1P/608/2006
1P.608/2006 12.10.2006
12. Oktober 2006Deutsch4 min
Source bger.ch
{T 0/2}
1P.608/2006 /col
Arrêt du 12 octobre 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Nay et Eusebio.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________ et B.________,
recourants,
contre
Conseil communal de Courrendlin, 2830 Courrendlin,
Service de l'aménagement du territoire de la République et canton du Jura, Section des permis
de construire, rue du 23-Juin 2, 2800 Delémont,
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre administrative, case postale 24,
2900 Porrentruy 2.
Objet
permis de construire,
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 19 juillet 2006.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Le 30 septembre 1994, la Section des permis de construire du Service de l'aménagement du territoire de la République et canton du Jura a délivré à B.________ un permis de construire pour la transformation et la rénovation d'un bâtiment à Courrendlin. Ayant été rendu attentif, par l'administration de cette commune, au fait que certains travaux effectués n'étaient pas prévus dans l'autorisation initiale, B.________ a déposé le 19 avril 2004 une demande de modification du permis de construire (notamment en vue de l'aménagement d'un appartement supplémentaire, de la démolition partielle et de la reconstruction d'un garage, de la création de nouvelles lucarnes et fenêtres, etc.). Le 23 février 2005, la Section des permis de construire a refusé pour l'essentiel ces modifications. B.________ a recouru contre cette décision puis a retiré son recours le 8 juillet 2005.
2.
Le 14 novembre 2005, B.________ a déposé une nouvelle demande de modification du permis de construire. Par une décision rendue le 1er décembre 2005, la Section des permis de construire a refusé d'entrer en matière, considérant que la demande correspondait à celle présentée en avril 2004.
B.________ a recouru contre la décision du 1er décembre 2005 auprès de la Juge administrative du Tribunal de première instance. Ce recours a été déclaré irrecevable par un jugement rendu le 21 mars 2006. La Juge administrative a considéré, en substance, que la demande du 14 novembre 2005 était une demande reconsidération de la décision du 23 février 2005 et qu'en l'absence de motifs de reconsidération au sens de l'art. 91 du code de procédure administrative (Cpa), l'autorité administrative cantonale n'était pas tenue d'entrer en matière, ce qui avait pour conséquence qu'aucune voie de recours n'était ouverte.
3.
B.________ ainsi que A.________ ont recouru au Tribunal cantonal contre le jugement de la Juge administrative. Ils ont fait valoir, en résumé, que le nouveau projet n'était pas identique au précédent, notamment parce qu'il prévoyait des ouvertures différentes en façade ou sur le toit.
La Chambre administrative du Tribunal cantonal a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, par un arrêt rendu le 19 juillet 2006. Elle a relevé que le recours contre la première décision de refus de modifier le permis de construire initial avait été valablement retiré, et que la nouvelle demande de modification n'invoquait aucun des motifs de reconsidération prévus à l'art. 91 al. 2 Cpa; elle a donc considéré que, dans ces conditions, la Juge administrative était fondée à déclarer irrecevable le nouveau recours.
4.
Par un acte intitulé "recours et opposition", B.________ et A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre administrative ainsi que le jugement de la Juge administrative, puis de leur accorder un nouveau permis de construire selon leurs plans du 14 novembre 2005.
Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
5.
La contestation portant sur l'octroi d'un permis de construire dans une zone à bâtir, seule la voie du recours de droit public, au sens des art. 84 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; RS 173.110), peut entrer en considération (cf. art. 34 al. 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]).
Dispositiv
6.
Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais du présent arrêt (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
1.
Le recours de droit public est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Conseil communal de Courrendlin, au Service de l'aménagement du territoire et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
Lausanne, le 12 octobre 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: