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Entscheid

1626

Verwaltungsbehörden 21.08.1992 1626

21. August 1992Deutsch268 min

Source admin.ch

Sachverhalt

I.

Erwägungen

2.

L'interruption de la prescription vaut à l'égard de toutes les parties ayant participé à l'infraction.

3.

La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour ou un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration, sans que l'Autorité de surveillance AELE ait infligé une amende: ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément à l'article 3 Article 3 Suspension de la prescription en matière de poursuites La prescription en matière de poursuites est suspendue aussi longtemps que la décision de l'Autorité de surveillance AELE fait l'objet d'une procédure pendante devant la Cour AELE. 1824 -- 199 of 249 -Article 4 Prescription en matière d'exécution

1.

Le pouvoir de l'Autorité de surveillance AELE d'exécuter les décisions infligeant des amendes ou astreintes pour infractions aux dispositions de l'Accord EEE ou aux dispositions prises en vue de son application est soumis à un délai de prescription de cinq ans.

2.

La prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive. Article 5 Interruption de la prescription en matière d'exécution

1.

La prescription en matière d'exécution est interrompue: a) par notification d'une décision modifiant le montant initial de l'amende ou de l'astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification; b) par tout acte de l'Autorité de surveillance AELE ou d'un Etat de l'AELE, agissant à la demande de l'Autorité de surveillance AELE, visant au recouvrement forcé de l'amende ou de l'astreinte.

2.

La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. 1825

-- 200 of 249 --

Article 6 Suspension de la prescription en matière d'exécution La prescription en matière d'exécution est suspendue: a) aussi longtemps qu'aucune facilité de paiement est accordée; ou b) aussi longtemps que l'exécution forcée est suspendue en vertu d'une décision de la Cour AELE. SECTION IV POUVOIRS DES AGENTS ET MANDATAIRES DE 1'AUTORITE DE SURVEILLANCE AELE CHARGES D'EXECUTER LES VERIFICATIONS PREVUES DANS LE PROTOCOLE 25 DE L'ACCORD EEE ET DANS LE PRESENT CHAPITRE Article premier

1.

Les agents et mandataires de l'Autorité de surveillance AELE chargés d'exécuter à l'égard des entreprises les vérifications prévues dans le protocole 25 et dans l'annexe XIV de l'Accord EEE ainsi que dans les dispositions du présent chapitre, en particulier l'article 3, paragraphe 1, de la section I, sont investis des pouvoirs ci-après: a) effectuer les contrôles des livres et autres documents professionnels et financiers nécessaires à l'accomplissement du but de la vérification, en ce compris toute documentation automatisée, quel que soit le lieu où ces livres et documents sont déposés: b) prendre copie, photocopie ou extrait des livres et documents professionnels et financiers, ainsi que de toute forme de données stockées par des moyens automatisés; 1826 -- 201 of 249 -c) demander sur place des explications orales; d) accéder a tous locaux, terrains et moyens de transport des entreprises et éventuellement des tiers auprès de qui les livres et documents professionnels et financiers ont été déposés afin d'exercer, au moment du choix des livres et documents à soumettre au contrôle, le droit de regard sur le caractère approprié et complet de ce choix.

2.

Les entreprises sont tenues d'assister les agents et mandataires de l'Autorité de surveillance AELE dans l'exécution de leurs tâches. Article 2 Les agents et mandataires de l'Autorité de surveillance AELE chargés des vérification exercent leurs pouvoirs sur production d'un mandat écrit indiquant le but de la vérification. L'Autorité de surveillance AELE accorde également une autorisation aux représentants de la Commission des CE qui prendront part à l'enquête en accord avec l'article 8, paragraphe 4, du protocole 23 de l'Accord EEE. Article 3 Sous peine des amendes et astreintes prévues à l'article 3, paragraphe 3, de la section I, les entreprises sont tenues de remplir les obligations de l'article 1 de la présente section, sans qu'une décision individuelle soit nécessaire. 1827 -- 202 of 249 -CINQUIEME PARTIE REGLES TRANSITOIRES CHAPITRE XVI REGLES TRANSITOIRES SECTION I REGLES, APPLICABLES AUX CHAPITRE II A XII ET AU CHAPITRE XV Article premier Notification des accords, décisions et pratiques

1.

Les accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 53, paragraphe 1, de l'Accord EEE, existant à la date d'entrée en vigueur de l'Accord EEE et en faveur desquels les intéressés désirent se prévaloir des dispositions de l'article 53, paragraphe 3, de l'Accord EEE, doivent être notifiés à l'Autorité de surveillance AELE, conformément à l'article 56 de l'Accord EEE, aux règles visées aux articles 1, 2 et 3 du protocole 21 et au protocole 23 de l'Accord EEE, ainsi qu'aux chapitres III, VI, VII, IX, X, XI, XII et XV, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord EEE.

2.

Le paragraphe 1 n'est pas applicable si ces accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 53, paragraphe 1, de l'Accord EEE appartiennent aux catégories visées à l'article 4, paragraphe 2, du chapitre II; ils peuvent être notifiés à l'Autorité de surveillance AELE conformément à l'article 56 de l'Accord EEE, au protocole 23 et aux règles visées aux articles 1, 2 et 3 du protocole 21 de l'Accord EEE, ainsi qu'aux chapitres III, VI, VII, IX, X, XI, XII et XV. 1828 -- 203 of 249 -Article 2 Décisions prévues à l'article 53, paragraphe 3, de l'Accord EEE

1.

Lorsque l'Autorité de surveillance AELE rend une décision d'application de l'article 53, paragraphe 3, de l'Accord EEE, elle indigue la date à partir de laquelle sa décision prend effet. Cette date peut être antérieure au jour de la notification.

2.

La seconde phrase du paragraphe 1 n'est pas applicable aux accords, décisions et pratiques concertées relevant de l'article 4, paragraphe 2, du chapitre II et de l'article 1, paragraphe 2, du présent chapitre; elle ne s'applique également pas aux accords, décisions et pratiques concertées relevant de l'article 1, paragraphe 1, qui ont été notifiés dans le délai prévu à l'article 1, paragraphe 1. Article 3 Dispositions particulières pour les accords, décisions et pratiques concertées

1.

Si des accords, décisions et pratiques concertées, visés à l'article 53, paragraphe 1, de l'Accord EEE, existant à la date d'entrée en vigueur de l'Accord EEE et notifiés dans les délais visés à l'article 1, paragraphe 1, du présent chapitre ne remplissent pas les conditions d'application de l'article 53, paragraphe 3 de l'Accord EEE, et que les entreprises ou associations d'entreprises intéressées y mettent fin ou les modifient de telle sorte qu'ils ne tombent plus sous l'interdiction édictée par l'article 53, paragraphe 1 de l'Accord EEE, ou qu'ils remplissent les conditions d'application de l'article 53, paragraphe 3 de l'Accord EEE, l'interdiction édictée par l'article 53, paragraphe 1 de l'Accord EEE ne s'applique que pour la période fixée par l'Autorité de surveillance AELE. Une décision de l'Autorité de surveillance AELE en application de la phrase précédente ne peut être opposée aux 1829 -- 204 of 249 -entreprises et associations d'entreprises qui n'ont pas donné leur accord exprès à la notification.

