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Entscheid

2001-1068-3677

Verwaltungsbehörden 21.08.2001 2001-1068 3677

21. August 2001Deutsch11 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l’administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l’exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d’organisation, à moins que l’Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d’organisation. Art. 64 Abrogé II L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. III

1.

La présente loi est sujette au référendum.

2.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

1.

FF 2001 3657

2.

RS 172.010

-- 1 of 9 --

Adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d’organisation. LF 3678 Annexe (ch. II) Abrogation et modification du droit en vigueur I Sont abrogés:

1.

l’arrêté fédéral du 7 octobre 1988 concernant les festivités commémoratives du

700.

e anniversaire de la Confédération 3;

2.

l’arrêté fédéral du 6 octobre 1995 concernant la célébration du 150 e anniversaire de l’Etat fédéral suisse4;

3.

l’arrêté fédéral du 26 juin 1920 5 concernant la création de légations à Bruxelles, Stockholm et Varsovie;

4.

l’arrêté fédéral du 19 juin 1925 concernant la transformation en légations des consulats généraux de Suisse à Athènes et à Belgrade6;

5.

l’arrêté fédéral du 1 er avril 1927 concernant la transformation en légation du consulat général de Suisse à Prague7;

6.

l’arrêté fédéral du 28 juin 1928 instituant une légation de Suisse en Turquie8;

7.

l’arrêté fédéral du 8 novembre 1934 approuvant le traité d’amitié conclu, le

7.

juin 1934, entre la Suisse et l’Egypte et instituant une légation de Suisse en Egypte9;

8.

l’arrêté fédéral du 24 juin 1938 concernant la création de légations de Suisse en Estonie, Finlande, Lettonie et Lituanie et au Luxembourg10;

9.

l’arrêté fédéral du 22 juin 1939 concernant la transformation en légations des consulats généraux de Suisse à Caracas et à Dublin 11;

10.

l’arrêté fédéral du 5 octobre 1945 concernant la création de légations12;

11.

l’arrêté fédéral du 8 octobre 1947 concernant la création de nouvelles légations13;

12.

l’arrêté fédéral du 29 septembre 1950 concernant la création d’une légation en Israël 14;

3.

RO 1989 255

4.

RO 1996 506

5.

RS 1 358

6.

RS 1 359

7.

RS 1 360

8.

RS 1 360

9.

RS 11 594

10.

RS 1 361

11.

RS 1 362

12.

RS 1 363

13.

RO 1948 57

14.

RO 1951 29

-- 2 of 9 --

Adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d’organisation. LF 3679

13.

l’arrêté fédéral du 29 septembre 1950 concernant la création d’une légation en Jordanie15;

14.

l’arrêté fédéral du 15 juin 1951 concernant la création de légations en Indonésie, en Islande et en Ethiopie16;

15.

l’arrêté fédéral du 19 juin 1953 concernant la création d’une légation en Afghanistan 17;

16.

l’arrêté fédéral du 21 mars 1956 concernant la création de missions diplomatiques18;

17.

l’arrêté fédéral du 22 juin 1956 concernant la création de missions diplomatiques19;

18.

l’arrêté fédéral du 24 mars 1960 concernant la création de nouvelles missions diplomatiques20;

19.

l’arrêté fédéral du 27 septembre 1961 concernant la création de nouvelles missions diplomatiques21;

20.

la loi fédérale du 25 juin 1965 sur la création de missions diplomatiques au Malawi, à Malte, en Zambie et en Gambie22;

21.

la loi fédérale du 9 mars 1967 concernant la création de nouvelles missions diplomatiques23;

22.

la loi fédérale du 30 juin 1972 concernant la création d’une mission diplomatique au Bangladesh 24;

23.

la loi fédérale du 20 juin 1975 concernant la création de missions diplomatiques au Mozambique et en Angola25;

24.

la loi fédérale du 10 octobre 1980 concernant la création de missions diplomatiques au Zimbabwe et dans les Emirats arabes unis26;

25.

l’arrêté fédéral du 21 mars 1956 concernant la transformation de légations de Suisse en ambassades27;

26.

la loi fédérale du 7 décembre 1956 modifiant celle qui concerne la Station centrale suisse de météorologie28;

15.

RO 1951 31

16.

RO 1951 979

17.

RO 1953 939

18.

RO 1956 820

19.

RO 1956 1287

20.

RO 1960 910

21.

RO 1962 28

22.

RO 1965 885

23.

RO 1967 1297

24.

RO 1972 2681

25.

RO 1976 1889

26.

RO 1981 93

27.

RO 1956 818

28.

RO 1957 273

-- 3 of 9 --

Adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d’organisation. LF 3680

27.

la loi fédérale du 27 juin 1969 sur les organes directeurs et le Conseil de la défense29;

28.

l’arrêté fédéral du 18 mars 1988 concernant la participation financière de la Confédération à la réparation des dégâts causés par les intempéries de 1987 30;

29.

l’arrêté fédéral du 20 juin 1980 sur le raccordement ferroviaire de l’aéroport de Genève31;

30.

la loi fédérale du 17 mars 1937 abrogeant celle du 23 décembre 1915 sur la construction d’un chemin de fer à voie normale de Niederweningen à Döttingen (chemin de fer de la Surb) comme prolongement de la ligne Oberglatt–Niederweningen 32;

31.

l’arrêté fédéral du 17 décembre 1971 sur la création d’un centre de formation professionnelle agricole à Changins33;

32.

l’arrêté fédéral du 22 juin 1984 concernant l’aliénation de la participation de la Confédération au capital-actions de la Société générale de l’horlogerie suisse SA34;

33.

l’arrêté fédéral du 25 juin 1976 accordant une aide financière de 10 millions de francs au Pérou 35. II Les actes législatifs mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1.

Loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité36 Expressions remplacées ou biffées

1.

A l’art. 13, al. 1 et 5, l’expression «Office fédéral de la police» est remplacée par «office».

2.

Aux art. 25, 32, 41, al. 1, 45, al. 2, 48 et 49, al. 2, l’expression «le Département fédéral de justice et police» est remplacée par «l’office».

3.

Aux art. 49a, al. 1, et 49b, al. 1, l’expression «compétent» est biffée. Art. 12, al. 2

2.

La naturalisation n’est valable que si une autorisation fédérale a été accordée par l’office compétent (office) 37:

29.

RO 1970 349

30.

RO 1988 1212

31.

RO 1980 1480

32.

RS 7 218

33.

RO 1972 1878

34.

RO 1985 398

35.

RO 1977 1387

36.

RS 141.0

37.

Actuellement l’Office fédéral des étrangers

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Adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d’organisation. LF 3681 Art. 37 Enquêtes L’office peut charger le canton de naturalisation d’effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation. Art. 46, al. 3

3.

L’office ne perçoit aucun émolument pour son intervention dans la procédure de libération. Art. 51, al. 2

2.

Ont également qualité pour recourir les cantons et communes intéressés.

2.

Loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle38 Art. 11, al. 2, 1 re phrase

2.

L’office fédéral fixe le programme minimal des cours.... Art. 36, al. 2, 2 e phrase (nouvelle) 2... Il veille, en collaboration avec les cantons et les associations professionnelles, à la formation des instructeurs chargés des cours de formation pour maîtres d’apprentissage.

3.

Loi du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités39 Art. 17 Contributions forfaitaires allouées aux institutions Le Groupement de la science et de la recherche peut conclure des contrats de prestations avec les institutions ayant droit à des subventions et leur allouer une contribution forfaitaire pour la couverture de leurs frais en lieu et place d’une subvention au sens de l’art. 15. La contribution ne peut excéder 45 % des frais d’exploitation effectifs.

38.

RS 412.10

39.

RS 414.20

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Adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d’organisation. LF 3682

4.

Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques40 Art. 73 II. Commission d’économie des eaux Le département nomme une commission chargée d’étudier les questions d’ordre général ou particulier relatives à l’économie des eaux et de lui présenter des préavis; les attributions et l’organisation de cette commission sont déterminées par un règlement.

5.

Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer41 Art. 94 IV. Emoluments Le département fixe les émoluments à percevoir pour l’application de la présente loi.

6.

Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises42 Art. 5, al. 3 et 4 (nouveau)

3.

Le Conseil fédéral prend les dispositions nécessaires au sujet de l’organisation et de la tenue du registre des gages.

4.

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication réglemente les émoluments perçus par les autorités fédérales.

7.

Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure43 Art. 56, al. 1 et 3 (nouveau)

1.

Après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

3.

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication réglemente les émoluments perçus par les autorités fédérales.

40.

RS 721.80

41.

RS 742.101

42.

RS 742.211

43.

RS 747.201

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Adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d’organisation. LF 3683

8.

Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation44 Art. 58, al. 2, 2 e phrase

2.

… Le département édicte des prescriptions sur les exigences en matière de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.

9.

Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection45 Art. 7, al. 1

1.

Le Conseil fédéral institue les commissions consultatives suivantes: a. la Commission fédérale de protection contre les radiations et de surveillance de la radioactivité; b. la Commission de protection atomique et chimique.

10.

Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie46 Art. 20, al. 2 et 3, 1 re phrase

2.

Le département fixe la contribution sur proposition de l’institution.

3.

Il surveille l’activité de l’institution....

11.

Loi du 20 juin 1986 sur la chasse47 Art. 12, al. 2, 2 bis (nouveau), et 3, 1 re phrase

2.

Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsqu’ils causent des dégâts importants. Les cantons ne peuvent toutefois charger de l’exécution de ces mesures que des personnes titulaires d’une autorisation de chasser ou des organes de surveillance. 2bis Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d’ordonner les mesures prévues par l’al. 2 appartient à l’Office fédéral.

3.

Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures....

44.

RS 748.0

45.

RS 814.50

46.

RS 832.10

47.

RS 922.0

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Adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d’organisation. LF 3684

12.

Loi fédérale du 10 octobre 1997 sur les entreprises d’armement de la Confédération48 Art. 3, al. 2

2.

Le Conseil fédéral désigne le département qui exerce les droits de la Confédération en tant qu’actionnaire après la fondation de cette société; ce département respecte la stratégie du Conseil fédéral fondée sur le rapport de propriété.

48.

RS 934.21

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur l'adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d'organisation (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2001 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 33 Cahier Numero Geschäftsnummer --Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 21.08.2001 Date Data Seite 3677-3684 Page Pagina Ref. No 10 125 571 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

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