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Entscheid

1999-5886-623

Verwaltungsbehörden 29.02.2000 1999-5886 623

29. Februar 2000Deutsch359 min

Source admin.ch

Sachverhalt

VI.

L’annexe I de la directive contient l’inventaire des substances classifiées officiellement comme dangereuses. Cet inventaire compte actuellement près de 4500 substances de ce type et fixe de manière impérative les symboles, les indications de dangers particuliers et les conseils de prudence qui s’y rapportent. Des substances existantes et de nouvelles substances viennent constamment compléter l’inventaire (cf. ch. A 311.2). Selon la directive, les Etats membres de l’UE ne peuvent ni limiter, ni entraver, ni interdire la mise sur le marché d’une substance en invoquant des raisons liées à la notification, à la classification, à l’emballage ou à l’étiquetage la concernant si cette substance est conforme aux dispositions de la directive. La Cour de justice des CE a constaté dans un de ses arrêts107 que la directive 67/548/CEE règle de manière exhaustive la notification, l’emballage et l’étiquetage aussi bien des substances existantes que des nouvelles substances et ne laisse plus aux Etats membres la liberté de prévoir d’autres mesures dans leurs législations nationales. A 311.2 Directive 93/67/CEE de la Commission du 20 juillet 1993 établissant les principes d’évaluation des risques pour l’homme et pour l’environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil La directive 67/548/CEE stipule que les autorités nationales doivent effectuer pour toute notification d’une nouvelle substance une évaluation des risques pour l’homme et pour l’environnement. La directive 93/67/CEE contient des principes généraux portant sur l’appréciation uniforme des risques par les différentes autorités nationales. Lors de l’évaluation des risques, on détermine dans une première phase les effets indésirables potentiels de la substance du point de vue de ses propriétés physicochimiques et toxicologiques ainsi que ses effets sur l’environnement; dans une deuxième phase, on détermine l’exposition potentielle (du travailleur, du consommateur, de l’environnement) à cette substance, et dans une troisième phase, on met en relation ces deux facteurs afin de décrire les risques que cette sub-stance représente. Les résultats de cette évaluation constituent le fondement des mesures prises en vue de réduire les risques découlant de la mise sur le marché de la substance.

Erwägungen

107.

CJCE, arrêt du 14 octobre 1987, affaire 278/85, Commission/Danemark, Rec. 1987, p. 4069 ss.

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771.

A 312 Substances existantes A 312.1 Règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes Ce règlement doit servir à protéger, au sein de l’Union, l’homme (travailleur ou consommateur) et l’environnement grâce à une évaluation systématique des risques présentés par les substances existantes mentionnées dans l’inventaire européen des substances existantes (EINECS). Dans un souci d’efficacité et d’économie, il est prévu de partager les tâches entre les Etats membres, la Commission et les industriels, tout en prenant en considération les travaux réalisés par d’autres organisations internationales (telles que l’OCDE et l’IPCS108). Il s’agit d’identifier peu à peu parmi les substances existantes, dont le nombre dépasse 100 000, celles qui nécessitent une attention prioritaire. Il est nécessaire de réunir des informations sur les substances existantes avant d’en dresser la liste. Les fabricants et les importateurs qui produisent ou importent des quantités de substances existantes dépassant 10 tonnes ou 1000 tonnes par année sont tenus de fournir à la Commission certaines données (dont la teneur dépend des tonnes par année, conformément aux annexes III et IV) concernant ces substances et ayant par exemple trait à leur utilisation ou à leurs propriétés dangereuses. Aucune nouvelle étude ni aucun essai sur des animaux n’est prévu à ce stade, parmi les objectifs prioritaires. Les fabricants et les importateurs sont seulement tenus de faire le nécessaire pour se procurer les données disponibles. La Commission établit et publie régulièrement, de concert avec les Etats membres, des listes prioritaires. Les critères à cet effet reposent sur les effets des substances sur l’homme et sur l’environnement ainsi que sur le manque de données et les expositions possibles. L’évaluation des risques présentés par les substances figurant sur les listes prioritaires est d’abord assurée par les Etats membres. Pour chaque substance, on désigne un Etat qui est chargé de son évaluation. L’évaluation des risques s’effectue selon des principes figurant dans un règlement de la Commission (cf. ch. A 312.2) et dans la documentation technique109 (Technical Guidance) qui s’y rapportent et qui s’inspirent des principes valables pour l’évaluation des nouvelles substances. A cet effet, les fabricants et les importateurs doivent fournir au minimum les données exigibles également pour les nouvelles substances (dossier de base). Au cas où d’autres études sont nécessaires pour analyser les risques, leur réalisation doit être décidée au niveau communautaire. L’évaluation des risques entreprise par l’Etat membre compétent et la stratégie recommandée par ce dernier pour limiter les risques doit recevoir l’aval de la Communauté et être publié par la Commission.

108.

International Program on Chemical Safety, programme communautaire du PNUE (programme des Nations unies pour l’environnement), du BIT (Bureau international du travail) et de l’OMS (Organisation mondiale de la santé).

109.

Cf. note 110

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772.

A 312.2 Règlement (CE) no 1488/94 de la Commission du 28 juin 1994 établissant les principes d’évaluation des risques pour l’homme et pour l’environnement présentés par les substances existantes conformément au règlement (CEE) no 739/93 du Conseil Selon le règlement concernant les substances existantes (cf. ch. A 312.1), les Etats membres ou leurs rapporteurs effectuent une première évaluation des risques présentés par les substances existantes. Ils doivent pouvoir se fonder à cet effet sur des principes uniformes pour éviter des disparités entre les Etats membres. Les principes exposés dans le présent règlement s’inspirent de ceux valables pour les nouvelles substances (cf. ch. A 311.2): l’évaluation des risques doit reposer sur une comparaison entre les effets indésirables potentiels d’une substance et l’exposition prévisible de l’homme et de l’environnement à cette substance. En 1996, un guide technique110 (Technical Guidance) détaillé a été publié, qui porte également sur l’évaluation des risques des nouvelles substances. A 313 Préparations A 313.1 Directive 88/379/CEE du Conseil du 7 juin 1988 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses Sont considérés comme préparations, sur le territoire de l’UE, les mélanges et les solutions qui se composent d’au moins deux substances et dont la définition ne répond pas à celle de substance. La directive ne s’applique pas aux médicaments, aux denrées alimentaires, aux aliments pour animaux, aux cosmétiques, aux déchets, aux munitions, aux explosifs, aux substances pyrotechniques et aux pesticides, ni aux préparations dangereuses transportées par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne. La directive règle la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses. Il est renvoyé à plusieurs reprises à la directive sur les substances (67/548/CEE), notamment en ce qui concerne les critères et les symboles de danger, les indications de danger et les conseils de prudence qui figurent sur le panneau. L’étiquetage des substances dangereuses pour l’environnement qui a été introduit lors de la 7e révision de la directive sur les substances (92/32/CEE) n’a cependant pas été repris dans la directive sur les préparations (88/379/CEE), celle-ci étant alors déjà en voie d’être totalement révisée (cf. ch. 3.1.3.2). En principe, les dangers qu’une préparation présente pour la santé peuvent être évalués grâce à deux méthodes. La méthode conventionnelle est au centre de la directive sur les préparations. Elle repose sur des limites de concentration et tient compte du danger lié aux propriétés de chaque substance composant une préparation. A l’aide de limites de con-

110.

TECHNICAL GUIDANCE DOCUMENT IN SUPPORT OF COMMISSION DIRECTIVE 93/67/ECC ON RISK ASSESSMENT FOR NEW NOTIFIED SUBSTANCES AND COMMISSION REGULATION (EC) No 1488/94 ON RISK ASSESSMENT FOR EXISTING SUBSTANCES. PART I-IV. Office for Official Publications of the European Communities, 1996

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773.

