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Entscheid

2006-0946-3515-

Verwaltungsbehörden 04.04.2006 2006-0946 3515

4. April 2006Deutsch8 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Le Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant3 concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants est approuvé.

2.

Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. Art. 2 Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1.

Code pénal4 Art. 5, al. 1, let. a5

1.

Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé, et a commis à l’étranger l’un des actes suivants: a. traite d’être humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans;

1.

RS 101

2.

FF 2005 2639

3.

RS 0.107

4.

RS 311.0

5.

Modification de la version du 13 décembre 2002 (FF 2002 7658).

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Approbation et la mise en œuvre du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. AF 3516 Art. 706, al. 2 et 4

2.

En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111, 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans7.

4.

La prescription de l’action pénale en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 20018 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n’est pas encore échue à cette date9. Art. 182 Traite d’êtres humains

1.

Celui qui, en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se livre à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d’un organe, est puni de la réclusion ou de l’emprisonnement10. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite.

2.

Si la victime est mineure ou si l’auteur fait métier de la traite d’êtres humains, la peine est la réclusion 11.

3.

Dans tous les cas, l’auteur est puni en outre de l’amende12.

4.

Est également punissable celui qui commet l’infraction à l’étranger. L’art. 6bis est applicable 13.

6.

Concerne le droit en vigueur.

7.

A l’entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal (FF 2002 7658), l’art. 70, al. 2, devient l’art. 97, al. 2.

8.

RO 2002 2993

9.

A l’entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal (FF 2002 7658), l’art. 70, al. 4, devient l’art. 97, al. 4.

10.

A l’entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal (FF 2002 7658), cette partie de la phrase est remplacée par: «… est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.»

11.

A l’entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal (FF 2002 7658), cette partie de la phrase est remplacée par: «… est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.»

12.

A l’entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal (FF 2002 7658), cette partie de la phrase est remplacée par: «… est aussi puni d’une peine pécuniaire.»

13.

A l’entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal (FF 2002 7658), la seconde phrase de l’al. 4 est libellée comme suit: «Les art. 5 et 6 sont applicables».

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Approbation et la mise en œuvre du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. AF 3517 Art. 196 Abrogé

2.

Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’investigation secrète14 Art. 4, al. 2, let. a

2.

L’investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par: a. les art. 111, 112, 122, 138 à 140, 143, al. 1, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, al. 2, et ch. 2, al. 2, 146, al. 1 et 2, 147, al. 1 et 2, 148, 156, 157, ch. 2, 160, 182 à 185, 187, 188, 191, 192, 195, 197, ch. 3, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, 226 à 228, 231 à 234, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 241, al. 1, 242, 244, al. 2, 251, 260 bis, 260 ter, 264 à 266, 271, 272, ch. 2, 273, 274. ch. 1, al. 2, 277, ch. 1, 305 bis, ch. 2, 310, 322ter, 322 quater et 322septies du code pénal 15;

3.

Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication16 Art. 3, al. 2, let. a

2.

Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les actes punissables visés par: a. les art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 127, 138, 140, 143, 144bis, ch. 1, al. 2,

146.

à 148, 156, 160, 161, 180 à 183, 185, 187, ch. 1, 188, ch. 1, 189, al. 1 et 3, 190, al. 1 et 3, 191, 192, al. 1, 195, 197, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226, 227, ch. 1, al. 1, 228, ch. 1, al. 1 à 4, 231, ch. 1, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 241, al. 1, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260 quinquies, 264 à 266, 277, ch. 1, 285, 301, 310, 312, 314, 322ter, 322quater et 322 septies du code pénal 17;

14.

RS 312.8

15.

RS 311.0

16.

RS 780.1

17.

RS 311.0

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Approbation et la mise en œuvre du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. AF 3518 Art. 3

1.

Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.

2.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des lois visées à l’art. 2. Conseil national, 24 mars 2006 Conseil des Etats, 24 mars 2006 Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Ueli Anliker Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Christoph Lanz Date de publication: 4 avril 200618 Délai référendaire: 13 juillet 2006

18.

FF 2006 3515

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral <bd> portant approbation et mise en oeuvre du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en s... In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 13 Cahier Numero Geschäftsnummer --Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 04.04.2006 Date Data Seite 3515-3518 Page Pagina Ref. No 10 139 508 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

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