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Entscheid

2004-2812-4047-

Verwaltungsbehörden 05.07.2005 2004-2812 4047

5. Juli 2005Deutsch37 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

RS 632.10

2.

RS 632.91

3.

FF 2005 1615

4.

RO 2004 3055

5.

RS 916.01

6.

RO 2004 4599

7.

RS 632.421.0

8.

RO 2004 4707

9.

RS 632.911

-- 1 of 31 --

4048.

2004–1039 Appendice 1 Ordonnance générale sur l’importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 23 juin 2004 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles10 est modifiée comme suit: Art. 4 Messages

1.

La transmission du courrier par télécopie ou par Internet est admise.

2.

On entend par date de réception de la télécopie ou du message Internet, la date et l’heure de la transmission imprimée sur la télécopie ou sur le message Internet.

3.

Si le message est incomplet ou incorrect, l’autorité compétente accorde au requérant un délai supplémentaire de trois jours ouvrables pour l’adapter. Art. 17, al. 1

1.

Les enchérisseurs envoient leur offre à l’office en utilisant le formulaire prévu à cet effet ou l’accès Internet sécurisé. L’offre doit parvenir à l’office dans le délai indiqué dans l’appel d’offres. Art. 21a, al. 2

2.

Les demandes reçues le même jour sont réputées arrivées en même temps. Art. 35a Abrogé II

1.

L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

2.

L’annexe 7 est remplacée par la version ci-jointe.

3.

L’ordonnance est complétée par l’annexe 8 ci-jointe.

10.

RS 916.01

-- 2 of 31 --

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2004 4049 III

1.

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2004, sous réserve des al. 2 et 3.

2.

L’annexe 1, ch. 13.2, et l’annexe 8 entrent en vigueur le 1er juillet 2004.

3.

L’annexe 7 entre en vigueur le 1er janvier 2005.

23.

juin 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

-- 3 of 31 --

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2004 4050 Annexe 1 (art. 5) …

13.2

Numéros du tarif douanier non soumis au régime du PGI

0713.1012

0713.1013 0713.1092 0713.2012

0713.2013

0713.2092 0713.3112 0713.3113

0713.3192

0713.3212 0713.3213 0713.3292

0713.3312

0713.3313 0713.3392 0713.3912

0713.3913

0713.3992 0713.4012 0713.4013

0713.4092

0713.5013 0713.5014 0713.5092

0713.9012

0713.9013 0713.9092 1001.1021

1001.1050

1001.9021 1001.9050 1002.0021

1002.0050

1003.0020 1003.0040 1003.0069

1003.0080

1004.0020 1004.0039 1004.0050

1005.9010

1005.9040 1005.9029 1006.1010

1006.2010

1006.3010 1006.4010 1007.0010

1007.0040

1008.1010 1008.1040 1008.2010

1008.2040

1008.3010 1008.3040 1008.9014

1008.9032

1008.9041 1008.9071 1103.1111

1103.1191

1103.1310 1103.1911 1103.1921

1103.1931

1103.1991 1103.2011 1103.2021

1103.2091

1104.1210 1104.1911 1104.1921

1104.1991

1104.2210 1104.2310 1104.2911

1104.2921

1104.2931 1104.2991 1104.3091

1107.1011

1107.1091 1107.2011 1107.2091

1108.1110

1108.1210 1108.1310 1108.1410

1108.1911

1108.1991 1108.2010 1201.0091

1209.2912

1209.9912 1213.0091 1214.9011 …

-- 4 of 31 --

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2004 4051 …

17.

Organisation de marché: sucre Numéro du tarif Droit de douane par

100.

kg brut [1] Texte complémentaire (Fr.) 1701. 1100 49.00 1200 49.00 9991 18.70 pas de PGI exigé 9999 49.00 1702. 3029 14.00 pas de PGI exigé 3032 61.00 pas de PGI exigé 3038 18.70 pas de PGI exigé 3042 39.00 pas de PGI exigé 3048 10.00 pas de PGI exigé 4019 61.00 pas de PGI exigé 4029 39.00 pas de PGI exigé 9019 49.00 9022 27.70 9023 18.70 pas de PGI exigé 9024 18.70 pas de PGI exigé 9028 18.70 pas de PGI exigé 9032 30.75 9033 16.20 9034 10.00 pas de PGI exigé 9038 10.00 pas de PGI exigé [1] Les droits de douane qui s’écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras. … -- 5 of 31 -Ordonnance sur les importations agricoles RO 2004 4052 Annexe 7 (art. 29) Tarif des émoluments pour le trafic des marchandises avec l’étranger Pour les importations avec le permis général d’importation, il est prélevé les émoluments administratifs 11 suivants: Groupes de marchandises Emolument par lot de marchandise dédouané en francs dédouanement par voie électronique selon le modèle douanier 90 dédouanement traditionnel (document unique) a. Fruits et légumes, y compris légumes congelés et oignons à planter 7.– 20.– b. Fruits pour la cidrerie et la distillation, y compris les produits de fruits 6.– 20.– c. Pommes de terre, y compris pommes de terre de semence et produits à base de pommes de terre 6.– 20.– d. Fleurs coupées 7.– 20.– e. Plants d’arbres fruitiers 6.– 20.– f. Produits laitiers et caséine acide 6.– 20.– g. Volaille, viande de volaille, y compris les préparations de volaille 7.– 20.– h. Œufs et produits à base d’œufs 4.– 20.– i. Animaux vivants, viande et produits de boucherie, semences d’animaux de l’espèce bovine, ainsi que charcuterie et produits similaires, y compris viande séchée, conserves de viande, etc. 7.– 20.– j. Vin blanc et vin rouge, vins doux et jus de raisins 4.– 20.– k. Céréales panifiables 4.– 20.–

11.

