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Entscheid

1P/8/2007

1P.8/2007 20.06.2007

20. Juni 2007Deutsch13 min

Source bger.ch

Dispositiv

Le refus d'appointer une audience de jugement en raison de l'état de santé de l'accusé ne prête au surplus pas flanc à la critique et ne constitue pas un refus inadmissible de statuer. L'exigence d'un procès équitable ancrée aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH implique en principe, en première instance, la faculté pour l'accusé d'assister aux débats (arrêt 6P.104/2000 du 1er septembre 2000 consid. 3a publié in RVJ 2001 p. 304; arrêt de la CourEDH dans la cause Fredin contre Suède, du 23 février 1994, Série A, vol. 283-A). Le droit de l'accusé de participer "réellement" à son procès suppose que celui-ci puisse non seulement assister aux débats, mais aussi les suivre; l'accusé doit ainsi être en mesure de comprendre les accusations portées contre lui, de prendre les décisions relatives à la procédure qui sont conformes à ses intérêts et d'être à même d'être interrogé normalement, ce qui implique de pouvoir répondre aux questions posées (cf. arrêt de la CourEDH dans la cause Vaudelle contre France du 30 janvier 2001, Recueil CourEDH 2001-I p. 215 et ATF 129 II 56 consid. 6.2 p. 59; voir également Robert Hauser/Erhard Schweri/Karl Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2006, p. 158/159; Jörg Rehberg, Zur Prozessfähigkeit des Beschuldigten im Strafverfahren, in "Recht und Rechtsdurchsetzung", Festschrift für Hans Ulrich Walder, Zurich 1994, p. 258; Gérard Piquerez, Procédure pénale jurassienne, Delémont 2002, p. 73). Ces exigences consacrent à cet égard, dans le procès pénal, la priorité donnée aux droits de la défense de l'accusé qui ne peut comparaître, à raison d'un cas de force majeure, par rapport à l'intérêt de la victime de voir la procédure aboutir, ce qui est justifié par le souci d'éviter une condamnation erronée.

En l'espèce, B.________ est âgé de plus de 90 ans. Il souffre d'une insuffisance cardiaque tout juste contrôlée par médicament et est entravé dans sa mobilité. Il a été hospitalisé du 28 décembre 2003 au 1er mars 2004 à la suite d'une attaque cérébrale et ses capacités cérébrales et visuelles en sont affectées. Il est actuellement pris en charge dans un établissement médico-social avec son épouse, qui est également atteinte dans sa santé. Il fait l'objet d'un suivi régulier de la part de son médecin-traitant, le Docteur C.________, spécialiste en cardiologie. Appelé à se prononcer sur la capacité de l'accusé à suivre une audience, ce praticien a précisé en septembre 2006 qu'en raison de l'état de santé de son patient, un voyage à Lausanne pour une audition de deux à trois heures ne pouvait lui être imposé d'un point de vue médical. Interpellé sur le point de savoir si une audition limitée à une demi-journée sans déplacement était envisageable, ce praticien a répondu par la négative en date du 21 novembre 2006 en ajoutant qu'aux problèmes physiques rencontrés s'ajoutait un état dépressif et psychologique labile lié à la maladie de son épouse. Il a confirmé que son patient était inapte à être entendu lors de la dernière visite qu'il lui a rendue le 7 janvier 2007. La recourante n'émet aucune critique à ce propos et ne prétend pas qu'un second avis médical neutre aurait dû être recueilli avant d'envisager de convoquer ou non l'intimé à une nouvelle audience de jugement. Cela étant, le Président du Tribunal correctionnel pouvait sans arbitraire admettre, sur la base des certificats médicaux versés au dossier, que l'accusé n'était pas en état de prendre part à des débats et, en l'absence prévisible d'une amélioration de son état de santé, s'abstenir de fixer une nouvelle audience de jugement. Il n'appartient au surplus pas au Tribunal fédéral, qui, saisi d'un recours de droit public, n'est pas une autorité de surveillance, de se prononcer d'office sur la pertinence des preuves administrées ou à mettre en oeuvre à propos de la capacité de l'intimé à participer à des débats judiciaires.

5.

Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire dans la présente procédure étant réunies, il y a lieu de statuer sans frais (art. 152 al. 1 OJ); Me Dominique Hahn est désignée comme défenseur d'office de la recourante et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires par la caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ). A.________ versera une indemnité de dépens à l'intimé qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ).

1.

Le recours est rejeté.

2.

La recourante est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Me Dominique Hahn est désignée comme défenseur d'office et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.

3.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.

Une indemnité de 1'500 fr. est allouée à B.________ à titre de dépens, à la charge de la recourante.

5.

Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.

Lausanne, le 20 juin 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: