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Entscheid

2003-2310-1243-

Verwaltungsbehörden 30.03.2004 2003-2310 1243

30. März 2004Deutsch4 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

L’initiative populaire du 11 avril 2003 «Pour de plus justes allocations pour enfant!» est valable; elle sera soumise au vote du peuple et des cantons.

2.

L’iniative a la teneur suivante: I La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: Art. 116, titre, et al. 2 Protection de la famille et assurance-maternité

2.

Abrogé Art. 116a (nouveau) Allocations pour enfant

1.

La Confédération légifère sur les allocations pour enfant.

2.

Les allocations pour enfant sont régies par le principe «un enfant, une allocation». Le droit à l’allocation est reconnu, quels que soient le statut juridique de l’enfant et la condition économique de l’ayant droit.

3.

Le droit à l’allocation pour enfant prend effet à la naissance de l’enfant et prend fin lorsque celui-ci atteint l’âge de 16 ans. Il est prolongé pour la durée d’une ou de plusieurs formations reconnues, mais pas au-delà de l’âge de 25 ans.

1.

RS 101

2.

FF 2003 3135

3.

FF 2004 1195

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Initiative populaire «Pour de plus justes allocations pour enfant!». AF 1244

4.

L’allocation pour enfant est un montant journalier uniforme de 15 francs au minimum dans toute la Suisse. Elle est calculée sur la base de 30 jours par mois. Elle est adaptée tous les deux ans à l’évolution des salaires et des prix. La loi règle le montant pour l’enfant qui vit à l’étranger.

5.

La mise en oeuvre s’effectue en collaboration avec les cantons; il est possible de faire appel au concours des caisses de compensation familiale publiques ou privées existantes. La Confédération établit une péréquation des charges à l’échelon national qui comprend les prestations fixées à l’al. 4. Elle peut gérer une caisse fédérale de compensation familiale.

6.

L’allocation pour enfant est financée par des aides financières de la Confédération et des cantons et par les cotisations des employeurs. Les aides financières de la Confédération et des cantons couvrent ensemble au moins la moitié des dépenses. II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 2

2.

Disposition transitoire ad art. 116a (Allocations pour enfant) (nouveau)

1.

Si l’Assemblée fédérale n’édicte pas la législation correspondante dans les cinq ans suivant l’acceptation de l’art. 116a, le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution nécessaires.

2.

La première adaptation, visée à l’art. 116a, al. 4, du montant de l’allocation pour enfant a lieu deux ans après l’acceptation de l’art. 116a par le peuple et par les cantons. Art. 2 L’Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «Pour de plus justes allocations pour enfant!» In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 12 Cahier Numero Geschäftsnummer --Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 30.03.2004 Date Data Seite 1243-1244 Page Pagina Ref. No 10 137 468 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

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