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Entscheid

2001-2722-3061

Verwaltungsbehörden 23.04.2002 2001-2722 3061

23. April 2002Deutsch59 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Le titre vingt-huitième du code des obligations2 est modifié comme suit: Titre vingt-huitième De la société à responsabilité limitée Chapitre premier Dispositions générales Art. 772

1.

La société à responsabilité limitée est une société de capitaux à caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Son capital social doit être fixé dans les statuts. Ses dettes ne sont garanties que par la fortune sociale.

2.

Chaque associé détient au moins une part sociale du capital social. Les statuts peuvent prévoir l’obligation, pour les associés, d’effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires. Art. 773 Le capital social ne peut être inférieur à 20 000 francs. Art. 774

1.

La valeur nominale des parts sociales ne peut être inférieure à 100 francs. Lors d’un assainissement de la société, elle peut être réduite jusqu’à 1 franc.

2.

Les parts sociales doivent être émises à leur valeur nominale au moins.

1.

FF 2002 2949

2.

RS 220 A. Définition B. Capital social C. Parts sociales

-- 1 of 41 --

Code des obligations 3062 Art. 774a (nouveau) Les statuts peuvent prévoir l’émission de bons de jouissance; les dispositions du droit de la société anonyme s’appliquent par analogie. Art. 775 Une société à responsabilité limitée peut être fondée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ou par d’autres sociétés commerciales. Art. 776 Les statuts doivent contenir des dispositions sur:

1.

la raison sociale et le siège de la société;

2.

le but de la société;

3.

le montant du capital social ainsi que le nombre et la valeur nominale des parts sociales;

4.

la forme à observer pour les publications de la société. Art. 776a (nouveau)

1.

Ne sont valables qu’à la condition de figurer dans les statuts les dispositions concernant:

1.

le principe et les modalités d’une obligation d’effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires;

2.

le principe et les modalités de droits de préférence, de préemption ou d’emption des associés ou de la société sur les parts sociales;

3.

la prohibition, pour les associés, de faire concurrence;

4.

l’institution de peines conventionnelles assurant l’exécution d’obligations légales ou statutaires;

5.

les privilèges attachés à certaines catégories de parts sociales (parts sociales privilégiées);

6.

l’institution, en faveur des associés, d’un droit de veto en ce qui concerne les décisions de l’assemblée des associés;

7.

les restrictions au droit de vote des associés et à leur droit de se faire représenter;

8.

les bons de jouissance;

9.

les réserves statutaires;

10.

l’attribution de compétences à l’assemblée des associés, si ces compétences vont au-delà de celles prévues par la loi; D. Bons de jouissance E. Associés F. Statuts I. Dispositions nécessaires II. Autres dispositions

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Code des obligations 3063

11.

l’approbation de décisions déterminées des gérants par l’assemblée des associés;

12.

l’exigence de l’approbation, par l’assemblée des associés, de la désignation de personnes physiques, qui exercent le droit à la gestion des affaires sociales pour le compte des associés qui sont des personnes morales ou des sociétés commerciales;

13.

la faculté, accordée aux gérants, de nommer des directeurs, des fondés de procuration et des mandataires commerciaux;

14.

l’attribution de tantièmes aux gérants;

15.

l’attribution d’intérêts intercalaires;

16.

l’organisation et les attributions de l’organe de révision, si ces dispositions vont au-delà des termes de la loi;

17.

l’attribution d’un droit statutaire de sortir de la société, les conditions d’exercice de ce droit et l’indemnisation en la matière;

18.

les causes spéciales d’exclusion d’un associé de la société;

19.

d’autres causes de dissolution que celles qui sont prévues par la loi.

2.

Ne sont valables qu’à la condition de figurer également dans les statuts les dérogations aux prescriptions légales concernant:

1.

la prise des décisions concernant la création ultérieure de nouvelles parts sociales privilégiées;

2.

le transfert de parts sociales;

3.

la convocation de l’assemblée des associés;

4.

la détermination du droit de vote des associés;

5.

la prise des décisions lors de l’assemblée des associés;

6.

la prise des décisions par les gérants;

7.

la gestion et la représentation;

8.

la prohibition, pour les gérants, de faire concurrence. Art. 777

1.

La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société à responsabilité limitée, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes. G. Fondation I. Acte constitutif

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Code des obligations 3064

2.

Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les parts sociales et constatent:

1.

que toutes les parts sociales ont été valablement souscrites;

2.

que les apports correspondent au prix total d’émission;

3.

que les apports ont été effectués conformément aux exigences légales et statutaires;

4.

qu’ils acceptent l’obligation statutaire d’effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires. Art. 777a (nouveau)

1.

Pour être valable, la souscription des parts sociales requiert l’indication du nombre, de la valeur nominale et du prix d’émission des parts sociales, ainsi que, le cas échéant, l’indication de leur catégorie.

2.

L’acte de souscription doit renvoyer aux dispositions statutaires concernant:

1.

l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires;

2.

l’obligation de fournir des prestations accessoires;

3.

la prohibition, pour les associés, de faire concurrence;

4.

les droits de préférence, de préemption et d’emption des associés ou de la société;

5.

les peines conventionnelles. Art. 777b (nouveau)

1.

L’officier public mentionne dans l’acte constitutif chacune des pièces justificatives et atteste qu’elles lui ont été soumises, ainsi qu’aux fondateurs.

2.

Doivent être annexés à l’acte constitutif:

1.

les statuts;

2.

le rapport de fondation;

3.

l’attestation de vérification;

4.

l’attestation de dépôt des apports en espèces;

5.

les contrats relatifs aux apports en nature;

6.

les contrats de reprises de biens existants. II. Souscription des parts sociales III. Pièces justificatives

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Code des obligations 3065 Art. 777c (nouveau)

1.

Lors de la fondation, un apport correspondant au prix d’émission doit être libéré pour chaque part sociale.

2.

Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme s’appliquent par analogie en ce qui concerne:

1.

l’indication des apports en nature, des reprises de biens et des avantages particuliers dans les statuts;

2.

l’inscription des apports en nature, des reprises de biens et des avantages particuliers dans le registre du commerce;

3.

la libération et la vérification des apports. Art. 778 La société doit être inscrite dans le registre du commerce du lieu où elle a son siège. Art. 778a (nouveau) Les succursales doivent être inscrites dans le registre du commerce du lieu où elles ont leur siège, avec référence à l’inscription de l’établissement principal. Art. 779

1.

La société acquiert la personnalité par son inscription dans le registre du commerce.

2.

Elle acquiert la personnalité même si les conditions d’inscription ne sont pas remplies.

3.

Lorsque les intérêts de créanciers ou d’associés sont gravement menacés ou compromis par le fait que des conditions légales ou statutaires n’ont pas été remplies lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d’un de ces créanciers ou associés, prononcer la dissolution de la société.

4.

L’action s’éteint si elle n’est pas introduite dans les trois mois qui suivent la publication de la fondation dans la Feuille officielle suisse du commerce. Art. 779a (nouveau)

1.

Les personnes qui agissent au nom de la société avant l’inscription de cette dernière dans le registre du commerce en sont personnellement et solidairement responsables. IV. Apports H. Inscription dans le registre du commerce I. Société II. Succursales J. Acquisition de la personnalité I. Moment; conditions légales non remplies II. Actes accomplis avant l’inscription -- 5 of 41 -Code des obligations 3066

2.

Les personnes qui contractent expressément des obligations au nom de la société en sont libérées si cette dernière reprend les obligations dans les trois mois à compter de son inscription dans le registre du commerce; dans ce cas, la société demeure seule engagée. Art. 780 Toute décision de l’assemblée des associés qui modifie les statuts doit faire l’objet d’un acte authentique et être inscrite dans le registre du commerce. Art. 781

1.

L’assemblée des associés peut décider d’augmenter le capital social.

2.

L’exécution de la décision incombe aux gérants.

3.

