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Entscheid

1P/680/2006

1P.680/2006 02.11.2006

2. November 2006Deutsch5 min

Source bger.ch

Dispositiv

En l'occurrence, le Président du Tribunal administratif relève que des actes d'instruction ont été ordonnés en vue d'obtenir plus de détails sur le comportement du recourant aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe pendant les six derniers mois durant lesquels il a été placé en régime de sécurité renforcée; dans l'attente de ces informations, il était nécessaire de faire prévaloir l'intérêt public à maintenir ce régime sur l'intérêt privé du recourant à bénéficier de modalités de détention moins contraignantes.

Le recourant n'explique pas en quoi la pesée des intérêts à laquelle a procédé le Président du Tribunal administratif serait insoutenable et en quoi ses intérêts l'emporteraient sur les intérêts publics qui avaient été jugés suffisants dans l'arrêt rendu précédemment dans la même cause pour confirmer son placement en régime de sécurité renforcée. Il se borne à faire valoir son innocence et à demander sa confrontation avec les personnes qui mettent en cause son attitude; il appartiendra au Tribunal administratif de se prononcer à ce propos dans l'arrêt qu'il sera amené à rendre au fond. Au stade actuel de la procédure, on ne voit pas en quoi il est insoutenable de refuser l'effet suspensif au recours jusqu'à droit connu sur le résultat des mesures d'instruction requises des autorités pénitentiaires afin d'apprécier le comportement du recourant durant les six derniers mois qu'il a passés en régime de sécurité renforcée. A tout le moins, cette démarche ne procède pas d'une appréciation erronée des intérêts en présence et ne saurait être sanctionnée par le Tribunal fédéral, compte tenu de la retenue dont il doit faire preuve.

4.

Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu les circonstances, il peut être renoncé à la perception d'un émolument judiciaire.

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.

Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office pénitentiaire du Département de justice, police et sécurité ainsi qu'au Président du Tribunal administratif de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 2 novembre 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: