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Entscheid

2000-0849-3181

Verwaltungsbehörden 27.06.2000 2000-0849 3181

27. Juni 2000Deutsch14 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Loi du 20 juin 1997 sur les armes 2 Préambule vu l’art. 40 bis de la constitution 3,... Art. 1, al. 2, let. a

2.

Elle régit l’acquisition, l’importation, l’exportation, le transit, la conservation, le port, le transport, le courtage, la fabrication et le commerce: a. d’armes, d’éléments essentiels d’armes ou de composants d’armes spécialement conçus, et d’accessoires d’armes; Art. 2, al. 3

3.

Les dispositions de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse 4 sont réservées.

1.

FF 2000 3151

2.

RS 514.54

3.

Cette disposition correspond à l’art. 107, al. 1, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

4.

RS 922.0

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Coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens. LF 3182 Art. 4, al. 3

3.

Le Conseil fédéral fixe les objets qu’il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels d’armes ou des composants d’armes spécialement conçus. Art. 5, al. 1, phrase introductive et let. a, al. 3 et 3 bis (nouveaux)

1.

Sont interdits l’acquisition, le port, le courtage pour des destinataires en Suisse et l’importation: a. des armes à feu automatiques et des armes à feu automatiques transformées en armes à feu à épauler ou en armes de poing semi-automatiques, ainsi que leurs composants spécialement conçus;

3.

Les cantons peuvent autoriser des exceptions: a. à l’interdiction d’acquisition, de port, et de courtage pour des destinataires en Suisse; b. à l’interdiction du tir au moyen d’armes à feu automatiques. 3bis L’office central peut autoriser des exceptions à l’interdiction d’importation. Art. 7, al. 2 Abrogé Titre précédant l’art. 22a Chapitre 5 Affaires avec l’étranger Art. 22a Exportation et transit, courtage et commerce

1.

L’exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l’étranger et le commerce à l’étranger à partir du territoire suisse d’armes, d’éléments d’armes, d’accessoires d’armes, de munitions ou d’éléments de munitions sont réglés: a. par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière; b. par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre.

2.

L’art. 23 est réservé pour le transit en trafic de voyageurs. Titre précédant l’art. 23 Abrogé

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Coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens. LF 3183 Art. 23, al. 1

1.

Les armes, les éléments essentiels d’armes, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être annoncés, lors de leur importation ou de leur transit en trafic de voyageurs, conformément à l’art. 6 de la loi fédérale du

1.

er octobre 1925 sur les douanes 5. Art. 24, titre médian et al. 1, 3 et 4 Importation à titre professionnel

1.

Toute personne qui, à titre professionnel, importe des armes, des éléments essentiels d’armes, des munitions ou des éléments de munitions doit être titulaire d’une autorisation.

3.

L’autorisation habilite son titulaire à importer sans restriction des armes, des éléments essentiels d’armes, des munitions ou des éléments de munitions.

4.

Abrogé Art. 25, titre médian, al. 2 et 3 Importation à titre non professionnel

2.

Abrogé

3.

L’autorisation est délivrée par l’office central; la durée de sa validité doit être limitée. Art. 33, al. 1, let. a et b, et al. 3, let. a

1.

Sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende quiconque, intentionnellement: a. aura, sans droit, aliéné, acquis, fabriqué, modifié, porté, importé des armes, des éléments essentiels d’armes ou des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en aura fait le courtage; b. aura, en sa qualité de titulaire d’une patente de commerce d’armes, omis d’annoncer l’importation d’armes, d’éléments essentiels d’armes ou des composants d’armes spécialement conçus, d’accessoires d’armes, de munitions ou d’éléments de munitions, ou aura déclaré ces objets de façon incorrecte lors de l’importation;

3.

Sera puni de l’emprisonnement jusqu’à cinq ans ou d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement et par métier, aura, sans droit: a. aliéné, importé ou fabriqué des armes, des éléments essentiels d’armes ou des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en aura fait le courtage;

5.

RS 631.0

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Coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens. LF 3184 Art. 34, al. 1, let. f

1.

Sera puni des arrêts ou de l’amende quiconque: f. aura, en tant que particulier, omis d’annoncer l’importation ou le transit en trafic de voyageurs d’armes, d’éléments essentiels d’armes, d’accessoires d’armes, de munitions ou d’éléments de munitions, ou aura déclaré ces objets de façon incorrecte lors de l’importation ou du transit en trafic de voyageurs; Art. 36, al. 2

2.

L’administration des douanes enquête et statue sur les contraventions à la présente loi si celles-ci sont commises lors de l’importation d’armes ou du transit en trafic de voyageurs. Art. 41 Modification du droit en vigueur La loi du 1 er octobre 1925 sur les douanes 6 est modifiée comme suit:: Art. 36, al. 3 bis 3bis Si, lors de la vérification, sont découverts des armes, des éléments essentiels d’armes, des accessoires d’armes, des munitions et des éléments de munitions (art. 4 de la loi du 20 juin 1997 sur les armes 7) qui sont selon toute vraisemblance sujets à confiscation, ils seront saisis provisoirement et transmis aux autorités compétentes pour la poursuite pénale (art. 36 de la loi du 20 juin 1997 sur les armes). Le séquestre ne pourra être confirmé que par les autorités de poursuite pénale compétentes. Le recours contre les mesures prises par l’administration des douanes est exclu.

2.

Loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre 8 Préambule vu les art. 41, al. 2 et 3, et 64 bis, de la constitution 9,... Art. 3 Rapport avec d’autres dispositions légales Les prescriptions de la législation douanière, les prescriptions sur le trafic des paiements, ainsi que d’autres actes législatifs concernant le commerce extérieur sont réservés.

6.

RS 631.0

7.

RS 514.54

8.

RS 514.51

9.

Ces dispositions correspondent aux art. 54, al. 1, 107, al. 2, et 123 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

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Coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens. LF 3185 Art. 4, première phrase Les dispositions concernant l´autorisation initiale (art. 9 à 11) ne s’appliquent pas aux entreprises d’armement de la Confédération.... Art. 9, al. 1 et 2

1.

Ne concerne que le texte italien.

2.

Aucune autorisation initiale n’est requise pour celui qui: a. en qualité de sous-traitant, livre à des entreprises en Suisse qui sont ellesmêmes titulaires d’une autorisation initiale; b. exécute des commandes de la Confédération portant sur du matériel de guerre destiné à l’armée suisse. c. fabrique et fait le commerce ou le courtage à titre professionnel pour des destinataires à l’étranger d’armes individuelles à épauler et d’armes de poing au sens de la législation sur les armes, de leurs composants ou accessoires, ainsi que de leurs munitions et composants de munitions, et qui est titulaire d’une patente de commerce selon la législation sur les armes. d. fabrique et fait le commerce en Suisse de matières explosives, de poudre de guerre et d’engins pyrotechniques qui sont soumis à la législation sur les explosifs, et qui est titulaire d’une autorisation selon la législation sur les explosifs. Art. 12, let. a et let. g (nouvelle) Pour les activités soumises au régime de l’autorisation selon la présente loi, on distingue les autorisations spécifiques suivantes: a. abrogée g. l’autorisation de commerce. Section 2: Autorisation de fabrication (art. 13 et 14) Abrogés Art. 15, al. 3 (nouveau)

3.

Toute personne qui, à titre professionnel, fait le courtage pour des destinataires à l’étranger d’armes individuelles à épauler et d’armes de poing au sens de la législation sur les armes, de leurs composants ou accessoires ainsi que de leurs munitions et composants de munitions, doit prouver, pour obtenir les autorisations spécifiques, qu’elle est titulaire d’une patente de commerce d’armes au sens de la législation sur les armes.

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Coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens. LF 3186 Section 3a Autorisation de commerce (nouvelle) Art. 16a Objet

1.

Toute personne qui, sans posséder ses propres lieux de production de matériel de guerre en Suisse, fait, à partir du territoire suisse, le commerce de matériel de guerre à l’étranger, a besoin d’une autorisation initiale au sens de l’art. 9 et, pour chaque vente, d’une autorisation spécifique.

2.

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certains pays.

3.

Toute personne qui, à partir du territoire suisse, fait le commerce à l’étranger d’armes individuelles à épauler et d’armes de poing au sens de la législation sur les armes, de leurs composants ou accessoires ainsi que de leurs munitions et composants de munitions, doit, pour obtenir les autorisations spécifiques, prouver qu’elle est titulaire d’une patente de commerce d’armes au sens de la législation sur les armes. Art. 16b Validité

1.

L’autorisation de commerce peut être d’une durée limitée et assortie de conditions et de charges.

2.

Si des circonstances exceptionnelles l’exigent, l’autorisation de commerce peut être suspendue ou révoquée. Art. 17, al. 3 bis (nouveau) et al. 4 3bis Il peut faciliter la procédure d’autorisation ou prévoir des dérogations au régime de l’autorisation concernant le transit par ou vers des pays tiers.