La souscription des parts sociales et la libération des apports sont régies par les dispositions applicables à la fondation de la société. En outre, les dispositions du droit de la société anonyme concernant l’augmentation du capital-actions s’appliquent par analogie au bulletin de souscription. Une offre publique en souscription des parts sociales est exclue.

4.

La réquisition d’inscription de l’augmentation du capital social dans le registre du commerce doit intervenir dans les trois mois qui suivent la décision de l’assemblée des associés; à défaut, la décision est caduque.

5.

Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l’augmentation ordinaire du capital-actions s’appliquent par analogie en ce qui concerne:

1.

la forme et le contenu de la décision de l’assemblée des associés;

2.

le droit de souscription préférentiel des associés;

3.

l’augmentation du capital social au moyen de fonds propres;

4.

le rapport d’augmentation et l’attestation de vérification;

5.

la modification des statuts et les constatations des gérants;

6.

l’inscription de l’augmentation du capital social dans le registre du commerce et la nullité des titres émis avant l’inscription. Art. 782

1.

L’assemblée des associés peut décider de réduire le capital social.

2.

Le capital social ne peut en aucun cas être ramené à un montant inférieur à 20 000 francs. K. Modification des statuts L. Augmentation du capital social M. Réduction du capital social

-- 6 of 41 --

Code des obligations 3067

3.

Le capital social ne peut être réduit dans le but de supprimer un excédent passif constaté au bilan et résultant de pertes que si les associés se sont entièrement acquittés de leur obligation statutaire d’effectuer des versements supplémentaires.

4.

Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme concernant la réduction du capital-actions s’appliquent par analogie. Art. 783

1.

La société ne peut acquérir de parts sociales propres que si elle dispose librement d’une part de ses fonds propres équivalant au montant de la dépense nécessaire et si la valeur nominale de l’ensemble de ces parts sociales ne dépasse pas 10 % du capital social.

2.

Lorsque des parts sociales sont acquises en relation avec une restriction du transfert, ou en relation avec la sortie ou l’exclusion d’un associé, cette limite s’élève à 35 % au maximum. Lorsque la société détient plus de 10 % de son capital social, elle doit ramener cette part à 10 % en aliénant ses parts sociales propres ou en les supprimant par une réduction de capital dans les deux ans.

3.

Lorsqu’une obligation d’effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires est liée à une part sociale qui doit être acquise, cette obligation doit être supprimée avant l’acquisition de la part sociale.

4.

Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme concernant l’acquisition par la société d’actions propres s’appliquent par analogie. Chapitre II Droits et obligations des associés Art. 784

1.

Si des parts sociales sont constatées par un titre, celui-ci ne peut constituer qu’un titre de preuve ou un papier-valeur nominatif.

2.

Le titre constatant les parts sociales doit contenir les mêmes renvois aux droits et obligations statutaires que l’acte de souscription des parts sociales. Art. 785

1.

La cession de parts sociales et l’obligation de céder des parts sociales doivent revêtir la forme écrite.

2.

Le contrat de cession doit contenir les mêmes renvois aux droits et obligations statutaires que l’acte de souscription des parts sociales. N. Acquisition par la société de parts sociales propres A. Parts sociales I. Titre II. Transfert

1.

Cession a. Forme

-- 7 of 41 --

Code des obligations 3068 Art. 786

1.

La cession de parts sociales requiert l’approbation de l’assemblée des associés. Cette dernière peut refuser son approbation sans indiquer de motifs.

2.

Les statuts peuvent déroger à cette réglementation:

1.

en renonçant à l’exigence de l’approbation de la cession;

2.

en déterminant les motifs qui justifient le refus de l’approbation de la cession;

3.

en prévoyant que l’assemblée des associés peut refuser son approbation si la société propose à l’aliénateur de lui reprendre ses parts sociales à leur valeur réelle;

4.

en excluant la cession de parts sociales;

5.

en prévoyant que l’assemblée des associés peut refuser son approbation lorsque l’exécution d’une obligation d’effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires est douteuse et que les sûretés exigées par la société n’ont pas été fournies.

3.

Lorsque les statuts excluent la cession de parts sociales ou que l’assemblée des associés refuse son approbation, le droit de sortir de la société pour un juste motif est réservé. Art. 787

1.

Lorsque l’assemblée des associés doit approuver la cession de parts sociales, la cession ne déploie ses effets qu’une fois l’approbation donnée.

2.

L’approbation est réputée donnée si l’assemblée des associés ne la refuse pas dans les six mois qui suivent la réception de la requête. Art. 788

1.

Lorsque des parts sociales sont acquises par succession, par partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d’exécution forcée, l’ensemble des droits et obligations qui y sont attachés passent à l’acquéreur sans l’approbation de l’assemblée des associés.

2.

Pour pouvoir exercer son droit de vote et les droits qui y sont attachés, l’acquéreur doit toutefois être reconnu en tant qu’associé avec droit de vote par l’assemblée des associés.

3.

L’assemblée des associés ne peut lui refuser la reconnaissance que si la société lui propose de lui reprendre ses parts sociales à leur valeur réelle au moment de la requête. L’offre peut être faite pour le propre compte de la société, pour le compte d’autres associés ou pour celui de tiers. Si l’acquéreur ne rejette pas l’offre de reprise de la société b. Exigences relatives à l’approbation c. Moment du transfert

2.

Modes particuliers d’acquisition

-- 8 of 41 --

Code des obligations 3069 dans le délai d’un mois après qu’il a eu connaissance de la valeur réelle, l’offre est réputée acceptée.

4.

La reconnaissance est réputée accordée si l’assemblée des associés ne la refuse pas dans les six mois.

5.

Les statuts peuvent renoncer à l’exigence de la reconnaissance. Art. 789

1.

Lorsque la loi ou les statuts se réfèrent à la valeur réelle des parts sociales, les parties peuvent requérir du tribunal qu’il détermine cette dernière.

2.

Le tribunal répartit les frais de la procédure et de l’évaluation selon son pouvoir d’appréciation. Art. 789a (nouveau)

1.

Les dispositions concernant le transfert de parts sociales s’appliquent par analogie à la constitution d’un usufruit sur une part sociale.

2.

Lorsque les statuts excluent la cession de parts sociales, la constitution d’un usufruit sur une part sociale est également exclue. Art. 789b (nouveau)

1.

Les statuts peuvent prévoir que la constitution d’un droit de gage sur une part sociale requiert l’approbation de l’assemblée des associés. Celle-ci ne peut refuser son approbation que pour un juste motif.

2.

Lorsque les statuts excluent la cession de parts sociales, la constitution d’un droit de gage sur une part sociale est également exclue. Art. 790

1.

La société tient un registre des parts sociales.

2.

Le registre des parts sociales doit mentionner:

1.

le nom et l’adresse des associés;

2.

le nombre, la valeur nominale et les éventuelles catégories des parts sociales détenues par chaque associé;

3.

le nom et l’adresse des usufruitiers;

4.

le nom et l’adresse des créanciers gagistes.

3.

Les associés qui ne sont pas autorisés à exercer le droit de vote et les droits qui y sont attachés doivent être désignés comme étant des associés sans droit de vote.

4.

Chaque associé a le droit de consulter le registre des parts sociales.

3.

Détermination de la valeur réelle

4.

Usufruit

5.

Droit de gage III. Registre des parts sociales

-- 9 of 41 --

Code des obligations 3070 Art. 791

1.

Les associés doivent être inscrits dans le registre du commerce, avec indication de leur nom, de leur domicile et de leur lieu d’origine ainsi que du nombre et de la valeur nominale des parts sociales qu’ils détiennent.

2.

La réquisition d’inscription incombe à la société. Art. 792

1.

Lorsqu’une part sociale est la propriété de plusieurs ayants droit, ceux-ci désignent en commun une personne pour les représenter. Ils ne peuvent exercer les droits attachés à cette part sociale que par l’intermédiaire de cette personne.

2.

Lorsqu’une part sociale est la propriété de plusieurs ayants droit, ceux-ci sont solidairement tenus d’effectuer les versements supplémentaires et de fournir les prestations accessoires. Art. 793

1.

