Lexipedia

Entscheid

198-2000-2649

Verwaltungsbehörden 06.02.2001 198 2000-2649

6. Februar 2001Deutsch5 min

Source admin.ch

Erwägungen

198.

2000-2649 Concession octroyée à SwissKlassikRock (Concession SwissKlassikRock) du 11 décembre 2000 Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV) 1, en application de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision (ORTV)2, octroie à SwissKlassikRock SA, c/o Neue Medien AG, Im Steiger, 5201 Brugg, la concession suivante: Section 1 Généralités Art. 1 Objet

1.

SwissKlassikRock SA est autorisée à diffuser le programme musical SwissKlassikRock à l’échelon de la région linguistique.

2.

Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête et dans les documents complémentaires définissent impérativement l’étendue, la teneur et la nature du programme, de même que son organisation et son financement. Art. 2 Objectifs Dans le cadre de son mandat, SwissKlassikRock doit contribuer à: a. divertir ses auditeurs; b. fournir au public une information diversifiée et objective sur les nouveautés d’importance supra-régionale; c. promouvoir la création culturelle suisse. Section 2 Programme Art. 3 Teneur

1.

SwissKlassikRock est un programme en majeure partie non présenté, comprenant de la musique rock classique et un bulletin de nouvelles toutes les heures portant sur

1.

RS 784.40

2.

RS 784.401

-- 1 of 5 --

Concession SwissKlassikRock 199 des événements importants à l’échelon de la région linguistique, national ou international.

2.

Le contrôle de la description du programme et de la société du diffuseur par d’autres autorités est réservé. Art. 4 Productions

1.

Les bulletins de nouvelles doivent respecter les caractéristiques d’un programme diffusé à l’échelon de la région linguistique et s’adressent aux auditeurs de toute la Suisse alémanique.

2.

Le programme accorde une place adéquate à la musique rock suisse. Art. 5 Reprises La reprise de parties entières de programmes produits par d’autres diffuseurs nécessite l’autorisation du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département). Section 3 Technique et obligation d’exploiter Art. 6 Moyens techniques de diffusion

1.

Le programme est diffusé par câble. Etant donné que SwissKlassikRock ne peut pas prétendre à être transmise sur les différents réseaux câblés, les accords nécessaires avec les exploitants de réseaux câblés sont réservés.

2.

Le département règle les questions de détail dans une annexe à la concession. Les modifications doivent être présentées préalablement au département pour approbation.

3.

La présente concession ne donne aucun droit à une diffusion terrestre ultérieure. Art. 7 Exploitation et obligation d’exploiter

1.

L’exploitation ne peut commencer que lorsque SwissKlassikRock SA a acquis la personnalité juridique au sens de l’art. 643 du code des obligations (CO) 3.

2.

La concession s’éteint si SwissKlassikRock ne commence pas à émettre dans un délai d’une année à compter de l’octroi de la concession.

3.

L’exploitation ne peut être interrompue qu’avec l’accord du département. Si SwissKlassikRock ne recommence pas à émettre dans le délai accordé par le département, la concession s’éteint.

3.

RS 220

-- 2 of 5 --

Concession SwissKlassikRock 200 Section 4 Surveillance Art. 8 Obligations SwissKlassikRock SA est responsable vis-à-vis de l’Office fédéral de la communication (office) du respect de toutes ses obligations au sens de la LRTV, de l’ORTV et de la présente concession. Art. 9 Redevance de concession

1.

Le 30 avril au plus tard, SwissKlassikRock SA communique à l’office le montant des recettes publicitaires brutes encaissées l’année précédente.

2.

Elle informe simultanément l’office de la durée globale, calculée en minutes, des messages publicitaires diffusés au cours de l’exercice et pendant chaque mois.

3.

Au besoin, elle lui permet de consulter les documents des tiers chargés de la prospection publicitaire. Art. 10 Comptes et rapport annuels

1.

Le 30 avril de chaque année, SwissKlassikRock SA présente son rapport de gestion à l’office; il comprend les comptes et le rapport annuels de SwissKlassikRock. Il doit être établi conformément aux dispositions des art. 662 ss CO4.

2.

Le rapport annuel renseigne sur: a. les activités de SwissKlassikRock et de ses organes; b. les activités de l’organe de médiation; c. la structure du programme, le temps total d’émission et la part réservée à la musique suisse; d. les résultats des sondages effectués auprès des auditeurs; e. la participation à d’autres sociétés suisses et étrangères actives dans le domaine de la radiodiffusion et la coopération avec elles. Section 5 Dispositions finales Art. 11 Modification SwissKlassikRock SA ne peut prétendre à une indemnité à la suite d’une modification de la concession rendue nécessaire par l’adaptation du droit suisse aux normes internationales.

4.

RS 220

-- 3 of 5 --

Concession SwissKlassikRock 201 Art. 12 Entrée en vigueur et durée de validité La présente concession entre en vigueur le 1 er mars 2001; elle est valable jusqu’au

28.

février 2011. Nul ne peut prétendre à son renouvellement.

11.

décembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

-- 4 of 5 --

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Concession octroyée à SwissKlassikRock In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2001 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 05 Cahier Numero Geschäftsnummer --Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 06.02.2001 Date Data Seite 198-201 Page Pagina Ref. No 10 125 144 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

-- 5 of 5 --