4.

Aucune autorisation d’importation n’est requise pour: a. l’importation de matériel de guerre destiné à la Confédération; b. l’importation d’armes individuelles à épauler et d’armes de poing au sens de la législation sur les armes, de leurs composants ou accessoires ainsi que de leurs munitions et composants de munitions; c. l’importation de matières explosives, de poudre de guerre et d’engins pyrotechniques. Art. 29, al. 2, deuxième phrase, et al. 3 2... Par ailleurs, la procédure est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative10.

3.

La procédure applicable aux recours déposés contre les décisions prises en vertu de la présente loi est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale.

10.

RS 172.021

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Coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens. LF 3187 Art. 43, al. 2 Abrogé

3.

Loi du 25 mars 1977 sur les explosifs 11 Préambule vu les art. 20, al. 1, 31 bis, al. 2, 32, al. 3, 34 ter, 40 bis, 64 bis, 69 bis et 85, ch. 7, de la constitution 12;... Art. 1, al. 3

3.

Les dispositions fédérales sur le commerce des toxiques sont réservées, à moins que la présente loi ou une ordonnance d’exécution n’en dispose autrement. Art. 9, titre médian, al. 1 et 1 bis (nouveaux) et al. 3 Fabrication, importation, exportation et transit

1.

Sont soumis à l’autorisation de la Confédération la fabrication en Suisse de matières explosives et de poudre de guerre ainsi que leur importation. L’autorisation de fabriquer des matières explosives ou de la poudre de guerre inclut le droit de les vendre sur le territoire suisse. L’autorisation d’importer de la poudre de guerre accordée en vertu de la législation sur les armes vaut également comme autorisation d’importer au sens de la présente loi. 1bis L’exportation et le transit de matières explosives et de poudre de guerre sont réglés: a. par la législation sur le matériel de guerre si la matière explosive ou la poudre de guerre sont aussi soumises à cette dernière; b. par la législation sur le contrôle des biens si la matière explosive ou la poudre de guerre ne sont pas aussi soumises à la législation sur le matériel de guerre.

3.

Abrogé Art. 33 Office central, liste des explosifs

1.

Un office central pour la répression des infractions perpétrées au moyen d’explosifs est créé auprès de l’unité administrative désignée par le Conseil fédéral.

2.

L’office central établit une liste des matières explosives. Celle-ci a un caractère informatif et elle doit être communiquée périodiquement aux cantons et à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.

11.

RS 941.41

12.

Ces dispositions correspondent à l'art. 118 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

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Coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens. LF 3188 Art. 36, al. 1

1.

L’unité administrative désignée par le Conseil fédéral connaît des recours contre les décisions relatives aux permis d’emploi. Art. 37, ch. 2

2.

Celui qui, sans autorisation, aura fabriqué, importé ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre sera puni de l’amende.

4.

Loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens 13 Préambule vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures, vu l’art. 64 bis de la constitution 14,... Art. 6, al. 1 bis (nouveau) 1bis Le permis est en outre refusé si l’activité envisagée favorise des groupes terroristes ou la criminalité organisée. Art. 12 Voies de droit En cas de recours déposé contre une décision prise en vertu de la présente loi, les dispositions générales du droit sur la procédure fédérale sont applicables. Art. 15a Inobservation de prescriptions d’ordre (nouveau)

1.

Sera puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient: a. à une disposition de la présente loi ou à une disposition d’exécution dont la violation est déclarée punissable; b. à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article.

2.

Dans les cas de peu de gravité, l’amende peut être remplacée par un avertissement. Art. 18 Juridiction et obligation de dénoncer

1.

La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 14 et 15 relèvent de la juridiction pénale fédérale.

13.

RS 946.202

14.

Ces dispositions correspondent aux art. 54, al. 1, et 123, de la Constitution fédérale du

18.

avril 1999 (RO 1999 2556).

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Coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens. LF 3189

2.

La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif15 est applicable à la poursuite et au jugement des infractions visées à l’art. 15a. Art. 21 Service d’information Un service d’information acquiert, traite et communique les données nécessaires à l’exécution de la présente loi, à la prévention des infractions et à la poursuite pénale. II

1.

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

15.

RS 313.0

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Lois relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2000 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 25 Cahier Numero Geschäftsnummer --Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 27.06.2000 Date Data Seite 3181-3189 Page Pagina Ref. No 10 124 619 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

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