Les associés doivent libérer un apport correspondant au prix d’émission de leurs parts sociales.

2.

Les apports libérés ne peuvent pas être restitués. Art. 794 Les dettes de la société ne sont garanties que par la fortune sociale. Art. 795

1.

Les statuts peuvent obliger les associés à effectuer des versements supplémentaires.

2.

Lorsque les statuts prévoient une obligation d’effectuer des versements supplémentaires, ils doivent fixer le montant des versements supplémentaires afférents à une part sociale. Ce montant ne peut dépasser le double de la valeur nominale de cette part sociale.

3.

Les associés ne sont tenus qu’à l’exécution des versements supplémentaires afférents à leurs parts sociales. Art. 795a (nouveau)

1.

Les versements supplémentaires sont requis par les gérants.

2.

Ils ne sont exigibles que lorsque:

1.

la somme du capital social et des réserves légales n’est plus couverte; IV. Inscription dans le registre du commerce V. Propriété de plusieurs ayants droit B. Apports à libérer C. Responsabilité des associés D. Versements supplémentaires et prestations accessoires I. Versements supplémentaires

1.

Principe et montant

2.

Exigibilité

-- 10 of 41 --

Code des obligations 3071

2.

la société ne peut continuer à gérer ses affaires de manière diligente sans ces moyens additionnels;

3.

la société a besoin de fonds propres pour des motifs prévus par les statuts.

3.

L’ouverture de la faillite rend exigibles les versements supplémentaires encore dus. Art. 795b (nouveau) Les versements supplémentaires effectués ne peuvent être restitués, en tout ou en partie, qu’au moyen de fonds propres dont la société peut librement disposer; un réviseur particulièrement qualifié doit l’attester par écrit. Art. 795c (nouveau)

1.

Une obligation statutaire d’effectuer des versements supplémentaires ne peut être réduite ou supprimée que si le capital social et les réserves légales sont entièrement couverts.

2.

Les dispositions concernant la réduction du capital social s’appliquent par analogie. Art. 795d (nouveau)

1.

Sous réserve des restrictions qui suivent, l’obligation, pour les associés qui quittent la société, d’effectuer des versements supplémentaires subsiste durant trois ans. L’inscription dans le registre du commerce détermine le moment de la sortie.

2.

Les associés qui ont quitté la société ne sont tenus d’effectuer des versements supplémentaires qu’en cas de faillite de la société.

3.

L’obligation d’effectuer des versements supplémentaires s’éteint dans la mesure où elle a été remplie par les acquéreurs subséquents des parts sociales.

4.

L’obligation, pour un associé qui a quitté la société, d’effectuer des versements supplémentaires ne peut plus être étendue. Art. 796

1.

Les statuts peuvent obliger les associés à fournir des prestations accessoires.

2.

Ils ne peuvent prévoir que des obligations de fournir des prestations accessoires qui servent le but de la société ou qui visent à assurer le maintien de l’indépendance de cette dernière ou le maintien de la composition du cercle des associés.

3.

Restitution

4.

Réduction

5.

Maintien II. Prestations accessoires

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Code des obligations 3072

3.

L’objet et l’étendue des obligations d’effectuer des prestations accessoires afférentes à une part sociale ainsi que les autres éléments qui, selon les circonstances, s’avèrent essentiels doivent être déterminés par les statuts. Ceux-ci peuvent renvoyer à un règlement de l’assemblée des associés pour les détails.

4.

Les obligations statutaires d’effectuer un paiement en espèces ou de fournir une autre prestation de nature patrimoniale sont régies par les dispositions relatives à l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires lorsqu’aucune contre-prestation équitable n’est prévue et que les obligations servent à couvrir un besoin de la société en fonds propres. Art. 797 L’introduction subséquente et l’extension des obligations statutaires d’effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires requièrent l’approbation de l’ensemble des associés concernés. Art. 798

1.

Des dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet.

2.

Les dividendes ne peuvent être fixés qu’après que les affectations aux réserves légales et statutaires ont été opérées conformément à la loi et aux statuts.

3.

Les dividendes doivent être fixés proportionnellement à la valeur nominale des parts sociales; lorsque des versements supplémentaires ont été effectués, il faut ajouter leur montant à la valeur nominale des parts sociales pour fixer les dividendes; les statuts peuvent prévoir un autre mode de détermination des dividendes. Art. 798a (nouveau)

1.

Il ne peut être versé d’intérêts sur le capital social et les versements supplémentaires effectués.

2.

Le versement d’intérêts intercalaires est admissible. La disposition du droit de la société anonyme concernant les intérêts intercalaires s’applique par analogie. Art. 798b (nouveau) Les statuts peuvent prévoir l’attribution de tantièmes aux gérants. Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les tantièmes s’appliquent par analogie. III. Introduction subséquente E. Dividendes, intérêts et tantièmes I. Dividendes II. Intérêts III. Tantièmes -- 12 of 41 -Code des obligations 3073 Art. 799 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les actions privilégiées s’appliquent par analogie aux parts sociales privilégiées. Art. 800 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la restitution de prestations s’appliquent par analogie à la restitution de prestations de la société aux associés, aux gérants et aux personnes qui leur sont proches. Art. 801 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant le rapport de gestion, les réserves ainsi que la publication des comptes annuels et des comptes de groupe s’appliquent par analogie. Art. 801a (nouveau)

1.

Le rapport de gestion et le rapport de révision doivent être remis aux associés au plus tard en même temps que la convocation à l’assemblée ordinaire des associés.

2.

Les associés peuvent se faire remettre le rapport de gestion après l’assemblée des associés dans la forme approuvée par cette dernière. Art. 802

1.

Chaque associé peut exiger des gérants des renseignements sur toutes les affaires de la société.

2.

Lorsqu’une société n’a pas d’organe de révision, chaque associé peut consulter les livres et les dossiers sans restrictions. Lorsqu’elle a un organe de révision, le droit de consulter les livres et les dossiers n’est accordé que dans la mesure où un intérêt légitime est rendu vraisemblable.

3.

S’il existe un risque que l’associé utilise les informations obtenues pour des buts étrangers à la société et au préjudice de cette dernière, les gérants peuvent lui refuser le renseignement ou la consultation dans la mesure nécessaire; sur requête de l’associé, l’assemblée des associés décide.

4.

Si l’assemblée des associés refuse indûment le renseignement ou la consultation, le tribunal statue sur requête de l’associé. F. Parts sociales privilégiées G. Restitution de prestations H. Rapport de gestion, réserves et publication J. Remise du rapport de gestion K. Droit aux renseignements et à la consultation -- 13 of 41 -Code des obligations 3074 Art. 803

1.

Les associés sont tenus à la sauvegarde du secret des affaires.

2.

Ils s’abstiennent de tout ce qui porte préjudice aux intérêts de la société. Ils ne peuvent en particulier pas gérer des affaires qui leur procureraient un avantage particulier et qui seraient préjudiciables au but de la société. Les statuts peuvent prévoir que les associés doivent s’abstenir d’exercer des activités concurrentes.

3.

Les associés peuvent, moyennant l’approbation écrite de tous les autres associés, exercer des activités qui violent le devoir de fidélité ou une éventuelle prohibition de faire concurrence. Les statuts peuvent prévoir, à la place, que l’approbation de l’assemblée des associés est nécessaire.

4.

Les dispositions particulières relatives à la prohibition, pour les gérants, de faire concurrence sont réservées. Chapitre III Organisation de la société Art. 804

1.

L’assemblée des associés est l’organe suprême de la société.

2.

