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Entscheid

2007-2874-923-

Verwaltungsbehörden 12.02.2008 2007-2874 923

12. Februar 2008Deutsch15 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

RS 0.975.2

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Promotion et protection réciproque des investissements. Accord avec la Syrie 928 tion de Washington»), pour autant que les deux Parties Contractantes soient membres de la Convention, et (b) un tribunal arbitral ad hoc qui, à moins que les parties au différend n’en disposent autrement, sera constitué conformément au règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). Les deux Parties Contractantes déclarent consentir à la soumission d’un tel différend à l’arbitrage conformément au présent alinéa. (3) Une société qui a été enregistrée ou constituée conformément aux lois en vigueur sur le territoire d’une Partie Contractante et qui, avant la naissance d’un différend, était contrôlée par des investisseurs de l’autre Partie Contractante, sera considérée, au sens de l’art. 25, al. (2), let. (b) de la Convention de Washington, comme une société de l’autre Partie Contractante. (4) La Partie Contractante qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment de la procédure, exciper de son immunité ou du fait que l’investisseur a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi. (5) Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l’arbitrage international, à moins que l’autre Partie Contractante ne se conforme pas à la sentence arbitrale. (6) La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire pour les parties au différend; elle sera exécutée sans retard conformément à la législation de la Partie Contractante concernée. Art. 12 Différends entre les Parties Contractantes (1) Les différends entre les Parties Contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord seront réglés, si possible, par la voie diplomatique. (2) Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les six mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président, qui sera ressortissant d’un Etat tiers. (3) Si l’une des Parties Contractantes n’a pas désigné son arbitre et n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice. (4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice. (5) Si, dans les cas visés aux al. (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Viceprésident et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties -- 6 of 9 -Promotion et protection réciproque des investissements. Accord avec la Syrie 929 Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes. (6) A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixera ses propres règles de procédure. Chaque Partie Contractante supportera les frais de son propre membre du tribunal et de sa représentation à la procédure arbitrale. Les frais du Président et les frais restants seront supportés à parts égales par les Parties Contractantes, à moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement. (7) Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour chaque Partie Contractante. Art. 13 Dispositions finales (1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Gouvernements se seront notifié que les formalités légales requises pour l’entrée en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit avec un préavis de six mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de deux ans, et ainsi de suite. (2) En cas de dénonciation, les dispositions des art. 1 à 12 du présent Accord continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans aux investissements effectués avant son expiration. (3) Le présent Accord remplace l’Accord entre la Confédération suisse et la République arabe syrienne concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements 2, signé à Berne le 22 juin 1977 et entré en vigueur le 10 août 1978. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. Fait à …, le …, en deux originaux, chacun en français, en arabe et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut. Pour le Conseil fédéral suisse: Pour le Gouvernement de la République arabe syrienne: … …

2.

RS 0.975.272.7

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Promotion et protection réciproque des investissements. Accord avec la Syrie 930

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Accord entre la Confédération suisse et la République arabe syrienne concernant la promotion et la protection réciproque des investissements In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2008 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 06 Cahier Numero Geschäftsnummer --Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 12.02.2008 Date Data Seite 923-930 Page Pagina Ref. No 10 141 396 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

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