2.

Le paragraphe 1 est applicable aux accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 4, paragraphe 2, du chapitre II et existant à la date d'entrée en vigueur de l'Accord EEE s'ils ont été notifiés dans un délai de six mois à compter de ladite date. Article 4 Les demandes et notifications déposées à la Commission des CE avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord EEE sont considérées comme régulières au regard des dispositions de cet accord qui concernent les demandes et notifications. L'Autorité de surveillance AELE, en vertu de l'article 56 de l'Accord EEE et de l'article 10 du protocole 23 de l'Accord EEE, peut demander qu'un formulaire dûment rempli, tel que prescrit pour la mise en oeuvre de l'Accord EEE, lui soit remis dans le délai qu'elle fixe. Dans ce cas, les demandes et notifications ne sont considérées comme régulières que si les formulaires sont remis dans le délai fixé et conformément aux dispositions de l'Accord EEE ainsi qu'aux chapitres II, III, V, VII, X, XII et XV du présent protocole. Article 5 Amendes Les amendes prévues en cas d'infraction aux dispositions de l'article 53, paragraphe 1, de l'Accord EEE ne peuvent être infligées pour des agissements antérieurs à la notification des accords, décisions et pratiques entrant dans le champ d'application des articles 1 et 2 du présent chapitre et qui ont été notifiés dans les délais prévus par ces articles. 1830 -- 205 of 249 -Article 6 Les Etats de l'AELE veillent à ce que les mesures, visant à prêter aux fonctionnaires de l'Autorité de surveillance AELE et de la Commission des CE l'assistance nécessaire pour leur permettre de procéder aux vérifications prévues en application de l'accord, soient prises dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord EEE. Article 7 En ce qui concerne les accords, décisions et pratiques concertées existant à la date d'entrée en vigueur de l'Accord EEE et qui relèvent de l'article 53, paragraphe 1 de l'Accord EEE, l'interdiction prévue audit paragraphe n'est pas applicable si ces accords, décisions et pratiques concertées sont modifiés dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord EEE de manière à remplir les conditions d'application des exemptions par catégories prévues à l'annexe XIV de l'Accord EEE. Article 8 En ce qui concerne les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées existant à la date d'entrée en vigueur de l'Accord EEE et qui relèvent de l'article 53, paragraphe 1 de l'Accord EEE, l'interdiction prévue audit paragraphe n'est pas applicable, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord EEE, si ces accords, décisions et pratiques concertées sont modifiés dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord EEE, de telle sorte qu'ils ne tombent plus sous le coup de l'interdiction prévue audit article 53, paragraphe 1. 1831 -- 206 of 249 -Article 9 Les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées qui bénéficient d'une exemption individuelle accordée au titre de l'article 85, paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne, avant l'entrée en vigueur de l'Accord EEE, continuent d'être exemptés des dispositions de l'Accord EEE jusqu'à leur date d'expiration telle que prévue dans les décisions accordant ces exemptions ou jusqu'à ce que la Commission des CE en décide autrement, si cette décision est plus antérieure. SECTION II REGLES APPLICABLES AUX CHAPITRES XIII ET XIV Article 10 L'acte auquel il est fait référence au point 1 de l'annexe XIV de l'Accord EEE (règlement (CEE) n» 4064/89) ainsi que le chapitre XIII.ne s'appliquent pas à des opérations de concentration qui ont fait l'objet d'un accord ou d'une publication, ou qui ont été réalisées par voie d'acquisition, au sens de l'article 4 paragraphe 1 dudit acte, avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord EEE, et il ne s'applique en tout cas pas & des opérations qui ont fait l'objet d'une procédure engagée par une autorité d'un Etat de l'AELE compétente en matière de concurrence avant la date précitée. 1832 -- 207 of 249 -APPENDICES (...) APPENDICE 7 LISTE DE CERTAINS ARRANGEMENTS TECHNIQUES APPLICABLES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORTS AERIENS a) L'introduction ou l'application uniforme de normes techniques obligatoires ou recommandées pour les aéronefs, les pièces d'aéronefs, le matériel et l'équipement d'aéronefs, lorsque de telles normes sont fixées par une organisation généralement reconnue à l'échelle internationale ou par un fabricant d'aéronefs ou de matériel; b) l'introduction ou l'application uniforme de normes techniques pour les installations fixes servant aux aéronefs, lorsque de telles normes sont fixées par une organisation généralement reconnue à l'échelle internationale; c) l'échange, l'exploitation en crédit-bail, la mise en commun, ou l'entretien d'aéronefs, de pièces d'aéronefs, de matériel ou d'installations fixes à des fins d'exploitation de services aériens et l'achat en commun de pièces d'aéronefs, pour autant que de tels arrangements sont conclus sur une base non discriminatoire; d) l'introduction, l'exploitation et l'entretien de réseaux techniques de communications, pour autant que de tels arrangements sont conclus sur une base non discriminatoire; e) l'échange, la mise en commun ou la formation de personnel à des fins techniques ou opérationnelles; f) l'organisation et l'exécution de transports supplétifs de voyageurs, de courrier et de bagages en cas de panne ou de retard d'un aéronef, soit sous charte1833 -- 208 of 249 -partie, soit par la fourniture d'un aéronef de remplacement en application de dispositions contractuelles; g) l'organisation et l'exécution de services de transports aériens successifs ou complémentaires ainsi que la fixation et l'application de prix et conditions globaux pour ces services; h) le groupage d'envois isolés; i) l'établissement ou l'application de règles uniformes concernant la structure et les conditions d'application des tarifs de transport, pour autant qu'elles ne fixent pas directement ou indirectement les prix et conditions de transport; j) les dispositions concernant la vente, l'endossement et l'acceptation des billets entre compagnies aériennes ("interlining") ainsi que les méthodes de remboursement ou de calcul au prorata et les systèmes comptables mis au point à de telles fins; k) la compensation et l'apurement des comptes entre les compagnies aériennes au moyen d'une chambre de compensation, avec tous les services annexes ou nécessaires à cet effet; la compensation et l'apurement des comptes entre les compagnies aériennes et leurs agents agréés au moyen d'un plan ou d'un système d'apurement.centralisé et automatisé, avec tous les services annexes ou nécessaires à cet effet. (...) 1834 -- 209 of 249 -PROTOCOLE 5 SUR LE STATUT DE LA COUR AELE Article 1 La Cour AELE, instituée par l'article 27 du présent accord, est constituée et exerce ses fonctions conformément aux dispositions de l'accord précité et du présent statut. PARTIE I STATUT DES JUGES Article 2 Tout juge doit, avant d'entrer en fonctions, en séance publique, prêter serment d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations. Article 3 Dès que les juges ont prêté serment, la Cour, conformément à l'article 30 de l'accord, tire au sort les juges de la Cour dont le mandat doit expirer au terme des trois premières années de fonction. 1835 -- 210 of 249 -Article 4 Les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative. Ils ne peuvent, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par les gouvernements des Etats de l'AELE agissant d'un commun accord, exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de doute, la Cour décide. Article 5 En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de juge prennent fin individuellement par démission. En cas de démission d'un juge, la lettre de démission est adressée au président de la Cour pour être transmise aux gouvernements des Etats de l'AELE. Cette dernière notification emporte vacance de siège. Sauf les cas où l'article 6 ci-après reçoit application, tout juge continue à siéger jusqu'à l'entrée en fonctions de son successeur. Article 6 Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d'autres avantages en tenant lieu que si, au jugement unanime des 1836 -- 211 of 249 -juges en séance plénière, ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge. L'intéressé ne participe pas à ces délibérations. Le greffier notifie la décision de la Cour aux gouvernements des Etats de l'AELE. Article 7 Les juges dont les fonctions prennent fin avant l'expiration de leur mandat sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir. PARTIE II ORGANISATION Article 8 La Cour décide à la majorité des juges présents au délibéré et dans les conditions déterminées par le règlement de procédure. Article 9 La Cour nomme son greffier, dont elle fixe le statut. Article 10 Le greffier prête serment devant la Cour d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations. 