Elle a le droit intransmissible:

1.

de modifier les statuts;

2.

de nommer et de révoquer les gérants;

3.

de nommer et de révoquer les membres de l’organe de révision et le réviseur des comptes de groupe;

4.

d’approuver le rapport annuel et les comptes de groupe;

5.

d’approuver les comptes annuels et de déterminer l’emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer les dividendes et les tantièmes;

6.

de déterminer l’indemnité des gérants;

7.

de donner décharge aux gérants;

8.

d’approuver la cession de parts sociales ou de reconnaître un acquéreur en tant qu’associé avec droit de vote;

9.

d’approuver la constitution d’un droit de gage sur des parts sociales, lorsque les statuts le prévoient;

10.

de décider de l’exercice des droits statutaires de préférence, de préemption ou d’emption;

11.

d’autoriser l’acquisition par la société de parts sociales propres par l’intermédiaire des gérants ou d’approuver une telle acquisition; L. Devoir de fidélité et prohibition de faire concurrence A. Assemblée des associés I. Attributions

-- 14 of 41 --

Code des obligations 3075

12.

d’adopter un règlement relatif à l’obligation de fournir des prestations accessoires, lorsque les statuts y renvoient;

13.

d’approuver les activités des gérants et des associés qui violent le devoir de fidélité ou la prohibition de faire concurrence, pour autant que les statuts renoncent à l’exigence de l’approbation de tous les associés;

14.

de décider de requérir du tribunal l’exclusion d’un associé pour un juste motif;

15.

d’exclure un associé pour les motifs prévus par les statuts;

16.

de dissoudre la société;

17.

d’approuver les opérations des gérants que les statuts soumettent à son approbation;

18.

de prendre les décisions sur les objets que la loi ou les statuts lui réservent, ou que les gérants lui soumettent.

3.

Elle nomme les directeurs, les fondés de procuration et les mandataires commerciaux. Les statuts peuvent aussi conférer cette attribution aux gérants. Art. 805

1.

L’assemblée des associés est convoquée par les gérants et, au besoin, par l’organe de révision. Les liquidateurs ont également le droit de la convoquer.

2.

L’assemblée ordinaire des associés a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice annuel. Des assemblées extraordinaires des associés sont convoquées conformément aux statuts et aussi souvent qu’il est nécessaire.

3.

L’assemblée des associés est convoquée 20 jours au moins avant la date de la réunion. Les statuts peuvent prolonger ce délai ou le réduire jusqu’à dix jours. La possibilité de tenir une assemblée universelle est réservée.

4.

Les décisions de l’assemblée des associés peuvent aussi être prises par écrit, à moins qu’une discussion ne soit requise par un associé.

5.

Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l’assemblée générale s’appliquent par analogie en ce qui concerne:

1.

la convocation;

2.

le droit de convocation et de proposition des associés;

3.

l’objet des délibérations;

4.

les propositions;

5.

l’assemblée universelle; II. Convocation et tenue

-- 15 of 41 --

Code des obligations 3076

6.

les mesures préparatoires;

7.

le procès-verbal;

8.

la représentation des associés;

9.

la participation sans droit. Art. 806

1.

Le droit de vote de chaque associé se détermine en fonction de la valeur nominale des parts sociales qu’il détient. Chaque associé a droit à une voix au moins. Les statuts peuvent toutefois limiter le nombre de voix des titulaires de plusieurs parts sociales.

2.

Les statuts peuvent déterminer le droit de vote indépendamment de la valeur nominale, de telle sorte que chaque part sociale donne droit à une voix. Dans ce cas, les parts sociales dont la valeur nominale est la plus basse doivent avoir une valeur nominale qui correspond au moins à un dixième de celle des autres parts sociales.

3.

La détermination du droit de vote proportionnellement au nombre de parts sociales ne s’applique pas lorsqu’il s’agit:

1.

de désigner les membres de l’organe de révision;

2.

de désigner les experts chargés de vérifier tout ou partie de la gestion;

3.

de décider l’ouverture d’une action en responsabilité. Art. 806a (nouveau)

1.

Les personnes qui ont coopéré d’une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent décharge aux gérants.

2.

Lorsque la société est appelée à décider de l’acquisition de parts sociales propres, l’associé qui cède les parts sociales en question ne peut prendre part à la décision.

3.

Les associés qui souhaitent exercer des activités qui violent le devoir de fidélité ou la prohibition de faire concurrence ne peuvent prendre part à la décision d’approuver ces activités. Art. 806b (nouveau) Lorsqu’une part sociale est remise en usufruit, l’usufruitier exerce le droit de vote et les droits qui y sont attachés. Celui-ci est responsable envers le propriétaire s’il ne prend pas les intérêts de ce dernier en équitable considération dans l’exercice de ses droits. III. Droit de vote

1.

Détermination

2.

Interdiction de voter

3.

Usufruit

-- 16 of 41 --

Code des obligations 3077 Art. 807

1.

Les statuts peuvent prévoir l’institution, en faveur des associés, d’un droit de veto contre les décisions de l’assemblée des associés. Ils doivent définir les décisions contre lesquelles le droit de veto peut être exercé.

2.

L’introduction subséquente d’un droit de veto requiert l’approbation de tous les associés.

3.

Le droit de veto n’est pas transférable. Art. 808 Si la loi ou les statuts n’en disposent pas autrement, l’assemblée des associés prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix représentées. Art. 808a (nouveau) Le président de l’assemblée des associés a voix prépondérante. Les statuts peuvent prévoir une autre réglementation. Art. 808b (nouveau)

1.

Une décision de l’assemblée des associés recueillant au moins les deux tiers des voix représentées et la majorité absolue du capital social autorisé à voter est nécessaire pour:

1.

modifier le but social;

2.

introduire des parts sociales à droit de vote privilégié;

3.

rendre plus difficile, exclure ou faciliter le transfert de parts sociales;

4.

approuver la cession de parts sociales ou reconnaître un acquéreur en tant qu’associé avec droit de vote;

5.

augmenter le capital social;

6.

limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel;

7.

approuver les activités des gérants et des associés qui violent le devoir de fidélité ou la prohibition de faire concurrence;

8.

décider de requérir du tribunal l’exclusion d’un associé pour un juste motif ainsi qu’exclure un associé pour un motif prévu par les statuts;

9.

transférer le siège de la société;

10.

dissoudre la société.

2.

Les dispositions statutaires qui prévoient, pour la prise de certaines décisions, une plus forte majorité que celle prévue par la loi ne peuvent être adoptées qu’à la majorité prévue. IV. Droit de veto V. Décisions

1.

En général

2.

Voix prépondérante

3.

Décisions importantes

-- 17 of 41 --

Code des obligations 3078 Art. 808c (nouveau) Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la contestation des décisions de l’assemblée générale s’appliquent par analogie à la contestation des décisions de l’assemblée des associés. Art. 809

1.

Les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente.

2.

Seules des personnes physiques peuvent être désignées comme gérants. Lorsqu’une personne morale ou une société commerciale à la qualité d’associé, elle désigne le cas échéant une personne physique qui exerce cette fonction à sa place. Dans ce cas, les statuts peuvent prévoir que l’approbation de l’assemblée des associés est nécessaire.

3.

Si la société a plusieurs gérants, l’assemblée des associés doit désigner l’un d’eux comme président.

4.

Si la société a plusieurs gérants, ceux-ci prennent leurs décisions à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante. Les statuts peuvent régler de manière différente la prise des décisions par les gérants. Art. 810

1.

Les gérants sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts.

2.

Sous réserve des dispositions qui suivent, ils ont les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:

1.

exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;

2.

décider de l’organisation de la société dans le cadre de la loi et des statuts;

3.

fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;

4.

exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;

5.

établir le rapport de gestion (comptes annuels, rapport annuel et, le cas échéant, comptes de groupe);

6.

préparer l’assemblée des associés et exécuter ses décisions;

7.

informer le tribunal en cas de surendettement. VI. Contestation des décisions de l’assemblée des associés B. Gestion et représentation I. Désignation des gérants et organisation II. Attributions des gérants

-- 18 of 41 --

Code des obligations 3079

3.

Le président des gérants ou le gérant unique a les attributions suivantes:

1.

convoquer et diriger l’assemblée des associés;

2.

faire toutes les communications aux associés;

3.

s’assurer du dépôt des réquisitions nécessaires à l’office du registre du commerce. Art. 811

1.

Les statuts peuvent prévoir que les gérants:

1.

doivent soumettre des décisions déterminées à l’approbation de l’assemblée des associés;

2.

peuvent soumettre certaines questions à l’approbation de l’assemblée des associés.

