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Entscheid

2000-0153-595

Verwaltungsbehörden 22.02.2000 2000-0153 595

22. Februar 2000Deutsch3 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Les membres du Conseil national ou du Conseil des Etats ainsi que les membres d’autorités et les magistrats élus par l’Assemblée fédérale ne peuvent faire l’objet d’une poursuite pénale en raison d’infractions directement liées à leur activité officielle qu’avec l’autorisation des Chambres fédérales.

2.

et 3 (inchangés)

4.

Si l’autorisation est accordée, les deux conseils statuent également... (reste inchangée)

5.

et 6 (inchangés) Minorité I (Schmid Carlo) Ne pas entrer en matière Minorité II (Marty, Aeby, Brunner, Hess, Saudan, Schweiger) Art. 14

1.

Une autorisation des Chambres fédérales est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des membres d’autorités et contre des magistrats élus par l’Assemblée fédérale en raison d’infractions en rapport avec leur activité ou situation officielle. 2... (inchangé)

1.

FF 2000 587

2.

FF 1999 9184

3.

RS 170.32

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Loi sur la responsabilité 596

3.

La procédure fixée à l’art. 9 LREC détermine à quel conseil est attribuée la priorité de discussion.

4.

Si les deux conseils décident d’accorder l’autorisation, ils statuent également sur la suspension provisoire du prévenu.

5.

et 6 (inchangés) Art. 37, al. 4 (Règlement du Conseil des Etats)

4.

Les requêtes demandant que l’immunité de magistrats soit levée, ainsi que d’autres demandes semblables sont soumises à un examen préalable par la commission des affaires juridiques. De concert avec la commission du Conseil national, la commission peut, à la condition de renseigner le conseil, liquider directement les demandes manifestement mal fondées. Minorité III (Reimann, Hess, Merz, Schmid Carlo) Art. 14, al 1: (comme majorité) Art. 14, al. 1 bis (nouveau) 1bis Si l’expression d’une opinion est couverte par l’immunité absolue aux termes de l’art. 2, al. 2, la réitération de cette opinion en dehors des conseils ou de leurs commissions ne fonde pas de lien direct avec l’activité officielle au sens de l’al. 1. Art. 14, al. 2 à 6: (comme majorité) II

1.

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2.

En l'absence de référendum, elle entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit l'échéance du délai d'opposition ou, en cas de référendum, le jour de son acceptation en votation populaire.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2000 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 07 Cahier Numero Geschäftsnummer --Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 22.02.2000 Date Data Seite 595-596 Page Pagina Ref. No 10 124 258 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

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