1837 -- 212 of 249 -Article 11 La Cour organise la suppléance du greffier pour le cas d'empêchement de celui-ci. Article 12 Des fonctionnaires et autres agents sont attachés à la Cour pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Ils relèvent du greffier sous l'autorité du président. Article 13 Les juges et le greffier sont tenus de résider au siège de la Cour. Article 14 La Cour demeure en fonctions d'une manière permanente. La durée des vacances judiciaires est fixée par la Cour, compte tenu des nécessités du service. Article 15 Les juges ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agent, conseil ou avocat de l'une des parties, ou sur laquelle ils ont été appelés à se prononcer comme membre d'un tribunal, d'une commission d'enquête ou à tout autre titre. Si, pour une raison spéciale, un juge estime ne pas pouvoir participer au jugement ou à l'examen d'une affaire déterminée, il en est fait part au président de la Cour. Au cas où le président estime qu'un juge ne doit pas, pour une raison 1838 -- 213 of 249 -spéciale, siéger dans une affaire déterminée, il en avertit l'intéressé. En cas de difficulté sur l'application du présent article, la Cour statue. Une partie ne peut invoquer soit la nationalité d'un juge, soit l'absence, au sein de la Cour, d'un juge de sa nationalité pour demander la modification de la composition de la Cour. Article 16 Le régime linguistique de la Cour est déterminé par son règlement de procédure. PARTIE III PROCEDURE Article 17 Les Etats de l'AELE, l'Autorité de surveillance AELE, la Communauté et la Commission des CE sont représentés devant la Cour par un agent nommé pour chaque affaire; l'agent peut être assisté d'un conseil ou d'un avocat inscrit à un barreau de l'une des Parties contractantes à l'Accord EEE. Les autres parties doivent être représentées par un avocat inscrit à un barreau de l'une des Parties contractantes à l'Accord EEE. Les agents, conseils et avocats comparaissant devant la Cour jouissent des droits et garanties nécessaires à 1'exercice 1839 -- 214 of 249 -indépendant de leurs fonctions, dans les conditions •déterminées par le règlement de procédure. La Cour jouit, à l'égard des conseils et avocats qui se présentent devant elle, des pouvoirs normalement reconnus en la matière aux cours et tribunaux, dans les conditions déterminées par le règlement de procédure de la Cour. Article 18 La procédure devant la Cour comporte deux phases: l'une écrite et l'autre orale. La procédure écrite comprend la communication aux. parties des requêtes, mémoires, défenses et observations et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toutes pièces et documents à l'appui ou de leurs copies certifiées conformes. Les communications sont faites par les soins du greffier dans l'ordre et les délais déterminés par le règlement de procédure de la Cour. La procédure orale comprend la lecture du rapport présenté par un juge rapporteur, l'audition par la Cour des agents, de conseils et avocats, ainsi que, s'il y a lieu, l'audition des témoins et experts. Article 19 La Cour est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, 1'indication de la partie contre laquelle la requête est formée, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués. 1840 -- 215 of 249 -Elle doit être accompagnée, s'il y a lieu, de l'acte dont l'annulation est demandée ou de toute autre pièce pertinente. Si ces pièces n'ont pas été jointes à la requête, le greffier invite l'intéressé à en effectuer la production dans un délai raisonnable, sans qu'aucune forclusion puisse être opposée au cas où la régularisation interviendrait après l'expiration du délai de recours. Article 20 Le greffier, dès qu'une affaire est introduite devant la Cour, en avise les Etats de l'AELE, l'Autorité de surveillance AELE, la Communauté et la Commission des CE. Dans un délai de deux mois, les Etats de l'AELE, l'Autorité de surveillance AELE, la Communauté et la Commission des CE ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires et des observations écrites. Article 21 La Cour peut demander aux parties de produire tous documents et de fournir toutes informations qu'elle estime désirable. En cas de refus, elle prend acte. La Cour peut également demander aux Etats de l'AELE qui ne sont pas parties au procès tous renseignements qu'elle estime nécessaires aux fins du procès. Article 22 A tout moment, la Cour peut confier une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix. 1841 -- 216 of 249 -Article 23 Des témoins peuvent être entendus conformément au règlement de procédure de la Cour. Article 24 Les témoins et experts peuvent être entendus sous la foi du serment conformément au règlement de procédure de la Cour ou suivant les modalités prévues par la législation nationale du témoin ou de l'expert. Article 25 La Cour peut ordonner qu'un témoin ou un expert soit entendu par l'autorité judiciaire de son domicile. Cette ordonnance est adressée aux fins d'exécution à l'autorité judiciaire compétente dans les conditions fixées par le règlement de procédure de la Cour. Les pièces résultant de l'exécution de la commission rogatoire sont renvoyés à la Cour dans les mêmes conditions. La Cour assume les frais, sous réserve de les mettre, le cas échéant, à la charge des parties. Article 26 Chaque Etat de l'AELE regarde tout témoin défaillant ou toute violation des serments des témoins et des experts comme le délit correspondant commis devant un tribunal statuant en matière civile. Sur dénonciation de la Cour, il poursuit les auteurs de ce délit devant la juridiction nationale compétente. 1842 -- 217 of 249 -Article 27 L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par la Cour, d'office ou sur demande des parties, pour des motifs graves. Article 28 Au cours des débats, la Cour peut interroger les experts, les témoins, ainsi que les parties elles-mêmes. Toutefois, ces dernières ne peuvent plaider que par l'organe de leur représentant. Article 29 II est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le président et le greffier. Article 30 Le rôle des audiences est arrêté par le président. Article 31 Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes. Article 32 Les arrêts sont motivés. Ils mentionnent les noms des juges qui ont délibéré. Article 33 Les arrêts sont signés par le président et le greffier. Ils sont lus en séance publique. 1843 -- 218 of 249 -Article 34 La Cour statue sur les dépens. Article 35 Le président de la Cour peut statuer, selon une procédure sommaire dérogeant, en tant gué de besoin, à certaines des règles contenues dans le présent accord et qui sera fixée par le règlement de procédure, sur conclusions tendant soit à l'obtention du sursis prévu à l'article 40 du présent accord, soit à l'application de r.£sures provisoires en vertu de l'article 41 du présent accord, soit à la suspension de l'exécution forcée conformément à l'article 110, paragraphe 4 de l'Accord EEE. En cas d'empêchement du président, celui-ci sera remplacé par un autre juge dans les conditions déterminées par le règlement de procédure. L'ordonnance rendue par le président ou son remplaçant n'a qu'un caractère provisoire et ne préjuge en rien la décision de la Cour statuant au principal. Article 36 Les Etats de l'AELE, l'Autorité de surveillance AELE, la Communauté et la Commission des CE peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour Le même droit appartient à toute personne justifiant d'un intérêt à la solution d'un litige soumis à la Cour, à l'exclusion des litiges entre Etats de l'AELE, ou entre Etats de l'AELE, d'une part, et l'Autorité de surveillance AELE, d'autre part. 1844 -- 219 of 249 -Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties. Article 37 Lorsque la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, s'abstient de déposer des conclusions écrites, l'arrêt est rendu par défaut à son égard. L'arrêt est susceptible d'opposition dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Sauf décision contraire de la Cour, l'opposition ne suspend pas l'exécution de l'arrêt rendu par défaut. Article 38 Les Etats de l'AELE et toutes autres personnes physiques ou morales peuvent, dans les cas et dans les conditions qui seront déterminés par le règlement de procédure, former tierce opposition contre les arrêts rendus sans qu'ils aient été appelés, si ces arrêts préjudicient à leurs droits. Article 39 En cas de difficulté sur le sens et la portée d'un arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter, sur la demande d'une partie justifiant d'un intérêt à cette fin ou de l'Autorité de surveillance AELE. Article 40 La révision de l'arrêt ne peut être demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision. 1845 -- 220 of 249 -La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence d'un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision, et déclarant de ce chef la demande recevable. Aucune demande de révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt. Article 4l Des délais de distance seront établis par le règlement de procédure de la Cour. Aucune déchéance tirée de l'expiration des délais ne peut être opposée lorsque l'intéressé établit l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure. Article 42 Les actions contre l'Autorité de surveillance AELE en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requête formée devant la Cour, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l'Autorité de surveillance AELE. Dans ce dernier cas, la requête doit être formée dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant, ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. 1846 -- 221 of 249 -PARTIE IV DISPOSITIONS GENERALES Article 43 Le règlement de procédure de la Cour contient, outre les dispositions prévues par le présent statut, toutes autres dispositions nécessaires en vue de l'appliquer et de le compléter, en tant que de besoin. Article 44 Sur proposition de la Cour, ou après l'avoir entendue, les gouvernements des Etats de l'AELE peuvent amender ce statut d'un commun accord. 1847 -- 222 of 249 -PROTOCOLE 6 BOR LA CAPACITE JURIDIQUE, LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE L'AUTORITE DE SURVEILLANCE AELE PARTIE I L'Autorité de surveillance AELE Article 1 L'Autorité de surveillance AELE a la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et de disposer de biens mobiliers et immobiliers, ainsi que d'ester en justice. Article 2

