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Entscheid

1P/326/2005

1P.326/2005 03.10.2005

3. Oktober 2005Deutsch6 min

Source bger.ch

Dispositiv

2.2 En l'espèce, le recourant sollicite la réouverture de l'instruction dans l'espoir de voir l'ordonnance de classement remplacée par une décision de non-lieu, voire par un acquittement. Il invoque un intérêt à ce que "sa probité soit reconnue par la Justice genevoise" et à ce que l'authenticité des titres déposés soit établie. Par ailleurs, la seule décision de classement ne lui permettrait pas d'obtenir la restitution des titres auprès de la banque.

Il faut constater en premier lieu que le recourant n'a pas été inculpé. Il n'était donc pas considéré comme une partie à la procédure et ne bénéficiait pas des droits conférés par ce statut (art. 23 et 138 CPP/GE; Harari/Roth/Sträuli, Chronique de procédure pénale genevoise (1986-1989), in SJ 1990 p. 417; Dinichert/Bertossa/Gaillard, Procédure pénale genevoise, in SJ 1986 p. 477). S'il est vrai qu'il était concerné par l'information ouverte en 1994, le recourant n'a jamais été entendu et n'a fait l'objet d'aucune mesure d'instruction particulière. Il n'est d'ailleurs pas mentionné dans l'ordonnance de classement. Il n'a pas non plus été menacé d'une sanction comme l'aurait été un inculpé. Actuellement, le recourant se trouve dans une situation semblable à celle qui était la sienne avant l'ouverture de la procédure et il n'est pas davantage inquiété par les autorités qu'il ne le serait si l'information le concernant n'avait jamais été ouverte. Il n'a donc pas d'intérêt particulier à voir un non-lieu mettre un terme en principe définitif à la procédure en question.

Les intérêts de la justice seraient du reste gravement compromis si les autorités étaient tenues de poursuivre systématiquement les procédures jusqu'à ce que l'innocence de toutes les personnes concernées par une enquête soit établie, alors qu'il serait préférable d'interrompre ces recherches et d'affecter le personnel disponible à d'autres affaires, dans lesquelles l'exercice de l'action pénale répond à une nécessité plus aiguë ou peut être menée à chef de façon plus efficace (cf. arrêts 1P.571/1995 du 22 décembre 1995 consid. 3d;1P.381/1995 du 28 novembre 1995, consid. 3 in fine). C'est d'autant plus vrai lorsque, comme en l'espèce, la réouverture de l'instruction est requise près de 10 ans après son classement, ce qui rend plus difficile encore l'établissement de la vérité.

Enfin, on ne voit pas en quoi l'éventuelle admission du recours de droit public permettrait au recourant d'obtenir satisfaction quant à la question d'ordre civil de la restitution des titres par la banque.

Par conséquent, le recourant ne justifie pas d'un intérêt actuel et pratique à ce que ses griefs soient examinés par le Tribunal fédéral.

3.

Il s'ensuit que le recours de droit public doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Le recourant, qui succombe, doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de donner suite à sa requête demandant le dépôt d'un mémoire complétif, ni d'ordonner un deuxième échange d'écritures.

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 octobre 2005

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: