure d’asile conformément à la législation nationale des Parties contractantes. (4) L’effacement des données mentionnées à l’art. 3, al. 1, par la Partie contractante requise implique l’effacement des données transmises par la Partie contractante requérante. La Partie contractante requise informe immédiatement la Partie contractante requérante de tout effacement de cette nature. (5) L’autorité expéditrice est tenue de vérifier l’exactitude des données fournies. Lors de la transmission des données, elle indique à la Partie contractante requérante les éventuels délais de conservation particuliers que celle-ci est tenue de respecter. (6) Si la Partie contractante expéditrice le demande, la Partie contractante destinataire la renseigne sur toute utilisation des données fournies sur la base du présent Accord. (7) A sa demande, la personne intéressée qui prouve son identité doit être renseignée sur les données la concernant, leur provenance, leur usage prévu, les bases légales du traitement de ses données ainsi que leurs destinataires. Ces renseignements seront fournis sous une forme généralement compréhensible et dans un délai raisonnable, sans retard inacceptable ni frais excessifs. Les détails sont régis par la législation nationale et les procédures en vigueur sur le territoire de la Partie contractante où la demande a été déposée. (8) S’il s’avère que des données personnelles ont été transmises ou traitées sans respect des prescriptions du présent Accord ou de la législation nationale, la personne concernée peut exiger l’effacement, la correction ou le blocage de ces informations. Au cas où il n’est pas donné suite à sa requête, la personne concernée doit -- 3 of 7 -Echange de données dans le domaine de l’asile. Accord 5648 disposer d’un droit de recours efficace auprès d’un tribunal ou d’un autre organe de contrôle indépendant. Art. 7 Organes compétents (1) Les organes compétents pour les requêtes et le traitement des requêtes concernant des données au sens de l’art. 3, al. 1, sont: Pour le Gouvernement fédéral autrichien Le Ministère de l’Intérieur Section III/5, Asile et surveillance Pour la Confédération Suisse Le Département fédéral de justice et police Office fédéral des migrations, Section Echange de données & identification Pour la Principauté de Liechtenstein: L’Office des étrangers et des passeports, Section asile et réfugiés, (2) Les modalités de contact avec les organes compétents mentionnés à l’al. 1 ainsi que d’éventuelles modifications sont communiquées aux Parties contractantes par voie diplomatique. Art. 8 Relation avec d’autres accords Le présent Accord ne porte pas atteinte aux droits et aux obligations des Parties contractantes découlant d’autres accords bilatéraux ou multilatéraux.3 Art. 9 Dispositions finales (1) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être modifié ou complété d’un commun accord. (2) Chaque Partie contractante notifie par voie diplomatique aux deux autres Parties contractantes que les conditions posées par son droit interne pour l’entrée en vigueur sont remplies. Le présent Accord entre en vigueur pour les Parties contractantes ayant envoyé la notification, le premier jour du deuxième mois qui suit la deuxième notification de deux Parties contractantes au moins, précisant que les conditions posées par son droit interne pour l’entrée en vigueur sont remplies. (3) Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Accord par écrit et par voie diplomatique. La dénonciation est effective, pour la Partie contractante dénonciatrice, le premier jour du mois suivant le mois de réception de cette notification par les autres Parties contractantes. (4) Les Parties contractantes s’entraident dans l’application et l’interprétation du présent Accord.

3.

Modification effectuée suite à la proposition du Liechtenstein avec l’approbation de la Suisse et de l’Autriche.

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Echange de données dans le domaine de l’asile. Accord 5649 (5) Chaque Partie contractante peut exiger la réunion d’experts des différentes Parties contractantes afin de résoudre les questions relatives à l’interprétation et à l’application du présent Accord et de soumettre des propositions pour le développement de la coopération. Fait à Bregenz, le 29 septembre 2005, en trois originaux rédigés en langue allemande. Pour le Conseil fédéral suisse: … Pour le Gouvernement fédéral autrichien: … Pour le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein: … -- 5 of 7 -Echange de données dans le domaine de l’asile. Accord 5650 -- 6 of 7 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Accord <bd> entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement fédéral autrichien et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein relatif à l'échange de données dans le domaine de l'asile In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 27 Cahier Numero Geschäftsnummer --Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 11.07.2006 Date Data Seite 5645-5650 Page Pagina Ref. No 10 139 744 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

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