L’émolument est perçu sur chaque lot de marchandises dédouané.

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Ordonnance sur les importations agricoles RO 2004 4053 Annexe 8 (art. 1, al. 1) Autres produits agricoles soumis au régime du permis général d’importation Numéro du tarif Désignation de la marchandise – d’un poids n’excédant pas 185 g: 0105. 1100 – – coqs et poules 0105. 1200 – – dindes – autres 0105. 9200 – – coqs et poules d’un poids n’excédant pas 2000 g -- 7 of 31 -4054 2004–1322 Appendice 2 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l’AELE et la CE (Ordonnance sur le libre-échange) Modification du 18 août 2004 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 8 mars 2002 sur le libre-échange12 est modifiée comme suit: Titre précédant l’art. 1 Section 1 Objet Art. 1, titre et phrase introductive Titre abrogé La présente ordonnance règle le régime douanier des marchandises qui, lors de leur importation depuis les Etats de l’Association européenne de libre-échange et de la Communauté européenne, bénéficient d’un régime préférentiel, notamment au sens des échanges de lettres, accords et protocoles additionnels suivants (marchandises bénéficiant d’un régime préférentiel): … Art. 3 Contingents tarifaires

1.

Les marchandises dont le volume d’importation annuel à des conditions préférentielles est limité (contingents tarifaires) sont indiquées à l’annexe 2.

2.

Le dédouanement des marchandises relevant d’un contingent tarifaire au sens de l’annexe 2 doit se faire de manière électronique. Sont exceptées les marchandises relevant des contingents tarifaires 117 et 118.

3.

En accord avec l’Office fédéral de l’agriculture, l’Administration générale des douanes peut admettre des exceptions au dédouanement électronique, par exemple pour les petits envois et les importations occasionnelles.

12.

RS 632.421.0

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Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4055 Art. 4 Attribution des parts de contingents tarifaires

1.

Pour les marchandises relevant des contingents tarifaires cités à l’annexe 2, les taux préférentiels prévus par l’annexe 1 sont octroyés dans l’ordre d’acceptation des déclarations par l’Administration fédérale des douanes, jusqu’à épuisement du contingent. Sont exceptés les contingents tarifaires 117 et 118.

2.

Les parts des contingents tarifaires 101, 102, 104 à 112, 115, 116, 119 à 124, 126, 129, 132 à 135 et 140 à 142 ne sont attribuées que si une part de contingent tarifaire a été attribuée au préalable en vertu de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles (OIAgr)13 et des organisations de marché au sens de la législation agricole.

3.

L’Office fédéral de l’agriculture peut, alors que le contingent tarifaire au sens de l’annexe 4 de l’OIAgr est épuisé, autoriser l’importation au taux préférentiel prévu à l’annexe 1 d’une marchandise relevant d’un contingent tarifaire cité à l’annexe 2, jusqu’à épuisement de ce dernier. Art. 5, al. 1 et 4

1.

A l’importation de marchandises relevant des contingents tarifaires 117 et 118, les droits de douane sont perçus conformément à l’annexe 1 de la loi fédérale sur le tarif des douanes.

4.

Les demandes écrites accompagnées des originaux des acquits de douane et des certificats nécessaires doivent être déposées auprès de l’Administration fédérale des douanes au plus tard dans les trois mois suivant l’épuisement du contingent. L’Administration fédérale des douanes n’entre pas en matière sur les demandes qui ne lui sont pas parvenues dans les délais. Art. 5a Préférence douanière selon l’emploi Si l’octroi d’une préférence douanière dépend de l’emploi auquel les marchandises sont destinées, l’art. 40 de l’ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes 14 s’applique. Art. 6 Publication de l’épuisement des contingents tarifaires La Direction générale des douanes publie pour information, par voie électronique, le solde des contingents tarifaires 101, 102, 105 à 112, 119 à 153 et 201 le jour de la modification. Art. 10 Exécution L’Administration fédérale des douanes est chargée de l’exécution de la présente ordonnance.

13.

RS 916.01

14.

RS 631.01

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Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4056 II

1.

Les annexes 1 et 2 sont remplacées par les versions ci-jointes.

2.

L’ordonnance est complétée par l’annexe 4 ci-jointe. III Modification du droit en vigueur Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1.

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l’AELE)15 Art. 4a Préférences douanières selon l’emploi Si l’octroi d’une préférence douanière dépend de l’emploi auquel les marchandises sont destinées, l’art. 40 de l’ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes 16 s’applique.