centration générales ou individuelles, il est possible de calculer le degré de danger présenté par une préparation sans qu’il soit nécessaire de recourir à des expériences sur l’animal. L’annexe I de la directive présente pour toutes les catégories de classification des limites générales de concentration applicables à toutes les substances pour lesquelles l’inventaire officiel (annexe I de la directive 67/548/CEE) ne prévoit pas de limites de concentration individuelles. La seconde méthode d’évaluation des dangers se réfère à la directive concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances (67/548/CEE): les propriétés dangereuses d’une préparation peuvent être déterminées de la même manière que celles d’une substance. Cette méthode requiert cependant des études complémentaires ainsi qu’un plus grand nombre d’expériences sur l’animal. On trouvera dans l’annexe II de la directive des dispositions particulières concernant l’étiquetage de certaines préparations qui présentent des risques particuliers. Dans certains cas, le responsable qui met sur le marché des préparations dangereuses est tenu, conformément à la directive concernant les préparations, de fournir des fiches de données de sécurité contenant des informations détaillées à l’intention des personnes qui font un usage professionnel de ces préparations (cf. ch. A 313.3). Les Etats membres de l’UE sont tenus d’indiquer les services compétents auxquels doivent être adressées les informations concernant les préparations dangereuses ainsi que leur composition chimique. De telles informations ne peuvent toutefois être utilisées que pour répondre à des questions médicales, visant en particulier à émettre des recommandations concernant les mesures préventives ou thérapeutiques à prendre en cas d’urgence. La directive ne prévoit pas d’obligation généralisée de notification ou d’information dans le cas de préparations dangereuses. Elle autorise toutefois les Etats membres à exiger du fabricant qu’il leur livre, «en cas de doute», des informations sur la composition de la préparation ainsi que d’autres informations concernant son utilisation. A 313.2 Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses Cette nouvelle directive, entrée en vigueur le 31 juillet 1999, remplace l’ancienne directive sur les préparations (88/379/CEE). Les Etats membres de l’UE ont jusqu’au 30 juillet 2002 pour intégrer dans leur législation nationale les dispositions en question. Plusieurs dispositions sur les préparations s’appliquent désormais aussi aux produits biocides et aux produits phytopharmaceutiques. Mais les dispositions correspondantes ne deviendront effectives dans les Etats membres qu’à partir du

30.

juillet 2004. Cette directive introduit notamment des dispositions sur les préparations classées comme dangereuses pour l’environnement ou non classées comme dangereuses. Outre la directive 88/379/CEE, la directive 78/631/CEE notamment est également abrogée (pesticides, cf. ch. A 341).

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774.

A 313.3 Directive 91/155/CEE de la Commission du 5 mars 1991 définissant et fixant, en application de l’art. 10 de la directive 88/379/CEE du Conseil, les modalités du système d’information spécifique relatif aux préparations dangereuses Cette directive règle la réalisation et la remise d’une fiche de données de sécurité pour les substances et préparations dangereuses. Les informations figurant sur la fiche de données de sécurité complètent l’étiquetage des substances et des préparations dangereuses. Elle sont principalement destinées aux utilisateurs professionnels, mais peuvent également revêtir de l’importance pour les centres d’informations sur les intoxications. La fiche de données de sécurité doit contenir entre autres des informations sur la composition de la préparation, ses propriétés chimiques et (éco)toxicologiques, les risques potentiels qu’elle présente pour l’homme et pour l’environnement ainsi que les mesures à prendre pour une manipulation sûre. L’annexe de la directive contient des explications indiquant quelles informations doivent figurer sur la fiche de données de sécurité. Ces informations doivent permettre à l’utilisateur professionnel de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail. Le responsable de la mise de la préparation sur le marché (fabricant, importateur, distributeur) doit en principe fournir au destinataire qui en est un utilisateur professionnel la fiche de données de sécurité. A 32 Limitations ou interdictions de substances et de préparations dangereuses A 321 Directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certains substances et préparations dangereuses La directive réglemente la limitation et l’interdiction de certains objets, substances et préparations dangereux dans le but de protéger l’homme et l’environnement. L’annexe, plusieurs fois adaptée et mise à jour, a jusqu’ici intégré 42 substances, groupes de substance ou produits soumis à des limitations ou à des interdictions. Sont notamment concernées l’amiante, le benzène, le cadmium, le pentachlorophénol, les biphényles polychlorés (PCB), les composés de mercure ou d’arsenic ou certaines autres substances ou préparations utilisées dans la fabrication de jouets, d’objets de décoration, de textiles, de peintures, de vernis pour la protection du bois ou antifoulings (peintures pour objets immergés). Par ailleurs, il est interdit de vendre au public des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction appartenant aux catégories 1 et 2 (cf. ch. A2) ainsi que des préparations contenant de telles substances au-delà d’un certain seuil de concentration.

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775.