1.

Dans le cadre de ses activités officielles, l'Autorité de surveillance AELE bénéficie de l'immunité de juridiction et d'exécution, sauf: (a) dans la mesure où elle y renonce expressément dans un cas particulier; (b) en cas d'action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule ou par un autre moyen de transport appartenant à l'Autorité de 1848 -- 223 of 249 -surveillance AELE ou circulant pour son compte ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation dans lequel un tel moyen de transport est impliqué; (c) en cas de saisie, ordonnée par décision des autorités administratives ou judiciaires, sur les salaires et émoluments, y compris les pensions, dus par l'Autorité de surveillance AELE à un membre, un fonctionnaire ou autre agent, ou à un ancien membre, fonctionnaire ou autre agent; (d) en cas de demande reconventionnelle directement liée à une action en justice intentée par l'Autorité de surveillance AELE.

2.

Les biens de l'Autorité de surveillance AELE, quel que soit le lieu où ils se trouvent, sont exempts: (a) de toute forme de réquisition, confiscation ou expropriation; (b) de toute forme de séquestre, de contrainte administrative ou de mesures préalables à un jugement sauf dans les cas prévus au paragraphe précédent. Article 3 Les archives de l'Autorité de surveillance AELE et tous les documents lui appartenant ou détenus par elle sont inviolables quel que soit le lieu où ils se trouvent. Article 4

1.

Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers, l'Autorité de surveillance AELE peut: 1849

-- 224 of 249 --

(a) détenir tous fonds ou devises et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie; (b) transférer librement ses fonds ou devises d'un pays dans un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconque, et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie.

2.

Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu du paragraphe 1 du présent article, l'Autorité de surveillance AELE tiendra compte de toutes représentations qui lui seraient faites par tout Etat partie au présent protocole dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses intérêts. Article 5

1.

L'Autorité de surveillance AELE, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés: (a) de tout impôt direct; toutefois, l'Autorité de surveillance AELE ne demandera pas l'exonération des impôts, taxes ou redevances qui ne. constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique; (b) de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation, à l'égard des articles directement importés ou exportés par l'Autorité de surveillance AELE et destinés à son usage officiel. Les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire de l'Etat dans lequel ils auront été introduits, sauf à des conditions agréées par le gouvernement de cet Etat. 1850 -- 225 of 249 -(c) de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard de ses publications.

2.

