Lexipedia

Entscheid

06-2149-8063-

Verwaltungsbehörden 24.10.2006 06-2149 8063

24. Oktober 2006Deutsch12 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

RS 0.975.2

-- 5 of 7 --

Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec la République d’Azerbaïdjan 8068 dent et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes. (6) A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixera ses propres règles de procédure. (7) Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires chaque Partie Contractante. Art. 10 Autres engagements (1) Si des dispositions de la législation d’une Partie Contractante ou des règles de droit international accordent aux investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, elles prévaudront sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus favorables. (2) Chaque Partie Contractante se conformera à toutes ses obligations à l’égard des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie Contractante. Art. 11 Dispositions finales (1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Parties Contractantes se seront notifié que les formalités légales requises pour l’entrée en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies. (2) Le présent Accord restera valable pour une durée de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit avec un préavis de six mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de deux ans, et ainsi de suite. (3) En cas de dénonciation, les dispositions des art. 1 à 10 du présent Accord continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans aux investissements effectués avant sa dénonciation. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord. Fait à Bakou, le 23 février 2006, en deux originaux, chacun en Azerbaïdjanais, en français et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut. Pour le Conseil fédéral suisse: Pour le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan: Micheline Calmy-Rey Heydar Babaiev -- 6 of 7 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan concernant la promotion et la protection réciproque des investissements In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 42 Cahier Numero Geschäftsnummer --Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 24.10.2006 Date Data Seite 8063-8068 Page Pagina Ref. No 10 140 017 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

-- 7 of 7 --