A 33 Limitation des exportations et des importations A 331 Règlement (CEE) no 2455/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux Ce règlement doit permettre l’échange, au niveau international, d’informations concernant le commerce de substances chimiques soumises à des interdictions ou à des limitations sévères dans les pays d’exportation. L’UE veut donc contribuer, avec ce règlement, à la protection de la santé et de l’environnement même au-delà de ses frontières. Le commerce international de certains produits chimiques qui, pour des raisons tenant à la protection de l’homme et de l’environnement, sont interdits ou strictement réglementés dans divers pays d’exportation, a suscité des préoccupations sur le plan international. C’est pourquoi le programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont établi un système de notification des exportations, d’échange d’informations ainsi qu’une procédure dite information préalable au consentement (PIC, Prior Informed Consent). Selon cette procédure, un produit chimique qui, par souci de protection de la santé ou de l’environnement, est interdit ou soumis à de sévères limitations dans le pays d’exportation et qui figure donc sur la liste PIC ne peut être importé sans l’autorisation de l’autorité compétente du pays importateur. Le règlement communautaire a pour objectif d’introduire une procédure de notification commune pour l’exportation de produits chimiques interdits ou soumis à de sévères limitations dans l’UE et d’associer l’UE à la procédure PIC; par ailleurs, les exigences appliquées au commerce de produits chimiques au sein de l’UE en matière d’emballage et d’étiquetage doivent également l’être à l’exportation des produits chimiques. L’annexe I énumère les produits phytopharmaceutiques, les produits chimiques industriels et les produits chimiques d’usage courant, qui sont interdits ou soumis à des limitations sévères au sein de l’UE et qui doivent par conséquent faire l’objet d’une notification. Lors de la première exportation d’une substance figurant dans cette annexe, l’exportateur doit communiquer aux autorités responsables de l’Etat membre les données indiquées dans l’annexe III, afin que celles-ci puissent procéder à la notification. Les notifications sont assorties de numéros de référence attribués par la Commission et sont publiées dans le Journal officiel des CE. Le numéro de référence de la notification doit être mentionné lors de toute exportation ultérieure. L’annexe II du règlement contient la liste des substances chimiques soumises à la procédure PIC, l’inventaire des pays qui utilisent cette procédure et les décisions de ceux-ci concernant l’importation de substances chimiques figurant dans l’inventaire. L’exportateur est tenu de respecter les décisions du pays de destination et de suivre le «principe du statu quo», selon lequel il lui est interdit d’exporter un produit chimique cité dans l’annexe II tant qu’il n’a pas reçu de réponse du pays importateur associé à la procédure PIC.

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776.

A 34 Pesticides, produits phytopharmaceutiques et produits biocides A 341 Directive 78/631/CEE du Conseil du 26 juin 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des préparations dangereuses (pesticides) La directive vise, comme indiqué en préambule, essentiellement l’amélioration de la protection de la population, et en particulier celle des personnes qui manipulent ces substances. La directive règle la classification, l’emballage et l’étiquetage des pesticides existant sous forme de préparations. C’est en revanche la directive concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (67/548/CEE) qui s’applique aux substances actives qui les composent. La directive porte sur des préparations destinées à éliminer des parasites ou à en prévenir les effets, sur des préparations qui règlent ou favorisent la croissance des plantes (engrais exceptés) et sur des produits de protection du bois, des herbicides et des inhibiteurs de croissance. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux médicaments, aux produits anesthésiants ni aux préparations radioactives et n’entrent pas en considération lors de transports par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne ni pour le transit ou l’exportation dans des pays tiers. La classification des pesticides se fonde en règle générale sur leur toxicité aiguë. Cette dernière est établie en expérimentant la préparation sur des animaux (valeur DL) ou par des calculs effectués à partir de la concentration des substances qui les composent. Les annexes I à III présentent les méthodes de calcul ainsi que les listes des substances actives, accompagnées des valeurs DL convenues pour le calcul. Les critères en vigueur pour définir la toxicité aiguë de produits commercialisés en grains ou sous forme gazeuse ou liquide sont les mêmes que ceux utilisés pour la définition de la toxicité aiguë de substances (67/548/CEE) et de préparations (88/379/CEE). En revanche, les pesticides solides sont soumis à des critères nettement moins sévères. D’autres propriétés pouvant engendrer des dommages pour la santé tels que des effets chroniques ne peuvent être prises en considération lors de l’appréciation de pesticides que s’il est possible de démontrer des effets toxicologiques spéciaux. La directive concernant les pesticides renvoie souvent à celle, plus fondamentale, sur les sub-stances (67/548/CEE). Les panneaux, symboles et indications de danger et les conseils de sécurité sont donc identiques dans une large mesure à ceux utilisés pour les substances et les préparations. Les emballages de pesticides doivent toutefois porter des informations supplémentaires concernant les substances actives et d’autres composantes. La directive donne en outre aux autorités nationales d’autorisation la possibilité d’exiger des indications complémentaires.