Lorsque des achats ou services d'un montant important, nécessaires aux activités officielles de l'Autorité de surveillance AELE, sont effectués ou utilisés par celle-ci, et que leur prix comprend des taxes ou droits, l'Etat partie au présent protocole, qui a perçu ces taxes ou droits, prend les dispositions appropriées en vue de l'exonération de ces taxes ou droits ou de leur remboursement, lorsque ces derniers peuvent être identifiés. Article 6

1.

L'Autorité de surveillance AELE bénéficie sur le territoire de chaque Etat partie au présent protocole, pour ses communications officielles, d'un traitement non moins favorable que celui accordé par le gouvernement de cet Etat aux autres organisations internationales comparables, en matière de priorités, tarifs et taxes pour les postes et télécommunications, ainsi qu'en matière de tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio.

2.

La correspondance officielle et les autres communications officielles de l'Autorité de surveillance AELE ne pourront être censurées.

3.

L'Autorité de surveillance AELE a le droit d'employer des codes ainsi que d'expédier et de recevoir sa correspondance par des courriers ou valises scellées qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques. 1851

-- 226 of 249 --

PARTIE II Membres, fonctionnaires et autres agents de l'Autorité de surveillance AELE Article 7

1.

Les membres, les fonctionnaires et autres agents de l'Autorité de surveillance AELE jouissent des privilèges et immunités suivants: (a) immunité de juridiction, même après qu'ils ont cessé d'être au service de l'Autorité de surveillance AELE, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis dans l'exercice de leur fonction. Cette immunité ne joue pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules commise par un membre, un fonctionnaire ou autre agent ou de dommage causé par un véhicule ou par un autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui; (b) inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels; (c) exemption de toute obligation relative au service national, y compris le service militaire; (d) exemption, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille vivant à leur foyer, des dispositions limitant l'immigration et régissant l'immatriculation des étrangers; (e) mêmes facilités de rapatriement pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille vivant à leur foyer que celles 1852 -- 227 of 249 -accordées normalement, en période de crise internationale, aux membres du personnel des organisations internationales; (f) même traitement en matière de réglementation monétaire ou relative au contrôle des changes que celui généralement accordé aux membres du personnel des organisations internationales; (g) exonération de tout impôt national sur les traitements et émoluments versés par l'Autorité de surveillance AELE, à l'exclusion des pensions et autres prestations analogues versées par l'Autorité de surveillance AELE. Les Etats parties au présent protocole se réservent le droit de prendre en compte lesdits traitements et émoluments pour le calcul du montant des impôts à percevoir sur les revenus émanant d'autres sources.

2.

L'Autorité de surveillance AELE déterminera les catégories des fonctionnaires et autres agents auxquels s'applique le paragraphe 1 et en donnera communication aux Etats de l'AELE. Les noms des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories seront régulièrement communiqués aux Etats de l'AELE. Article 8 Outre les privilèges et immunités accordés à l'article 7 (1), les membres de l'Autorité de surveillance AELE bénéficient: (a) de l'immunité d'arrestation et de détention, sauf en cas de flagrant délit; (b) de l'immunité de juridiction et d'exécution civiles et administratives accordées aux agents diplomatiques, sauf en 1853 -- 228 of 249 -cas de dommage causé par un véhicule leur appartenant ou conduit par eux; (c) de l'immunité totale de juridiction pénale, sauf dans le cas d'une infraction aux règles de la circulation mettant en cause un véhicule leur appartenant ou conduit par eux, sous réserve des dispositions de l'alinéa (a). (d) le même traitement de contrôle douanier de leurs bagages personnels que celui accordé aux agents diplomatiques. PARTIE III Membres des organes consultatifs et experts Article 9

1.

Les membres des organes consultatifs qui assistent l'Autorité de surveillance AELE, lorsqu'ils exercent des fonctions pour l'Autorité de surveillance AELE ou accomplissent des missions pour celle-ci, jouissent des privilèges et immunités: (a) immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions, cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules commise par un membre d'un organe consultatif ou de dommage causé par un véhicule ou par un autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui; (b) inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels; 1854 -- 229 of 249 -(c) exemption de toute mesure limitant l'immigration et de toute formalité d'immatriculation des étrangers; (d) même traitement en ce gui concerne les réglementations monétaires ou celles concernant les opérations de change, gué celui accordé aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

2.

Le paragraphe 1 s'applique également aux experts en mission, lorsqu'ils exercent des fonctions pour l'Autorité de surveillance AELE, ainsi qu'aux représentants de la Commission des CE et des Etats membres des CE qui participent aux travaux des organes consultatifs mentionnés au paragraphe 1. PARTIE IV Dispositions générales Article 10

1.

L'Autorité de surveillance doit lever l'immunité dans tous les cas où cette immunité empêcherait l'exercice normal d'une action de justice et pourrait être levée sans porter préjudice à ses intérêts.

2.

Les privilèges et immunités sont accordés aux membres, fonctionnaires et autres agents dans l'intérêt de l'Autorité de surveillance AELE et non pour leur bénéfice personnel. L'Autorité de surveillance AELE peut et doit lever l'immunité accordée à un membre, fonctionnaire ou autre agent dans tout cas où, à son avis, cette immunité empêcherait l'exercice normal d'une action de justice et pourrait être levée sans porter préjudice à ses intérêts. 1855 -- 230 of 249 -Article 11 Aucun Etat partie au présent protocole n'est tenu d'accorder les privilèges et immunités mentionnés à l'article 7 (1), (c), (d) et (e) à ses propres ressortissants ni aux résidents à titre permanent. Article 12 Les dispositions du présent protocole ne peuvent mettre en cause le droit que possède chaque Etat partie au présent protocole de prendre toutes les précautions nécessaires dans l'intérêt de sa sécurité. Article 13 Si un Etat partie au présent protocole estime qu'il y a eu abus d'un privilège ou d'une immunité accordés par le présent protocole, des consultations auront lieu entre cet Etat et l'Autorité de surveillance AELE en vue de déterminer si un tel abus s'est produit, et, dans l'affirmative, d'essayer d'en prévenir la répétition. Un Etat qui considère qu'une personne a abusé d'un privilège ou d'une immunité accordés par le présent protocole peut exiger d'elle qu'elle quitte son territoire. 1856 -- 231 of 249 -PROTOCOLE 7 SDR LA CAPACITE JURIDIQUE, LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE LA COUR AELE PARTIE I La Cour AELE Article 1 La Cour AELE a la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et de disposer des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que d'ester en justice. Article 2

1.

