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Entscheid

06-2150-8071-

Verwaltungsbehörden 24.10.2006 06-2150 8071

24. Oktober 2006Deutsch13 min

Source admin.ch

Erwägungen

18.

mars 1965. (3) Si le différend a été porté devant la juridiction compétente de la Partie Contractante conformément à l’al. (2) du présent article, l’investisseur ne pourra plus le soumettre à l’arbitrage international visé au même alinéa. Le jugement de ladite juridiction sera obligatoire et exécuté conformément aux procédures applicables en la matière selon la législation nationale de la Partie Contractante concernée. (4) La sentence arbitrale sera obligatoire et ne pourra faire l’objet d’aucun appel ou recours autres que ceux prévus par ladite Convention. La sentence sera exécutée conformément à la législation nationale. Art. 11 Différends entre les Parties Contractantes (1) Les différends entre les Parties Contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomatique.

1.

RS 0.975.2

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Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec le Royaume d’Arabie saoudite 8076 (2) Si un différend entre les Parties Contractantes ne peut être réglé dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a été soulevé par écrit par l’une des Parties Contractantes, il sera soumis, à la demande de l’une ou l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral. (3) Ce tribunal arbitral sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante. Dans les deux mois à compter de la réception de la demande d’arbitrage, chaque Partie Contractante désignera un membre du tribunal. Ces deux membres choisiront dans les deux mois un ressortissant d’un Etat tiers qui, avec l’accord des deux Parties Contractantes, sera nommé président du tribunal. L’accord des Parties Contractantes sera donné dans le délai d’un mois. (4) Si les désignations nécessaires n’ont pas été effectuées dans les délais fixés à l’al. (3) du présent article, l’une ou l’autre Partie Contractante pourra, en l’absence de tout autre accord, inviter le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le Président est ressortissant de l’une des Parties Contractantes ou s’il est empêché de remplir ladite fonction pour une autre raison, le Vice-président sera invité à procéder aux désignations nécessaires. Si le Vice-président est ressortissant de l’une des Parties Contractantes ou s’il est empêché de remplir ladite fonction pour une autre raison, le membre le plus ancien de la Cour Internationale de Justice qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes sera invité à procéder aux désignations nécessaires. (5) A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixera ses propres règles de procédure. Il prendra ses décisions à la majorité des voix. Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes. (6) Chaque Partie Contractante supportera les frais de son propre membre du tribunal et de sa représentation à la procédure d’arbitrage; les frais du président et les frais restants seront répartis à parts égales entre les Parties Contractantes. Art. 12 Dispositions finales (1) Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après la date à laquelle les Parties Contractantes se seront notifié par la voie diplomatique que leurs formalités légales requises pour son entrée en vigueur ont été accomplies. (2) Il restera valable pour une période initiale de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit avec un préavis de douze mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour des périodes successives de cinq ans. (3) En ce qui concerne les investissements effectués avant la date d’expiration du présent Accord, les dispositions des art. 1 à 11 continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de quinze ans à compter de ladite date d’expiration.

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Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec le Royaume d’Arabie saoudite 8077 Fait à Riyadh, le 1er avril 2006, correspondant au 3 Rabi’I 1427 H, en double exemplaire, chacun dans les langues arabe, française et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaudra. Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Pour le Gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite: Joseph Deiss Amr A. Al-Dabbagh -- 7 of 9 -Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec le Royaume d’Arabie saoudite 8078 -- 8 of 9 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Accord entre la Confédération suisse et le Royaume d'Arabie saoudite concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 42 Cahier Numero Geschäftsnummer --Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 24.10.2006 Date Data Seite 8071-8078 Page Pagina Ref. No 10 140 019 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

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