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777.

A 342 Directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l’interdiction de mise sur le marché et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives Les produits phytopharmaceutiques qui, même lors d’un usage approprié pour le but prévu, présentent des effets nuisibles pour la santé humaine ou animale ou des effets défavorables non acceptables pour l’environnement, sont interdits de manière générale. Sont considérées comme produits phytopharmaceutiques aussi bien des substances actives que des préparations. Ne sont pas soumis aux présentes dispositions les produits phytopharmaceutiques destinés à la recherche et à des fins d’analyse ainsi que ceux destinés à l’exportation vers des pays tiers. L’annexe de la directive dresse une liste de produits phytopharmaceutiques répartis selon trois catégories de substances actives qui ne peuvent pas être utilisés ni mis sur le marché. Il s’agit d’une part de produits phytopharmaceutiques à base de mercure, d’autre part de composés chlorés organiques difficilement dégradables (aldrine, chlordane, diéldrine, DDT, endrine, HCH, heptachlore, hexachlorobenzène) et, enfin, d’autres composés dangereux (oxyde d’éthylène, nitroféine, dibromo-1,2 éthane, dichloro-1,2 éthane, dinoseb, etc.). Les Etats membres sont habilités à autoriser, à titre provisoire, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques spécifiés, mais seulement aux fins précisées dans la directive. A 343 Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques Cette directive vise à rapprocher les procédures d’autorisation des produits phytopharmaceutiques en vigueur dans les Etats membres dans le but d’éliminer des obstacles au commerce et de garantir un niveau élevé de protection de la santé, des eaux souterraines et de l’environnement. La préservation de la santé humaine et animale et la protection de l’environnement ont la priorité sur l’amélioration de la production végétale. La directive ne s’applique pas seulement aux préparations phytopharmaceutiques, mais également aux substances actives qui les composent, et qui peuvent être aussi bien des substances que des micro-organismes (virus compris). La procédure concernant les organismes génétiquement modifiés est réglée dans la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 concernant la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement111. La directive règle l’autorisation, la mise sur le marché, l’utilisation et le contrôle des produits phytopharmaceutiques. Les autorités nationales compétentes délivrent les autorisations; un système d’information et de reconnaissance réciproque des autorisations est prévu entre les Etats membres. Pour faciliter l’échange d’informations entre les autorités, des critères d’évaluation conformes aux directives correspondan-

111.

JO n o L 117 du 8 mai 1990, p. 15

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778.

tes de l’OCDE112 ont été élaborés. Les décisions relatives à l’autorisation des produits doivent avoir la même valeur dans tous les Etats membres et satisfaire aux exigences élevées en matière de protection contenues dans la directive. L’annexe VI de la directive contient des principes uniformes établis à cet effet113. Ces principes reposent sur des critères détaillés pour l’appréciation des résultats des études et d’autres documents. Des documents portant sur les critères suivants doivent faire l’objet d’une appréciation et être pris en considération dans le processus de décision: – l’efficacité, – les effets sur les plantes, – les effets sur les vertébrés à combattre (pas de souffrances inutiles), – les effets (directs ou indirects, par l’intermédiaire de résidus) sur la santé de l’homme et de l’animal, – les effets sur l’environnement (sol, eaux souterraines, animaux non nuisibles, etc.), – les méthodes d’analyse utilisées, – les propriétés physiques et chimiques. L’autorisation d’un produit phytopharmaceutique doit être précédée de l’inscription, dans l’annexe I, des substances actives qu’il contient. L’inscription d’une substance active dans cette annexe s’effectue au terme d’une procédure d’appréciation menée au niveau communautaire par une autorité centrale de la CE, soit par le Comité phytosanitaire permanent et par la Commission. L’annexe I n’est encore qu’une liste blanche prête à accueillir toutes les substances actives admises. Toutes les substances actives déjà commercialisées doivent être examinées et appréciées d’après les critères figurant dans cette directive avant d’y être inscrites. Comme il s’agit d’un très grand nombre de substances actives, la Commission a lancé un programme visant à répartir les travaux d’appréciation entre les Etats membres. Ces derniers ont

12.

ans pour compléter la liste. D’ici là, les substances actives autorisées qui ne figurent pas (encore) sur la liste peuvent voir leur autorisation prolongée à titre provisoire. Les substances actives figurant sur la liste et les autorisations seront réexaminées à intervalles réguliers ne dépassant pas 10 ans. Toutes les autorisations sont ainsi limitées dans le temps. L’annexe II contient les conditions que le dossier doit remplir pour demander l’inscription d’une substance active dans l’annexe I. Des documents supplémentaires conformes aux directives correspondantes de l’OCDE précisent sous quelle forme le dossier doit être présenté aux autorités (rapport d’étude, résumé, appréciation, etc.)114. Les informations demandées portent sur l’identité, les propriétés physiques et chimiques de la substance active, les méthodes d’analyse, les études toxicologi-

112.

