2001-0743-1923
Verwaltungsbehörden 22.05.2001 2001-0743 1923
22. Mai 2001Deutsch7 min
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2001-0743 1923 Décisions de l’OFSP relatives à la classification de substances Liste 1 des toxiques (tableau des substances toxiques) du 27 avril 2001 L’Office fédéral de la santé publique, vu les art. 4 et 25 de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques 1, vu les art. 4, 14, al. 1, et 16, al. 1, de l’ordonnance du 19 septembre 1983 sur les toxiques2, eu égard à la nouvelle édition 2001 de la liste 1 des toxiques 3, décide les modifications de la liste 1 des toxiques (nouvelles classifications, changements de classification et radiation de substances et/ou de remarques particulières) figurant en annexe. Entrée en vigueur Les modifications décidées entrent en vigueur avec la nouvelle édition de la liste 1 des toxiques (édition 2001), pour autant qu’elles soient entrées en force. La nouvelle édition de la liste des toxiques sera annoncée dans la Feuille fédérale à l’échéance du délai de recours. Voies de droit Cette publication n’est pas liée à une extension de la qualité pour recourir. Celle-ci est régie par l’art. 48 de la loi sur la procédure administrative4 (voir aussi art. 31 de la loi sur les toxiques). Celui qui, selon cet article, a qualité pour recourir peut déposer un recours contre les différentes décisions auprès du Département fédéral de l’intérieur, 3003 Berne, dans les 30 jours à compter dès cette publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être présenté en deux exemplaires. Il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante, respectivement du recourant ou de sa ou son mandataire. Les documents présentés comme moyens de preuve seront joints au recours lorsqu’ils se trouvent en mains de la recourante, respectivement du recourant. En vertu de l’art. 55, al. 2, de la loi sur la procédure administrative, il n’est pas accordé l’effet suspensif aux éventuels recours contre l’inscription de nouvelles substances dans la liste 1 des toxiques.
Erwägungen
27.
avril 2001 Office fédéral de la santé publique: Le directeur, Thomas Zeltner
1.
RS 813.0
2.
RS 813.01
3.
On peut se procurer la liste 1 des toxiques auprès de l’EDMZ, 3003 Berne.
4.
RS 172.021
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1924.
Annexe Liste des toxiques 1, Nouvelles classifications Répertoriées selon no CAS N o CAS N o TED Nom Classe de toxicité Remarques
257502.
SPINOSAD 5 Tout produit contenant 1 % ou plus est rangé au mieux en classe 5S 50563-36-5 10296 DIMETHACHLORE 5 Sensibilisant; tout produit contenant 1 % ou plus est rangé au mieux en classe 5S 66170-10-3 258367 ASCORBAT-2PHOSPHAT DE TRISODIUM – Liste des substances expertisées, non classées 104206-82-8 251452 MESOTRIONE 5 125051-32-3 253924 BIS(ETA5-2,4CY-CLOPENTADIEN1-YL)-BIS(2,6DIFLUORO-3-(1H-PYRROL-1YL)PHENYL)TITANE
3.
Nocif par contact avec la peau 127277-53-6 251458 PROHEXADIONE-CALCIUM – Liste des substances expertisées, non classées 139528-85-1 257505 METOSULAM 4 140923-17-7 257506 IPROVALICARB 5 Tout produit contenant 1 % ou plus est rangé au mieux en classe 5S 163515-14-8 253927 DIMETHENAMID-P 3 Sensibilisant; tout produit contenant 1% ou plus est rangé au mieux en classe 5S 181274-15-7 251457 PROPOXYCARBAZO NE-SODIUM – Liste des substances expertisées, non classées 26157-73-3 251304 TRIS(2-METHYL-2,3EPOXYPROPYL)-
3.
Tout produit contenant 1% ou plus est
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1925.
