Lexipedia

Entscheid

2008-2630-7965-

Verwaltungsbehörden 25.11.2008 2008-2630 7965

25. November 2008Deutsch4 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Les dépôts visés à l’art. 37b, al. 1 bis, sont payés immédiatement, hors de la collocation, à partir des actifs liquides disponibles, toute compensation étant exclue.

2.

La FINMA fixe dans chaque cas le montant maximal des dépôts immédiatement remboursables. Elle tient compte de l’ordre des autres créanciers conformément à l’art. 219 LP 3. Art. 37b, al. 1bis, 4 et 5 (nouveaux) 1bis Les dépôts qui ne sont pas libellés au porteur, y compris les obligations de caisse déposées auprès de la banque au nom du déposant, sont attribués, jusqu’à un montant maximal de 100 000 francs par créancier, à la deuxième classe au sens de l’art. 219, al. 4, LP 4.

4.

Les créances des fondations bancaires reconnues comme institutions de prévoyance au sens de l’art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité5, ainsi que les créances des fondations de libre passage reconnues comme institutions de libre passage au sens de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage6, sont considérées comme étant celles de chacun des preneurs de prévoyance ou assurés. Elles sont privilégiées, indépendamment des autres dépôts de chacun des preneurs de prévoyance ou assurés, à concurrence du montant maximal fixé à l’al. 1bis.

1.

FF 2008 7951

2.

RS 952.0

3.

RS 281.1

4.

RS 281.1

5.

RS 831.40

6.

RS 831.42

-- 1 of 3 --

Loi sur les banques 7966

5.

Les banques doivent disposer en permanence de créances couvertes en Suisse, ou d’autres actifs situés en Suisse, à hauteur de 125 % de leurs dépôts privilégiés. La FINMA peut relever ce taux et, si les circonstances le justifient, accorder des exceptions. Elle accorde en particulier des exceptions aux établissements qui disposent, de par la structure de leurs activités, d'une couverture équivalente. Art. 37h, al. 1bis et 3, let. bbis (nouvelle) 1bis Les banques veillent à garantir auprès de leurs comptoirs suisses les dépôts privilégiés au sens de l’art. 37b, al. 1bis. Celles qui détiennent de tels dépôts sont tenues d’adhérer à cet effet au système d’autorégulation des banques.

3.

Le système d’autorégulation est approuvé s’il: b bis. limite à 6 milliards de francs au maximum la somme de l’ensemble des contributions dues; II Disposition transitoire concernant la modification du … Les art. 37a, 37b, al. 1, et 37h, al. 1 et al 3, let. b, sont suspendus pour la durée de validité de la présente modification. III

1.

La présente loi est déclarée urgente conformément à l’art. 165, al. 1, de la Constitution. Elle est sujette au référendum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. b, de la Constitution.

2.

Elle entre en vigueur le … (lendemain de son adoption) et a effet jusqu’au

31.

décembre 2010.

-- 2 of 3 --

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) (Renforcement de la protection des déposants) (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2008 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 47 Cahier Numero Geschäftsnummer --Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 25.11.2008 Date Data Seite 7965-7966 Page Pagina Ref. No 10 142 273 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

-- 3 of 3 --