Guidelines and criteria for the evaluation of dossiers and for the preparation of reports to the European Commission by Rapporteur Member States relating to the proposed inclusion of active substances in Annex 1 of Directive 91/414/EEC. Commission Document 1654/VI/94, rev. 7 of 22 April 1998

113.

Directive 97/57/CEE du Conseil du 22 septembre 1997 (JO n o 265 du 27 septembre 1997)

114.

Guidelines and criteria for the preparation and presentation of complete dossiers and of summary dossiers for the inclusion of active substances in Annex I of Directive 91/414/EEC (Art. 5.3 and 8.2). Commission Document 1663/VI/94, rev. 8 of 22 April 1998

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779.

ques et métaboliques d’envergure sur la substance active, ses résidus, son sort et son comportement dans l’environnement ainsi que sur des études écotoxicologiques. Lorsque la substance active est un micro-organisme ou un virus, on exige des études complémentaires, qui portent par exemple sur sa pathogénicité ou sur son infectiosité. Les dispositions de la directive 90/220/CEE concernant la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement sont réservées. L’annexe III contient les conditions à remplir pour présenter le dossier d’autorisation d’un produit phytopharmaceutique. Les informations et les données qu’il doit contenir portent sur l’identité, les propriétés physiques, chimiques et techniques de la substance, son utilisation, les méthodes d’analyse, son efficacité, les études toxicologiques, les résidus de la substance et le comportement dans l’environnement ainsi que sur les études écotoxicologiques. A cela viennent s’ajouter, lorsqu’il s’agit d’un micro-organisme ou d’un virus, des études complémentaires sur sa pathogénicité et sur son infectiosité. En présence d’organismes génétiquement modifiés, il faut tenir compte des dispositions de la directive 90/220/CEE concernant la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement. On applique à l’étiquetage des produits phytopharmaceutiques existant sous forme de préparations les dispositions de la directive 78/631/CEE concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des pesticides. Pour l’étiquetage des substances actives, c’est la directive 67/548/CEE qui est applicable. D’autres indications et informations écrites sont également exigées afin d’assurer une manipulation sûre des produits phytopharmaceutiques (annexe IV: phrases standard pour des dangers particuliers; annexe V: indications de sécurité). Le coût des études exigées et des dossiers à introduire est très élevé. Des dispositions concernant la protection des données doivent assurer que les autorités n’utilisent pas, pendant une certaine période, les informations fournies par un demandeur au profit d’un autre demandeur sans que le premier ait donné son autorisation. A 344 Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides La directive vise à éliminer les obstacles au commerce des produits biocides et des produits traités par ces derniers tout en garantissant un niveau élevé de protection pour l’homme et pour l’environnement lors de leur manipulation. Très semblable à la directive 91/414/CEE concernant les produits phytopharmaceutiques, qui porte essentiellement sur les pesticides à usage agricole, la directive prévoit une procédure d’autorisation pour les biocides. Les produits biocides, dont sont toutefois exclus les produits phytopharmaceutiques, sont des substances actives et des préparations destinées à combattre des parasites. Ils constituent un groupe très diversifié de produits à usage non agricole qui englobe des produits de protection du bois, des rodenticides, des insecticides, des antifoulings (peintures pour objets immergés), des désinfectants, des fumigants et des produits de protection. L’annexe V de la directive énumère les 25 types de biocides et en décrit l’utilisation.