Dans le cadre de ses activités officielles, la Cour bénéficie de l'immunité de juridiction et d'exécution, sauf: (a) dans la mesure où elle y renonce expressément dans un cas particulier; (b) en cas d'action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule ou par un autre moyen de transport appartenant à la Cour ou circulant pour son compte ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation dans lequel un tel moyen de transport est impliqué; 1857 -- 232 of 249 -(c) en cas de saisie, ordonnée par décision des autorités administratives ou judiciaires, sur les traitements et émoluments, y compris les pensions, dus par la'Cour à un juge, au greffier, à un fonctionnaire ou autre agent, ou à un ancien juge, greffier, fonctionnaire ou autre agent; (d) en cas de demande reconventionnelle directement liée à une action en justice intentée par la Cour.

2.

Les biens de la Cour, quel que soit le lieu où ils se trouvent, sont exempts: (a) de toute forme de réquisition, confiscation ou expropriation; (b) de toute forme de séquestre, de contrainte administrative ou de mesures préalables à un jugement sauf dans les cas prévus au paragraphe précédent. Article 3 Les archives de la Cour et tous les documents lui appartenant ou détenus par elle sont inviolables, quel que soit le lieu où ils se trouvent. Article 4

1.

Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers, la Cour peut: (a) détenir tous fonds ou devises et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie; (b) transférer librement ses fonds ou devises d'un pays dans 1858

-- 233 of 249 --

un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconque, et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie.

2.

Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Cour tiendra compte de toutes représentations qui lui seraient faites par tout Etat partie au présent protocole dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses intérêts. Article 5

1.

La Cour, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés: (a) de tout impôt direct; toutefois, la Cour ne demandera pas l'exonération des impôts, taxes ou redevances qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique; (b) de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation, à l'égard des articles directement importés ou exportés par la Cour et destinés à son usage officiel. Les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire de l'Etat dans lequel ils auront été introduits, sauf à des conditions agréées par le gouvernement de cet Etat. (c) de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard de ses publications.

2.

Lorsque des achats ou services d'un montant important, nécessaires aux activités officielles de la Cour, sont effectués ou utilisés par celle-ci, et que leur prix comprend des taxes ou droits, l'Etat partie au présent protocole, qui 1859

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a perçu ces taxes ou droits, prend les dispositions appropriées en vue de l'exonération de ces taxes ou droits ou de leur remboursement, lorsque ces derniers peuvent être identifiés. Article 6

1.

La Cour bénéficie sur le territoire de chaque Etat partie au présent protocole, pour ses communications officielles, d'un traitement non moins favorable que celui accordé par le gouvernement de cet Etat aux autres organisations internationales comparables, en matière de priorités, tarifs et taxes pour les postes et télécommunications, ainsi qu'en matière de tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio.

2.

La correspondance officielle et les autres communications officielles de la Cour ne pourront être censurées.

3.

La Cour a le droit d'employer des codes ainsi que d'expédier et de recevoir sa correspondance par des courriers ou valises scellées qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques. PARTIE II Les juges, le greffier et les autres agents de la cour Article 7 Les juges jouissent de l'immunité de juridiction. En ce qui concerne les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, ils continuent à bénéficier de l'immunité après la cessation de leurs fonctions. 1860 -- 235 of 249 -La Cour, siégeant en séance plênière, peut lever l'immunité. Au cas où, l'immunité ayant été levée, une action pénale est engagée contre un juge, celui-ci n'est justiciable, dans chacun des Etats de l'AELE, gué de l'instance compétente pour juger les magistrats appartenant à la plus haute juridiction nationale. Article 8

1.

Les juges, le greffier et les autres agents jouissent des privilèges et immunités suivants: (a) inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels; (b) exemption de toute obligation relative au service national, y compris le service militaire; (c) exemption, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille vivant à leur foyer, des dispositions limitant l'immigration et régissant l'immatriculation des étrangers; (d) mêmes facilités de rapatriement pour eux-mêmes et pour.les membres de leur famille vivant à leur foyer que celles accordées normalement, en période de crise internationale, aux membres du personnel des organisations internationales; (e) même traitement en matière de réglementation monétaire ou relative au contrôle des changes que celui généralement accordé aux membres du personnel des organisations internationales; 1861 -- 236 of 249 -(f) exonération de tout impôt national sur les traitements et émoluments versés par la Cour, à l'exclusion des pensions et autres prestations analogues versées par la Cour. Les Etats parties au présent protocole se réservent le droit de prendre en compte lesdits traitements et émoluments pour le calcul du montant des impôts à percevoir sur les revenus émanant d'autres sources.

2.

Outre les privilèges et immunités accordés au paragraphe

1.

du présent article, le greffier, les fonctionnaires et les autres agents jouissent de l'immunité de juridiction, même après qu'ils ont cessé d'être au service de la Cour, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis dans l'exercice de leur fonction. Cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules, commise par le greffier, un fonctionnaire ou autre agent ou de dommage causé par un autre véhicule ou par un autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui.

3.

La Cour déterminera les catégories des fonctionnaires et autres agents auxquels s'appliquent les paragraphes 1 et 2 et en donnera communication aux Etats de l'AELE. Les noms des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories seront régulièrement communiqués aux Etats de l'AELE. Article 9 Outre les privilèges et immunités accordés à l'article 8 (1), les juges bénéficient: (a) de l'immunité de juridiction et d'exécution civiles et administratives accordées aux agents diplomatiques, sauf en cas de dommage causé par un véhicule leur appartenant ou conduit par eux; 1862 -- 237 of 249 -(b) le même traitement de contrôle douanier de leurs bagages personnels gué celui accordé aux agents diplomatiques. PARTIE III Dispositions générales Article 10

1.

La Cour doit lever l'immunité dans tous les cas où cette immunité empêcherait l'exercice normal d'une action de justice et pourrait être levée sans porter préjudice à ses intérêts.

2.

Les privilèges et immunités sont accordés au greffier, aux fonctionnaires et autres agents dans l'intérêt de la Cour et non pour leur bénéfice personnel. La Cour peut et. doit lever l'immunité accordée au greffier, à un fonctionnaire ou autre agent dans tout cas où, à son avis, cette immunité empêcherait l'exercice normal d'une action de justice et pourrait être levée sans porter préjudice à ses intérêts. Article 11 Aucun Etat partie au présent protocole n'est tenu d'accorder les privilèges et immunités mentionnés à l'article 8 (1), (b), (c) et (d) à ses propres ressortissants ni aux résidents à titre permanent. Article 12 Les dispositions du présent protocole ne peuvent mettre en cause le droit que possède chaque Etat partie au présent 1863 -- 238 of 249 -protocole de prendre toutes les précautions nécessaires dans l'intérêt de sa sécurité. Article 13 Si un Etat partie au présent protocole estime qu'il y a eu abus d'un privilège ou d'une immunité accordés par le présent protocole, des consultations auront lieu entre cet Etat et la Cour en vue de déterminer si un tel abus s'est produit, et, dans l'affirmative, d'essayer d'en prévenir la répétition. Un Etat qui considère qu'une personne a abuse d'un privilège ou d'une immunité accordés par le présent protocole peut exiger d'elle qu'elle quitte son territoire. 1864 -- 239 of 249 -ANNEXE I LISTE PREVUE PAR L'ARTICLE 24, SECOND PARAGRAPHE, DE L'ACCORD ENTRE LES ETATS DE L'AELE RELATIF A L'INSTITUTION D'UNE AUTORITE DE SURVEILLANCE ET D'UNE COUR DE JUSTICE * Notification préalable des projets d'aide d'Etat et autres règles de procédure

1.

