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Entscheid

2006-2151-8081-

Verwaltungsbehörden 24.10.2006 2006-2151 8081

24. Oktober 2006Deutsch20 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

RS 0.975.2

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Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec la République de Colombie 8087 (4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou l’autre Partie, par le Président de la Cour internationale de justice. (5) Si, dans les cas visés aux al. (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties. (6) A moins que les Parties n’en disposent autrement, le tribunal fixera ses propres règles de procédure. Il statuera sur les points en litige conformément au présent Accord et aux règles et principes applicables du droit international. Il prendra ses décisions à la majorité des voix. (7) Chaque Partie supportera les frais de son propre membre du tribunal et de sa représentation à la procédure d’arbitrage. Les frais du président et les frais restants seront supportés à parts égales par les Parties, à moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement. (8) Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour chaque Partie. Art. 13 Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur 60 jours après la date à laquelle les deux Parties se seront notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles requises pour l’approbation et l’entrée en vigueur du présent Accord. Art. 14 Durée et extinction (1) Le présent Accord sera valable pour une durée initiale de dix ans et restera indéfiniment en vigueur après ce terme, à moins qu’il n’y soit mis fin conformément à l’al. (2) du présent article. (2) Chaque Partie pourra mettre fin au présent Accord à la fin de la période initiale de dix ans ou à toute date ultérieure, moyennant un préavis écrit de douze mois à l’autre Partie. (3) En ce qui concerne les investissements effectués avant la date d’expiration du présent Accord, les dispositions de celui-ci continueront de leur être applicables pendant une période de dix ans à compter de la date d’expiration. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

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Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec la République de Colombie 8088 Fait à Berne, le 17 mai 2006, en deux originaux, chacun en français, en espagnol et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut. Pour le Conseil fédéral suisse: Pour le Gouvernement de la République de Colombie: Joseph Deiss Jorge H. Botero -- 8 of 13 -8089 Protocole En signant l’Accord entre la République de Colombie et la Confédération suisse concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, les plénipotentiaires soussignés sont en outre convenus des dispositions suivantes, qui seront considérées comme faisant partie intégrante dudit Accord. Ad art. 1, al. (1) (c) En ce qui concerne les prêts contractés à l’étranger, le présent Accord n’est applicable que si le prêt a été contracté après l’entrée en vigueur de l’Accord. Une obligation de paiement de l’Etat ou d’une entreprise d’Etat, ou l’octroi d’un crédit à l’un ou l’autre, n’est pas réputé constituer un investissement. Ad art. 1, al. (2) (a) Le présent Accord n’est pas applicable aux investissements des personnes physiques qui sont des nationaux des deux Parties, sauf si ces personnes étaient, à l’époque de l’investissement, domiciliées hors du territoire de la Partie où l’investissement a été effectué, et le sont encore. Ad art 1, al. (2) (c) Un investisseur alléguant qu’il contrôle un investissement pourra être requis de fournir la preuve du contrôle. Constitue une preuve acceptable le fait que l’investisseur ait la capacité de nommer une majorité des administrateurs de l’entité juridique concernée, ou soit autrement habilité en droit à diriger les opérations de celle-ci. Ad art. 2 (1) Il est entendu que le présent Accord est sans préjudice des mesures prudentielles adoptées par une Partie dans le secteur financier, notamment pour protéger les investisseurs, les déposants, les titulaires de police d’assurance ou les fiduciaires, ou pour garantir l’intégrité et la stabilité du système financier. (2) La Colombie se réserve le droit d’adopter des mesures pour des motifs d’ordre public en vertu de l’art. 100 de la Constitución Política de Colombia (1991), pour autant que la Colombie notifie promptement à la Suisse qu’elle a adopté une telle mesure et que celle-ci: (a) soit appliquée conformément aux procédures requises par la Constitución Política de Colombia (1991), telles les conditions fixées aux art. 213, 214 et

215.

de la Constitución Política de Colombia (1991); et (b) ne soit adoptée ou maintenue qu’en cas de menace véritable et suffisamment sérieuse contre l’un des intérêts fondamentaux de la société.

