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Entscheid

1B_475/2021

5. Oktober 2021Deutsch6 min

Source bger.ch

Erwägungen

1.

Dans le cadre d'une enquête pénale instruite depuis 2009 contre A.________ et divers consorts, le Ministère public de la Confédération a ordonné le séquestre de l'appartement en duplex détenu par le prévenu dans l'immeuble sis U.________ à V.________ et de ses avoirs bancaires.

Le Ministère public de la Confédération a engagé l'accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019. La cause a été enregistrée sous la référence SK.2019.12.

Par jugement du 23 avril 2021, frappé d'appel, dont le dispositif a été communiqué aux parties le même jour, la Cour des affaires pénales a notamment maintenu la saisie de l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque B.________ AG à W.________ et de la C.________ à V.________ au nom de A.________ ainsi que la saisie des immeubles sis U.________ à V.________ en vue de l'exécution de la créance compensatrice d'un montant de 22'000'000 fr. prononcée à l'encontre de celui-ci en faveur de la Confédération et du paiement des frais de procédure.

Les 13, 23 et 28 août 2021, A.________ a requis de la Présidente de la Cour des affaires pénales la levée partielle du séquestre sur son compte bancaire pour lui permettre de s'acquitter de ses primes d'assurance maladie mensuelles auprès de D.________. Il a également sollicité l'autorisation de refinancer l'hypothèque sur son appartement en duplex dans la mesure qui prévalait avant le séquestre.

Le 30 août 2021, A.________ a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'un recours pour déni de justice.

Le même jour, le Président de cette juridiction lui a retourné ses écrits au motif que vu le prononcé du jugement de la Cour des affaires pénales du 23 avril 2021, la Cour des plaintes n'était plus compétente pour traiter des recours ayant pour objet une requête de levée de séquestre relative à la procédure SK.2019.12.

Par actes des 2 et 3 septembre 2021, A.________ forme un recours assorti d'une requête d'assistance judiciaire auprès du Tribunal fédéral contre cette décision en concluant à ce que la Cour des plaintes entre en matière sur ses recours.

La Cour des plaintes a renoncé à formuler des observations.

2.

Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est en principe ouvert dans la mesure où il porte au fond sur un prétendu déni de justice de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sur des demandes de levée de séquestre (ATF 143 IV 357 consid. 1.1; 136 IV 92 consid. 2.2).

Dispositiv

Le recourant a annoncé faire appel du jugement de première instance qui n'est ainsi pas entré en force. Dès que la juridiction d'appel reçoit le dossier, le jugement motivé et l'annonce d'appel, la cause passe sous son autorité et elle reprend la direction de la procédure ( cf. art. 399 al. 2 CPP; arrêt 1B_509/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.2 in SJ 2020 I p. 429 et les arrêts cités; LUZIUS EUGSTER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 1d ad art. 399 CPP; MARLÈNE KISTLER VIANIN, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n. 9 ad art. 399 CPP). Ainsi, tant que le jugement motivé n'est pas rendu, la direction de la procédure reste en mains du Président du tribunal de première instance qui rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai (art. 61 let. c et 388 CPP) notamment en lien avec le séquestre.

Toutefois, dès lors que le juge de première instance s'est prononcé sur le sort des fonds séquestrés, le principe même du séquestre ne peut pas être remis en cause à ce stade; une levée totale du séquestre n'entre pas en considération et une levée partielle ne peut se concevoir qu'à des conditions restrictives (arrêt 1B_286/2021 du 5 juillet 2021). Il appartient notamment au recourant de démontrer que la levée requise ne compromet pas le paiement des sommes mises à sa charge dans le jugement de première instance et que les séquestres sont censés garantir. Tel pourrait être le cas si la valeur des biens séquestrés dépasse l'ensemble des montants mis à la charge du prévenu dans le jugement de première instance. On peut aussi envisager une levée partielle des séquestres, à ce stade, s'il s'agit de dépenses permettant de conserver la valeur des biens séquestrés. Le recourant ne peut quoi qu'il en soit se contenter de réitérer une demande de levée de séquestre qui a déjà été rejetée précédemment, sans faire valoir d'éléments nouveaux (arrêt 1B_586/2020 du 2 février 2021 consid. 3).

La décision du Président de la Cour des plaintes de ne pas entrer en matière sur le recours pour déni de justice est ainsi infondée.

3. Le recours doit par conséquent être admis et la cause transmise à la Présidente de la Cour des affaires pénales en application de l'art. 107 al. 2 LTF pour qu'elle rende une décision motivée et sujette à recours sur les demandes du recourant des 13, 23 et 28 août 2021.

Vu l'issue du recours, la requête d'assistance judiciaire est sans objet. Le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens (art. 66 al. 1 LTF).

1. Le recours est admis. La cause est transmise à la Présidente de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour qu'elle rende une décision motivée et sujette à recours sur les demandes du recourant des 13, 23 et 28 août 2021.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Cour des plaintes et à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 5 octobre 2021

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Chaix

Le Greffier : Parmelin