2.

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles17 Art. 12, al. 4 Abrogé IV Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 août 2004

1.

Les volumes des contingents tarifaires 119 à 153 pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2004 sont fixés à l’annexe 4.

2.

Pour les marchandises relevant des contingents tarifaires prévus à l’annexe 4 qui sont importées entre le 1er mai et le 31 décembre 2004, l’Administration fédérale des douanes octroie les taux préférentiels dans l’ordre d’arrivée des demandes, sous forme de remboursement des droits de douane.

3.

Du 1 er mai au 31 décembre 2004, les parts de contingents tarifaires 119 à 124, 126, 129, 132 à 135 et 140 à 142 ne sont attribuées que si une part de contingent tarifaire a été attribuée au préalable en vertu de l’OIAgr et des organisations de marché au sens de la législation agricole.

15.

RS 632.319

16.

RS 631.01

17.

RS 916.121.10

-- 10 of 31 --

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4057

4.

Les demandes de remboursement des droits de douane acquittés sur des marchandises importées entre le 1er mai et le 31 décembre 2004 doivent être déposées le

31.

mars 2005 au plus tard auprès de l’Administration fédérale des douanes, accompagnées de l’original de l’acquit de douane et des certificats d’origine ainsi que d’une copie de la décision d’attribution d’une part de contingent au sens de l’al. 3. L’Administration fédérale des douanes n’entre pas en matière sur les demandes qui ne lui sont pas parvenues dans les délais.

5.

Les demandes arrivées le jour de l’épuisement d’un contingent sont satisfaites au prorata de ce qu’elles représentent dans la demande totale du jour. V 18

1.

Sous réserve des al. 2 à 4, la présente modification entre en vigueur le 1 er janvier

2005.

2.

Le ch. II, al. 1, annexe 1, entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er mai 2004.

3.

Le ch. II, al. 2, annexe 4, entre en vigueur avec effet rétroactif au 1 er mai 2004 et a effet jusqu’au 31 décembre 2004.

4.

Le ch. IV entre en vigueur le 15 novembre 2004.

18.

août 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

18.

L’arrêté de mise en vigueur a fait l’objet d’une décision présidentielle le 12 novembre 2004.

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Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4058 Annexe 1 (art. 1) Numéro de tarif 19 Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut Etats de la CE Etats de l’AELE applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins 0101. 1011 exempt 9091 10.— 9095 ct20 119: exempt exempt 0106. ex 1900[1] exempt 0204. 1010 10.— 2210 10.— 2310 10.— 3010 10.— 4110 10.— 4210 10.— 4310 10.— 0205. 0010 9.— 0207. 1481 ct 120: 15.– 1491 ct 121: 15.– 2781 ct 122: 15.– 2791 ct 123: 15.– 3311 ct 124: 15.– 3400 ct 125: 9.50 3691 ct 126: 15.– 0208. 1000 ct 127: 11.– ex 4000 [2] exempt 9010 ct 128: exempt 0210. ex 1191[3] ct 101: exempt ex 1991 [4] ct 101: exempt ex 2010 [5] ct 102: exempt 0301. 1000/ 0307. 9900 exempt 0403. 1010 em21 em 1020 100.— 100.— 0406. 1010/9099 ct 201: exempt[6] 0407. ex 0010[7] ct 129: 47.– [1] animaux à fourrure [2] viande de baleine [3] jambons et leurs morceaux, non désossés [4] jambons et leurs morceaux, désossés [5] séchées [6] pas de mesures de gestion pour le moment [7] œufs d’oiseaux de consommation, en coquilles, frais, conservés ou cuits

19.

Textes relatifs aux numéros indiqués dans la colonne N° du tarif: v. RS 632.10 annexe ou dans le Tarif général suisse (publié sur Internet à l’adresse www.douane.admin.ch) ou dans le Tarif d’usage des douanes suisses D. 3 (disponible auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne).

20.

ct = contingent tarifaire: droit de douane préférentiel dans les limites d’une quantité annuelle du contingent tarifaire indiqué par le numéro selon l’annexe 2 ou l’annexe 4.

21.

em = élément mobile

-- 12 of 31 --

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4059 Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut Etats de la CE Etats de l’AELE applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins 0409. ex 0000[8] ct 130: 8.– ex 0000 [9] ct 131: 26.– 0501. 0000/ 0503. 0090 exempt 0504. 0031 exempt 0039/0090 exempt 0505. 1010 exempt 1090 ct 103: exempt exempt 9019/ 0508. 0010 exempt 0508. 0099/ 0510. 0000 exempt 0602. 1000 exempt exempt 2011/2049 ct 104: exempt 2051/2059 exempt exempt 2071/2072 ct 104: exempt 2079 exempt exempt 2081/2082 ct 104: exempt 2089 exempt exempt 3000/4099 exempt 9011/9099 exempt exempt 0603. 1031 ct 105: exempt exempt 1041 ct 105: exempt exempt 1051/1059 ct 105: exempt 1071 exempt 1091/1099 exempt 0604. 1010 exempt 9111/9910 exempt 0702. 0010 ct 106: exempt exempt 0020 ct 106: exempt exempt 0030 ct 106: exempt exempt 0090 ct 106: exempt exempt 0703. 1011 exempt 1013 exempt 1020 exempt 1021 exempt 1030 exempt 1031 exempt 1040 exempt 1041 exempt 1050 exempt 1051 exempt 1060 exempt 1061 exempt 1070 exempt 1071 exempt 1080 exempt 2000 exempt [8] Miel naturel d’acacia [9] Miel naturel autre (que le miel d’acacia)