C/252/80/p. 2: La notification des aides accordées par les Etats à la Commission conformément à l'article 93 (3) du traité CEE; le manquement des Etats membres à leurs obligations (JO no C 252 du 30.9.1980, p. 2)

2.

Lettre de la Commission aux Etats membres SG (81) 12740 du 2 octobre 1981

3.

Lettre de la Commission aux Etats membres SG (89) D/5521 du 27 avril 1989

4.

Lettre de la Commission aux Etats membres SG (87) D/5540 du 30 avril 1989: procédure suivant l'article 93 (2) du traité CEE - limites de temps.

5.

Lettre de la Commission aux Etats membres SG (90) D/28091 du 11 octobre 1990: aides d'Etat - cas d'aides à l'égard desquels la Commission n'a pas soulevé d'objections.

6.

Lettre de la Commission aux Etats membres SG (91) D/4577 du 4 mars 1991: communication aux Etats membres concernant les modalités de notification des projets d'aides et les modalités de procédure au sujet des aides mises en vigueur en violation des règles de l'article 93 (3) du traité CEE. Conformément aux articles 5 (2) (b) et 24 du présent accord, l'Autorité de surveillance AELE, lors de l'entrée en vigueur du présent accord, est tenue d'adopter les actes correspondant à ceux mentionnés dans la présente annexe. L'Autorité de surveillance AELE agit conformément aux dispositions du présent accord pour amender ces actes ou adopter d'autres actes dans ce domaine. 1865 -- 240 of 249 -Evaluation des aides d'importance mineure

7.

C/40/90/p. 2: notification de régimes d'aides d'importance mineure (JO no C 40 du 20.2.1990, p. 2) Prises de participations des autorités publiques

8.

Application des articles 92 et 93 du traité CEE aux prises de participations des autorités publiques (Bulletin CE 9-1984) Aides accordées illégalement

9.

C/318/83/ p. 3: Communication de la Commission concernant les aides accordées illégalement (JO no C

318.

du 24.11.1983, p. 3) Garanties d'Etat

10.

Lettre de la Commission aux Etats membres SG (89) D/4328 du 5 avril 1989

11.

Lettre de la Commission aux Etats membres SG (89) D/12772 du 12 octobre 1989 Industrie du textile et de la confection

12.

Communication de la Commission aux Etats membres sur l'encadrement communautaire des aides à l'industrie textile (SEC (71) 363 final - juillet 1971)

13.

Lettre de la Commission aux Etats membres SG(77) D/1190 du 4 février 1977 et annexe (Doc. SEC (77) 317 du 25.1.1977): Examen de la situation actuelle concernant en matière d'aides à l'industrie du textile/de la confection Industrie des fibres synthétiques

14.

C/173/89/p. 5: Communication de la Commission concernant les aides a l'industrie communautaire des fibres synthétiques (JO no C 173 du 8.7.1989, p. 5) Industrie automobile

15.

C/123/89/p. 3: Encadrement communautaire des aides d'Etat dans le secteur de l'automobile (JO no C 123 du 18.5.1989, p. 3)

16.

C/81/91/p. 4: Encadrement communautaire des aides d'Etat dans le secteur de l'automobile (JO no C 81 du 26.3.1991, p. 4) 1866

-- 241 of 249 --

Encadrements des régimes généraux d'aides à finalité régionale

17.

471 Y 1104: Résolution du Conseil du 20 octobre 1971, concernant les régimes généraux d'aides à finalité régionale (JO no C 111 du 4.11.1971, p. 1)

18.

C/lll/71/p. 7: Communication de la Commission au Conseil concernant les régimes généraux d'aides à finalité régionale (JO no C 111 du 4.11.1971, p. 7)

19.

Communication de la Commission au Conseil sur les régimes généraux d'aides à finalité régionale (COM (75) 77, final)

20.

C/31/79/p. 9: Communication de la Commission, du 21 décembre 1978, sur les régimes d'aides à finalité régionale (JO no C 31 du 3.2.1979, p. 9)

21.

C/212/88/p. 2: Communication de la Commission sur la méthode pour l'application de l'article 92 (3) (a) et (c) aux aides régionales (JO no C 212 du 12.8.1988, p. 2)

22.

C/lO/90/p. 8: Communication de la Commission sur la révision de la Communication du 21 décembre 1978 (JO no C 10 du 16.1.1990, p. 8)

23.

C/163/90/p. 5: Communication de la Commission sur la méthode pour l'application de l'article 92 (3) (c) aux aides régionales (JO no C 163 du 4.7.1990, p. 5)

24.

C/163/90/p. 6: Communication de la Commission sur la méthode pour l'application de l'article 92 (3) (a) aux aides régionales (JO No C 163, 4.7.1990, p.6) Encadrement communautaire des aides d'Etat dans le domaine de l'environnement

25.

Lettre de la Commission aux Etats membres S/74/30.807 du 7 novembre 1974

26.

Lettre de la Commission aux Etats membres SG(80) D/8287 du 7 juillet 1980

27.

Communication de la Commission aux Etats membres (annexe à la lettre du 7 juillet 1980)

28.

Lettre de la Commission aux Etats membres SG (87) D/3795 du 29 mars 1987 Encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche et au développement

29.

C/83/86/p. 2: Encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche-développement (JO no C 83 du 11.4.1986, p. 2) 1867

-- 242 of 249 --

30.

Lettre de la Commission aux Etats membres SG(90) D/01620 du 5 février 1990 Reales applicables aux réaimes généraux d'aides

31.

Lettre de la Commission aux Etats membres SG(79) D/10478 du 14 septembre 1979

32.

Contrôle des aides de sauvetage et d'accompagnement (Huitième rapport sur la politique de concurrence, point 228) Règles applicables au cumul d'aides à finalités différentes

33.

C/3/85/p. 3: Communication de la Commission sur le cumul des aides à finalités différentes (JO no C 3 du 5.1.1985, p. 3) Aides à l'emploi

34.

Seizième rapport sur la politique de concurrence, point 253

35.

XXême rapport sur la politique de concurrence, point 280 Centrale des aides à l'industrie sidérurgique

36.