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Font partie des substances actives, outre des substances, des champignons et des micro-organisme, virus compris. La directive porte sur l’autorisation, la mise sur le marché, l’utilisation et le contrôle des produits biocides. Ce sont les autorités nationales qui octroient les autorisations pour les produits biocides. Il est prévu d’appliquer, parmi les Etats membres, une reconnaissance réciproque des autorisations, sauf dans des cas bien définis. Afin d’uniformiser les décisions d’autorisation parmi les Etats membres, des principes uniformes pour l’appréciation du dossier sont fixés (annexe VI). Les critères d’appréciation portent sur – l’efficacité, – les effets sur les organismes cibles (développement d’une résistance, pas de souffrances inutiles chez les vertébrés), – les effets (directs ou indirects, par des résidus) sur la santé humaine et animale, – les effets sur l’environnement, – les méthodes d’analyse utilisées, – les propriétés physico-chimiques. L’autorisation d’une substance active, qui conditionne l’autorisation d’une préparation, est réglée par une procédure communautaire. Un dossier portant sur la substance active et sur au moins une préparation (décrit dans les annexes II, III et IV de la directive) doit accompagner la demande d’autorisation. Le dossier doit remplir de nombreuses conditions, comparables à celles qui s’appliquent aux produits phytopharmaceutiques (directive 91/414/CEE; cf. ch. A 343). L’annexe I de la directive énumère les substances actives autorisées dans les différents types de produits; elle dresse une liste positive des substances qui peuvent être incorporées dans des produits biocides. Comme dans le cas des substances actives des produits phytopharmaceutiques, un programme décennal d’étude systématique des substances biocides ne figurant pas dans l’annexe I est prévu. Dans l’intervalle, les substances actives qui étaient déjà sur le marché au moment de l’entrée en vigueur de la directive peuvent être autorisées sans qu’elles soient inscrites dans l’annexe I. Les substances actives de la liste positive et l’autorisation de produits biocides sont réexaminées à intervalles réguliers, mais au plus tard après 10 ans. L’emballage et l’étiquetage des produits biocides se fonde sur les dispositions de la directive concernant les préparations 1999/45/CE. L’étiquetage proprement dit est complété par d’autres déclarations, inscriptions et informations devant assurer une utilisation sûre des produits biocides. Le coût des études exigées et des dossiers à présenter est très élevé. Des dispositions concernant la protection des données doivent assurer que les autorités n’utilisent pas, pendant une certaine période, les informations fournies par un demandeur au profit d’un autre demandeur sans que le premier ait donné son autorisation. Pour certaines raisons, et notamment parce que la liste positive n’est pas complète, il ne sera pas possible d’appliquer la directive dans sa totalité au cours des prochaines années. Il faudra donc utiliser entre-temps la directive 76/769/CEE (limitation de certaines substances et préparations dangereuses) en tant que liste négative.

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A 35 Conditions relatives aux personnes pour la manipulation de substances toxiques A 351 Directive 74/556/CEE du Conseil du 4 juin 1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l’utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d’intermédiaires L’objectif de la présente directive est de favoriser, par des mesures transitoires, la liberté d’établissement et la libre circulation des services, en attendant la reconnaissance mutuelle des diplômes, des certificats et d’autres titres. Elle porte sur le commerce et la distribution de substances toxiques et sur l’utilisation professionnelle de telles substances dans l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture et l’exploitation du bois. Sont également concernées les activités non salariées de transformation (industrie et artisanat) et celles relevant de l’industrie alimentaire. Elle oblige les Etats membres qui lient l’exercice des activités mentionnées à des connaissances ou à des capacités générales, commerciales ou techniques, à reconnaître l’exercice de ces activités dans un autre Etat membre comme une preuve suffisante de ces connaissances et capacités. La directive précise de quelles activités il s’agit en en spécifiant la nature et la durée de l’exercice, et oblige les Etats membres à désigner les autorités compétentes qui sont chargées de délivrer les attestations nécessaires. A 352 Directive 74/557/CEE du Conseil du 4 juin 1974 concernant la réalisation de la liberté d’établissement et la libre prestation des services pour les activités non salariées et les activités d’intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques Les dispositions de la présente directive visent en premier lieu la suppression des restrictions en matière d’établissement et de prestation de services résultant des dispositions en matière de commerce et de distribution de substances toxiques de certains pays. La directive s’applique aux activités non salariées relevant du commerce et de la distribution de produits et de préparations toxiques. Elle ne s’applique pas au commerce et à la distribution de médicaments ni au colportage. L’annexe de la directive répertorie les produits soumis dans certains Etats membres à des dispositions particulières en raison de leurs effets dangereux. La directive impose aux Etats membres d’informer la Commission de toutes les modifications de ces dispositions nationales. Les Etats membres sont tenus de supprimer des dispositions nationales favorisant ou discriminant leurs propres ressortissants. Les organisations professionnelles doivent être accessibles aux ressortissants de tous les Etats membres qui auront les mêmes droits et les mêmes devoirs. Si un Etat membre exige de ses propres ressortissants des certificats attestant sa crédibilité ou sa solvabilité, il doit reconnaître les documents équivalents provenant d’autres Etats membres.