2.

L’approbation de l’assemblée des associés ne restreint pas la responsabilité des gérants. Art. 812

1.

Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.

2.

Ils sont tenus au même devoir de fidélité que les associés.

3.

Ils ne doivent pas exercer des activités concurrentes, à moins que les statuts n’en disposent autrement ou que tous les autres associés donnent leur approbation par écrit. Les statuts peuvent prévoir, à la place, que l’approbation de l’assemblée des associés est nécessaire. Art. 813 Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion traitent de la même manière les associés qui se trouvent dans la même situation. Art. 814

1.

Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société.

2.

Les statuts peuvent régler la représentation de manière différente; ils peuvent renvoyer à un règlement pour les détails. Un gérant au moins doit avoir qualité pour représenter la société.

3.

Une des personnes autorisées à représenter la société doit être domiciliée en Suisse. Si aucun gérant autorisé à représenter la société n’est domicilié en Suisse, un directeur domicilié en Suisse doit être chargé de représenter la société. III. Approbation de l’assemblée des associés IV. Devoirs de diligence et de fidélité; prohibition de faire concurrence V. Egalité de traitement VI. Représentation -- 19 of 41 -Code des obligations 3080

4.

Les dispositions du droit de la société anonyme s’appliquent par analogie à l’étendue et à la limitation des pouvoirs de représentation ainsi qu’aux contrats conclus entre la société et son représentant.

5.

Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale.

6.

Elles doivent être inscrites dans le registre du commerce. Elles apposent leur signature à l’office du registre du commerce ou la lui remettent dûment légalisée. Art. 815

1.

L’assemblée des associés peut révoquer à tout moment un gérant qu’elle a nommé.

2.

Chaque associé peut demander au tribunal de retirer ou de limiter les pouvoirs de gestion et de représentation d’un gérant s’il existe un juste motif, en particulier si le gérant a gravement manqué à ses devoirs ou s’il est devenu incapable de bien gérer la société.

3.

Les gérants peuvent à tout moment suspendre de ses fonctions un directeur, un fondé de procuration ou un mandataire commercial.

4.

Si cette personne a été désignée par l’assemblée des associés, celle-ci doit être convoquée immédiatement.

5.

Est réservée l’action en dommages-intérêts des personnes révoquées ou suspendues de leurs fonctions. Art. 816 Les motifs de nullité des décisions de l’assemblée générale de la société anonyme s’appliquent par analogie aux décisions des gérants. Art. 817 La société répond des dommages résultant des actes illicites commis dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter. Art. 818

1.

La société doit désigner un organe de révision:

1.

lorsqu’un associé soumis à une obligation d’effectuer des versements supplémentaires le requiert;

2.

lorsque le montant du capital social est égal ou supérieur à

100.

000 francs, ou VII. Révocation de gérants; retrait des pouvoirs de représentation VIII. Nullité des décisions IX. Responsabilité C. Organe de révision

-- 20 of 41 --

Code des obligations 3081

3.

lorsque deux des grandeurs suivantes sont dépassées pendant deux exercices consécutifs: a. total du bilan de 5 millions de francs, b. chiffre d’affaires de 10 millions de francs, c. moyenne annuelle de 50 emplois à plein temps.

2.

Lorsque la société doit désigner un organe de révision ou qu’elle en désigne un volontairement et l’inscrit dans le registre du commerce, les dispositions du droit de la société anonyme concernant l’organe de révision s’appliquent par analogie. Art. 819 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l’organisation de la société s’appliquent par analogie. Art. 820

1.

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l’avis obligatoire en cas de perte de capital et de surendettement de la société ainsi qu’en matière d’ouverture et d’ajournement de la faillite s’appliquent par analogie.

2.

Le tribunal peut ajourner la faillite, à la requête des gérants ou d’un créancier, notamment si les versements supplémentaires encore dûs sont opérés sans délai et si l’assainissement de la société paraît possible. Chapitre IV Dissolution et départ Art. 821

1.

La société à responsabilité limitée est dissoute:

1.

si une des causes de dissolution prévues dans les statuts se produit;

2.

si l’assemblée des associés le décide;

3.

si la faillite de la société est ouverte;

4.

pour les autres motifs prévus par la loi.

2.

Si l’assemblée des associés décide la dissolution de la société, sa décision doit faire l’objet d’un acte authentique.

3.

Chaque associé peut, pour un juste motif, requérir du tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut adopter, à la place de la dissolution, une autre solution, adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés, notamment l’indemnisation de l’associé demandeur pour ses parts sociales à leur valeur réelle. D. Carences dans l’organisation de la société E. Perte de capital et surendettement A. Dissolution I. Causes -- 21 of 41 -Code des obligations 3082 Art. 821a (nouveau)

1.

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les conséquences de la dissolution s’appliquent par analogie.

2.

La dissolution d’une société doit être inscrite dans le registre du commerce. Lorsqu’une société est dissoute en vertu d’un jugement, le tribunal en avise sans délai l’office du registre du commerce. Lorsqu’une société est dissoute pour d’autres motifs, la société requiert l’inscription dans le registre du commerce. Art. 822

1.

Un associé peut requérir du tribunal l’autorisation de sortir de la société pour un juste motif.

2.

Les statuts peuvent conférer aux associés le droit de sortir de la société et en subordonner l’exercice à des conditions déterminées. Art. 822a (nouveau)

1.

Lorsqu’un associé ouvre une action tendant à la sortie de la société pour un juste motif ou qu’il déclare exercer un droit statutaire de sortie, les gérants en informent les autres associés sans délai.

2.

Lorsque, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette communication, d’autres associés ouvrent leur propre action tendant à la sortie de la société pour un juste motif ou exercent un droit statutaire de sortie, tous les associés sortants doivent être traités de la même façon, proportionnellement à la valeur nominale de leurs parts sociales. Lorsque des versements supplémentaires ont été effectués, leur montant s’ajoute à la valeur nominale des parts sociales. Art. 823

1.

La société peut requérir du tribunal l’exclusion d’un associé pour un juste motif.

2.

Les statuts peuvent prévoir que l’assemblée des associés a le droit d’exclure un associé pour des motifs déterminés.

3.

Les dispositions concernant la sortie conjointe ne sont pas applicables en cas d’exclusion. Art. 824 Dans une procédure relative au départ d’un associé, le tribunal peut, sur requête d’une partie, décider que tout ou partie des droits et obligations de l’associé concerné sont suspendus. II. Conséquences B. Départ d’associés I. Sortie II. Sortie conjointe III. Exclusion IV. Mesures provisionnelles -- 22 of 41 -Code des obligations 3083 Art. 825

1.

Lorsqu’un associé quitte la société, il a droit à une indemnisation correspondant à la valeur réelle de ses parts sociales.

2.

Dans les cas de départs fondés sur l’exercice d’un droit de sortie prévu par les statuts, ceux-ci peuvent fixer l’indemnisation de manière différente. Art. 825a (nouveau)

1.

L’indemnité liée au départ d’un associé est exigible dans la mesure où la société:

1.

dispose de fonds propres disponibles;

2.

peut aliéner les parts sociales de l’associé qui quitte la société;

3.

peut réduire son capital social dans le respect des dispositions en la matière.

2.

Un réviseur particulièrement qualifié constate le montant des fonds propres disponibles. Lorsque celui-ci ne suffit pas à indemniser l’associé qui quitte la société, il prend en outre position sur le montant pour lequel une réduction du capital social est possible.

3.

L’associé qui a quitté la société dispose d’une créance postposée, qui ne porte pas d’intérêts, sur le montant pour lequel il n’a pas encore été indemnisé. Cette créance est exigible dans la mesure où il ressort du rapport de gestion annuel que la société dispose de fonds propres disponibles.

4.

Aussi longtemps que l’indemnité de l’associé qui a quitté la société n’est pas entièrement versée, celui-ci peut exiger que la société désigne un organe de révision. Art. 826

1.

