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Entscheid

2001-1783-6007

Verwaltungsbehörden 18.12.2001 2001-1783 6007

18. Dezember 2001Deutsch13 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Les Etats Parties relèvent l’âge minimum de l’engagement volontaire dans leurs forces armées nationales par rapport à celui qui est fixé au par. 3 de l’art. 38 de la Convention relative aux droits de l’enfant, en tenant compte des principes inscrits dans cet article et en reconnaissant qu’en vertu de la Convention les personnes âgées de moins de 18 ans ont droit à une protection spéciale.

2.

Chaque Etat Partie dépose, lors de la ratification du présent Protocole ou de l’adhésion à cet instrument, une déclaration contraignante indiquant l’âge minimum à partir duquel il autorise l’engagement volontaire dans ses forces armées nationales et décrivant les garanties qu’il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte.

3.

Les Etats Parties qui autorisent l’engagement volontaire dans leurs forces armées nationales avant l’âge de 18 ans mettent en place des garanties assurant, au minimum, que: a) cet engagement soit effectivement volontaire; b) cet engagement ait lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des parents ou gardiens légaux de l’intéressé; c) les personnes engagées soient pleinement informées des devoirs qui s’attachent au service militaire national; d) ces personnes fournissent une preuve fiable de leur âge avant d’être admises au service militaire.

4.

Tout Etat Partie peut, à tout moment, renforcer sa déclaration par voie de notification à cet effet adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe tous les autres Etats Parties. Cette notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.

5.

L’obligation de relever l’âge minimum de l’engagement volontaire visée au par. 1 du présent article ne s’applique pas aux établissements scolaires placés sous l’administration ou le contrôle des forces armées des Etats Parties, conformément aux art. 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Art. 4

1.

Les groupes armés qui sont distincts des forces armées d’un Etat ne devraient en aucune circonstance enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans.

2.

Les Etats Parties prennent toutes les mesures possibles pour empêcher l’enrôlement et l’utilisation de ces personnes, notamment les mesures d’ordre juridique voulues pour interdire et sanctionner pénalement ces pratiques.

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Droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés 6010

3.

L’application du présent article est sans effet sur le statut juridique de toute partie à un conflit armé. Art. 5 Aucune des dispositions du présent Protocole ne peut être interprétée comme empêchant l’application de dispositions de la législation d’un Etat Partie, d’instruments internationaux et du droit international humanitaire plus propices à la réalisation des droits de l’enfant. Art. 6

1.

Chaque Etat Partie prend toutes les mesures – d’ordre juridique, administratif et autre – voulues pour assurer l’application et le respect effectifs des dispositions du présent Protocole dans les limites de sa compétence.

2.

Les Etats Parties s’engagent à faire largement connaître les principes et dispositions du présent Protocole, aux adultes comme aux enfants, à l’aide de moyens appropriés.

3.

Les Etats Parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les personnes relevant de leur compétence qui sont enrôlées ou utilisées dans des hostilités en violation du présent Protocole soient démobilisées ou de quelque autre manière libérées des obligations militaires. Si nécessaire, les Etats Parties accordent à ces personnes toute l’assistance appropriée en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale. Art. 7

1.

Les Etats Parties coopèrent à l’application du présent Protocole, notamment pour la prévention de toute activité contraire à ce dernier et pour la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes qui sont victimes d’actes contraires au présent Protocole, y compris par une coopération technique et une assistance financière. Cette assistance et cette coopération se feront en consultation avec les Etats Parties concernés et les organisations internationales compétentes.

2.

Les Etats Parties qui sont en mesure de le faire fournissent cette assistance par l’entremise des programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres déjà en place ou, le cas échéant, dans le cadre d’un fonds de contributions volontaires constitué conformément aux règles établies par l’Assemblée générale. Art. 8

1.

Chaque Etat Partie présente, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de l’enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole, notamment celles concernant la participation et l’enrôlement.

2.

Après la présentation de son rapport détaillé, chaque Etat Partie inclut dans les rapports qu’il présente au Comité des droits de l’enfant, conformément à l’art. 44 de

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Droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés 6011 la Convention, tout complément d’information concernant l’application du présent Protocole. Les autres Etats Parties au Protocole présentent un rapport tous les cinq ans.

3.

Le Comité des droits de l’enfant peut demander aux Etats Parties un complément d’information concernant l’application du présent Protocole. Art. 9

1.

Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui est Partie à la Convention ou qui l’a signée.

2.

Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l’adhésion de tout Etat. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

3.

Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de la Convention et du Protocole, informe tous les Etats Parties à la Convention et tous les Etats qui ont signé la Convention du dépôt de chaque déclaration en vertu de l’art. 3. Art. 10

1.

Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion.

2.

Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou qui y adhéreront après son entrée en vigueur, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion. Art. 11

1.

Tout Etat Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informera les autres Etats Parties à la Convention et tous les Etats qui ont signé la Convention. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. Toutefois, si, à l’expiration de ce délai d’un an, l’Etat Partie auteur de la dénonciation est engagé dans un conflit armé, celle-ci ne prendra pas effet avant la fin du conflit.

2.

Cette dénonciation ne saurait dégager l’Etat Partie de ses obligations en vertu du présent Protocole à raison de tout acte accompli avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, pas plus qu’elle ne compromet en quelque manière que ce soit la poursuite de l’examen de toute question dont le Comité des droits de l’enfant serait saisi avant la date de prise d’effet de la dénonciation. Art. 12

1.

Tout Etat Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition d’amendement aux Etats Parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des Etats Parties en vue de -- 5 of 7 -Droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés 6012 l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des Etats Parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle conférence, le Secrétaire général convoque la Conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats Parties présents et votants à la conférence est soumis à l’Assemblée générale des Nations Unies pour approbation.

2.

Tout amendement adopté conformément aux dispositions du par. 1 du présent article entre en vigueur lorsqu’il a été approuvé par l’Assemblée générale et accepté par une majorité des deux tiers des Etats Parties.

3.

Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les Etats Parties qui l’ont accepté, les autres Etats Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par tous amendements antérieurs acceptés par eux. Art. 13

1.

Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.

2.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera parvenir une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les Etats Parties à la Convention et à tous les Etats qui ont signé la Convention.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2001 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 50 Cahier Numero Geschäftsnummer --Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 18.12.2001 Date Data Seite 6007-6012 Page Pagina Ref. No 10 125 857 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

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