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Entscheid

2001-1691-813

Verwaltungsbehörden 12.02.2002 2001-1691 813

12. Februar 2002Deutsch5 min

Source admin.ch

Erwägungen

7.

Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) 3 Art. 101 ter (nouveau) Contentieux

1.

Les décisions prises par l’office fédéral compétent en vertu de l’art. 101 bis peuvent faire l’objet d’un recours, dans les 30 jours qui suivent leur notification, auprès de la Commission fédérale de recours en matière de prestations collectives de l’assurancevieillesse et invalidité (commission fédérale de recours).

2.

Le Conseil fédéral institue la commission fédérale de recours. Il règle son organisation ainsi que la procédure.

3.

Les décisions de la commission fédérale de recours peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances.

1.

FF 2002 763

2.

RS...; RO... (FF 2000 4657)

3.

RS 831.10

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Modification de l’annexe de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales. Révision 3. LF 814

8.

Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI) 4 Art. 75 bis5 Recours

1.

Les décisions prises par l’office fédéral compétent en vertu des art. 73 et 74 peuvent faire l’objet d’un recours, dans les 30 jours qui suivent leur notification, auprès de la Commission fédérale de recours en matière de prestations collectives de l’assurance-vieillesse et invalidité (commission fédérale de recours). Font exception les décisions portant sur des subventions pour lesquelles la législation fédérale ne prévoit aucun droit.

2.

et 3 Teneur selon l’annexe LPGA.

16.

Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI) 6 Art. 17

1.

Teneur selon l’annexe LPGA.

2.

L’art. 21 LPGA n’est pas applicable. L’art. 24, al. 1, LPGA n’est pas applicable au droit à des prestations arriérées.

3.

Teneur selon l’annexe LPGA. Art. 20, al. 38 Selon le droit en vigueur. Art. 53, al. 39 Selon le droit en vigueur. Art. 10010 Principes

1.

Teneur selon l’annexe LPGA.

2.

Les cantons peuvent, en dérogation à l’art. 52, al. 1, LPGA, conférer la compétence de traiter l’opposition à une autorité autre que celle qui a pris la décision.

4.

RS 831.20

5.

La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est modifiée avant son entrée en vigueur en ce qui concerne l’art. 75 bis, al. 1, LAI.

6.

RS 837.0

7.

La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est modifiée avant son entrée en vigueur en ce qui concerne l’al. 2.

8.

La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est abrogée avant son entrée en vigueur en ce qui concerne l’al. 3.

9.

La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est abrogée avant son entrée en vigueur.

10.

La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est modifiée avant son entrée en vigueur en ce qui concerne l’al. 3.

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Modification de l’annexe de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales. Révision 3. LF 815

3.

Le Conseil fédéral peut régler la compétence à raison du lieu du tribunal des assurances autrement qu’à l’art. 58, al. 1 et 2, LPGA. Art. 10211 Qualité pour recourir

1.

L’OFIAMT12 a également qualité pour recourir devant les tribunaux cantonaux des assurances contre les décisions des autorités cantonales, des offices régionaux de placement et des caisses.

2.

L’OFIAMT, les autorités cantonales et les caisses ont en outre qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral des assurances contre les décisions des tribunaux cantonaux des assurances. II

1.

La présente loi est sujette au référendum.

2.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

3.

Si la présente loi n’entre en vigueur qu’après la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, elle ne modifiera pas l’annexe de la LPGA, mais, modifiera par analogie, le droit en vigueur. Les art. 20, al. 3, et 53, al. 3, LACI sont applicables dans la teneur qu’ils avaient avant l’entrée en vigueur de la LPGA.

11.

La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est modifiée avant son entrée en vigueur.

12.

Actuellement «Secrétariat d’Etat à l’économie (seco)» (art. 5 de l’ordonnance sur l’organisation du 14 juin 1999 du Département fédéral de l’économie – RS 172.216.1; RO 2000 187; art. 8).

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