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Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4060 Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut Etats de la CE Etats de l’AELE applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins 0705. 1111 ct 107: exempt exempt 1120 exempt 1191 exempt 2110 ct 108: exempt 0707. 0010 exempt 0020 exempt 0030 ct 132: 5.– exempt 0031 ct 133: 5.– 0050 ct 134: 3.50 0709. 3010 ct 109: exempt 5100 exempt 5900 exempt 6011 2.50 exempt 6012 ct 135: 5.– 9050 ct 110: exempt 0710. 4000 em em ex 8090 [10] exempt 0711. ex 2000[11] exempt 9000 ct 136: exempt ex 9000 [12] 3.– 3.– 0712. 2000 ct 137: exempt ex 9081/ 9089 [14] exempt 0713. 1011 ct 138: 0.90 1019 ct 139: exempt 2019 exempt 0802. 2190 exempt 2290 exempt 5000 exempt ex 9090 [15] exempt exempt 0805. 1000/2000 exempt 5000 exempt 0807. 1100/1900 exempt exempt 0809. 1011 ct 111: exempt 1091 ct 111: exempt 4013 ct 140: exempt 0810. 1010 ct 112: exempt 1011 ct 141: exempt 2011 ct 142: exempt 5000 exempt 0811. ex 1000[16] ct 143: 10.– ex 2090 [17] ct 144: 10.– 9010 ct 145: exempt 9090 ct 146: exempt [10] champignons [11] noires [12] maïs doux [14] aulx non mélangés [15] pignons [16] sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre [17] sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre -- 14 of 31 -Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4061 Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut Etats de la CE Etats de l’AELE applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins 0904. 1100 exempt 1200 exempt 2010 exempt 2090 ct 147: exempt exempt 0910. 2000 exempt 1001. 9040 ct 148: 0.60 1005. 9030 ct 149: 0.50 1207. 5091/5099 exempt 1209. 1090 exempt 2100/2600 exempt 2919 exempt 2980/9100 exempt 9999 exempt 1212. 2090 exempt 9919 exempt 9998 exempt 1301. 1000/ 1302. 1400 exempt ex 1900 [18] exempt 2011/2090 exempt ex 3100/ 3900 [19] exempt exempt 1401. 1000/ 1404. 1000 exempt 2010/2090 exempt exempt 9090 exempt 1501. ex 0018/ 0019 [20] exempt ex 0028/ 0029 [20] exempt 1502. ex 0091/ 0099 [20] exempt 1504. 1010 exempt 1098/1099 exempt 2091/2099 exempt 3091/3099 exempt 1505. 0019 exempt 0099 exempt 1506. ex 0091/ 0099 [20] exempt 1509. 1091 54.55 1099 77.75 9091 54.55 9099 77.75 1510. 0091/0099 [21] exempt [18] oléorésine de vanille [19] produits de ces numéros, modifiés chimiquement [20] produits pour usages techniques [21] huiles extraites des résidus d’olives à l’aide de produits chimiques, pour usages techniques -- 15 of 31 -Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4062 Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut Etats de la CE Etats de l’AELE applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins 1515. 9021 12.— 9028 exempt 9029 exempt 1516. ex 1010[22] 35.– ex 1091/ 1099[22] exempt ex 2010 [23] exempt exempt ex 2091 [23] exempt exempt ex 2099 [23] exempt exempt 1518. 0081 5.— 0089 exempt 0098 40.— ex 0098 [24] exempt 0099 exempt ex 0099 [24] exempt 1520. 0000 exempt 1521. 1010/ 1522. 0000 exempt 1602. 2010 exempt 1603. ex 0000[25] exempt 1604. 1100/ 1605. 9000 exempt 1702. 5000 exempt exempt 9024 exempt exempt 1704. 1010/1030 em em 9010/9031 em em 9032 exempt 9041/9093 em em 1803. 1000/ 1805. 0000 exempt 1806. 1010/1020 em em 2011/2019 em 2091/9029 em em 1901. 1011/1022 em em 2081/2082 em ex 2081/ 2082 [26] em 2083 em em 2091/2092 em ex 2091/ 2092 [26] em 2093/2099 em em 9021/9022 em em 9031/9037 em 9041/9047 em em 9081/9082 em [22] provenant exclusivement de poissons ou de mammifères marins [23] huile de ricin hydrogénée (résine opal) [24] linoxyne [25] extraits de viande de baleine, extraits et jus de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, jus de poissons [26] produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins -- 16 of 31 -Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4063 Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut Etats de la CE Etats de l’AELE applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins 1901 ex 9081/ 9082 [26] em 9089 em em 9091/9092 em ex 9091/ 9092 [26] em 9093/9096 em em 9099 exempt exempt 1902. 1100/4090 em em 1903. 0000 1.80 1.80 1904. 1010 em em 1090 18.— exempt 2000 em em 3000 110.— 110.— 9020 exempt exempt ex 9090 [27] 4.80 4.80 ex 9090 [28] em em 1905. 1010/4029 em em 9025/9039 em em 9040 exempt exempt 1905. 9091/9095 em em 2001. 9020 em em 2002. 1010 2.50 1020 4.50 9010 exempt ex 9010 [29] exempt 9021 exempt exempt 9029 exempt 2003. 1000 ct 150: exempt 2004. 9013 em em ex 9018 [30] 17.50 9043 em em ex 9049 [30] 24.50 2005. 2011/2012 em em 6010/6090 exempt 7010/7090 exempt 8000 exempt exempt ex 9011 [31] 17.50 ex 9040 [31] 24.50 [26] produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins [27] grains de céréales, concassés et préparés pour la fabrication de corn-flakes et produits similaires [28] autres [29] pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, d’une teneur en extrait sec de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou d’autres matières de conservation ou d’assaisonnement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés [30] artichauts [31] câpres et artichauts -- 17 of 31 -Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4064 Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut Etats de la CE Etats de l’AELE applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins 2008. 