N o CAS N o TED Nom Classe de toxicité Remarques ISOCYANURATE rangé au mieux en classe 3. Mises en garde: Risque possible d’altérations génétiques héréditaires. Peut entraîner une sensibilisation par contacter avec la peau. Liste des toxiques 1 Annexe Changement de classe, et/ou de remarques CAS-Nr. N o TED Nom Classe de toxicité Remarques - - - - 260996 Laines minérales (fibres biopersistantes avec un diamètre géométrique < 6 μm)
4.
Voir annexe fibres minérales. - - - - 260997 Laines minérales (fibres non biopersistantes ou avec un diamètre géométrique > 6 μm) – Liste des substances expertisées, non classées. Les produits contenants de telles laines minérales ne sont soumis ni à la déclaration, ni à l’obligation de fournir des indications. Voir annexe fibres minérales.
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1926.
Liste 1 des toxiques, annexe fibres minérales: Définitions et critères: Laines minérales: fibres (de silicate) vitreuses artificielles à orientation aléatoire, dont le pourcentage pondéral d’oxydes alcalins et alcalino-terreux (Na2 + K2O + CaO + MgO + BaO) est supérieur à 18 %. Fibres avec un diamètre géométrique < 6 μm: fibres dont le diamètre moyen géométrique pondéré par la longueur, moins deux erreurs types, est inférieur à 6 μm. Fibres biopersistantes: les fibres de laine minérale sont considérées comme biopersistantes, à moins que l’une des conditions suivantes ne soit remplie: – un essais de biopersistance à court terme par inhalation a montré que les fibres d’une longueur > 20 μm ont une demi-vie pondérée inférieure à dix jours, ou – un essais de biopersistance à court terme par instillation intratrachéale a montré que les fibres d’une longueur > 20 μm ont une demi-vie pondérée inférieure à quarante jours, ou – un essais intrapéritonéal approprié n’a montré aucune évidence d’excès de cancérogénicité, ou – un essais à long terme par inhalation approprié n’a conduit à aucun effets pathogènes significatifs ou aucunes modifications néoplastiques. Caractérisation et feuille de sécurité a. Les laines minérales (fibres non biopersistantes ou d’un diamètre géométrique > 6 μm; cl. tox. =) ainsi que les produits qui en sont dérivés, dans la mesure où ceux-ci libèrent des fibre lors de leur utilisation ou de leur manufacture, doivent porter sur l’emballage des indications (par exemple des pictogrammes) ayant pour but d’éviter toute exposition excessive aux poussières. b. Les laines minérales (fibres biopersistantes avec un diamètre géométrique < 6 μm; cl. tox. 4) ainsi que les produits qui en sont dérivés, dans la mesure où ceux-ci libèrent des fibre lors de leur utilisation ou de leur manufacture, doivent être caractérisées en classe 4 de toxicité et porter les inscriptions suivantes: «nocif par inhalation», «irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau»; «porter un vêtement de protection et des gants». A la place de la classe 4 des toxiques accompagnée des inscriptions citées, il est possible d’utiliser les caractérisations prescrites dans l’Union Européenne: symbole Xn; «possibilité d’effets irréversibles» (R 40), «irritant pour la peau» (R 38), «porter un vêtement de protection et des gants appropriés» (S 36/37). La feuille de sécurité doit faire référence au risque potentiel de cancer, à l’effet irritant sur la peau et les muqueuses, ainsi qu’aux mesures de protections appropriées à appliquer lors de l’utilisation et de la manufacture. De plus, la valeur limite moyenne d’exposition (VME, MAK) suisse pour la poussière de fibres minérales doit être indiquée.
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1927.
Liste des toxiques 1, radiation d’une substance Annexe CAS-Nr. N o TED Nom Classe de toxicité Remarques 34256-82-1 5435 Acetochlore 3 Cette substance est radiée de la liste 1 des toxiques
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Décisions de l'OFSP relatives à la classification de substances. Liste 1 des toxiques (tableau des substances toxiques) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2001 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 20 Cahier Numero Geschäftsnummer --Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 22.05.2001 Date Data Seite 1923-1927 Page Pagina Ref. No 10 125 401 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
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