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Entscheid

2006-0098-861-

Verwaltungsbehörden 24.01.2006 2006-0098 861

24. Januar 2006Deutsch8 min

Source admin.ch

Erwägungen

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A. Dispositions générales Chiffre 1 Renonciation à l’ouverture d’une procédure (1) La Commission de la concurrence considère que les accords en matière de concurrence sont en principe admissibles selon l’art. 5, LCart lorsqu’ils ont pour but d’améliorer la compétitivité des entreprises participantes au sens du ch. 2 de la présente communication et n’ont qu’un impact restreint sur le marché au sens du ch. 3. (2) Les accords en matière de concurrence auxquels participent exclusivement des microentreprises au sens du chiffre 4 n’affectent en règle générale pas de manière notable la concurrence. (3) En cas d’accord selon les al. 1 et 2, la Commission de la concurrence ne voit en principe aucune raison d’ouvrir une enquête fondée sur le droit de la concurrence. B. Critères Chiffre 2 Amélioration de la compétitivité (1) Un accord en matière de concurrence a en principe pour but l’amélioration de la compétitivité lorsqu’il permet de réaliser des économies d’échelle ou de gamme par des mesures tendant à accroître l’efficacité productive et favoriser l’innovation ou lorsqu’il crée des stimulations de vente pour les échelons inférieurs. (2) De telles améliorations peuvent notamment résulter d’accords dans les domaines suivants: a. production (p. ex. élargissement/diversification de la production, amélioration de la qualité); b. recherche et développement (p. ex. recherche et développement en commun); c. financement, administration et comptabilité (p. ex. gestion centralisée des commandes); d. publicité et marketing (p. ex. matériel publicitaire, encarts publicitaires communs); e. achats, distribution et logistique (p. ex. groupements d’achat, de transport et de stockage). f. entrée sur le marché de produits ou d’entreprises (p. ex. accords de distribution, de franchise). Chiffre 3 Impact restreint sur le marché (1) En règle générale, les accords en matière de concurrence n’ont qu’un impact restreint sur le marché lorsque a. les parts de marché cumulées des entreprises parties à un accord horizontal ne dépassent 10 % sur aucun des marchés de référence affectés par l’accord, ou -- 2 of 5 --

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b. les parts de marché détenues par chacune des entreprises parties à un accord vertical (en particulier les accords de distribution) ne dépassent 15 % sur aucun des marchés de référence concernés par l’accord. (2) En revanche, l’impact sur le marché ne saurait être considéré comme restreint lorsque a. un accord horizontal prévoit un accord sur la fixation directe ou indirecte des prix, une restriction des quantités à produire, acheter ou fournir, ou opère une répartition géographique des marchés ou en fonction des partenaires commerciaux (cf. art. 5, al. 3, let. a à c, LCart) ou b. un accord vertical prévoit un accord portant sur la fixation de prix de vente minimums ou fixes ou une protection territoriale absolue (cf. art. 5, al. 4, LCart). C. Règles spéciales pour les microentreprises Chiffre 4 Définition Sont considérées comme microentreprises celles qui emploient moins de 10 personnes (collaborateurs) et réalisent un chiffre d’affaires annuel en Suisse ne dépassant pas 2 millions de francs. Chiffre 5 Règles La Commission de la concurrence considère en principe comme n’affectant pas de manière notable la concurrence les accords auxquels seules de microentreprises participent, à moins que, a. un accord horizontal entre microentreprises ne prévoie un accord sur la fixation directe ou indirecte des prix, une restriction des quantités à produire, acheter ou fournir, ou n’opère une répartition géographique des marchés ou en fonction des partenaires commerciaux (cf. art. 5, al. 3, let. a à c, LCart) ou b. un accord vertical entre microentreprises ne prévoie un accord portant sur la fixation de prix de vente minimums ou fixes ou une protection territoriale absolue (cf. art. 5, al. 4, LCart). D. Dispositions communes Chiffre 6 Entreprises Par entreprise, on entend toute entité de droit privé ou de droit public, indépendamment de sa forme juridique, engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services (art. 2, al. 1 et 1bis LCart). Chiffre 7 Accords (1) Par accord en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d’entreprises occupant des éche-- 3 of 5 --

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lons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence (art. 4 al. 1 LCart). (2) Par accord horizontal en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d’entreprises occupant le même échelon du marché, qui sont effectivement ou potentiellement en concurrence entre elles. (3) Par accord vertical en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées de deux ou plusieurs entreprises occupant des échelons du marché différents, concernant les conditions commerciales auxquelles les entreprises participantes peuvent acquérir, vendre ou revendre des biens ou services déterminés. Chiffre 8 Nombre de collaborateurs (1) Le nombre de collaborateurs correspond au nombre de personnes qui ont exercé une activité à plein temps dans l’entreprise concernée ou à la charge de celle-ci au cours du dernier exercice. Le travail effectué par des personnes qui n’ont pas travaillé durant l’année entière ou actives à temps partiel est pris en compte au pro rata. Pour les entreprises nouvellement fondées, qui ne disposent pas encore de clôture annuelle, le nombre de collaborateurs au moment où l’accord est passé est déterminant. (2) Le nombre de collaborateurs comprend: a. les personnes actives pour l’entreprise, qui se trouvent par rapport à celle-ci dans un rapport de subordination (essentiellement les salariés); b. les travaillant dans leur entreprise; c. les associés qui exercent une activité régulière au sein de l’entreprise et en retirent des avantages financiers. (3) Les personnes en formation professionnelle, soumises à un contrat d’apprentissage, ne sont pas prises en compte dans le nombre des Chiffre 9 Chiffre d’affaires annuel Les art. 4 à 8 de l’rdonnance sur le contrôle des concentrations d’entreprises (OCCE; RS 251.4) sont applicables par analogie pour le calcul du chiffre d’affaires annuel des entreprises parties à l’accord. Chiffre 10 Evaluation La Commission de la concurrence évalue les effets de la présente communication au plus tard après deux ans. Chiffre 11 Publication La présente communication est publiée dans la Feuille fédérale (art. 6, al. 3, LCart).

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janvier 2006 Secrétariat de la Commission de la concurrence

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Communication de la Commission de la concurrence. Décision de la Commission de la concurrence du 19 décembre 2005 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 03 Cahier Numero Geschäftsnummer --Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 24.01.2006 Date Data Seite 861-864 Page Pagina Ref. No 10 139 277 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

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