1110 em em 3090 exempt 5010 10.— 5090 15.— 7010/7090 exempt 9100 exempt 9998 em em 2009. ex 3119[32] 6.– ex 3919 [32] 6.– ex 3120 [32] 14.– ex 3920 [32] 14.– 2101. 1100/1210 170.— 1290 em em 2010 exempt 2090 em em ex 3000 [33] exempt ex 3000 [34] 1.60 exempt ex 3000 [35] 29.– 29.– 2102. 1099 exempt 2019 4.— exempt 3000 exempt 2103. 1000 exempt exempt 2000 exempt exempt 3011 exempt 3018 exempt 3019 exempt 9000 exempt exempt 2104. 1000 exempt exempt ex 2000 [36] exempt 2105. ex 0000[37] 47.50 47.50 ex 0000 [38] 10.– 2106. 1011 em em 1019 exempt exempt 9010 exempt 9021/9023 em em 9024 exempt exempt 9029 exempt 9030 20.— exempt 9040 em exempt 9081/9096 em em 9099 exempt exempt 2201. 1000/9000 exempt [32] concentrés [33] chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés [34] autres que chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés, entiers ou en morceaux [35] autres [36] produits de ce numéro, à l’exclusion de ceux contenant de la viande ou des abats [37] contenant du cacao [38] autres, ne contenant pas de matières grasses -- 18 of 31 -Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4065 Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut Etats de la CE Etats de l’AELE applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins 2202. 1000 ct 113: exempt, autre: 2.– exempt ex 9031 [39] 4.– ex 9032 [39] 7.– 9090 ct 114: exempt, autre: 2.– exempt 2203. 0010 6.— exempt 0020 3.50 exempt 0031 6.— exempt 0039 8.— exempt 2204. ex 2121[40] ct 116: exempt ex 2150 [41] ct 115: exempt ex 2150 [42] 8.50 ex 2921/ 2922 [40] ct 116: exempt ex 2950 [43] 8.50 2205. 1010/9020 exempt exempt 2207. 1000 ct 151: exempt exempt 2000 ct 152: exempt exempt 2208. 2011 exempt 2021 exempt 4010 exempt 4020 exempt 5019 exempt 5029 exempt 6020 ct 153: exempt 7000 exempt ex 7000 [44] 45.– 9021/9022 exempt 9099 exempt ex 9099 [45] 45.– 2301. 1090 exempt 2010 exempt 2090 exempt 2307. 0000 exempt 2309. 1010 exempt 1021/1029 ct 32: exempt exempt 9049 exempt 2402. 1000/2010 exempt 2020 ct 117: exempt exempt 9000 exempt [39] jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseilles, dilués avec de l’eau, d’une teneur en jus naturel de 60 % ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l’eau, d’une teneur en jus naturel de 35 % ou moins [40] Retsina (vin blanc grec), selon description de l’annexe 2 [41] Porto, selon description de l’annexe 2 [42] autres vins doux, spécialités et mistelles (ne sont couverts que les produits au sens de l’annexe 7 de l’accord) [43] ne sont couverts que les produits au sens de l’annexe 7 de l’accord [44] sucrées ou contenant des œufs [45] boissons spiritueuses sucrées, même aromatisées: sucrées ou contenant des œufs -- 19 of 31 -Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4066 Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut Etats de la CE Etats de l’AELE applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins 2403. 1000 ct 118: exempt exempt 9100/9930 exempt 2501. 0010/ 2905. 4200 exempt exempt 4300/4400 em em 4500 exempt 4910/5990 exempt exempt 2906. 1110/ 3301. 9010 exempt exempt 9090 exempt ex 9090 [46] exempt 3302. 1000 exempt ex 1000 [47] exempt 9000 exempt exempt 3303. 0000/ 3407. 0000 exempt exempt 3501. ex 9010/ 9090 [48] exempt 3502. 1110 80.— 1190 80.— 1910 80.— 1990 80.— 2000 exempt 9000 exempt exempt 3503. 0000/ 3504. 0000 exempt exempt 3505. ex 1010[49] 6.– 6.– ex 1010 [50] 1.20 1.20 1090 exempt exempt 2010 1.20 1.20 2090 exempt exempt 3506. 1000/9190 exempt exempt 9910 6.— 6.— 9990 exempt exempt 3507. 1010/ 3808. 9000 exempt exempt 3809. 1010 4.50 4.50 1090/ 3822. 0000 exempt exempt [46] autres que les oléorésines d’extraction de réglisse et de houblon [47] autres préparations que celles des types utilisées dans l’industrie des boissons, présentant toutes les substances aromatiques caractéristiques d’une boisson et contenant plus de 0,5 vol. % d’alcool [48] colles de caséine [49] amidons estérifiés ou éthérifiés [50] autres -- 20 of 31 -Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4067 Numéro de tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut Etats de la CE Etats de l’AELE applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins 3823. 1110 5.— 1190 exempt 1210 –.50 1290 exempt 1300 exempt exempt 1910 –.50 1990/7000 exempt 3824. 1010 1.50 1.50 1090/9030 exempt exempt 9091 2.— 2.— 9098 exempt exempt 3825. 1000/6900 exempt exempt 9090 exempt exempt 3901. 1000/ 4421. 9000 exempt exempt 4501. 1000/9090 exempt 4502. 0000/ 5212. 2500 exempt exempt 5301. 1000/3000 exempt 5302. 1000/9000 exempt 5303. 1000/ 9706. 0000 exempt exempt -- 21 of 31 -Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4068 Annexe 2 (art. 2) Numéro du contingent tarifaire Numéro du tarif Désignation de la marchandise Contingent tarifaire

