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Entscheid

06-2148-8055-

Verwaltungsbehörden 24.10.2006 06-2148 8055

24. Oktober 2006Deutsch13 min

Source admin.ch

Erwägungen

36.

de la Convention susmentionnée. Au cas où les parties seraient en désaccord sur le point de savoir si la conciliation ou l’arbitrage est la procédure la plus appropriée, le choix reviendra à l’investisseur en cause. La Partie Contractante qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment de la procédure de règlement ou de l’exécution de la sentence, exciper du fait que l’investisseur a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi. (3) Une société qui a été incorporée ou constituée conformément aux lois en vigueur sur le territoire d’une Partie Contractante, et qui, avant la naissance du différend, était contrôlée par des investisseurs de l’autre Partie Contractante, sera considérée, conformément à l’art. 25, al. (2), let. (b) de la Convention de Washington, comme une société de l’autre Partie Contractante. (4) Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis au Centre, à moins que (a) le Secrétaire général du Centre ou une commission de conciliation ou un tribunal arbitral ne décide que le différend ne relève pas de la compétence du Centre, ou que (b) l’autre Partie Contractante ne se conforme pas à la sentence arbitrale. Art. 9 Différends entre les Parties Contractantes (1) Les différends entre les Parties Contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomatique. (2) Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les six mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président, qui sera ressortissant d’un Etat tiers. (3) Si l’une des Parties Contractantes n’a pas désigné son arbitre et n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice. (4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice. (5) Si, dans les cas visés aux al. (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-prési-

1.

RS 0.975.2

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Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec la République du Guyana 8060 dent et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes. (6) A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixera ses propres règles de procédure. (7) Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour chaque Partie Contractante. Art. 10 Autres engagements (1) Si des dispositions de la législation d’une Partie Contractante ou des règles de droit international accordent aux investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, elles prévaudront sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus favorables. (2) Chaque Partie Contractante se conformera à toutes ses obligations à l’égard des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie Contractante. Art. 11 Dispositions finales (1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Gouvernements se seront notifié que les formalités légales requises pour l’entrée en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit avec un préavis de six mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de deux ans, et ainsi de suite. (2) En cas de dénonciation, les dispositions des art. 1 à 10 du présent Accord continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation. Fait à Hong Kong, le 13 décembre 2005, en deux originaux, chacun en français et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut. Pour le Conseil fédéral suisse: Pour le Gouvernement de la République du Guyana: Joseph Deiss Clement Rohee -- 6 of 7 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Accord entre la Confédération suisse et la République du Guyana concernant la promotion et la protection réciproque des investissements In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 42 Cahier Numero Geschäftsnummer --Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 24.10.2006 Date Data Seite 8055-8060 Page Pagina Ref. No 10 140 015 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

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