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Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec la République de Colombie 8090 (3) Au cas où les mesures visées aux al. (1) et (2) ci-dessus ne seraient pas conformes aux dispositions du présent Accord, elles: (a) ne seront pas appliquées de manière arbitraire ou injustifiée; (b) ne constitueront pas une restriction déguisée à l’investissement; et (c) seront nécessaires et proportionnées au but qu’elles poursuivent. Ad art. 4, al. (2) (1) Il est entendu que la norme du traitement national et celle de la nation la plus favorisée visées audit alinéa autorisent l’octroi d’un traitement différent en présence de situations de fait différentes. (2) Aux fins de clarté, il est de plus entendu que le traitement de la nation la plus favorisée visé audit alinéa ne concerne pas les mécanismes de règlement des différends relatifs aux investissements prévus dans d’autres accords internationaux sur l’investissement conclus par la Partie concernée. Ad art. 5 (1) Nonobstant les dispositions de l’art. 5, chaque Partie, dans des circonstances de difficultés exceptionnelles de balance des paiements, ou de menace imminente de telles difficultés, aura le droit, pour une durée limitée, d’exercer de manière équitable et non discriminatoire, et de bonne foi, les pouvoirs conférés par ses lois pour limiter ou retarder les transferts, pour autant que de telles mesures soient conformes aux Statuts du Fonds monétaire international. (2) En ce qui concerne les flux de capitaux entrants, il est entendu que les Parties pourront, dans des circonstances de déséquilibres macro-économiques exceptionnels et pour une durée limitée, prendre des mesures équitables et non discriminatoires visant les prêts contractés à l’étranger, y compris les charges liées aux paiements anticipés de tels prêts. Ad art. 6 (1) Il est entendu que ledit article est sans préjudice de la délivrance de licences obligatoires en matière de droits de propriété intellectuelle ou d’autres mesures prises conformément à l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. (2) En ce qui concerne la Colombie, il est de plus entendu: (a) que le critère de l’«utilidad pública o interés social» visé à l’art. 58 de la Constitución Política de Colombia (1991) est compatible avec le terme «intérêt public» mentionné à l’art. 6 du présent Accord; et (b) que l’établissement de monopoles écartant les investisseurs d’activités économiques conformément à l’art. 336 de la Constitución Política de Colombia (1991) se conformera aux obligations découlant de l’art. 6 du présent Accord.

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Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec la République de Colombie 8091 Ad Art. 11 (1) Il est entendu que le tribunal arbitral visé audit article ne sera pas compétent pour procéder à l’examen de la légalité d’une loi ou réglementation locales par rapport à l’ordre constitutionnel et juridique de la Partie concernée. (2) En ce qui concerne l’al. (3) dudit article, les Parties, à la demande de l’une d’elles cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord ou à toute date ultérieure, entreront en consultation afin d’examiner si la disposition relative au consentement en rapport avec l’art. 10, al. (2), est appropriée sous l’angle du fonctionnement de l’Accord. (3) En ce qui concerne la Colombie, afin de pouvoir soumettre un différend pour règlement selon ledit article, les remèdes administratifs locaux seront épuisés conformément aux lois et règlements applicables. Une telle procédure n’excédera en aucun cas six mois à compter de la date de son engagement par l’investisseur et n’empêchera pas ce dernier de demander des consultations conformément à l’al. (1) dudit article. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. Fait à Berne, le 17 mai 2006, en deux originaux, chacun en français, en espagnol et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut. Pour le Conseil fédéral suisse: Pour le Gouvernement de la République de Colombie: Joseph Deiss Jorge H. Botero -- 11 of 13 -Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec la République de Colombie 8092 -- 12 of 13 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Accord entre la Confédération suisse et la République de Colombie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 42 Cahier Numero Geschäftsnummer --Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 24.10.2006 Date Data Seite 8081-8092 Page Pagina Ref. No 10 140 021 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

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