2006-2715-9197-
Verwaltungsbehörden 19.12.2006 2006-2715 9197
19. Dezember 2006Deutsch4 min
Source admin.ch
2006-2715 9197 Arrêté du Conseil fédéral concernant la déclaration de force obligatoire générale du Fonds de formation professionnelle de l’UPSA du 12 décembre 2006 Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) 1, arrête: Art. 1 La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle de l’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA) prévu par le règlement du 29 novembre 2005 2 est déclarée obligatoire. Art. 2
Erwägungen
1.
Le fonds en faveur de la formation professionnelle permet de financer des prestations fournies par l’UPSA pour la formation professionnelle initiale et la formation professionnelle supérieure.
2.
Ces prestations sont les suivantes: a. développement et entretien d’un système complet de formation professionnelle initiale et de formation professionnelle supérieure; b. développement, gestion et actualisation d’ordonnances sur la formation professionnelle initiale et de règlements concernant les offres de la formation professionnelle supérieure; c. développement, gestion et actualisation de documents et de matériel d’enseignement; d. développement et actualisation de procédures d’évaluation et de procédures de qualification dans le cadre des offres de formation encadrées par l’UPSA, ainsi que coordination et surveillance des procédures, y compris de l’assurance qualité; e. recrutement et promotion de la relève; f. développement, gestion et actualisation de procédures d’évaluation, pour la participation à des concours des métiers nationaux et internationaux;
1.
RS 412.10
2.
Le texte du règlement a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (n° 245 du 18 décembre 2006).
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Déclaration de force obligatoire générale du Fonds de formation professionnelle de l’UPSA. ACF 9198 g. prise en charge des frais engagées par l’UPSA pour les mesures d’organisation, d’administration et de contrôle. Art. 3
1.
La déclaration de force obligatoire générale s’applique à la branche automobile dans toute la Suisse.
2.
Elle s’applique à toutes les entreprises qui ont conclu des contrats de travail spécifiques à la branche dans des professions encadrées par l’UPSA. Art. 4
1.
Toute entreprise qui a conclu des contrats de travail relevant de l’art. 3, al. 2, est tenue de verser sa contribution au fonds en faveur de la formation professionnelle.
2.
Les contributions au fonds comprennent une contribution de base par entreprise et une contribution supplémentaire calculée en fonction du nombre total de collaborateurs travaillant dans les professions spécifiques de la branche.
3.
Elles s’élèvent aux montants suivants: a. contribution par entreprise (TVA non comprise):
250.
francs par an b. contribution par collaborateur (TVA non comprise):
40.
francs par an Art. 5 Il doit être rendu compte de l’encaissement et de l’utilisation des contributions conformément à l’art. 60 LFPr et à l’art. 68 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle 3. Art. 6
1.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
2.
La déclaration de force obligatoire générale n’est pas limitée dans le temps.
3.
Elle peut être révoquée par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.
12.
décembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
3.
RS 412.101
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté du Conseil fédéral concernant la déclaration de force obligatoire générale du Fonds de formation professionnelle de l'UPSA In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 50 Cahier Numero Geschäftsnummer --Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 19.12.2006 Date Data Seite 9197-9198 Page Pagina Ref. No 10 140 172 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
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