32.

2309.1021/ 1029 Aliments pour chiens et chats, conditionnés pour la vente au détail, en récipients fermés hermétiquement 6000 poids brut en tonnes

101.

ex 0210.1191 Jambons et leurs morceaux, non désossés, de l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés 1000 poids net en tonnes ex 0210.1991 Jambons et leurs morceaux, désossés, de l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés

102.

ex 0210.2010 Viandes séchées de l’espèce bovine 200 poids net en tonnes

103.

0505.1090 Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvets, autres que bruts, lavés 13,2 poids net en tonnes

104.

Plants sous forme de porte-greffe de fruits à pépins (issus de semis ou de multiplication végétative):

60.

000 unités

0602.2011

– greffés, à racines nues

0602.2019

– greffés, avec motte

0602.2021

– non greffés, à racines nues

0602.2029

– non greffés, avec motte Plants sous forme de porte-greffe de fruits à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative):

0602.2031

– greffés, à racines nues

0602.2039

– greffés, avec motte

0602.2041

– non greffés, à racines nues

0602.2049

– non greffés, avec motte Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, à racines nues:

0602.2071

– de fruits à pépins

0602.2072

– de fruits à noyaux Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, avec motte:

0602.2081

– de fruits à pépins

0602.2082

– de fruits à noyaux

105.

0603.1031 Oeillets, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre 1000 poids net en tonnes

0603.1041

Roses, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 1er mai au 25 octobre Fleurs et boutons de fleurs (autres que les œillets et les roses), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1 er mai au 25 octobre:

0603.1051

– ligneux

0603.1059

– autres que ligneux

106.

Tomates, à l’état frais ou réfrigéré: 10 000 poids net en tonnes

0702.0010

– tomates cerises (cherry): du 21 octobre au

30.

avril

-- 22 of 31 --

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4069 Numéro du contingent tarifaire Numéro du tarif Désignation de la marchandise Contingent tarifaire

0702.0020

– tomates Peretti (forme allongée): du

21.

octobre au 30 avril

0702.0030

– autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues): du 21 octobre au

30.

avril

0702.0090

– autres: du 21 octobre au 30 avril

107.

0705.1111 Salade iceberg sans feuille externe: du 1 er janvier à la fin février 2000 poids net en tonnes

108.

0705.2110 Chicorées Witloof, à l’état frais ou réfrigéré: du

21.

mai au 30 septembre 2000 poids net en tonnes

109.

0709.3010 Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré: du

16.

octobre au 31 mai 1000 poids net en tonnes

110.

0709.9050 Courgettes (y compris les fleurs de courgettes), à l’état frais ou réfrigéré: du 31 octobre au 19 avril 2000 poids net en tonnes

111.

Abricots, frais 2000 poids net en tonnes

0809.1011

– à découvert: du 1er septembre au 30 juin

0809.1091

– autrement emballés: du 1 er septembre au

30.

juin

112.

0810.1010 Fraises, fraîches: du 1er septembre au 14 mai 10 000 poids net en tonnes

113.