Chaque associé a droit à une part du produit de la liquidation qui soit proportionnelle à la valeur nominale de ses parts sociales. Lorsque des versements supplémentaires ont été effectués, leur montant doit être ajouté à la valeur nominale des parts sociales; les statuts peuvent régler l’affectation du produit de la liquidation de manière différente.

2.

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la dissolution de la société avec liquidation s’appliquent par analogie. V. Indemnisation

1.

Droit et montant

2.

Versement C. Liquidation

-- 23 of 41 --

Code des obligations 3084 Chapitre V Responsabilité Art. 827 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la responsabilité des personnes qui ont coopéré à la fondation de la société ou qui s’occupent de la gestion, de la révision ou de la liquidation de la société s’appliquent par analogie.

2.

Les dispositions ci-après du code des obligations3 sont modifiées comme suit: Art. 554 La société doit être inscrite dans le registre du commerce du lieu où elle a son siège. Art. 596, titre marginal, al. 1 et 2

1.

La société doit être inscrite dans le registre du commerce du lieu où elle a son siège.

2.

Abrogé Art. 625 Une société anonyme peut être fondée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ou par d’autres sociétés commerciales. Art. 628, al. 4, 2 e phrase (nouvelle)

4.

… Les dispositions statutaires sur les reprises de biens peuvent également être abrogées lorsque la société renonce définitivement à opérer de telles reprises. Art. 631

1.

L’officier public mentionne dans l’acte constitutif chacune des pièces justificatives et atteste qu’elles lui ont été soumises, ainsi qu’aux fondateurs.

2.

Doivent être annexés à l’acte constitutif:

1.

les statuts;

2.

le rapport de fondation;

3.

l’attestation de vérification;

3.

RS 220 C. Inscription dans le registre du commerce I. Lieu C. Inscription dans le registre du commerce I. Lieu et apports en nature D. Actionnaires II. Pièces justificatives

-- 24 of 41 --

Code des obligations 3085

4.

l’attestation de dépôt des apports en espèces;

5.

les contrats relatifs aux apports en nature;

6.

les contrats de reprises de biens existants. Art. 640 La société doit être inscrite dans le registre du commerce du lieu où elle a son siège. Art. 641 Les succursales doivent être inscrites dans le registre du commerce du lieu où elles ont leur siège, avec référence à l’inscription de l’établissement principal. Art. 642 L’objet des apports en nature et les actions émises en échange, l’objet de la reprise de biens et la contre-prestation de la société ainsi que le contenu et la valeur des avantages particuliers doivent être inscrits dans le registre du commerce. Art. 643, al. 3, 2 e phrase Abrogée Art. 647 Toute décision de l’assemblée générale ou du conseil d’administration qui modifie les statuts doit faire l’objet d’un acte authentique et être inscrite dans le registre du commerce. Art. 662, titre marginal Art. 698, al. 2, phrase introductive

2.

Elle a le droit intransmissible: … Art. 702a (nouveau) Les membres du conseil d’administration ont le droit de prendre part à l’assemblée générale. Ils peuvent faire des propositions. G. Inscription dans le registre du commerce I. Société II. Succursales III. Apports en nature, reprises de biens et avantages particuliers J. Modification des statuts B. Rapport de gestion IV. Participation des membres du conseil d’administration -- 25 of 41 -Code des obligations 3086 Art. 703, titre marginal Art. 704, al. 1, ch. 8

1.

Une décision de l’assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité absolue des valeurs nominales représentées est nécessaire pour:

8.

la dissolution de la société. Art. 705, titre marginal Art. 706, titre marginal Art. 706b, titre marginal Art. 707, al. 1 et 2

1.

Le conseil d’administration de la société se compose d’un ou de plusieurs membres.

2.

Abrogé Art. 708 Abrogé Art. 709, titre marginal V. Décisions et élections

1.

En général VI. Droit de révoquer les membres du conseil d’administration et de l’organe de révision VII. Droit d’attaquer les décisions de l’assemblée générale

1.

Qualité pour agir et motifs VIII. Nullité

2.

Représentation de catégories et de groupes d’actionnaires

-- 26 of 41 --

Code des obligations 3087 Art. 710, titre marginal Art. 711 Abrogé Art. 716a, al. 1, phrase introductive Ne concerne que le texte italien Art. 718, al. 3

3.

Une des personnes autorisées à représenter la société doit être domiciliée en Suisse. Si aucun membre du conseil d’administration autorisé à représenter la société n’est domicilié en Suisse, un directeur domicilié en Suisse doit être chargé de représenter la société. Art. 718b (nouveau) Si, à l’occasion de la conclusion d’un contrat, la société est représentée par la personne avec laquelle elle va conclure le contrat, celui-ci doit être passé en la forme écrite. Cette exigence ne s’applique pas aux opérations courantes pour lesquelles la prestation de la société ne dépasse pas 1000 francs. Art. 719, titre marginal Art. 720, titre marginal Art. 721, titre marginal Art. 722, titre marginal Ne concerne que le texte allemand Art. 727b, al. 1, ch. 3, let. c

1.

Les réviseurs doivent posséder des qualifications professionnelles particulières lorsque:

3.

Deux des grandeurs suivantes sont dépassées pendant deux exercices consécutifs: c. moyenne annuelle de 200 emplois à plein temps.

3.

Durée des fonctions

3.

Contrats entre la société et son représentant

4.

Signature

5.

Inscription

6.

Fondés de procuration et mandataires commerciaux

-- 27 of 41 --

Code des obligations 3088 Art. 727e, al. 4, et 727f Abrogés Titre précédant l’art. 731b D. Carences dans l’organisation de la société Art. 731b (nouveau)

1.

Lorsque la société ne possède pas l’un des organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu’il prenne les mesures nécessaires. Le juge peut notamment:

1.

fixer à la société, sous peine de dissolution, un délai pour rétablir la situation légale;

2.

nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire;

3.

prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les prescriptions applicables à la faillite.

2.

Si le juge nomme l’organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.

3.

Pour un juste motif, la société peut demander au juge la révocation de personnes qu’il a nommées. Art. 732, al. 5

5.

Le capital-actions ne peut être réduit à un montant inférieur à

100.

000 francs que s’il est simultanément remplacé par du capital nouveau à libérer entièrement à concurrence de 100 000 francs au moins. Art. 732a (nouveau)

1.

Lorsque, à des fins d’assainissement, le capital-actions est réduit à zéro et augmenté à nouveau, les droits d’associé sont supprimés par la réduction du capital-actions. Les actions émises doivent être détruites.

2.

Dans le cadre de l’augmentation du capital-actions, les actionnaires ont un droit de souscription préférentiel, qui ne peut pas leur être retiré. B. Destruction des actions en cas d’assainissement

-- 28 of 41 --

Code des obligations 3089 Art. 733, titre marginal Art. 734, titre marginal Art. 735, titre marginal Art. 740, al. 3

3.

L’un des liquidateurs au moins doit être domicilié en Suisse et avoir qualité pour représenter la société. Art. 765, al. 2

2.

Le nom, le domicile, le lieu d’origine et la fonction des administrateurs et des personnes autorisées à représenter la société doivent être inscrits dans le registre du commerce. Art. 831, al. 2

2.

Lorsque le nombre des associés tombe au-dessous de ce chiffre, les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l’organisation de la société s’appliquent par analogie. Art. 835 La société doit être inscrite dans le registre du commerce du lieu où elle a son siège. Art. 836 Les succursales doivent être inscrites dans le registre du commerce du lieu où elles ont leur siège, avec référence à l’inscription de l’établissement principal. Art. 837 Une liste des associés doit être déposée à l’office du registre du commerce par les sociétés coopératives dont les membres sont personnellement responsables ou tenus d’effectuer des versements supplémentaires. Elle ne doit pas être inscrite dans le registre du commerce, mais elle peut être consultée par chacun. C. Avis aux créanciers D. Opération de réduction E. Réduction en cas de bilan déficitaire IV. Inscription dans le registre du commerce

1.

Société

2.

Succursales

3.