C/320/88/p. 3: Encadrement de certains secteurs sidérurgiques hors CECA (JO no C 320 du 13.12.1988, p. 3) 1868

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ANNEXE II LISTE PREVUE A L'ARTICLE 25, SECOND PARAGRAPHE, DE L'ACCORD ENTRE LES ETATS DE L'AELE RELATIF A L'INSTITUTION D'UNE AUTORITE DE SURVEILLANCE ET D'UNE COUR DE JUSTICE 1 Contrôle des opérations de concentration

1.

C/203/90/p. 5: Communication de la Commission relative aux restrictions accessoires aux opérations de concentration (JO no C 203 du 14.8.1990, p. 5)

2.

C/203/90/p. 10: Communication de la Commission concernant les opérations de concentration et de coopération au titre du règlement du Conseil (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre • entreprises (JO no C 203 du 14.8.199'0, p. 10) Accords de distribution exclusive

3.

C/lOl/84/p. 2: Communication de la Commission relative aux règlements (CEE) no 1983/83 et (CEE) no 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article 85 (3) du traité à des catégories respectivement d'accords de distribution exclusive et d'accords d'achat exclusif (JO no C 101 du 13.4.1984, p. 2)

4.

C/17/85/p. 4: Communication de la Commission concernant son règlement (CEE) no 123/85 du 12 décembre 1984, relatif à l'application de l'article 85 (3) du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (JO no C 17 du 18.1.1985, p. 4) Conformément aux articles 5 (2) (b) et 25 du présent accord, l'Autorité de surveillance AELE, lors de l'entrée en vigueur du présent accord, est tenue d'adopter les actes correspendant à ceux mentionnés dans la présente annexe. L'Autorité de surveillance AELE agit conformément aux dispositions du présent accord pour amender ces actes ou adopter d'autres actes dans ce domaine. 1869 -- 244 of 249 --

5.

362 X 1224 (01): Communication de la Commission relative aux contrats de reprsentation exclusive conclus avec des reprsentants de commerce (JO no 139 du 24.12.1962, p. 2921)

6.

C/75/68/p. 3: Communication de la Commission relative aux accords, dcisions et pratiques concertes concernant la coopration entre entreprises (JO no C 75 du 29.7.1968, p.3), rectifie au JO no C 84 du 28.8.1968, p.14

7.

C/lll/72/p. 13: Avis de la Commission relatif l'importation dans la Communaut de produits japonais tombant sous l'application du trait de Rome (JO no C

111.

du 21.10.1972, p. 13)

8.

C/l/79/p. 2: Communication de la Commission du 18 dcembre 1978 concernant l'apprciation des contrats de sous-traitance au regard des dispositions de l'article

85.

(1) du trait instituant la Communaut conomique europenne (JO no C 1 du 3.1.1979, p. 2)

9.

C/231/86/p. 2: Communication de Commission, du 3 septembre 1986, concernant les accords d'importance mineure qui ne sont pas viss par les dispositions de l'article 85 (1) du trait instituant la Communaut conomique europenne (JO no C 231 du 12.9.1986, p. 2)

10.

C/233/91/p. 2: Lignes directrices concernant l'application des rgles de concurrence de la Communaut au secteur des tlcommunications (JO no C

233.

du 6.9.1991, p. 2) 1870

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PROCES-VERBAL AGREE DES NEGOCIATIONS CONCERNANT UN ACCORD ENTRE LES ETATS DE L'AELE RELATIF A L'INSTITUTION D'UNE AUTORITE DE SURVEILLANCE ET D'UNE COUR DE JUSTICE Les Etats de l'AELE sont convenus que: Ad protocole 4. article 10. paragraphe 1 du chapitre II; article 16. paragraphe 2 du chapitre VI; article 15 paragraphe 2 du chapitre IX: article 8. paragraphe 2 du chapitre XI et article 19. paragraphe 2 du chapitre XIII la transmission des informations aux autorités compétentes des Etats de l'AELE concerne toutes les demandes et les notifications reçues par l'Autorité de surveillance AELE, y compris celles communiquées par les opérateurs économiques en raison d'une représentation erronée des règles matérielles ou des règles contenues à l'article 56 de l'Accord EEE. Ad protocole 4. article 14. paragraphe 2 du chapitre II; article 21. paragraphe 2 du chapitre VI; article 18. paragraphe 2 du chapitre IX et article 13 paragraphe 2 du chapitre XIII l'autorisation accordée par l'Autorité de surveillance AELE aux représentants de la Commission des CE est uniquement de nature déclarative. Ad protocole 6. article 7. paragraphe 1 et protocole 7. article 8. paragraphe l les accords sur le siège central prévoiront que les membres, les fonctionnaires et autres agents de l'Autorité de surveillance AELE, ainsi que les juges, le greffier, les fonctionnaires et autres agents de la Cour jouissent du droit d'importer en franchise leurs effets personnels et leur mobilier, y compris un véhicule à moteur réservé à leur usage personnel, à l'occasion de leur prise de fonctions sur le territoire d'un Etat partie au présent protocole, ainsi que le droit de les exporter en franchise lors de la cessation de leurs fonctions, sous réserve des conditions prévues par les règles et règlements de l'Etat en question partie à ce protocole, les biens importés qui sont exonérés conformément aux dispositions du présent paragraphe ne peuvent être vendus, loués ou prêtés, à titre onéreux ou gratuit, qu'aux conditions fixées par les Etats parties à ce protocole ayant accordé les exonérations, ils s'efforceraient d'atteindre le même résultat avec les accords de siège conclus avec d'autres parties, selon le cas. 1871 -- 246 of 249 -FAIT à Oporto le 2 mai 1992 en un seul exemplaire faisant foi, en langue anglaise, gui sera déposé auprès du gouvernement de la Suède. Le dépositaire en transmettra copie certifiée conforme à tous les Etats signataires et adhérents au présent accord. POUR LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE POUR LA REPUBLIQUE DE FINLANDE POUR LA REPUBLIQUE D'ISLANDE POUR LA PRINCIPAUTE DE LIECHTENSTEIN POUR LE ROYAUME DE NORVEGE POUR LE ROYAUME DE SUEDE POUR LA CONFEDERATION SUISSE 1872 -- 247 of 249 -#ST# ACCORD RELATIF A UN COMITE PERMANENT DES ETATS DE L'AELE 1873 -- 248 of 249 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali ACCORD ENTRE LES ETATS DE L'AELE RELATIF A L'INSTITUTION D'UNE AUTORITE DE SURVEILLANCE ET D'UNE COUR DE JUSTICE In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1992 Année Anno Band 4 Volume Volume Heft 33a Cahier Numero Geschäftsnummer --Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 21.08.1992 Date Data Seite 1626-1873 Page Pagina Ref. No 10 107 073 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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