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Entscheid

2004-2429-6117-

Verwaltungsbehörden 09.11.2004 2004-2429 6117

9. November 2004Deutsch7 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

S’agissant de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen, le présent accord cessera de s’appliquer le jour où l’accord équivalent conclu entre la Confédération Suisse, d’une part, et l’Union européenne et la Communauté européenne, de l’autre, cessera de s’appliquer. S’agissant de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen, le présent accord cessera de s’appliquer le jour où l’accord équivalent conclu entre le Conseil de l’Union européenne, d’une part, et la République d’Islande et le Royaume de Norvège, de l’autre, cessera de s’appliquer. Dans le cas où ce dernier accord cesse de s’appliquer à un seul des deux Etats mentionnés, le présent accord ne cessera de s’appliquer que dans les relations avec cet Etat.

2.

S’agissant des critères et des mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège, le présent accord cessera de s’appliquer le jour où l’accord équivalent conclu entre la Confédération Suisse et la Communauté européenne cessera de s’appliquer. S’agissant des critères et des mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège, le présent accord cessera de s’appliquer le jour où l’accord équivalent conclu entre la Communauté européenne, d’une part, et la République d’Islande et le Royaume de Norvège, de l’autre, cessera de s’appliquer. Dans le cas où ce dernier accord cesse de s’appliquer à un seul des deux Etats mentionnés, le présent accord ne cessera de s’appliquer que dans les relations avec cet Etat.

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Mise en œuvre, application et développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège 6119 Art. 4

1.

Chaque partie contractante notifie par écrit aux deux autres parties contractantes que les conditions posées par son droit interne pour l’entrée en vigueur du présent accord sont remplies. L’accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la dernière notification.

2.

S’agissant de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen, le présent accord sera mis en application le jour où l’accord équivalent conclu entre la Confédération Suisse, d’une part, et l’Union européenne et la Communauté européenne, de l’autre, sera mis en application. La date de la mise en application sera au plus tôt celle de l’entrée en vigueur selon le par. 1.

3.

S’agissant des critères et des mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège, le présent accord sera mis en application le jour où l’accord équivalent conclu entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sera mis en application. La date de la mise en application sera au plus tôt celle de l’entrée en vigueur selon le par. 1. Fait à.........., le.........., en trois exemplaires authentiques, en langue anglaise. Pour la Confédération suisse: Pour la République d’Islande: Pour le Royaume de Norvège:

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Mise en œuvre, application et développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège 6120

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Accord <bd> entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat respons... In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 44 Cahier Numero Geschäftsnummer --Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 09.11.2004 Date Data Seite 6117-6120 Page Pagina Ref. No 10 138 123 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

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