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Entscheid

1B_377/2010

13. Dezember 2010Deutsch3 min

Source bger.ch

Dispositiv

qu'il considère dès lors que son recours est sans objet;

qu'il apparaît effectivement que le recourant n'a plus d'intérêt à remettre en cause l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 15 octobre 2010;

qu'il y a dès lors lieu de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet;

qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet;

qu'il statue également, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF);

que le recourant requiert l'assistance judiciaire et demande la désignation de Me Olivier Wehrli en qualité d'avocat d'office;

que le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies (art. 64 al. 3 LTF);

qu'en l'espèce, le recourant ne dispose pas de ressources suffisantes et que les conclusions de son recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il peut être dispensé de payer les frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF);

que l'intervention d'un avocat était nécessaire à la sauvegarde des droits du recourant, de sorte qu'il y a lieu de désigner Me Olivier Wehrli comme avocat d'office et de fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF);

que la demande du 2 décembre 2010 tendant à l'octroi de dépens à la charge de l'Etat de Genève est dès lors sans objet, l'indemnité allouée au titre de l'assistance judiciaire n'étant pas inférieure aux dépens qui auraient été octroyés au recourant, à supposer qu'il y ait eu droit;

1.

Le recours est devenu sans objet et la cause 1B_377/2010 est rayée du rôle.

2.

La demande d'assistance judiciaire est admise.

3.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.

Me Olivier Wehrli, avocat à Genève, est désigné comme avocat d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'800 fr.

5.

La présente ordonnance est communiquée aux mandataires du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 13 décembre 2010

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur: Le Greffier:

Fonjallaz Rittener