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782.

A 36 Bonnes pratiques de laboratoire A 361 Directive 87/18/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques La directive 67/548/CEE (classification, emballage et étiquetage des substances dangereuses) impose la réalisation d’essais sur les substances chimiques. Ces essais doivent être réalisés selon les principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL), afin que leurs résultats soient de qualité élevée et comparables. Sont concernés les essais sur les substances chimiques pour en évaluer la sécurité pour l’homme et pour l’environnement. La directive oblige les Etats membres à s’assurer que les essais prescrits sont réalisés conformément à la recommandation de l’OCDE relative aux BPL. Les Etats membres sont en outre tenus de mettre sur pied des organes d’inspection. A 362 Directive 88/320/CEE du Conseil du 9 juin 1988 concernant l´inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire La directive doit garantir, sur la base des principes de bonnes pratiques de laboratoire, une qualité élevée des données résultant d’essais non cliniques sur des substances chimiques. Elle fixe donc le cadre pour la reconnaissance, sur tout le territoire de l’UE, des certificats nationaux de BPL. La directive règle l’inspection et la vérification de l’organisation du déroulement des études et des essais soumis au principes de BPL. Elle oblige les organes de contrôle nationaux à délivrer des certificats conformes aux dispositions de l’OCDE et à dresser chaque année un rapport sur leurs activités. Les résultats des inspections portant sur le respect par un Etat des BPL lient les autres Etats membres de l’UE. A 363 Décision 89/569/CEE du Conseil du 28 juillet 1989 concernant l’acceptation par la Communauté économique européenne d’une décision-recommandation de l’OCDE sur la mise en conformité aux principes de bonnes pratiques de laboratoire Le Conseil a décidé d’approuver le projet portant sur la recommandation de l’OCDE, qui met en place le cadre nécessaire à la conclusion d’accords de reconnaissance mutuelle du respect des BPL entre les Etats membres de l’OCDE. La reconnaissance des résultats des essais non cliniques effectués sur des substances chimiques place les fabricants et les laboratoires face à des conditions de concurrence identiques sur tout le territoire de l’UE. L’application de la recommandation de l’OCDE contribue également à éviter la répétition inutile d’essais déjà effectués dans un autre Etat. Elle permet donc de limiter au minimum les essais sur l’animal.

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783.

Liste des abréviations AFF Administration fédérale des finances BPL Bonnes pratiques de laboratoire CE Communautés européennes CEE Communauté économique européenne Centre Tox Centre suisse d’information toxicologique Zurich Cst. Constitution fédérale DETEC Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DFE Département fédéral de l’économie DFI Département fédéral de l’intérieur EEE Espace économique européen ELINCS European List of Notified Chemical Substances EINECS Inventaire européen des substances commerciales existantes FF Feuille fédérale INDATOX Application TED de l’OFSP pour la classification et l’enregistrement des produits toxiques LAA Loi fédérale sur l’assurance-accidents LAgr Loi fédérale sur l’agriculture LDAl Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels LETC Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce LFEM Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherches LOGA Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration LPE Loi fédérale sur la protection de l’environnement LTr Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce OAA Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture (angl. FAO) OCDE Organisation de coopération et de développement économiques OFAEE Office fédéral des affaires économiques extérieures OFAG Office fédéral de l’agriculture OFDE Office fédéral du développement économique et de l’emploi OFEFP Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage OFFT Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFJ Office fédéral de la justice OFPER Office fédéral du personnel OFSP Office fédéral de la santé publique OGM Organismes génétiquement modifiés OMC Organisation mondiale du commerce OMS Organisation mondiale de la santé PA Loi fédérale sur la procédure administrative PIC Prior Informed Consent PNUE Programme des Nations Unies pour l’Environnement Procédure PIC Prior Informed Consent /consentement préalable RS Recueil systématique du droit fédéral (Recueil systématique) seco Secrétariat d’Etat à l’économie SSIC Société suisse des industries chimiques UE Union européenne -- 161 of 162 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

99.

Message concernant la loi fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (loi sur les produits chimiques, LChim) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2000 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 08 Cahier Numero Geschäftsnummer 99.090 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 29.02.2000 Date Data Seite 623-783 Page Pagina Ref. No 10 124 270 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

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