Liste des associés

-- 29 of 41 --

Code des obligations 3090 Art. 879, al. 2, phrase introductive Ne concerne que le texte italien Art. 895 Abrogé Art. 898

1.

Les statuts peuvent autoriser l’assemblée générale ou l’administration à confier tout ou partie de la gestion ainsi que la représentation à un ou plusieurs gérants, directeurs ou personnes qui n’ont pas nécessairement la qualité d’associés.

2.

La société doit être représentée par un administrateur, un gérant ou un directeur domicilié en Suisse. Art. 899a (nouveau) Si, à l’occasion de la conclusion d’un contrat, la société est représentée par la personne avec laquelle elle va conclure le contrat, celui-ci doit être passé en la forme écrite. Cette exigence ne s’applique pas aux opérations courantes pour lesquelles la prestation de la société ne dépasse pas 1000 francs. Art. 900, titre marginal Art. 901, titre marginal Art. 910a (nouveau) Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l’organisation de la société s’appliquent par analogie. Art. 929, al. 1

1.

Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant l’organisation, la tenue et la surveillance du registre du commerce, ainsi que la procédure, la réquisition d’inscription, les pièces justificatives et leur examen, le contenu de l’inscription, les émoluments et les voies de recours. IV. Gestion et représentation

1.

En général

3.

Contrats entre la société et son représentant

4.

Signature

5.

Inscription D. Carences dans l’organisation de la société

-- 30 of 41 --

Code des obligations 3091 Art. 931a (nouveau)

1.

Les réquisitions d’inscription dans le registre du commerce concernant une personne morale incombent à l’organe supérieur de gestion ou d’administration. Les dispositions particulières concernant les corporations et établissements de droit public sont réservées.

2.

Les réquisitions doivent être signées par deux membres de l’organe supérieur de gestion ou d’administration ou par un membre autorisé à représenter la personne morale par sa signature individuelle. Elles doivent être signées à l’office du registre du commerce ou lui être remises par écrit et revêtues des signatures dûment légalisées. Art. 932, titre marginal Art. 933, titre marginal Art. 934

1.

Celui qui fait le commerce, exploite une fabrique ou exerce en la forme commerciale quelque autre industrie est tenu d’en requérir l’inscription dans le registre du commerce du lieu où il a son principal établissement.

2.

Celui qui, sous une raison de commerce, exploite une industrie sans être astreint à l’inscription est néanmoins autorisé à requérir cette inscription dans le registre du commerce du lieu de son principal établissement. Art. 937, titre marginal Art. 938 Lorsqu’une industrie inscrite dans le registre du commerce cesse d’exister ou est cédée à un tiers, sa radiation du registre du commerce doit être requise par les anciens titulaires ou leurs héritiers. Art. 938a (nouveau)

1.

Lorsqu’une société n’exerce plus d’activités et n’a plus d’actifs réalisables, le préposé au registre du commerce peut la radier du registre du commerce après une triple sommation publique demeurée sans résultat. B. Inscriptions I. Réquisition II. Début des effets III. Effets IV. Inscription dans le registre du commerce

1.

Droit et obligation V. Modifications VI. Radiation

1.

Devoir de requérir la radiation

2.

Radiation d’office

-- 31 of 41 --

Code des obligations 3092

2.

Lorsqu’un associé ou un actionnaire, ou encore un créancier, fait valoir un intérêt au maintien de l’inscription, le juge tranche.

3.

Le Conseil fédéral règle les modalités. Art. 938b (nouveau)

1.

Lorsque des personnes inscrites dans le registre du commerce en tant qu’organe cessent l’exercice de leurs fonctions, la personne morale concernée requiert sans retard leur radiation.

2.

Les personnes qui quittent leurs fonctions peuvent aussi requérir elles-mêmes leur radiation. Le préposé au registre du commerce communique sans retard la radiation à la personne morale.

3.

Ces dispositions sont également applicables à la radiation des pouvoirs de représentation. Art. 939, titre marginal Art. 940, titre marginal Art. 941a (nouveau) En cas de carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi d’une société, le préposé au registre du commerce requiert du juge qu’il prenne les mesures nécessaires. Art. 942, titre marginal Art. 945, titre marginal Art. 946, titre marginal Ne concerne que le texte italien

3.

Organes et pouvoirs de représentation VII. Faillite de sociétés commerciales et de sociétés coopératives VIII. Obligations du préposé au registre du commerce

1.

Contrôle

3.

Requête au juge IX. Inobservation des prescriptions

1.

Responsabilité pour le dommage II. Entreprises individuelles

1.

Eléments essentiels

-- 32 of 41 --

Code des obligations 3093 Art. 949 Abrogé Art. 950 La société anonyme, la société à responsabilité limitée et la société coopérative peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement leur raison de commerce. Celle-ci doit comprendre la désignation de la forme juridique. Art. 951

1.

Les dispositions concernant le droit exclusif à la raison de commerce de l’entreprise individuelle s’appliquent également à la raison d’une société en nom collectif, d’une société en commandite ou d’une société en commandite par actions.

2.

La raison de commerce de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison d’une société revêtant l’une de ces formes déjà inscrite en Suisse. Art. 954a (nouveau)

1.

La raison de commerce qui est inscrite dans le registre du commerce doit figurer de manière complète et inchangée dans la correspondance, les bulletins de commande, les factures et les communications de la société.

2.

L’utilisation complémentaire d’abréviations, de logos, de noms commerciaux, d’enseignes ou d’indications analogues est admissible. Art. 955, titre marginal Art. 956, titre marginal II La modification du droit en vigueur figure en annexe.

2.

Société anonyme, société à responsabilité limitée et société coopérative

3.

Droit exclusif à la raison de commerce inscrite B. Obligation d’utiliser la raison de commerce C. Contrôle officiel D. Protection des raisons de commerce

-- 33 of 41 --

Code des obligations 3094 III Dispositions transitoires de la modification du... Art. 1

1.

Le titre final du code civil est applicable à la présente loi dans la mesure où les dispositions suivantes n’en disposent pas autrement.

2.

Les dispositions de la nouvelle loi s’appliquent dès son entrée en vigueur aux sociétés existantes. Art. 2

1.

Les sociétés à responsabilité limitée qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites dans le registre du commerce mais qui ne sont pas conformes aux nouvelles dispositions sont tenues d’adapter leurs statuts et leurs règlements dans un délai de deux ans.

2.

Les dispositions statutaires et réglementaires qui ne sont pas conformes à la nouvelle réglementation restent en vigueur jusqu’à leur adaptation mais au plus pendant deux ans.

3.

Les art. 808a et 809, al. 4, 2 e phrase, ne s’appliquent aux sociétés à responsabilité limitée qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites dans le registre du commerce qu’à l’expiration du délai dont elles disposent pour adapter leurs statuts.

4.

Les sociétés anonymes et les sociétés coopératives qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites dans le registre du commerce et dont la raison de commerce n’est pas conforme aux nouvelles dispositions légales doivent adapter leur raison de commerce dans les deux ans. A l’expiration de ce délai, le préposé au registre du commerce complète d’office la raison de commerce. Art. 3

1.

Lorsque, dans des sociétés à responsabilité limitée qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites dans le registre du commerce, les apports n’ont pas été libérés à concurrence du prix d’émission de l’ensemble des parts sociales, ils doivent être effectués dans les deux ans.

2.

Les associés répondent conformément à l’art. 802 du code des obligations dans sa teneur du 18 décembre 1936 4 jusqu’à la libération intégrale des apports à concurrence du montant du capital social.

4.

RO 53 185 A. Règle générale B. Délai d’adaptation C. Libération des apports

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Code des obligations 3095 Art. 4

1.

Les parts de sociétés à responsabilité limitée qui ont une valeur nominale, qui figurent au passif du bilan mais qui ne confèrent pas le droit de vote (bons de participation) sont considérées, après deux ans, comme des parts sociales avec des droits patrimoniaux identiques, si elles ne sont pas supprimées par une réduction du capital social dans ce délai. Si les parts sont supprimées, les participants doivent être indemnisés à concurrence de leur valeur réelle.