2202.1000 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées 38,5 millions de litres

114.

2202.9090 Autres boissons non alcooliques 14,3 millions de litres

115.

2204.2150 Porto (selon description[1]), en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l. 100 000 litres

116.

Retsina (selon description [2]), en récipients d’une contenance: 50 000 litres ex 2204.2121 – n’excédant pas 2 l – excédant 2 l ex 2204.2921 – excédant 13 % vol. ex 2204.2922 – n’excédant pas 13 % vol.

117.

2402.2020 Cigarettes contenant du tabac, d’un poids unitaire n’excédant pas 1,35 g 266,2 poids net en tonnes

118.

2403.1000 Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion 108,9 poids net en tonnes

119.

0101.9095 Chevaux vivants (à l’excl. des animaux reproducteurs de race pure et de boucherie)

100.

têtes

120.

0207.1481 Poitrines de coq et de poules, congelées 2000 poids net en tonnes

121.

0207.1491 Morceaux et abats comestibles de coqs et de poules, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés 1200 poids net en tonnes

122.

0207.2781 Poitrines de dindons et de dindes, congelées 800 poids net en tonnes

-- 23 of 31 --

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4070 Numéro du contingent tarifaire Numéro du tarif Désignation de la marchandise Contingent tarifaire

123.

0207.2791 Morceaux et abats comestibles de dindons et de dindes, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés

600.

poids net en tonnes

124.

0207.3311 Canards, non découpés en morceaux, congelés 700 poids net en tonnes

125.

0207.3400 Foies gras de canards, oies ou pintades, frais ou réfrigérés 20 poids net en tonnes

126.

0207.3691 Morceaux et abats comestibles de canards, oies ou pintades, congelés (à l’exclusion des foies gras)

100.

poids net en tonnes

127.

0208.1000 Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres, frais, réfrigérés ou congelés 1700 poids net en tonnes

128.

0208.9010 Viandes et abats comestibles de gibier, frais, réfrigérés ou congelés (à l’exclusion de ceux de lièvres et de sangliers)

100.

poids net en tonnes

129.

ex 0407.0010 Œufs d’oiseaux de consommation, en coquilles, frais, conservés ou cuits 150 poids net en tonnes

130.

ex 0409.0000 Miel naturel d’acacia 200 poids net en tonnes

131.

ex 0409.0000 Miel naturel autre (que le miel d’acacia) 50 poids net en tonnes

132.

0707.0030 Concombres pour la conserve, d’une longueur excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 21 octobre au 14 avril

100.

poids net en tonnes

133.

0707.0031 Concombres pour la conserve, d’une longueur excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 15 avril au 20 octobre

100.

poids net en tonnes

134.

0707.0050 Cornichons frais ou réfrigérés 300 poids net en tonnes

135.

0709.6012 Poivrons à l’état frais ou réfrigérés, du 1er avril au 31 octobre 1300 poids net en tonnes

136.

0711.9000 Légumes et mélanges de légumes, conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état

150.

poids net en tonnes

137.

0712.2000 Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

100.

poids net en tonnes

138.

0713.1011 Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux 1000 poids net en tonnes

139.

0713.1019 Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés (à l’exclusion de ceux pour l’alimentation des animaux, pour usages techniques ou pour la fabrication de la bière) 1000 poids net en tonnes

140.

0809.4013 Prunes, fraîches, à découvert, du 1 er juillet au

30.

septembre 600 poids net en tonnes

-- 24 of 31 --

Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4071 Numéro du contingent tarifaire Numéro du tarif Désignation de la marchandise Contingent tarifaire

141.

0810.1011 Fraises, fraîches, du 15 mai au 31 août 200 poids net en tonnes

142.

0810.2011 Framboises, fraîches, du 1 er juin au 14 septembre 250 poids net en tonnes

143.

ex 0811.1000 Fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre 1000 poids net en tonnes

144.

ex 0811.2090 Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereaux, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre 1000 poids net en tonnes

145.

0811.9010 Myrtilles, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, en gros

200.

poids net en tonnes

146.

0811.9090 Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants (à l’exclusion des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappe ou à maquereaux, des myrtilles et des fruits tropicaux) 1000 poids net en tonnes

147.

0904.2090 Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, travaillés 150 poids net en tonnes

148.

1001.9040 Froment (blé) et méteil (à l’exclusion du froment (blé) dur), dénaturés, pour l’alimentation des animaux

50.

000 poids net en tonnes

149.

1005.9030 Maïs pour l’alimentation des animaux 13 000 poids net en tonnes

150.

2003.1000 Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique 1700 poids net en tonnes

151.

2207.1000 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus 5000 poids net en tonnes

152.

2207.2000 Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres 2000 poids net en tonnes

153.

2208.6020 Vodka, en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l 500 poids net en tonnes

201.

0406.1010/ 0406.9099 Fromages et caillebottes, importés au titre du contingent exonéré de droits de douane de l’AELE

60.

poids net en tonnes [1] Description: par vin de «Porto», on entend un vin de qualité produit dans la région déterminée portugaise portant ce nom au sens du Règlement (CEE) no 823/87. [2] Description: par vin de «Retsina», on entend un vin de table au sens des dispositions communautaires visées à l’art. 17 et l’annexe I du Règlement (CEE) no 822/87.

