2001-0240-1075
Verwaltungsbehörden 06.03.2001 2001-0240 1075
6. März 2001Deutsch3 min
Source admin.ch
2001-0240 1075 Loi fédérale Projet relative à la continuation de l’assurance des travailleuses dans la prévoyance professionnelle du L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 113 de la Constitution, vu le rapport du 16 janvier 2001 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil des Etats 1, vu l’avis du Conseil fédéral du... 2, arrête: Art. 1 Continuation de l’assurance Tant que l’âge de la retraite des femmes selon l’art. 21, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) 3 sera plus élevé que l’âge de la retraite des femmes selon l’art. 13, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 4, les femmes qui remplissent les conditions de l’art. 7 LPP continueront d’être assurées pour la prévoyance professionnelle jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge ordinaire de la retraite dans l’AVS. Art. 2 Conséquences
Erwägungen
1.
Pour les femmes qui continuent d’être assurées selon l’art. 1, les bonifications de vieillesse annuelles correspondent à 18 % du salaire coordonné.
2.
Le taux de conversion est adapté en conséquence, conformément à l’art. 13, al. 2, LPP. Art. 3 Réaffiliation Les femmes dont les rapports de prévoyance ont pris fin selon l’art. 13, al. 1, let. b, LPP avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent se faire réaffilier à leur ancienne institution de prévoyance avec effet rétroactif au 1 er janvier 2001. Les prestations déjà versées devront alors être restituées et les cotisations devront être payées. L’art. 66, al. 1, LPP est applicable.
1.
FF 2001 1069
2.
FF 2001...
3.
RS 831.10
4.
RS 831.40
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Continuation de l’assurance des travailleuses dans la prévoyance professionnelle. LF 1076 Art. 4 Disposition finale
1.
La présente loi est déclarée urgente selon l’art. 165, al. 1, de la Constitution. Elle est sujette au référendum facultatif conformément à l’art. 141, al. 1, let. b, de la Constitution.
2.
Elle entrera en vigueur le jour qui suit celui de son adoption et restera en force jusqu’au 31 décembre 2004, mais au plus tard jusqu’à l’entrée en vigueur de la première révision de la LPP.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale relative à la continuation de l'assurance des travailleuses dans la prévoyance professionnelle In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2001 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 09 Cahier Numero Geschäftsnummer --Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 06.03.2001 Date Data Seite 1075-1076 Page Pagina Ref. No 10 125 225 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
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