2.

Les décisions que l’assemblée des associés doit prendre à cet effet peuvent, malgré l’existence de dispositions statutaires contraires, être prises à la majorité absolue des voix représentées.

3.

Après l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions relatives aux bons de jouissance s’appliquent aux parts de sociétés à responsabilité limitée qui ne figurent pas au passif du bilan, même si ces parts sont qualifiées de bons de participation. Ces parts ne peuvent pas avoir de valeur nominale et doivent être qualifiées de bons de jouissance. La qualification des titres et les statuts doivent être adaptés dans les deux ans. Art. 5 Si, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, des sociétés à responsabilité limitée ont acquis des parts sociales propres, elles doivent les aliéner ou les supprimer par une réduction du capital social dans les deux ans, pour autant que leur valeur nominale dépasse 10 % du capital social. Art. 6

1.

Les obligations statutaires d’effectuer des versements supplémentaires qui sont prévues avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui dépassent le double de la valeur nominale de la part sociale à laquelle elles sont attachées restent valables et ne peuvent être réduites qu’en application de la procédure fixée à l’art. 795c.

2.

Pour le surplus, la nouvelle réglementation s’applique dès l’entrée en vigueur de la présente loi, notamment en ce qui concerne l’exigibilité des versements supplémentaires. Art. 7 L’obligation de désigner un organe de révision s’applique dès le premier exercice qui commence avec l’entrée en vigueur de la présente loi ou qui la suit. D. Bons de participation et bons de jouissance E. Parts sociales propres F. Obligation d’effectuer des versements supplémentaires G. Organe de révision -- 35 of 41 -Code des obligations 3096 Art. 8

1.

Les sociétés à responsabilité limitée qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont déterminé le droit de vote indépendamment de la valeur nominale des parts sociales ne sont pas tenues d’adapter les dispositions correspondantes aux exigences fixées à l’art. 806.

2.

Lorsque de nouvelles parts sociales sont émises, l’art. 806, al. 2,

2.

e phrase, doit être respecté dans tous les cas. Art. 9 Lorsqu’une société à responsabilité limitée a simplement reproduit dans ses statuts les dispositions de l’ancien droit qui prévoient des majorités qualifiées pour les décisions de l’assemblée des associés, celle-ci peut, dans les deux ans, décider d’adapter ces dispositions statutaires à la nouvelle réglementation à la majorité absolue des voix représentées. Art. 10 Lorsque, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le capital-actions ou le capital social a été réduit à zéro et immédiatement augmenté, à des fins d’assainissement, les droits d’associé des anciens actionnaires ou associés disparaissent avec l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 11 Le droit exclusif aux raisons de commerce qui ont été inscrites dans le registre du commerce avant l’entrée en vigueur de la présente loi est régi par l’art. 951 du code des obligations dans sa teneur du

18.

décembre 1936 5. IV Référendum et entrée en vigueur

1.

La présente loi est sujette au référendum.

2.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

5.

RO 53 185 H. Droit de vote J. Adaptation des exigences de majorité statutaires K. Destruction d’actions et de parts sociales en cas d’assainissement L. Droit exclusif aux raisons de commerce inscrites

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Code des obligations 3097 Annexe (ch. II) Modification du droit en vigueur Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit:

1.

Code civil 6 Art. 56 Titre marginal Ne concerne que les textes allemand et italien Le siège des personnes morales est, sauf disposition contraire des statuts, au siège de leur administration. Art. 69a (nouveau)

1.

Lorsque l’association ne possède pas l’un des organes prescrits, un membre ou un créancier peut requérir du tribunal qu’il prenne les mesures nécessaires.

2.

Le tribunal peut notamment fixer à l’association un délai durant lequel la situation légale doit être rétablie et, si nécessaire, nommer un commissaire.

3.

L’association supporte les frais de ces mesures. Le tribunal peut astreindre l’association à verser une provision à la personne nommée.

4.

Pour un juste motif, l’association peut demander au tribunal la révocation de personnes qu’il a nommées. Art. 83, al. 2, 3, et al. 4 et 5 (nouveaux)

2.

Lorsque l’organisation prévue par l’acte de fondation n’est pas suffisante, que la fondation ne possède pas l’un des organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions, l’autorité de surveillance doit prendre les mesures nécessaires. Elle peut notamment:

1.

fixer un délai à la fondation pour rétablir la situation légale;

2.

nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire.

3.

Lorsque la fondation ne peut être organisée conformément à son but, l’autorité de surveillance remet les biens, à moins que le fondateur ou

6.

RS 210 III. Carences dans l’organisation de l’association

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Code des obligations 3098 une clause de l’acte ne s’y oppose, à une autre fondation dont le but est aussi pareil que possible à celui qui avait été prévu.

4.

La fondation supporte les frais de ces mesures. L’autorité de surveillance peut astreindre la fondation à verser une provision à la personne nommée.

5.

Pour un juste motif, la fondation peut demander à l’autorité de surveillance la révocation de personnes qu’elle a nommées. Art. 393, ch. 4 Abrogé Art. 905, titre marginal et al. 2 (nouveau)

2.

Les parts sociales d’une société à responsabilité limitée données en gage sont représentées dans l’assemblée des associés par l’associé luimême et non par le créancier gagiste.

2.

Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite 7 Art. 39, al. 1, ch. 5 Abrogé

3.

Loi du … sur la fusion 8 Art. 18, al. 1, let. c

1.

Pour les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les associations, l’organe supérieur de direction ou d’administration doit soumettre le contrat de fusion à l’approbation de l’assemblée générale. Les majorités suivantes sont requises: c. pour les sociétés à responsabilité limitée, les deux tiers au moins des voix représentées à l’assemblée générale et la majorité absolue du capital social autorisé à voter; Art. 64, al. 1, let. c

1.

Pour les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les associations, l’organe supérieur de direction et ou d’administration doit soumettre le projet de transformation à l’approbation de l’assemblée générale. Les majorités suivantes sont requises:

7.

RS 281.1

8.

RS …; RO … (FF 2000 3995) II. Représentation d’actions et de parts sociales d’une société à responsabilité limitée données en gage

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Code des obligations 3099 c. pour les sociétés à responsabilité limitée, les deux tiers au moins des voix représentées à l’assemblée générale et la majorité absolue du capital social autorisé à voter;

4.

Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre 9 Art. 1, al. 1, let. a, ch. 2, et let. b, ch. 3 Ne concerne que le texte allemand Art. 5, al. 1, let. a, par. 2, et al. 2, let. b Ne concerne que le texte allemand Art. 7, al. 1, let. a Ne concerne que le texte allemand Art. 13, al. 2, let. a, ch. 2 Ne concerne que le texte allemand Art. 14, al. 1, let. a et b Ne concerne que les textes allemand et italien

5.

Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé 10 Art. 4, al. 1, let. b Ne concerne que le texte allemand Art. 4a, al. 1 et 2

1.

La société de capitaux ou la société coopérative qui acquiert ses propres droits de participation (actions, parts sociales, bons de participation ou de jouissance) en vertu d’une décision réduisant son capital ou dans l’intention de le réduire doit l’impôt anticipé sur la différence entre le prix d’acquisition et la valeur nominale libérée de ces droits. Il en va de même lorsque l’acquisition dépasse le cadre de l’art. 659 ou

783.

du code des obligations11.

9.

RS 641.10

10.

RS 642.21

11.

RS 220

-- 39 of 41 --

Code des obligations 3100

2.

L’al. 1 s’applique par analogie si la société de capitaux ou la société coopérative qui a acquis ses propres droits de participation dans le cadre de l’art. 659 ou 783 du code des obligations ne réduit pas son capital ultérieurement et ne les revend pas dans un délai de six ans.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Code des obligations (droit de la société à responsabilité limitée; adaptations des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce)(Révision du droit de la Sàrl)(CO) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2002 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 16 Cahier Numero Geschäftsnummer --Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 23.04.2002 Date Data Seite 3061-3100 Page Pagina Ref. No 10 126 245 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

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