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Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4072 Annexe 4 Numéro du contingent tarifaire Numéro du tarif Désignation de la marchandise Contingent tarifaire

119.

0101.9095 Chevaux vivants (à l’excl. des animaux reproducteurs de race pure et de boucherie) 67 têtes

120.

0207.1481 Poitrines de coq et de poules, congelées 1333 poids net en tonnes

121.

0207.1491 Morceaux et abats comestibles de coqs et de poules, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés

800.

poids net en tonnes

122.

0207.2781 Poitrines de dindons et de dindes, congelées 533 poids net en tonnes

123.

0207.2791 Morceaux et abats comestibles de dindons et de dindes, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés

400.

poids net en tonnes

124.

0207.3311 Canards, non découpés en morceaux, congelés 467 poids net en tonnes

125.

0207.3400 Foies gras de canards, oies ou pintades, frais ou réfrigérés 13 poids net en tonnes

126.

0207.3691 Morceaux et abats comestibles de canards, oies ou pintades, congelés (à l’exclusion des foies gras)

67.

poids net en tonnes

127.

0208.1000 Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres, frais, réfrigérés ou congelés 1133 poids net en tonnes

128.

0208.9010 Viandes et abats comestibles de gibier, frais, réfrigérés ou congelés (à l’exclusion de ceux de lièvres et de sangliers)

67.

poids net en tonnes

129.

ex 0407.0010 Œufs d’oiseaux de consommation, en coquilles, frais, conservés ou cuits 100 poids net en tonnes

130.

ex 0409.0000 Miel naturel d’acacia 133 poids net en tonnes

131.

ex 0409.0000 Miel naturel autre (que le miel d’acacia) 33 poids net en tonnes

132.

0707.0030 Concombres pour la conserve, d’une longueur excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 21 octobre au 14 avril

100.

poids net en tonnes

133.

0707.0031 Concombres pour la conserve, d’une longueur excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 15 avril au 20 octobre

92.

poids net en tonnes

134.

0707.0050 Cornichons frais ou réfrigérés 200 poids net en tonnes

135.

0709.6012 Poivrons à l’état frais ou réfrigérés, du 1er avril au 31 octobre 1118 poids net en tonnes

136.

0711.9000 Légumes et mélanges de légumes, conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état

100.

poids net en tonnes

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Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4073 Numéro du contingent tarifaire Numéro du tarif Désignation de la marchandise Contingent tarifaire

137.

0712.2000 Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

67.

poids net en tonnes

138.

0713.1011 Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux

667.

poids net en tonnes

139.

0713.1019 Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés (à l’exclusion de ceux pour l’alimentation des animaux, pour usages techniques ou pour la fabrication de la bière)

667.

poids net en tonnes

140.

0809.4013 Prunes, fraîches, à découvert, du 1 er juillet au

30.

septembre 600 poids net en tonnes

141.

0810.1011 Fraises, fraîches, du 15 mai au 31 août 200 poids net en tonnes

142.

0810.2011 Framboises, fraîches, du 1 er juin au 14 septembre 250 poids net en tonnes

143.

ex 0811.1000 Fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre

667.

poids net en tonnes

144.

ex 0811.2090 Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereaux, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre

667.

poids net en tonnes

145.

0811.9010 Myrtilles, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, en gros

133.

poids net en tonnes

146.

0811.9090 Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants (à l’exclusion des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappe ou à maquereaux, des myrtilles et des fruits tropicaux)

667.

poids net en tonnes

147.

0904.2090 Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, travaillés

100.

poids net en tonnes

148.

1001.9040 Froment (blé) et méteil (à l’exclusion du froment (blé) dur), dénaturés, pour l’alimentation des animaux

33.

333 poids net en tonnes

149.

1005.9030 Maïs pour l’alimentation des animaux 8667 poids net en tonnes

150.

2003.1000 Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique 1133 poids net en tonnes

151.

2207.1000 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus 3333 poids net en tonnes

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Ordonnance sur le libre-échange RO 2004 4074 Numéro du contingent tarifaire Numéro du tarif Désignation de la marchandise Contingent tarifaire

152.

2207.2000 Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres 1333 poids net en tonnes

153.

2208.6020 Vodka, en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l 333 poids net en tonnes

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2004–0799 4075 Appendice 3 Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires) Modification du 28 avril 2004 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’annexe 2 de l’ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires22 est modifiée comme suit: Partie 1 Répertoire des pays et territoires en développement Amérique Est retiré de ce répertoire: Chili II La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 200423.

28.

avril 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

22.

RS 632.911

23.

L’arrêté de mise en vigueur a fait l’objet d’une décision présidentielle le

19.

novembre 2004.

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Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 2004 4076

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2005 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 26 Cahier Numero Geschäftsnummer --Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 05.07.2005 Date Data Seite 4047-4076 Page Pagina Ref. No 10 138 744 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

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