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Entscheid

2A/17/2006

2A.17/2006 27.01.2006

27. Januar 2006Deutsch5 min

Source bger.ch

Dispositiv

qu'en sa seule qualité de ressortissante communautaire, la recourante est en principe recevable à déposer un recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ (ATF 130 II 388 consid. 1), cette voie de recours étant également ouverte contre les décisions constatant qu'une autorisation d'établissement a pris fin (ATF 99 Ib 1 consid. 2 p. 4/5; cf. aussi consid. 1 non publié in ATF 112 Ib 1 et 120 Ib 369).

que le présent recours est cependant manifestement mal fondé,

que la recourante ne peut pas obtenir un titre de séjour CE/AELE pour "personne n'exerçant pas une activité économique", car elle ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour assurer sa subsistance au sens de l'art. 24 par. 1 al. 1 lettre a Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681; ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, ce qui n'est pas contesté,

que, selon l'art. 9 al. 3 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans,

qu'en l'espèce, il est établi que la recourante a séjourné effectivement à l'étranger pendant un peu moins de deux ans et qu'elle n'a déposé au cours des six premiers mois de son séjour à l'étranger aucune demande de prolongation de ce délai,

que la recourante n'a nullement invoqué un cas de force majeur l'ayant empêchée, de manière excusable, de requérir en temps utile la prolongation du délai d'absence à l'étranger,

que c'est en vain que la recourante prétend à une autorisation de séjour hors contingent pour cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), puisque cette disposition ne s'applique qu'aux étrangers exerçant une activité lucrative,

que l'intéressée n'est en effet pas comptée dans les nombres maximums selon l'art. 13 lettre b OLE concernant les étrangers devenus invalides en Suisse et qui ne peuvent plus exercer d'activité lucrative,

qu'il sied de relever que l'art. 34 OLE - dont les conditions ne sont de toute manière pas réunies - ne confère à la recourante aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentiers (cf. ATF 119 Ib 81 consid. 2b; 91 consid. 1d; 122 II 186; voire aussi ATF 130 II 281 consid. 2.2), le canton statuant librement en la matière dans le cadre de l'art. 4 LSEE,

que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,

que, comme les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire au sens de l'art. 152 OJ doit être rejetée,

que succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa mauvaise situation financière (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 27 janvier 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: