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Entscheid

2006-2798-913-

Verwaltungsbehörden 12.02.2008 2006-2798 913

12. Februar 2008Deutsch16 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

RS 0.975.2

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Promotion et la protection réciproque des investissements. Accord avec la République du Kenya 919 (4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice. (5) Si, dans les cas visés aux al. (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Viceprésident et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes. (6) A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixera ses propres règles de procédure. Chaque Partie Contractante supportera les frais de son propre membre du tribunal et de sa représentation à la procédure d’arbitrage. Les frais du président et les frais restants seront supportés à parts égales par les Parties Contractantes, à moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement. (7) Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour chaque Partie Contractante. Art. 11 Autres engagements (1) Si des dispositions de la législation d’une Partie Contractante ou des obligations de droit international accordent aux investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, elles prévaudront sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus favorables. (2) Chaque Partie Contractante se conformera à toutes ses obligations à l’égard des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie Contractante. Art. 12 Dispositions finales (1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Gouvernements se seront notifié que les formalités légales requises pour son entrée en vigueur ont été accomplies. (2) Le présent Accord sera valable pour une période initiale de dix ans, et restera indéfiniment en vigueur après ce terme, à moins qu’il n’y soit mis fin conformément à l’al. (3) du présent article. (3) Chaque Partie Contractante pourra mettre fin au présent Accord au terme de la période initiale de dix ans, ou à tout moment par la suite, moyennant un préavis de douze mois notifié à l’autre Partie Contractante. (4) En cas de terminaison du présent Accord, ses art. 1 à 11 continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans aux investissements effectués avant la terminaison.

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Promotion et la protection réciproque des investissements. Accord avec la République du Kenya 920 En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. Fait à Nairobi, le 14 novembre 2006, en deux originaux, chacun en français et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut. Pour le Conseil fédéral suisse: Pour le Gouvernement de la République du Kenya: Georges Martin Amos Kimunya -- 8 of 9 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Accord entre la Confédération suisse et la République du Kenya concernant la promotion et la protection réciproque des investissements In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2008 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 06 Cahier Numero Geschäftsnummer --Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 12.02.2008 Date Data Seite 913-920 Page Pagina Ref. No 10 141 394 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

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