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Entscheid

2004-0425-1501-

Verwaltungsbehörden 13.04.2004 2004-0425 1501

13. April 2004Deutsch4 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

L’accès au Palais du Parlement est interdit à quiconque n’est pas en possession d’une carte d’accès.

2.

Il existe deux types de cartes d’accès: a. Les cartes d’accès de longue durée, qui sont délivrées aux personnes qui travaillent au Palais du Parlement ou qui doivent s’y rendre régulièrement; b. Les cartes d’accès journalières, qui sont délivrées aux personnes qui doivent se rendre ponctuellement au Palais du Parlement.

3.

Quiconque souhaite se voir délivrer une carte d’accès longue durée doit s’adresser au centre d’autorisation de son Département, de la chancellerie fédérale ou des services du Parlement. Le service chargé de la sécurité des Services du Parlement établit les cartes d’accès.

4.

Quiconque souhaite se voir délivrer une carte d’accès quotidienne doit s’adresser au service chargé de la sécurité des Services du Parlement. Ce service établit les cartes d’accès.

1.

FF 2004 1497

2.

FF 2004 1503

3.

RS 171.115

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Application de la loi sur le Parlement et relative à l’administration du Parlement O de l’Assemblée fédérale 1502 Art. 16b Données à fournir, et protection des données

1.

Quiconque souhaite se voir délivrer une carte d’accès de longue durée est tenu de fournir au centre d’autorisation les données suivantes: a. nom et prénom; b. fonction; c. adresse; d. numéro AVS; e. photographie.

2.

Les centres d’autorisation vérifient l’exactitude des données visées à l’al. 1.

3.

Quiconque souhaite se voir délivrer une carte d’accès journalière est tenu de fournir au service chargé de la sécurité les données suivantes: a. nom et prénom; b. adresse c. numéro d’une pièce d’identité officielle ou d’une carte de légitimation.

4.

Les données visées aux al. 1 et 3 sont conservés par le service chargé de la sécurité selon les modalités suivantes: a. concernant les détenteurs d’une carte d’accès de longue durée: aussi longtemps que la personne est habilitée à être en possession de la carte d’accès, puis pendant une année supplémentaire. b. concernant les détenteurs d’une carte d’accès journalière: pendant une année.

5.

Le service chargé de la sécurité est seul à avoir accès à l’ensemble des données.

6.

L’exploitation des données relatives aux déplacements des personnes dans l’enceinte du Palais du Parlement est interdite, sauf sauf si l’urgence l’exige. Ces données sont détruites 30 jours au plus tard après leur enregistrement.

7.

Pour ce qui est du personnel des Services du Parlement, le secrétaire général de l’Assemblée fédérale peut étendre l’usage de la carte d’accès de longue durée à des fins supplémentaires, notamment d’enregistrement des heures de présence. II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2004.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Ordonnance de l'Assemblée fédérale portant application de la loi sur le Parlement et relative à l'administration du Parlement In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 14 Cahier Numero Geschäftsnummer --Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 13.04.2004 Date Data Seite 1501-1502 Page Pagina Ref. No 10 137 528 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

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