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Entscheid

2006-1755-8045-

Verwaltungsbehörden 24.10.2006 2006-1755 8045

24. Oktober 2006Deutsch15 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

RS 0.975.2

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Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec la Serbie-et-Monténégro 8051 mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice. (4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice. (5) Si, dans les cas visés aux al. (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes. (6) A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixera ses propres règles de procédure. Chaque Partie Contractante supportera les frais de son propre membre du tribunal et de sa représentation à la procédure arbitrale. Les frais du Président et les frais restants seront supportés à parts égales par les Parties Contractantes, à moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement. (7) Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour chaque Partie Contractante. Art. 14 Dispositions finales (1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Gouvernements se seront notifié que les formalités légales requises pour l’entrée en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit avec un préavis de six mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de deux ans, et ainsi de suite. (2) En cas de dénonciation, les dispositions des art. 1 à 13 du présent Accord continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans aux investissements effectués avant son expiration. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. Fait à Belgrade, le 7 décembre 2005, en deux originaux, chacun en français, en serbe et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut. Pour la Confédération suisse: Pour la Serbie-et-Monténégro: Wilhelm Meier Predrag Ivanovic -- 7 of 9 -Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec la Serbie-et-Monténégro 8052 -- 8 of 9 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Accord <bd> entre la Confédération suisse et la Serbie-et-Monténégro concernant la promotion et la protection réciproque des investissements In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 42 Cahier Numero Geschäftsnummer --Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 24.10.2006 Date Data Seite 8045-8052 Page Pagina Ref. No 10 140 013 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

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